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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction des actions sociales

CIRCULAIRE N° 501262/DEF/DFP/AS/IR relative au soutien social.

Abrogé le 14 mars 2003 par : CIRCULAIRE N° 501575/DEF/SGA/DFP/AS/IR relative au soutien social. Du 09 mars 1998
NOR D E F P 9 8 5 8 0 7 5 C

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Errata du 10 juin 1998 (BOC, p. 2368) NOR DEFP9859125X. , 1er modificatif du 6 avril 1999 (BOC, p. 2538) NOR DEFP9959082C.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 5076/DEF/DFP/AS/IR du 10 janvier 1997 (BOC, p. 1431).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  520.3.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 1430.

Principes.

L'action sociale du ministère de la défense a pour mission prioritaire d'assurer le soutien social de ses ressortissants et plus particulièrement de ceux qui se trouvent dans une situation accidentellement critique, source de déséquilibre et de difficultés personnelles, familiales et professionnelles.

Cette mission est mise en œuvre par l'ensemble du personnel de l'action sociale et notamment par les conseillers techniques et les assistants de service social du ministère auxquels il appartient d'évaluer, au cas par cas, la situation des ressortissants qui sollicitent leur intervention.

Le dispositif de soutien social, ainsi destiné à prévenir ou résoudre ces difficultés, comprend :

  • des conseils, des informations, des orientations et un soutien psychologique et administratif ;

  • des aides financières lorsque la situation du ressortissant le justifie. Ces aides, objet de la présente circulaire, sont facultatives et fondées sur l'étude de la situation du ressortissant. Elles sont destinées à participer de manière complémentaire au redressement du budget de l'intéressé. Elles se composent :

    • du secours, aide non remboursable ;

    • du prêt social, remboursable sans intérêt.

Le secours a pour finalité de permettre au ressortissant de faire face à une dépense ponctuelle et essentielle qui dépasse les possibilités immédiates de son budget. Le prêt social a, lui, pour vocation d'aider le ressortissant à retrouver, à terme, la maîtrise de son budget. Ces aides peuvent être cumulées.

1. Le secours.

1.1. Modalités d'attribution.

1.1.1.

Le secours peut être accordé aux ressortissants après étude de leur situation effectuée par le conseiller technique ou l'assistant de service social compétent du ministère de la défense qui propose le mode de soutien le plus adapté.

1.1.2.

Toute demande d'intervention accompagnée de l'étude de la situation sociale du ressortissant, et de ses conclusions, doit être présentée à la commission restreinte ou spéciale des comités sociaux compétents, sur la base du strict anonymat.

L'ensemble des éléments de l'étude de la situation doit être communiqué à la commission (nombre et montant des aides déjà accordés au cours des cinq dernières années et, éventuellement, si ce renseignement paraît nécessaire, la situation professionnelle des demandeurs ou toute autre information d'ordre administratif susceptible d'aider à une réelle compréhension du dossier).

La commission décide de l'attribution du secours selon les modalités définies par les textes relatifs aux comités sociaux [ arrêté du 09 août 1993 (BOC, p. 4993) et instruction 504009 /DEF/DFP/AS/IR du 02 septembre 1997 (BOC, p. 3887)].

Toutes les demandes d'intervention doivent être portées à la connaissance de la commission, y compris celles pour lesquelles le conseiller technique ou l'assistant de service social a émis un avis défavorable à l'attribution d'un secours.

1.1.3.

Lorsque le directeur local de l'action sociale ou le chef de district de l'outre-mer estiment être en désaccord avec une décision prise par la commission restreinte ou spéciale, il peut transmettre le dossier à la direction de la fonction militaire et du personnel civil, sous-direction des actions sociales. Celle-ci peut soit décider de l'attribution d'un secours complémentaire à celui décidé par la commission, soit émettre des observations lorsque le montant du secours attribué lui paraît excessif. Les observations de la sous-direction des actions sociales sont communiquées à la commission.

1.1.4.

Le secours peut être éventuellement versé selon deux autres procédures justifiées par la situation particulière des ressortissants :

  • le secours urgent qui, en raison de la nécessité d'aider les bénéficiaires dans des délais extrêmement courts, peut être accordé en partie ou, exceptionnellement, en totalité, avant réunion de la commission, par le directeur de l'action sociale, le chef de district social, ou le chef de district social de l'armement ou interarmées de l'outre-mer ; cette commission doit être obligatoirement tenue informée à sa plus prochaine réunion de cette attribution et se prononcer sur un éventuel secours complémentaire ;

  • le secours exceptionnel qui, en raison de la nécessité d'aider les bénéficiaires au-delà du montant maximal défini dans l'annexe I (§ 1), peut être accordé par la direction de la fonction militaire et du personnel civil, sous-direction des actions sociales ; dans ce cas, la commission restreinte doit préalablement se prononcer sur la partie de ce secours inférieure à ce montant maximal, la sous-direction n'attribuant que la partie complémentaire.

