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Archivé direction des ressources humaines de l'armée de l'air : bureau « politique des ressources humaines »

INSTRUCTION N° 4000/DEF/DRH-AA/SDEP-HP/BPRH relative aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire de l'armée de l'air et à la définition des standards d'aptitude médicale minimaux à requérir pour les emplois du personnel navigant.

Abrogé le 22 février 2013 par : INSTRUCTION N° 4000/DEF/DRH-AA/SDEP-HP/BPE relative aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire de l'armée de l'air et à la définition des standards d'aptitude médicale minimaux à requérir dans les emplois du personnel navigant. Du 19 janvier 2011
NOR D E F L 1 1 5 0 1 6 6 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Autre du 17 mars 2011 à l'instruction n° 4000/DEF/DRH-AA/SDEP-HP/BPRH du 19 janvier 2011 relative aux normes médicales d'aptitudes applicables au personnel militaire de l'armée de l'air et à la définition des standards d'aptitude médicale minimaux à requérir dans les emplois du personnel naviguant. , Autre du 12 avril 2011 à l'instruction n° 4000/DEF/DRH-AA/SDEP-HP/BPRH du 19 janvier 2011 relative aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire de l'armée de l'air et à la définition des standards d'aptitude médicale minimaux à requérir pour les emplois du personnel navigant. , Instruction N° 4001/DEF/DRH-AA/SDEP-HP/BPE du 20 mars 2012 modifiant l'instruction n° 4000/DEF/DRH-AA/SDEP-HP/BPRH du 19 janvier 2011 relative aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire de l'armée de l'air et à la définition des standards d'aptitude médicale minimaux à requérir pour les emplois du personnel navigant. , Instruction N° 4002/DEF/DRH-AA/SDEP-HP/BPE du 07 mai 2012 modifiant l'instruction n° 4000/DEF/DRH-AA/SDEP-HP/BPRH du 19 janvier 2011 relative aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire de l'armée de l'air et à la définition des standards d'aptitude médicale minimaux à requérir pour les emplois du personnel navigant.

Référence(s) : Code du 06 octobre 2024 de la défense - Partie réglementaire IV. Le personnel militaire. (Dernière modification le 12 mars 2016 - Document consolidé le 28 mars 2016). Arrêté du 06 septembre 1961 relatif aux conditions d'aptitude physique exigées du personnel navigant des forces armées. (radié du BOEM 768.1.2.). Arrêté du 09 novembre 2004 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission à l'école de l'air, à l'école militaire de l'air et des officiers de l'armée de l'air issus de l'école polytechnique. Arrêté du 26 octobre 2007 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (personnels d'essais et de réceptions). Instruction N° 1300/DEF/DCSSA/AST/AS du 22 mars 2000 relative aux documents médicaux et médico-administratifs concernant l'aptitude initiale à l'entrée dans les armées, la gendarmerie et les services, ainsi qu'à l'admission dans les lycées militaires. Instruction N° 2100/DEF/DCSSA/AST/AME du 01 octobre 2003 relative à la détermination de l'aptitude médicale à servir. Instruction N° 2800/DEF/DCSSA/AST/AME du 09 novembre 2004 relative à l'organisation et au fonctionnement de la commission médicale de l'aéronautique de défense. Instruction N° 800/DEF/DCSSA/AST/AME du 20 février 2008 relative à l'aptitude médicale aux emplois du personnel navigant des forces armées. Instruction N° 4750/CEAM/DIR/XP/ESOPE du 07 mai 2008 relative au recrutement, à l'instruction et à la formation professionnelle des parachutistes navigants expérimentateurs. Instruction N° 2405/DEF/CEMAA/C/PERS du 10 juin 2008 relative aux dépistages de la toxicomanie et de la consommation excessive d'alcool applicables aux militaires.

Pièce(s) jointe(s) :     Sept annexes.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 4000/DEF/DPMAA/BEG/LEG du 05 août 2004 relative aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire de l'armée de l'air et à la définition des standards d'aptitude médicale minimaux à requérir dans les emplois du personnel navigant.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-4.1.7.1.

Référence de publication : BOC N°10 du 11 mars 2011, texte 17.

Préambule.

La présente instruction a pour objet de fixer d'une part les normes médicales d'aptitude requises pour l'admission ou le maintien en service des diverses catégories du personnel de l'armée de l'air, et de définir d'autre part les conditions d'exécution des expertises et les standards d'aptitude médicale minimaux à requérir dans les emplois du personnel navigant. Les notions générales sur la détermination de l'aptitude et des indications sur la cotation des différentes affectations, en vue de l'établissement du profil médical, inscrites dans les instructions de 6e et 8e références, ne sont pas en principe reprises. Toutefois, elles sont rappelées chaque fois que nécessaire.

GÉNÉRALITÉS.

Il convient de distinguer l'aptitude exigée lors de l'admission dans l'armée de l'air de celle exigée en cours de service ou de carrière.

1. Normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire de l'armée de l'air.

1.1. Normes médicales d'aptitude requises pour l'admission au service et dans les spécialités ou emplois de l'armée de l'air.

Le profil médical spécifique à chaque catégorie de personnel, établi sous forme de tableaux, figure en annexe de la présente instruction.

Cas particulier du personnel féminin.

Les articles 228. à 244. de l'instruction citée en 6e référence précisent les exigences particulières.

La constatation d'un état de grossesse ou la positivité de tests biologiques spécifiques :

  • doit faire l'objet de l'attribution d'un classement G temporaire et de son inscription dans le livret médical ;
  • entraîne systématiquement l'inaptitude temporaire à un engagement ou à un volontariat initial. Toutefois, l'état de grossesse d'une candidate à un recrutement dans l'armée de l'air constaté postérieurement aux épreuves d'admission ou de sélection suspend les effets de cette admission ou de cette sélection jusqu'à l'expiration des délais correspondants aux congés de maternité. La suspension des effets de cette admission ou de sélection prend fin, à l'issue de cette période, si l'intéressée satisfait aux normes médicales d'aptitude définies dans cette instruction ;
  • ne peut en aucun cas être une contre-indication, même temporaire, à un renouvellement du contrat d'engagement, à l'admission à l'état d'officier ainsi qu'à l'accès au corps des sous-officiers de carrière ;
  • contre-indique le départ outre-mer ou en opérations extérieures ;
  • exempte systématiquement de tout entraînement physique au combat et limite l'affectation à des activités sédentaires.

1.2. Conditions médicales d'aptitude requises pour le maintien au service dans les spécialités ou emplois de l'armée de l'air.

Lorsqu'il s'agit d'apprécier, en cours de carrière ou de service, l'aptitude du personnel de carrière ou sous contrat :

  • à la spécialité détenue ;
  • à l'emploi déjà occupé ;
  • au maintien au service.

Le profil médical et les exigences particulières n'ont pas le même caractère impératif. La réévaluation d'aptitude effectuée notamment à l'occasion de la visite systématique annuelle, doit en effet tenir compte de l'âge, de la nature et de la durée des services, de l'imputabilité éventuelle au service de l'affection ou des séquelles présentées, du degré de compatibilité des restrictions constatées avec le grade, l'emploi et la spécialité du personnel examiné. Elle doit s'attacher à concilier le respect des intérêts légitimes de chacun et le bien du service. Une solide expérience du métier compense dans de nombreux cas une déficience rédhibitoire en début de carrière. Toutefois, elle ne peut jamais pallier une baisse sensible des qualités physiologiques liées à une mauvaise hygiène de vie : éthylisme et autres conduites addictives, surcharge pondérale, défaut d'entraînement sportif. La constatation de telles anomalies peut entraîner l'inaptitude temporaire :

  • à l'accès au statut de carrière, au renouvellement de contrat ;
  • au service outre-mer ou en opérations extérieures ;
  • aux emplois requérant une aptitude ou des conditions d'activités particulières : personnel navigant, parachutiste, fusilier commando, sauveteur-plongeur, pompier, conducteur de véhicules, artificier NEDEX (neutralisation, l'enlèvement et la destruction des engins explosifs), mécanicien hélitreuilliste, mécanicien armement, mécanicien aéronef et vecteur, mécanicien structure, auxiliaire sanitaire ;
  • à la permanence des centres opérationnels et de transmission ;
  • au contrôle d'aéronautique.