1.1.5.

Le directeur local de l'action sociale ou le chef de district social informe, par écrit, l'intéressé de l'attribution du secours ou, en cas de rejet de la demande d'intervention des motifs de ce rejet.

1.2. Bénéficiaires.

1.2.1.

A la fois d'un usage général et adapté à chaque situation individuelle, le secours peut être attribué à une large catégorie de bénéficiaires :

  • en priorité, le personnel civil et militaire qui remplit les conditions fixées dans l'annexe II ;

  • en outre, les anciens agents du ministère et les autres catégories de personnes qui remplissent les conditions fixées dans l'annexe II.

1.2.2.

Les secours attribués par les chefs de corps aux militaires appelés ou volontaires militaires font l'objet de textes particuliers qui en fixent les procédures propres.

1.3. Paiement.

1.3.1.

Le directeur local de l'action sociale ou le chef de district social fait procéder au paiement du secours au bénéficiaire selon les règles de la comptabilité publique (régisseur d'avances ou comptable public).

1.3.2.

Dans le cas où la procédure de secours urgent a été utilisée, le paiement est assuré, sur décision du directeur local de l'action sociale ou du chef de district social, par l'institution de gestion sociale des armées (IGeSA), par le régisseur d'avances ou par le comptable public. Lorsque la procédure de secours exceptionnel est utilisée, le paiement est assuré, sur décision de la direction de la fonction militaire et du personnel civil, sous-direction des actions sociales, suivant des modalités identiques. Le recours au paiement du secours selon les règles de la comptabilité publique doit cependant être systématiquement privilégié.

1.3.3.

Lorsque le secours est versé en numéraire et lorsque ce versement ne donne pas lieu à un reçu établi par le régisseur et signé par l'intéressé, le bénéficiaire transmet à la direction locale de l'action sociale ou au district social dont il relève, un récépissé du montant du secours dès son paiement effectué, à l'aide de l'imprimé N° 640*/21 ci-joint.

1.3.4.

Très exceptionnellement, le régisseur d'avances peut verser le montant du secours à un tiers créancier. En ce cas, le ressortissant doit indiquer le nom de ce ou ces tiers, grâce à une procuration, jointe à l'étude de la situation sociale présentée à la commission, à l'aide de l'imprimé N° 640*/22, ci-joint. Ce mandatement ne peut en tout état de cause être justifié que par la situation particulière du ressortissant et doit émaner de sa propre initiative. Ceci exclut le versement du secours sur un compte d'organe social qui équivaudrait à décharger de fait le ressortissant de sa responsabilité. Le récépissé du montant versé est adressé par le créancier bénéficiaire à l'autorité qui a attribué le secours. Enfin, le compte rendu de cette procédure est adressé à la sous-direction des actions sociales avec mention de son motif.

1.3.5.

Dans le cas où la situation ayant justifié l'octroi du secours aurait pour origine un fait imputable à un tiers dont la responsabilité pourrait être mise en cause devant les tribunaux, le ministère de la défense se trouve subrogé dans les droits de la victime et se réserve le droit de poursuivre le responsable en remboursement du secours accordé au bénéficiaire. Dans ce cas, mention expresse de la subrogation doit être faite dans la décision octroyant l'aide.

1.4. Gestion financière.

Trimestriellement, la direction locale de l'action sociale, ou le district social et, dans le cas des procédures de secours urgent et exceptionnel, l'institution de gestion sociale des armées font parvenir à la direction de la fonction militaire et du personnel civil, sous-direction des actions sociales, le nombre et le montant des secours versés pour le trimestre écoulé.

2. Le prêt social .

(Modifié : 1er mod.)

2.1. Modalités d'attribution.

2.1.1.

Le prêt social est accordé après étude de la situation sociale des ressortissants effectuée par le conseiller technique ou l'assistant de service social compétent du ministère de la défense.

2.1.2.

La décision d'attribution du prêt est prise, selon l'affectation du bénéficiaire, par la direction locale de l'action sociale, le district social de l'armement ou le district social interarmées de l'outre-mer compétent. Quand l'autorité détenant le pouvoir de décision en la matière estime ne pas pouvoir accorder en tout ou partie le prêt, elle saisit anonymement la commission restreinte ou spéciale intéressée de la demande de prêt accompagnée, le cas échéant, de ses observations. Au reçu de l'avis donné par cette instance, cette autorité décide de l'attribution du prêt ou du rejet de la demande.

2.1.3.

Le montant du prêt est déterminé après étude de la situation des demandeurs, dans la limite d'un plafond fixé dans l'annexe I (§ 2). Ce prêt est remboursable en trente-six mois au maximum. Pour ce qui concerne la délégation générale pour l'armement, le dossier est transmis à la direction de l'action sociale lorsque le délai de remboursement du prêt dépasse vingt-quatre mois.

2.1.4.

En raison de la nécessité d'aider les bénéficiaires dans des délais extrêmement courts, le prêt social peut être accordé, en partie ou en totalité, selon des procédures d'urgence permettant un versement rapide.

2.1.5.

Dans les cas très exceptionnels, justifiés par la situation sociale particulièrement difficile d'un ressortissant, il est possible d'envisager l'octroi d'un prêt dépassant le plafond ou de prévoir une durée de remboursement supérieure à trente-six mois ; la demande de prêt est alors transmise pour décision à la direction de la fonction militaire et du personnel civil, sous-direction des actions sociales qui adresse son autorisation à la direction locale de l'action sociale ou au district social concerné.

2.1.6.

En cas de rejet de la demande, la direction locale de l'action sociale, le district social de l'armement, le district social de l'outre-mer ou, le cas échéant, la direction de la fonction militaire et du personnel civil, sous-direction des actions sociales, doit informer par écrit l'intéressé des motifs de ce rejet.

Celui-ci peut demander un nouvel examen de son dossier, dans un délai d'un mois à compter du lendemain du jour de notification de la décision de rejet, par lettre adressée au directeur local de l'action sociale, au chef de district social de l'armement ou au chef de district social de l'outre-mer.

Dans l'hypothèse où la décision de rejet a été prise par la direction de la fonction militaire et du personnel civil, sous-direction des actions sociales, l'autorité saisie transmet le dossier à l'administration centrale accompagné de ses observations, dans le délai d'un mois. L'intéressé est informé par écrit, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier, ou de sa transmission à l'administration centrale, de la suite réservée à sa demande.

2.2. Bénéficiaires.

Le prêt social peut être attribué :

  • en priorité, au personnel civil et militaire qui remplit les conditions fixées dans l'annexe II (§ 1) ;

  • en outre, aux anciens agents civils et militaires sous réserve que la demande soit présentée au plus tard douze mois après la date de cessation des services actifs (§ 2).

2.3. Paiement et remboursement.

2.3.1.

La demande de prêt social, remplie par l'emprunter, à l'aide de l'imprimé N° 640*/23 ci-joint, est transmise avec les documents nécessaires par la direction locale de l'action sociale, le district social de l'armement ou le district social interarmées de l'outre-mer à la direction des prêts de l'institution de gestion sociale des armées.

L'autorité qui a accordé le prêt doit être informée immédiatement par l'IGeSA de l'existence d'un prêt impayé par le ressortissant. Cette autorité transmet en retour à l'IGeSA sa décision au vu de cet élément dont elle n'avait pas nécessairement connaissance.

2.3.2.

Dès réception de la demande, l'IGeSA adresse à l'emprunteur une offre de prêt en deux exemplaires, accompagnée d'un exemplaire des conditions générales du prêt et d'une notice d'information résumant les principales dispositions du contrat d'assurance souscrit. L'emprunteur et son conjoint ou son concubin, coemprunteur, peuvent accepter, signer et adresser en retour un exemplaire de l'offre à tout moment à l'IGeSA ; ils ont la possibilité légale de se rétracter dans un délai de sept jours suivant la date d'acceptation.

Le virement des fonds intervient le huitième jour qui suit la date d'acceptation de l'offre sur le compte bancaire ou postal du bénéficiaire. Très exceptionnellement, dans les mêmes limites et les mêmes conditions que pour le secours, fixées dans le titre 1, sous-paragraphe 3.4, ci-dessus, ce compte peut être le compte d'un unique tiers créancier, désigné par l'emprunteur à l'aide de l'imprimé N° 640*/22. Le compte rendu de cette procédure est adressé à la sous-direction des actions sociales avec mention de son motif.

Simultanément, l'IGeSA adresse à l'emprunteur une lettre d'avis de virement du prêt, un exemplaire du tableau d'amortissement ainsi qu'une notice d'information résumant les principales dispositions du contrat d'assurance souscrit.

Une copie de la lettre d'avis de virement du prêt est adressée à l'organisme ayant décidé de l'attribution du prêt.

2.3.3.