Cette inaptitude temporaire doit être réévaluée tous les trois mois et déboucher sur une des situations suivantes :

  • retour à l'aptitude ;
  • maintien de l'inaptitude temporaire ;
  • présentation devant le conseil de santé régional pour décision médico-militaire ;
  • présentation devant la commission  médicale d'aéronautique de défense (CMAD) du personnel navigant des armées et des spécialistes du contrôle et de la surveillance des activités aériennes (cf. 7e  référence).

Chaque fois que nécessaire, des expertises ou des consultations spécialisées sont ordonnées pour préciser ces réévaluations d'aptitudes.

Pour informer clairement le commandement sur les possibilités d'affectation et d'emploi, le médecin examinateur doit obligatoirement compléter le certificat médico-administratif d'aptitude de l'une des mentions portées sur l'instruction n° 1700/DEF/DCSSA/AST/AS du 28 janvier 2002 (BOC, p. 1319) modifiée.

Il est rappelé que le personnel navigant et assimilé demeure soumis, en matière d'aptitude physique, aux règles spécifiques définies par instructions particulières.

1.3. Maintien en service par dérogation, inaptitude au service, cessation d'activité.

Le militaire en activité de service qui fait l'objet d'un avis médical remettant en cause son aptitude à servir dans son emploi ou sa spécialité peut être maintenu en activité par dérogation aux normes médicales sur décision du directeur des ressources humaines de l'armée de l'air soit dans sa spécialité, soit dans un emploi compatible avec les restrictions médicales constatées.

Le militaire en activité de service dont l'inaptitude ne permet pas le maintien en service par dérogation aux normes médicales fait l'objet d'une décision de commandement :

1.4. Dépistage de produits stupéfiants et conduites addictives.

L'usage, même occasionnel, de substances ou plantes classées comme stupéfiants altère les facultés mentales et physiques et nuit à la bonne exécution du service ainsi qu'à la sécurité du personnel. Un tel comportement ne peut être admis pour les militaires, appelés à évoluer dans un environnement potentiellement hostile où la maîtrise de soi et la capacité permanente d'évaluation du danger sont indispensables. Pour l'armée de l'air, cette exigence est également incontournable en termes de sécurité aérienne. Les sujétions particulières de la fonction militaire interdisent aux forces armées de recruter ou de conserver dans leurs rangs toute personne dont le comportement irait à l'encontre des règles de la discipline générale militaire et de l'aptitude à exercer le métier des armes.

1.4.1. Le dépistage positif de l'usage de produits stupéfiants peut entraîner l'inaptitude à l'engagement dans les conditions suivantes.

Tout candidat à l'engagement fait systématiquement l'objet d'un dépistage dans le respect des directives du service de santé des armées.

Le candidat est préalablement informé, au moins un mois avant, de l'objet de ce dépistage et de ses conséquences via les bureaux de recrutement, conformément à l'instruction en 10e référence.

Ce dépistage est effectué lors de la première visite médicale d'expertise au centre médical des armées (CMA) de la base de défense.

  • si le résultat se révèle positif, le médecin déclarera le candidat, inapte temporaire à l'engagement, pour une période d'au minimum un mois.
  • lors de la deuxième convocation, un deuxième test de dépistage est effectué : s'il s'avère positif et après confirmation par la méthode de référence définie par le service de santé des armées [cf. note n° 3075/DEF/DCSSA/AST/AME (n.i. BO)] une décision d'inaptitude définitive à l'engagement sera notifiée, à l'issue d'une démarche clinique qui relève de la seule appréciation du médecin.

1.4.2. La périodicité du dépistage de l'usage de drogue au cours de la carrière.

Tout militaire affecté à certains postes de travail (cf. annexe II. de l'instruction en 10e référence), fait l'objet d'un dépistage systématique à l'occasion de la visite d'aptitude périodique. Un résultat positif, après confirmation par la méthode de référence, doit amener le médecin de l'unité à évaluer la gravité de cette consommation de substance toxique. Des investigations cliniques complémentaires, et si nécessaire, un avis spécialisé, doivent permettre au praticien d'émettre un avis relatif à l'aptitude médicale dans l'emploi concerné.

1.4.3. Les conduites addictives (alcoolisme, prise de drogues illicites et de médicaments détournés de leur usage).

Lorsqu'ils sont dépistés, en application de l'article 436. de l'instruction de 6e référence, ces troubles du comportement pourront entraîner la mention d'une inaptitude au renouvellement de contrat ou à l'accès au statut de militaire de carrière, une inaptitude à la conduite de véhicule, au tir, opérations extérieures (OPEX) et OM, voire une inaptitude définitive au service.

2. Standards d'aptitude médicale minimaux à requérir pour les emplois du personnel navigant et conditions d'exécution des expertises.

2.1. Standards minimaux d'admission et minimaux révisionnels du personnel navigant.

Les normes d'aptitude médicale auxquelles doivent satisfaire les candidats aux emplois du personnel navigant (PN) ou les membres du PN sont réparties en quatre (4) « standards ». Pour chacun d'eux l'attribution d'un coefficient précise la catégorie dans laquelle l'intéressé doit être classé.

Ces standards sont :

  • les standards d'aptitude générale « aviation » n° 1 et 2 (SGA/1 et SGA/2) ;
  • les standards d'acuité visuelle « aviation » n° 1, 2, 3, 4 et 5 (SVA/1, SVA/2, SVA/3, SVA/4, SVA/5) ;
  • les standards de perception des couleurs « aviation » n° 1 et 2 (SCA/1, SCA/2) ;
  • les standards d'audition « aviation » n° 1, 2 et 3 (SAA/1, SAA/2, SAA/3).

Au standard d'aptitude générale une mention concernant la branche aéronautique d'exercice du PN peut être ajoutée :

  • norme A : aptitude siège éjectable ;
  • norme B : aptitude personnel navigant sur aéronef sans siège éjectable ;
  • norme H : aptitude spécifique hélicoptère.

La combinaison des quatre standards constitue le profil « aviation ».

2.1.1. Standards minimaux d'admission.

(Modifié : Instruction du 07/05/2012.)

Ces standards sont applicables aux candidats à un emploi du PN lors de l\'expertise d\'admission.

CATÉGORIE OU SPÉCIALITÉ.

STANDARDS
D\'APTITUDE GÉNÉRALE
« AVIATION ».

STANDARDS
D\'ACUITÉ
VISUELLE
« AVIATION ».

STANDARDS DE
PERCEPTION DES
COULEURS
« AVIATION ».

STANDARDS
D\'AUDITION
« AVIATION ».

Candidat élève officier de l\'air ou élève officier du personnel navigant.

1 A
ou

2

1

1

1 B* (1)

2

1

1

Navigateur officier système d\'armes.

1 A

3

1

2

Candidat mécanicien d\'équipage.

2

4

2

2

Candidat mécanicien d\'équipage hélicoptère (2).

2 H

4

2

2

Candidat radio de bord.

2

4

2

2

Candidat parachutiste navigant expérimentateur (3).

1 A

2

2

1

Candidat convoyeur et convoyeuse de l\'air.

2

4

2

1

Personnel de réserve : pilote d\'avion « estafette ».

2

2

1

2

(1) Uniquement pour les candidats inaptes 1 A pour raison de mensurations segmentaires excessives (supérieures aux normes hautes).

(2) Radiographie systématique de la colonne vertébrale lors de l\'orientation vers la spécialité mécanicien d\'équipage hélicoptère.

(3) Cette spécialité se décline en « parachutiste navigant expérimentateur » et « parachutiste d\'essai et de réception », en fonction du niveau de qualification obtenu. (cf. 9e référence).

2.1.2. Standards minimaux révisionnels.

(Modifié : Erratum du 12/04/2011.)

Ces standards sont applicables aux brevetés du PN ainsi qu'aux élèves, dès leur admission en école de formation.

CATÉGORIE OU SPÉCIALITÉ.

SGA.

SVA.

SCA.

SAA.

Élève officier de l'air ou élève officier du personnel navigant en formation de base.

1 A
ou

3

1

2

1 B* (1)

3

1

2

Pilote de chasse, instructeur (1), élève en école de spécialisation.

1 A

3

1

2

Pilote de transport, instructeur (1), élève en école de spécialisation.

2 B

4

1

2

Pilote d'hélicoptère, instructeur (1), élève en école de spécialisation (2).

2 H

3

1

2

Navigateur officier système d'armes de combat, élève en école de spécialisation.

2 A

3

1

2

Navigateur officier système d'armes de transport et de ravitaillement, instructeur NOSA, élève en école de spécialisation.

2 B

4

2

2

Mécanicien d'équipage (opérateur ravitaillement en vol, conduite, soute, sécurité-cabine).

2

5

2

2

Mécanicien d'équipage hélicoptère.

2 H

5

2

2

Radio de bord.

2

5

2

2

Parachutiste navigant expérimentateur (3).

2 A

3

2

2

Convoyeur et convoyeuse de l'air.

2

5

2

2

Personnel de réserve : pilote d'avion « estafette ».

2

4

2

2

(1) Toute inaptitude particulière au vol (voltige, haute altitude, etc.) sera mentionnée sur la fiche de compte rendu d'expertise médicale.

(2) Radiographie systématique de la colonne vertébrale lors de l'orientation vers la spécialité pilote d'hélicoptère.

(3) Cette spécialité se décline en « parachutiste navigant expérimentateur » et « parachutiste d'essai et de réception », en fonction du niveau de qualification obtenu. (cf. 9e référence).

2.2. Conditions d'exécution des expertises.

2.2.1. Les expertises d'admission.

2.2.1.1. Les candidats à un emploi du PN sont soumis à une visite médicale d'admission auprès d'un centre d'expertise médicale du personnel navigant (CEMPN) lorsqu'ils font acte de candidature.

Cette visite a lieu :

Cette visite permet de vérifier :

a) Pour les candidats officiers :

  • l'aptitude requise pour être admis à l'école de l'air et à l'école militaire de l'air conformément aux normes définies par l'arrêté du 25 avril 1977 modifié ;
  • l'aptitude à servir dans une spécialité du personnel navigant selon les normes définies au point 2.1.1. de la présente instruction.

b) Pour les candidats non officiers : l'aptitude à servir dans une spécialité du personnel navigant selon les normes définies au titre II. chapitre premier.

2.2.1.2. Les résultats de cette expertise d'admission peuvent être :

  • aptitude : le certificat médical est valide à compter de la date de l'examen médical d'admission et jusqu'au dernier jour du douzième mois qui suit. Cette décision d'aptitude permet l'inscription à titre provisoire sur les listes du PN à la signature de l'acte d'engagement ;
  • inaptitude temporaire : la durée d'inaptitude temporaire ne peut en principe excéder deux (2) mois. Toutefois, dans certains cas particuliers appréciés par l'expert médical et soumis à la décision du médecin chef du centre, cette durée peut être portée à un an. La décision prise lors de la deuxième expertise est définitive ;
  • inaptitude définitive, avec cependant possibilités de recours (cf. point 1.3.).

2.2.1.3. Les normes d'aptitude définies au point 2.2.1.1. sont appliquées strictement aux candidats, qu'ils soient recrutés directement dans la population civile ou parmi les militaires en activité de service de l'armée de l'air ou des autres armées.

2.2.1.4. Lors de leur admission en école du PN, les candidats sont soumis à une visite d'incorporation qui peut entraîner, en cas de nécessité, une nouvelle expertise médicale auprès du CEMPN. Les standards minimaux révisionnels définis au point 2.1.2. de la présente instruction leur sont alors appliqués.

2.2.2. Expertises révisionnelles d'aptitude médicale au maintien dans le personnel navigant.

Les expertises révisionnelles sont obligatoires et ont pour objet de contrôler périodiquement l'aptitude médicale du personnel navigant.

Elles doivent être effectuées :

  • tous les six (6) mois, pour les parachutistes navigants ayant la qualification « parachutiste d'essai et de réception » (cf. l'arrêté en 4e référence) ;
  • tous les ans pour :
    • les pilotes ;
    • les navigateurs officiers système d'armes de combat ;
    • les élèves officiers de l'air ou les élèves officiers du personnel navigant, en cours de formation ;
    • les parachutistes navigants expérimentateurs non qualifiés « parachutiste d'essai et de réception » ;
    • le certificat médical est valide à compter de la date de l'examen médical de révision et jusqu'au dernier jour du douzième mois qui suit ;
    • tous les deux (2) ans pour les autres spécialités. À l'exception des contrôleurs, le certificat médical est valide à  compter de la date de l'examen médical de révision et jusqu'au dernier jour du vingt-quatrième mois qui suit.

Si un examen a lieu au cours des quarante-cinq (45) jours précédant immédiatement la date d'expiration du précédent certificat, c'est cette dernière qui constitue le point de départ de la durée de validité du nouveau certificat.

Les membres du personnel navigant, affectés à l'étranger et ayant une activité aérienne dans le pays d'accueil devront se soumettre aux règles d'aptitude médicale en vigueur dans les pays concernés conformément aux accords cadres.

Pour les autres, les expertises révisionnelles restent obligatoires à l'exception du contrôle semestriel en unité.

Pour les membres du personnel navigant affectés outre-mer, la visite subie dans le mois qui précède le départ a une durée de validité pouvant atteindre trente-huit (38) mois. Cette mesure est assortie de l'obligation de se soumettre à une nouvelle expertise révisionnelle avant la reprise des activités aériennes au retour du séjour outre-mer, même si celui-ci a duré moins de trente-huit (38) mois.

Le membre du personnel navigant, appelé à prolonger un séjour au-delà de la date d'expiration de son certificat d'aptitude, devra subir un examen médical révisionnel devant un médecin, breveté de médecine aéronautique, du service de santé des armées, si possible d'origine air, affecté dans les départements et territoires d'outre-mer ou servant au titre de la coopération.

Ce médecin peut être assisté, le cas échéant, de médecins spécialistes militaires et civils de l'hôpital du lieu.

Les résultats de cette visite devront être soumis obligatoirement pour validation au centre d'expertise médicale du personnel navigant (CEMPN) où était suivi le membre du PN concerné avant son affectation outre-mer et où son dossier médical d'expertise est resté détenu.

La durée de validité de cette visite, qui ne peut être renouvelée, est de :

  • treize (13) mois pour les séjours prolongés de un (1) an ;
  • sept (7) mois pour les séjours prolongés de six (6) mois.

2.2.3. Visite de contrôle de l'aptitude médicale à l'unité.

Une visite semestrielle de contrôle de l'aptitude médicale est obligatoire à l'unité, par un médecin, breveté de médecine aéronautique, du service de santé des armées pour le personnel navigant. Cette visite vise à maintenir l'aptitude délivrée par le CEMPN au cours du sixième mois d'activités aéronautiques.

Pour le personnel contrôleur, cette visite est annuelle.

2.2.4. Exigences institutionnelles relatives aux normes médicales « classe 1 » (direction générale de l'aviation civile) pour le personnel navigant militaire en activité.

Pour la formation des pilotes, l'armée de l'air a instauré un enseignement agréé FCL (flight crew licence) conduisant à la délivrance d'une licence de type CPL (commercial pilot licence).