Le remboursement du prêt s'effectue par prélèvements automatiques sur le compte bancaire ou postal du demandeur, désigné par lui alors de la demande de prêt et sur lequel est domicilié le versement de ses rémunérations. Le demandeur doit pour ce faire joindre à sa demande une autorisation de prélèvements, à l'aide de l'imprimé N° 640*/24, accompagnée du relevé d'identité bancaire ou postal afférent.

Les mensualités de remboursement sont constantes et incluent les charges résultant de l'amortissement du capital, des frais de gestion et de la prime d'assurance, dont les montants sont fixés en annexe III.

La première échéance intervient le premier jour du deuxième mois qui suit le mois de paiement du prêt ; ce délai peut être prolongé de deux mois sur demande du ressortissant et après avis de l'autorité qui a accordé le prêt.

2.3.4.

Dès qu'une interruption dans le remboursement du prêt est constatée, l'IGeSA adresse à l'emprunteur une lettre de rappel.

Cette correspondance précise que si dans un délai de vingt jours suivant son expédition, aucune réponse n'est parvenue à l'IGeSA, une mise en demeure sera signifiée au débiteur. Ce délai de vingt jours écoulé et à défaut de règlement durant cette période, l'IGeSA adresse une mise en demeure recommandée avec accusé de réception à l'intéressé. Une copie en est transmise, sous timbre confidentiel, à l'organisme ayant accordé le prêt. Cette correspondance précise en outre le montant de la majoration due au titre des frais de rappel par mensualité impayée.

En cas d'absence de réponse de l'intéressé dans un délai de vingt jours après envoi de la mise en demeure, la procédure contentieuse et éventuellement les poursuites judiciaires sont engagées par l'IGeSA. La sous-direction des actions sociales, la direction locale de l'action sociale ou le district social concerné est informé de cette procédure.

Toutefois, à titre tout à fait exceptionnel, pendant le délai de vingt jours après l'envoi de la mise en demeure, et en raison d'une situation sociale grave dont elle aurait connaissance, l'autorité ayant accordé le prêt peut demander à l'IGeSA de surseoir provisoirement à la procédure contentieuse et aux poursuites judiciaires. Cette autorité fait alors procéder à une étude de situation sociale pour déterminer si de nouvelles modalités de remboursement peuvent être envisagées. Un seul réaménagement du prêt peut être autorisé.

L'autorité ayant déclenché la nouvelle étude de situation sociale informe dans les meilleurs délais l'IGeSA ainsi que la direction de la fonction militaire et du personnel civil (sous-direction des actions sociales) de sa décision relative au sursis.

2.3.5.

Dans le cas où la situation ayant justifié l'octroi du prêt social aurait pour origine un fait imputable à un tiers dont la responsabilité pourrait être mise en cause devant les tribunaux, le ministère de la défense se trouve subrogé dans les droits de la victime et se réserve le droit de poursuivre le responsable en remboursement du prêt social accordé au bénéficiaire. Dans ce cas, mention expresse de la subrogation doit être faite dans la décision octroyant l'aide.

2.4. Gestion financière.

Le projet de budget annuel de l'IGeSA, soumis à l'approbation du ministre, fixe la somme globale affectée aux prêts sociaux et indique les remboursements escomptés au vu du montant des prêts consentis antérieurement ; ce projet de budget peut également inclure, s'il y a lieu, la subvention sollicitée pour maintenir ou développer cette branche d'activité conformément aux directives données par le ministre.

Mensuellement, l'administration de l'IGeSA fait connaître à la direction de la fonction militaire et du personnel civil, sous-direction des actions sociales le nombre et le montant des prêts accordés pour le trimestre écoulé et la somme disponible pour le reste de l'exercice annuel.

Le volume des prêts mis à la disposition de la délégation générale pour l'armement, des directions locales d'action sociale et des districts sociaux interarmées d'outre-mer fait l'objet d'enveloppes réparties chaque année par la sous-direction des actions sociales.

3. Application.

Le sous-directeur des actions sociales est chargé de l'application de la présente circulaire. Cette circulaire abroge, à compter du 15 mars 1998, la circulaire no 5076/DEF/DFP/AS/IR du 10 janvier 1997 relative au soutien social ainsi que ses pièces jointes.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur des armées, directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

Dominique CONORT.

Annexes

ANNEXE I. Montant maximal.

ANNEXE II. Bénéficiaires.

ANNEXE III. Frais de gestion et d'assurance collective obligatoire du prêt social.

1 640*/21 RECEPISSE D'UN SECOURS.

1 640*/22 PROCURATION DE VERSEMENT A UN TIERS

1 640*/23 DOSSIER DE PRET SOCIAL.

1 640*/24 DEMANDE DE PRELEVEMENTS AVEC AUTORISATION