En ce qui concerne l'aptitude médicale, cela exige :

  • une admission « classe 1 » pour les élèves officiers de l'air ou élèves officiers du personnel navigant en formation de base ;
  • une validation « classe 1 » pour le personnel navigant lors de la délivrance de la licence de type CPL ;
  • une validation « classe 1 » pour les pilotes examinateurs ;
  • une validation « classe 1 » pour les pilotes instructeurs FI (flight instructor).

3. Texte abrogé.

L'instruction n° 4000/DEF/DPMAA/BEG/LEG du 5 août 2004 modifiée relative aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire de l'armée de l'air et à la définition des standards d'aptitude médicale minimaux à requérir dans les emplois du personnel navigant est abrogée.

Pour le ministre d'État, ministre de la défense et des anciens combattants et par délégation :

Le général de corps aérien,
directeur des ressources humaines de l'armée de l'air,

Herbert BUAILLON.

Annexes

Annexe I. Normes médicales générales d'aptitude au service.

1.1. Engagement du personnel navigant.

1.2. Engagement du personnel non navigant.

1.3. Personnel de la disponibilité et de la réserve.

1.4. Service outre-mer.

1.5. Service en zone tempérée.

APTITUDE.

PROFIL MÉDICAL MINIMAL.

OBSERVATIONS.

S

I

G


Y (1)

C

O

P

1.1. Engagement PN.

        

Engagement au titre d'élève officier du personnel navigant (EOPN).

-------

L'aptitude médicale à l'emploi d'élève officier du personnel navigant, est déterminée conformément  aux dispositions de :

- l'instruction n° 800/DEF/DCSSA/AST/AME du 20 février 2008 modifiée ;

- la présente instruction (cf. point 2.1.1.).

1.2. Engagement du personnel non navigant [(PNN) (toutes durées)].

 

 

 

 

 

 

 

 

Cas général.

3

2

3

5

3

3

0

Exigences particulières imposées à tous les candidat(e)s à l'engagement initial :

- cœfficient de mastication au moins égal à 30 p. 100 sans prothèse ;

- absence de bégaiement ;

- absence de contre-indication aux vaccinations légales, réglementaires figurant au calendrier des armées ;

- absence de conduites addictives (alcoolisme, prise de drogues illicites et de médicaments détournés de leur usage).

Les candidat(e)s à l'engagement au titre d'une spécialité doivent réunir les conditions d'aptitude requises pour l'accès à la spécialité  concernée (annexes III. et IV. de la présente instruction).

P = 0 : le classement définitif doit intervenir avant la fin de la période probatoire.

1.3. Personnel de la disponibilité et de la réserve.

-

-

-

-

-

-

-

Le personnel appartenant à la disponibilité ou à la réserve de l'armée de l'air doit présenter le même profil médical que celui du personnel en activité occupant des emplois identiques à ceux qui lui sont destinés dans les tableaux d'effectifs crise (TEC).

1.4. Service outre-mer.

 

 

 

 

 

 

 

1. Le personnel de tout grade désigné pour servir outre-mer ou en opération extérieure doit faire l'objet d'un examen médical approfondi au cours duquel doivent être tout particulièrement examinés :

- l'état dentaire ; la réalisation des soins, si nécessaire, doit précéder le départ, sous couvert d'une inaptitude temporaire ;

- le statut vaccinal, en conformité avec le calendrier vaccinal réglementaire ;

- l'appétence pour les conduites addictives ;

- la stabilité psychologique. Éventuellement toutes investigations nécessaires seront pratiquées en milieu hospitalier militaire.

Toute non-conformité dans ces domaines avec les textes réglementaires doit  conduire à une décision d'inaptitude temporaire ou définitive au service outre-mer ou en opération extérieure (cf. inst. n° 1700/DEF/DCSSA/AST/AS du 28 janvier 2002 modifiée et l'instruction n° 2100/DEF/DCSSA/AST/AME du 1er octobre 2003 modifiée).

En particulier, doivent être proposés pour une inaptitude à servir outre-mer ou en opération extérieure, les sujets présentant l'une ou plusieurs des contre-indications suivantes :

- éthylisme (signes cliniques et/ou biologiques) et autres conduites  addictives ;

- antécédents psychiatriques ou troubles du caractère, cœfficient 2 minimum exigé pour le sigle P ;

- antécédents pulmonaires récents ;

- antécédents cardio-vasculaires ;

- coefficient de mastication inférieur à 30 p. 100.

2. Le personnel doit être en état de subir les vaccinations réglementaires, légales figurant au calendrier vaccinal des armées.

3. La formulation des conclusions médico-administratives relatives à l'aptitude seront conformes aux mentions prévues sur l'imprimé n° 620-4*/1 (cf. instruction n° 1700/DEF/DCSSA/AST/AS du 28 janvier 2002 relative au suivi et contrôle de l'aptitude à servir du personnel militaire).

4. Pour le personnel féminin, l'état de grossesse clinique ou biologique contre-indique le départ outre-mer ou en opération extérieure.

Une grossesse déclarée en cours d'OPEX entraîne de fait, et en référence aux dispositions de l'article 228. de l'instruction n° 2100/DEF/DCSSA/AST/AME du 1er octobre 2003, une inaptitude médicale à poursuivre le séjour.

Une grossesse déclarée au cours d'une affectation outre-mer doit faire l'objet d'une évaluation individuelle basée sur la qualité du déroulement de la grossesse et sur la nature du plateau technique médical disponible localement.

5. En matière de dépistage de l'infection à virus de l'immunodéficience humaine, il convient de se conformer aux dispositions de l'instruction n° 3100/DEF/DCSSA/AST/TEC/EPID du 25 mai 2005 modifiée.

1.4.1. En séjour normal DOM-COM y compris Guyane (hors forêt).

3

3

3

5

 3

4

2

1.4.2. En séjour normal autres zones (grand froid, subtropico-équatoriale).

3

2

3

5

3


3(4)

2

1.4.3. En opération. 

3

2


2(2)
5

3


3(4) 

2

1.5. Service en zone tempérée.

       

En opération extérieure (OPEX) (3). 

-

-

-

-

-

-

-

(1) Pour le personnel dont la vue est soumise à correction, le port de moyens de correction adaptés est obligatoire en service. De plus, pour le personnel navigant la présence de lunettes de correction en cabine est obligatoire.

(2) G = 3 toléré sous réserve que l'affection en cause soir compatible avec les contraintes opérationnelles et climatiques, la décision est prise par le médecin chef de l'unité.

(3) Présenter le profil médical minimal de la spécialité concernée.

(4) O = 3 selon les nouvelles normes oto-rhino-laryngologiques [Lettre n° 3865/DEF/DCSSA/AST/AS du 6 novembre 2002) (n.i. BO)].

ANNEXE II. Normes médicales d'aptitude pour l'admission dans les différents corps et spécialités d'officiers de carrière, d'officiers servant sous contrat et d'officiers de réserve.

(Modifiée : Instruction du 20/03/2012.)

2.1. École de l'air.

2.2. École militaire de l'air.

2.3. École du commissariat de l'air.

2.4. Autres recrutements d'officiers de carrière.

2.5. Officiers servant sous contrat.

2.6. Personnel officier de la disponibilité et de la réserve.

2.7. Dispositions communes.

CATÉGORIE.

PROFIL MÉDICAL MINIMAL.

OBSERVATIONS.   

S

I

G

Y (1)

C

O

P

2.1. École de l'air.

        

Tous candidats.

 

 

 

 

 

 

 

Lors de la visite médicale tous les candidats  doivent  présenter l'aptitude physique à subir les épreuves sportives des concours d'entrée à l'école de l'air et l'entraînement physique et militaire pendant le cycle de formation.

2.1.1. Corps des officiers de l'air (personnel navigant).

-

-

-

-

-

-

-

Les candidats au corps des officiers de l'air doivent satisfaire aux normes médicales définies par :

- arrêté du 9 novembre 2004 modifié ;

- instruction n° 800/DEF/DCSSA/AST/AME du 20 février 2008 modifiée ;

- dispositions de la présente instruction (cf. point 2.1.1.).

Cet examen médical, obligatoirement réalisé par un CEMPN, doit vérifier l'absence de toute  toxicomanie avérée.

Outre le profil aviation, le CEMPN doit établir un SIGYCOP.

2.1.2. Corps des officiers des bases de l'air.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.1. Aptitude générale.

2

2

2

5

3

3

2

Cf. arrêté du  9 novembre 2004 modifié.

Absence de conduites addictives (alcoolisme, prise de drogues illicites et de médicaments détournés de leur usage).

2.1.2.2. Aptitudes particulières à certaines spécialités.

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrôleur (contrôleur de  la   circulation aérienne et contrôleur de la défense aérienne).

 

2

 

2

2

3

2

2

1 (2)

Les candidats aux spécialités du contrôle doivent répondre aux exigences particulières d'aptitude médicale définies par l'instruction n° 881/DEF/DCSSA/2/AS - n° 900/DPMAA/4/INS du 1er  mars 1980 modifiée.

L'expertise d'admission aux spécialités du contrôle est obligatoirement pratiquée dans un centre  d'expertise     médicale du personnel navigant (CEMPN). Cet examen médical doit vérifier en particulier l'absence de toute toxicomanie avérée.

Renseignement.

2

2

2

4

3

3

2

Les candidats à la spécialité doivent satisfaire en outre aux conditions suivantes : sur le plan ophtalmologique, la vision binoculaire appréciée, au cours  d'une visite spécialisée dans un hôpital d'instruction des armées (HIA), à l'aide du test TNO, doit être normale ; le port de moyens optiques de correction est obligatoire.

Protection.

2

1

2

3

2 (3)

2

1 (4)

Les candidats à la sous-spécialité « intervention protection défense » doivent, en outre, satisfaire aux normes d'aptitude médicale au service dans les troupes aéroportées définies par l'instruction  n° 700/DEF/DCSSA/AST/AME du 9 juillet 2008 modifiée.

2.1.3. Corps des officiers mécaniciens de l'air.

2

2

2

5

3

3

2

Cf. arrêté du  9 novembre 2004 modifié.

Absence de conduites addictives (alcoolisme, prise de drogues illicites et de médicaments détournés de leur usage).

2.2. École militaire de l'air.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1. Corps des officiers de l'air.

 

 

 

 

 

 

 

 

Candidats ne possédant pas un brevet militaire de pilote du 2e degré ou de navigateur officier système d'armes.

-

-

-

-

-

-

-

Ces candidats doivent satisfaire aux standards minimaux d'admission définis au point 2.1.1. de la présente instruction.

Candidats titulaires d'un brevet militaire de pilote du 2e degré ou de navigateur officier système d'armes.

-

-

-

-

-

-

-

Ces candidats doivent satisfaire aux standards minimaux révisionnels exigés pour leur spécialité (cf. point 2.1.2. de la présente instruction).

Les différentes aptitudes médicales exigées des candidats au corps des officiers de l'air sont obligatoirement déterminées par un CEMPN.

Outre le profil aviation, le CEMPN doit établir un SIGYCOP.

2.2.2. Corps des officiers des bases de l'air.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.1. Aptitude générale.

2

2

2

5

3

3

2

Cf. arrêté du 9 novembre 2004 modifié.

Absence de conduites addictives (alcoolisme, prise de drogues illicites et de médicaments détournés de leur usage).

2.2.2.2. Aptitudes particulières à certaines spécialités.

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrôleur (contrôleur de circulation aérienne et de défense aérienne).

2

2

2

3

2

2

1 (2)

L'aptitude des candidats aux spécialités du contrôle est obligatoirement pratiquée dans un CEMPN. Cet examen médical doit vérifier, en particulier, l'absence de toute toxicomanie avérée.

Selon que le candidat est déjà ou non titulaire  d'une qualification de contrôleur, son aptitude sera appréciée suivant les normes médicales d'admission ou de maintien dans la spécialité, telles que définies par l'instruction n° 881/DEF/DCSSA/2/AS -  n° 900/DPMAA/4/INS du 1er mars 1980 modifiée.

Nota. Il convient de distinguer l'aptitude exigée lors de l'admission dans l'armée de l'air de celle exigée en cours de service ou de carrière.

Renseignement.

2

2

2

4

2

3

2

Les candidats à la spécialité doivent satisfaire en outre aux conditions suivantes : sur le plan ophtalmologique, la vision binoculaire appréciée, au cours  d'une visite spécialisée dans un HIA, à l'aide du test TNO, doit être normale ; le port de moyens optiques de correction est obligatoire.

Protection.

2

1

2

3

2 (3)

2

1 (4)

Les candidats à la spécialité « intervention protection défense» doivent satisfaire, en outre, aux normes d'aptitude médicale au service dans les troupes aéroportées  définies par  l'instruction n° 700/DEF/DCSSA/AST/AME du 9 juillet 2008 modifiée.

Défense sol-air.

2

2

2

3

3

2

1 (4)

 

2.2.3. Corps des officiers mécaniciens de l'air.

2

2

2

5

3

3

2

Cf. arrêté du  9 novembre 2004 modifié.

Absence de conduites addictives (alcoolisme, prise de drogues illicites et de médicaments détournés de leur usage).

2.3. École du commissariat de l'air.

 

 

 

 

 

 

 

 

Candidats au recrutement direct.

2

2

2

5

3

3

2

Cf. arrêté du  27 mars 2009 modifié, relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux recrutements dans les corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air et dans les écoles de formation des officiers de ces trois corps.

Absence de conduites addictives (alcoolisme, prise de drogues illicites et de médicaments détournés de leur usage).

Candidats aux autres recrutements.

2

2

2

5

3

3

2

2.4. Autres recrutements d'officiers de carrière.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1. Recrutement au grade de lieutenant de carrière.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1.1. Officiers issus de l'école polytechnique.

-

-

-

-

-

-

-

Présenter les conditions d'aptitude médicale requises, identiques à celles exigées des candidats à l'école de l'air au titre des différents corps d'officiers postulés (cf. arrêté du  9 novembre 2004 modifié).

2.4.1.2. Officiers recrutés sur titres.

-

-

-

-

-

-

-

Présenter l'aptitude médicale exigée des officiers de carrière en cours de service, de même corps et de même spécialité.

2.4.1.3. Sous-officiers de carrière candidats au grade de lieutenant de carrière.

-

-

-

-

-

-

-

Présenter une aptitude médicale identique à celle des officiers de carrière servant dans les corps et spécialités d'officiers postulés. Certaines dérogations peuvent être accordées pour des baisses d'acuité visuelle et/ou auditive en relation avec les services antérieurs du candidat.

2.4.2. Recrutement aux grades de capitaine et de commandant de carrière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitaine et commandant sous contrat.

-

-

-

-

-

-

-

Présenter l'aptitude médicale exigée des officiers de carrière en cours de service, de même corps et de même spécialité.

2.5. Officiers sous contrat.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1. Provenant des volontaires aspirants.

-

-

-

-

-

-

-

Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale exigées à l'admission des officiers de carrière de même corps et de même spécialité (cf. arrêté du 9 novembre 2004 modifié).

2.5.2. Provenant des sous-officiers sous contrat ou de carrière (concours).

-

-

-

-

-

-

-

Présenter une aptitude médicale identique à celle des officiers de carrière servant dans les corps et spécialités d'officiers postulés. Certaines dérogations peuvent être accordées pour des baisses d'acuité visuelle et/ou auditive en relation avec les services antérieurs du candidat.

2.5.3. Convoyeur et convoyeuse de l'air.

-

-

-

-

-

-

-

Satisfaire aux conditions d'aptitude définies au point 2.1. de la présente instruction.

Outre le profil aviation, le CEMPN doit établir un SIGYCOP.

2.5.4. Élève officier du personnel navigant.

-

-

-

-

-

-

-

Les candidats EOPN doivent satisfaire aux normes d'aptitude médicales définies au point 2.1.1. de la présente instruction.

Outre le profil aviation, le CEMPN doit établir un SIGYCOP.

2.6. Personnel officier de la disponibilité et de la réserve.

-

-

-

-

-

-

-

Le personnel officier appartenant à la disponibilité ou à la réserve de l'armée de l'air doit présenter le même profil médical que celui des officiers en activité occupant des emplois identiques à ceux qui lui sont destinés dans les tableaux d'effectifs crise (TEC).

(1) Pour le personnel dont la vue est soumise à correction, le port de moyens de correction adaptés est obligatoire en service. De plus, pour le personnel navigant la présence de lunettes de correction en cabine est obligatoire.

(2) P = 2, accepté sous réserve d'un avis du service médical de psychologie clinique appliqué à l'aéronautique (SMPCCA).

(3) C = 3 toléré sous réserve d'un test de capacité chromatique professionnelle satisfaisant. C = 3 correspond à des erreurs minimales dans la reconnaissance des feux colorés excluant toute confusion franche entre le vert et le rouge.

(4) P = 2, accepté sous réserve que les restrictions d'emploi soient compatibles avec la spécialité.

2.7. Dispositions communes.

Lors de la visite médicale tous les candidats doivent présenter l'aptitude physique à subir les épreuves sportives des concours d'entrée à l'école et l'entraînement physique et militaire pendant le cycle de formation, cette aptitude particulière doit être déterminée conformément aux dispositions de l' instruction n° 5140/DEF/CSM/EPS/S/C - n° 655/DEF/DCSSA/AST/AS du 18 mars 1994 (BOC, p. 3916) modifiée.

Les candidats au corps des officiers de l'air doivent, en outre, satisfaire aux normes d'aptitude médicale définies au point 2.1.1. de la présente instruction. Cette aptitude est obligatoirement déterminée par un centre d'expertise médicale du personnel navigant (CEMPN). Cet examen médical doit vérifier, en particulier, l'absence de toute toxicomanie avérée.

Exigences particulières :

  • cœfficient de mastication au moins égal à 30 p. 100 sans prothèse ;
  • absence de contre-indication aux vaccinations légales, réglementaires et obligatoires ;
  • absence de bégaiement.

ANNEXE III. Normes médicales d'aptitude pour l'admission dans les différents corps et spécialités des sous-officiers d'active et de réserve et des élèves sous-officiers, de carrière ou servant sous contrat.

3.1. Personnel navigant.

3.2. Personnel mécanicien.

3.3. Personnel des bases.

3.4. Personnel de la disponibilité et de la réserve.

3.5. Personnel du service de santé.

3.6. Personnel de la musique.

3.7. Personnel du génie.

3.8. Systèmes d'information et de communications.

CORPS.

REPÈRE DE SPÉCIALITÉ.

PROFIL MÉDICAL MINIMAL.

OBSERVATIONS.

INTITULÉ.

SPÉCIALITÉ.

S

I

G


Y (1)

C


O (4)

P

3.1. Personnel navigant.

Radio de bord.

13xx.

-

-

-

-

-

-

-

Les normes d'aptitude  médicales requises des candidats pour l'admission dans les spécialités du personnel navigant auxquelles ils ont accès sont fixées au titre II., chapitre premier de la présente instruction.

Outre le profil aviation, le CEMPN doit établir un SIGYCOP.

Mécanicien d'équipage.

14xx.

-

-

-

-

-

-

-

Parachutiste navigant expérimentateur (2).

16xx.

-

-

-

-

-

-

-

3.2. Mécaniciens (3).

Aéronef et vecteur.

21xx.

2

2

2

5

2

3

2

 

 Matériel télécommunication bord.

22xx.

3

2

3

5

2

3

2

 

Armement.

23xx.

2

2

3

5

2

3


1 (5)

 

Photo.

24xx.

3

2

3

5

3

3

2

 

Électrotechnique installations.

251x.

3

2

3

5

3

3

2

Pour le personnel susceptible d'être exposé aux bruits, une audiométrie doit être effectuée lors de la visite d'aptitude.

Véhicules et matériels d'environnement.

252x.

3

2

3

5

3

3

2

Atelier.

254x.

3

2

3

5

3

3

2

Sécurité incendie et sauvetage.

26xx.

1

1

2

3

3

2


1 (5)

Aptitude aux travaux en hauteur exigée.

Logistique.

27xx.

3

2

3

5

3

3

2

 

3.3. Bases (3).

Interception et décodage.

311x.

3

2

3

5

3

3

2

Les candidats à la spécialité 31.13 doivent subir un examen audiométrique.

Interprétariat images.

313x.

3

2

3

4

2

3

2

Les candidats à la spécialité doivent satisfaire en outre aux conditions suivantes : sur le plan ophtalmologique, la vision binoculaire appréciée, au cours d'une visite spécialisée dans un HIA, à l'aide du test TNO, doit être normale ; le port de moyens optiques de correction est obligatoire.

Interprétariat langues.

314x.

3

2

3

5

3

3

2

Interprète servant au titre  d'un engagement spécial de volontaire dans la réserve de l'armée de l'air.

Exploitation renseignement.

316x.

3

2

3

5

3

3

2

 

Interception traduction langues.

317x.

3

2

3

5

3

2

2

 

Contrôle aérien

321x.

 

2

2

2

3

2

2

1

Les candidats à ces  spécialités doivent répondre  aux conditions d'aptitude médicale définies dans l'instruction n° 881/DEF/DCSSA/2/AS- n° 900/DPMAA/4/INST du 1er mars 1980 modifiée. Cet examen médical doit vérifier, en particulier, l'absence de toute toxicomanie avérée.

Météorologie.

325x.

3

2

3

5

2

2

1

Entraînement sur simulateur de vol

326x.

3

2

3

5

2

2


1 (6)

Intervention protection défense.

341x.

2

1

2

3

2

2


1 (5)

Les candidats à cette spécialité doivent satisfaire, en outre, aux normes d'aptitude médicale particulières au service dans les troupes aéroportées fixées par l'instruction n° 700/DEF/DCSSA/AST/AME du 9 juillet 2008 modifiée.

Le personnel en poste, anté-rieurement à la création de la spécialité 342x au sein des EDSA (escadron de défense sol-air), CIDSA (centre d'instruction de défense sol-air) et SDSA (système de défense sol-air) et qui a opté pour la spécialité 342x pourra servir avec l'aptitude exigée pour sa spécialité d'origine.

Défense sol-air.

342x.

2

2

2

2

2

2


1(5)

Infrastructure.

35xx.

2

2

3

5

3

3

2

 

Gestion des ressources humaines.






361x.

 

 

3

2

3

5

3

3

2

 

Achat - comptabilité - finances.

363x.

3

2

3

5

3

3

2

 

Conseil en recrutement.

365x.

3

2

3

5

3

3

2

 

Sports.

372x.

1

1

2

3

3

2

2

Les candidats à l'examen d'admission à l'école interarmées des sports (EIS) doivent présenter un certificat médical datant de moins de deux (2) mois, attestant l'aptitude à subir un entraînement physique intensif de moniteur de sport (cf. instruction n° 832/DEF/EMA/EMP/4 du 18 juillet 2005 modifiée).

Restauration hôtellerie.

38xx.

2

2

3

5

3

3

2

Absence d'affections parasitaires et dermatologiques chroniques et d'antécédents pulmonaires récents.

3.4. Disponibilité et réserve.

  

3

2

3

5

3

3

2

Le personnel sous-officier appartenant à la disponibilité ou à la réserve de l'armée de l'air doit présenter le même profil médical que celui des sous-officiers en activité occupant des emplois identiques à ceux qui lui sont destinés dans les référentiels d'organisation (RO).

3.5. Santé.

Infirmier diplômé d'état.

573x.

2

2

3

5

3

3


1 (5)

Absence de contre-indication à toutes vaccinations légales et réglementaires figurant au calendrier vaccinal des armées.

3.6. Musique.

Musique.

73xx.

2

2

3

5

3

2

2

Taille : 1,65 m exigée.

Une surveillance audiométrique doit être effectuée six (6) mois après l'incorporation, lors de chaque visite systématique annuelle ainsi qu'à la libération.

3.7. Génie.

Génie.

74xx.

2

2

3

5

3

3

2

Il s'agit de personnel appartenant à l'armée de terre.



3.8. Systèmes d'information et de communications.

 

Systèmes d'information et de communications.

80xx

3

2

3

5

2


3(7)

2

 

Exigences particulières à l'ensemble de ces spécialités :

- coefficient de mastication au moins égal à 30 p. 100 sans prothèse ;

- absence de contre-indications aux vaccinations légales, réglementaires et obligatoires ;

- absence de bégaiement ;

- absence de conduites addictives (alcoolisme, prise de drogues illicites et de médicaments détournés de leur usage).

(1) Pour le personnels dont la vue est soumise à correction, le port de moyens de correction adaptés est obligatoire en service. De plus, pour le personnel navigant la présence de lunettes de correction en cabine est obligatoire. 

(2) La spécialité « parachutisme d'essai » est également ouverte aux officiers dans les mêmes conditions d'aptitude médicale.

(3) Le personnel effectuant des missions aériennes doit en outre être apte au vol. Pour le personnel appelé à faire partie des équipages de l'Escadrille de détection et de contrôle aéroportés (EDCA) et des autres systèmes (Gabriel), la  recherche de contre-indication ORL doit être effectuée et la sélection et la surveillance médicale doivent dépister les contre-indications aux vols répétés et de longue durée.
C = 3 correspond à des erreurs minimales dans la reconnaissance des feux colorés excluant toute confusion franche entre le vert et le rouge.

(4) En visite révisionnelle (VSA), l'exploration audiométrique tonale par voie aérienne, donnant un classement 0 > 3, doit être complétée par une exploration audiométrique vocale (cf. instruction n° 2100/DEF/DCSSA/AST/AME du 1er octobre 2003).

(5) P = 2, accepté sous réserve que les restrictions d'emploi, soient compatibles avec la spécialité.

(6) P = 2, accepté sous réserve d'un avis du service médical de psychologie clinique appliqué à l'aéronautique (SMPCAA).

(7) 0 = 2 pour ceux ayant une activité « opérations radio-télégraphique » qui doivent subir un examen audiométrique.

Nota. Les conditions d'aptitude pour le personnel spécialiste appartenant à la disponibilité ou à la réserve sont celles en vigueur pour les sous-officiers en activité occupant des emplois identiques.

Annexe IV. Normes médicales d'aptitude pour l'admission en qualité de militaires du rang engagés.

CATÉGORIE.

REPÈRE DE SPÉCIALITÉ.

PROFIL MÉDICAL MINIMAL.

OBSERVATIONS.

INTITULÉ.

SPÉCIALITÉ.

S

I

G


Y (1)

C


O (2)

P

Personnel navigant.

Agent sécurité cabine.

14523.

2

2

2

3

2

2


1 (3)

L'aptitude initiale à l'admission est obligatoirement déterminée par un centre d'expertise médicale du personnel navigant. Cet examen doit vérifier en particulier l'absence de toute toxicomanie avérée.
En révision, le contrôle périodique de l'aptitude médicale est assuré tous les deux (2) ans par un CEMPN selon les mêmes critères (normes et durée de validité) que ceux employés pour les sous-officiers « mécaniciens d'équipage - 14XX ». Le résultat de cette expertise est exprimé sous forme d'un SIGYCOP. Une visite de contrôle de l'aptitude est obligatoire  à l'unité au cours du 12e mois  suivant  la délivrance du certificat d'aptitude.

Mécaniciens.

Opérateur vecteur.

21153.

2

2

2

5

2

2

2

 

Opérateur chaudronnerie-soudure- peinture avion.

21333.

2

2

2

5

2

2

2

 

Opérateur avionique.

22173.

3

2

3

5

2

3

2

 

Opérateur armement opérationnel.

23203.

2

2

3

5

2

2


1 (4)

 

Aide électrotechnicien.

25153.

3

2

3

5

3

3

2

 

Aide mécanicien véhicules et matériels d'environnement.

25253.

3

2

3

5

3

2

2

 

Conducteur routier.

25363.

3

2

3

4

3

2

2

 

Conducteur grand routier de transport de fret.

25373.

3

2

3

4

3

2

2

 

Aide mécanicien mécanique générale.

25453.

3

2

3

5

3

2

2

 

Équipier pompier de l'armée de l'air.

26203.

1

1

2

3

3

2


1 (4)

Aptitude aux travaux en hauteur exigée.

Magasinage.

27303.

3

2

3

5

3

3

2

 

Agent du transit aérien.

28213.

2

2

2

4

2

2

2

Absence d'anomalie du sens du  relief  vérifiée par test de contrôle TNO.

Bases.

Opérateur photocommunication

24203.

3

2

3

5

3

3

2

 

 

Agent d'opérations.

32003.

3

2

3

5

3

3


1 (4)

 

 

Équipier fusilier commando de l'air.

34113.

2

1

2

3

2

2


1 (4)

Le personnel « fusilier commando » et « maître-chien de l'air » affecté dans les unités d'intervention  doit, en outre, satisfaire aux normes d'aptitude médicale particulières au service dans les troupes aéroportées fixées par l'instruction n° 700/DEF/DCSSA/AST/AME du 9 juillet 2008 modifiée.

Équipier maître-chien de l'air.

34123.

2

1

2

3

3

2


1 (4)

Idem à celles du personnel « fusilier commando ».

Équipier opérateur défense sol-air.

34203.

2

2

2

2

2

2


1 (4)

 

Agent  du bâtiment et infrastructure opérationnelle.

35193.

2

2

3

5

3

3

2

 

Agent de soutien opérationnel infrastructure.

35393.

2

2

3

5

3

3

2

 

Agent bureautique.

36003.

3

2

3

5

3

3

2

 

Agent de comptabilité-finances.

36353.

3

2

3

5

3

3

2

 

Agent de restauration.

38003.

2

2

3

5

3

3

2

 

Santé.

Auxiliaire sanitaire.

57303.

3

2

2

5

3

3

2

Absence de contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires figurant au calendrier vaccinal des armées.

Musique.

Musicien technicien de l'air.

73303.

2

2

3

5

3

2

2

Taille : 1,65 m exigée.
Une surveillance audiométrique doit être effectuée six (6) mois après l'incorporation, lors de chaque visite systématique annuelle ainsi qu'à la libération.

Génie.

Sapeur génie.

74013.

2

2

3

5

3

3

2

Absence de contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires figurant au calendrier vaccinal des armées.

Exigences particulières à l'ensemble de ces spécialités :

- cœfficient de mastication au moins égal à 30 p. 100 sans prothèse ;

- absence de contre-indications aux vaccinations légales, réglementaires et obligatoires ;

- absence de bégaiement ;

- absence de conduites addictives (alcoolisme, prise de drogues illicites et de médicaments détournés de leur usage).

(1) Pour le personnel dont la vue est soumise à correction, le port de moyens de correction adaptés est obligatoire en service. De plus, pour le personnel navigant la présence de lunettes de correction en cabine est obligatoire.

(2) En visite révisionnelle (VSA), l'exploration audiométrique tonale par voie aérienne, donnant un classement O > 3, doit être complétée par une exploration audiométrique vocale (cf. instruction n° 2100/DEF/DCSSA/AST/AME du 1er octobre 2003 modifiée).

(3) P = 2 accepté sous réserve d'un avis du service médical de psychologie clinique appliqué à l'aéronautique (SMPCAA).

(4) P = 2 accepté sous réserve que les restrictions d'emploi soient compatibles avec la spécialité.

ANNEXE V. Normes médicales d'aptitude pour l'admission à l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air de Saintes et à l'école des pupilles de l'air de Grenoble-Montbonnot.

5.1. École d'enseignement technique de l'armée de l'air de Saintes.

5.2. École des pupilles de l'air de Grenoble-Montbonnot.

CATÉGORIE.

PROFIL MÉDICAL MINIMAL.

OBSERVATIONS.

S

I

G

Y

C

O

P

5.1. École d'enseignement technique de l'armée de l'air (EETAA).

3

2

3

5

3

3

2

Satisfaire en outre aux conditions de taille et de poids définies dans les articles 22. à 25. de l'instruction n° 2100/DEF/DCSSA/AST/AME du 1er octobre 2003 modifiée.

5.2. École des pupilles de l'air (EPA).

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1. Admission dans les classes d'enseignement secondaire.

-

-

-

-

-

-

-

Les candidats doivent présenter une aptitude physique et psychique permettant une adaptation normale au régime de l'école (inst. n° 2324/DEF/DCSSA/AST/AS du 5 août 1986  (modifiée).

5.2.2. Admission dans les classes préparatoires à l'école de l'air.

 

 

 

 

 

 

 

Les candidats à l'admission aux classes préparatoires à l'école de l'air doivent satisfaire aux conditions d'aptitude médicales requises pour servir dans les corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air ou des officiers des bases de l'air, définies par l'arrêté du 9 novembre 2004 modifié.

À cet effet, ils subissent préalablement à leur admission une visite médicale d'aptitude auprès :

- du centre médical des armées le plus proche de leur domicile ou de l'établissement dans lequel ils sont scolarisés (s'ils sont pensionnaires) ;

- du médecin accrédité près l'ambassade de France, pour les candidats domiciliés à l'étranger dans la mesure où il n'existe pas de structure médicale air.

5.2.3. Candidats au corps des officiers de l'air (personnel navigant).

-

-

-

-

-

-

-

Pour cette catégorie de candidat(e)s, la visite médicale d'aptitude est effectuée sur une base aérienne. Elle doit être effectuée de façon plus approfondie que pour les autres candidat(e)s (mécaniciens, bases) afin de déterminer le profil requis.

En cas de nécessité des examens complémentaires pourront être effectués auprès d'un hôpital des armées ou d'un CEMPN.

Le SIGYCOP ne préjuge pas de l'aptitude au « personnel navigant » du candidat. Afin d'obtenir une première indication sur l'aptitude « personnel navigant », les candidats peuvent subir, dès le début de la première année scolaire, une visite médicale auprès d'un CEMPN.

Les candidats résidant à l'étranger, préalablement admis et pour lesquels il n'existerait pas de structure médicale air subiront une visite médicale adaptée au service médical de l'école.

5.2.4. Candidats aux autres corps et spécialités.

-

-

-

-

-

-

-

Exigences particulières : se reporter à l'annexe II., point 2.1.2. et 2.1.3.

Nota. La conclusion de ces visites donne lieu à l'établissement des documents médicaux et médico-administratifs définis par l'instruction n° 1300/DEF/DCSSA/AST/AS du 22 mars 2000  modifiée.

Ces documents sont adressés directement par les médecins-chefs des bases aériennes à Monsieur ou Madame le proviseur de l'EPA.

Le questionnaire médico-biographique (imprimé n° 620-4*/9) et le certificat médical d'aptitude initiale (imprimé n° 620-4*/10), couverts par le secret médical, placés sous pli scellé avec mention « confidentiel médical », seront remis au médecin-chef de l'école.

Le certificat médico-administratif d'aptitude initiale (imprimé n° 620-4*/12), mentionnant les différentes aptitudes accordées, sera constitutif du dossier d'admission.

ANNEXE VI. Normes médicales d'aptitude à certains emplois et qualifications particulières, à la pratique de certains sports aériens ainsi qu'à l'obtention du brevet d'initiation au parachutisme militaire.

6.1. Emplois.

6.2. Qualifications particulières.

6.3. Sports aériens.

6.4. Brevet d'initiation au parachutisme militaire.

CATÉGORIE.

PROFIL MÉDICAL MINIMAL.

OBSERVATIONS.

S

I

G


Y (1)

C


O (2)

P

6.1. Emplois.

        

6.1.1. Conduite de véhicules.

       

L'avis d'aptitude médicale à la conduite des véhicules militaires, à l'exclusion des appareils de levage, des chariots élévateurs et des tracteurs, doit notamment satisfaire aux conditions de détermination édictées par les arrêtés du 8 février 1999 [JO n° 43 du 20 février 1999, p. 2675 (n.i. BO)] modifié, relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire, et du 21 décembre 2005 [JO n° 301 du 28 décembre 2005, p. 20098 (n.i. BO)], fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée.

Absence de conduites addictives (alcoolisme, prise de drogues illicites et de médicaments détournés de leur usage).

Véhicule léger (VL), type conduite intérieure.

3

2

3

5

3

3

2

 

VL, autres types.

3

2

3

4

3

2

2

 

Poids lourds (PL), super PL et transport en commun (TC).

3

2

3

4

3

2

2

 

Appareils de levage, chariots élévateurs, tracteurs.

2

2

2

5

3

2

2

La conduite des appareils de levage, chariots élévateurs et tracteurs est notamment soumise à des conditions définies par l'instruction n° 1531/DEF/EMAA/BMR/PE du 11 septembre 2006 relative à la délivrance au personnel de l'armée de l'air des autorisations de conduite de certains matériels roulants.

Motocyclettes.

3

2

3

2

3

2

2

Intégrité des mouvements, des articulations, des membres et des ceintures. Absence d'amputation des doigts.

6.1.2. Exécution de travaux en hauteur.

2

2

2


3 (3)

3

2

2

L'aptitude médicale à cet emploi est subordonnée à l'absence :

- de troubles de l'élocution ;

- de troubles de l'équilibration ;

- de vertiges en hauteur (peur du vide) ;

- de lésions nerveuses et en particulier de troubles de la sensibilité profonde, d'antécédents cliniques ou électriques permettant d'évoquer une comitialité ;

- de conduites addictives (alcoolisme, prise de drogues illicites et de médicaments détournés de leur usage) ;

- de trouble de stabilité émotionnelle.

6.2. Qualifications particulières.

        

6.2.1. Sauveteur plongeur.

1

1

2

3

3

2

1

Les conditions d'aptitude médicale particulières concernant ce personnel sont définies par l' instruction n° 900/DEF/DCSSA/AST/AME du 15 janvier 2006.

Absence de conduites addictives (alcoolisme, prise de drogues illicites et de médicaments détournés de leur usage).

6.2.2. Natation.

        

Brevet national de sécurité de sauvetage aquatique.

1

1

2

3

3

2

2

Les candidats à l'un des brevets définis aux points 6.2.2. et 6.2.3. doivent présenter un certificat médical datant de moins de deux mois attestant l'aptitude à l'entraînement physique intensif (cf. instruction n° 832/DEF/EMA/EMP/4 du 18 juillet 2005 modifiée).

Pour les candidats au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA), l'aptitude médicale est, entre autre, subordonnée à l'intégrité de la membrane tympanique et à la perméabilité tubaire.

Brevet d'État d'éducateur sportif des activités de la natation.

1

1

2

3

3

2

2

6.2.3. Sports de combat.

        

Brevet d'État d'éducateur sportif 1er degré.

1

1

2

3

3

2

2

 

Instructeur de combat corps-à-corps.

1

1

2

3

3

2

2

 

6.2.4. Mécanicien hélitreuilliste.

2

2

2


3 (3)

2

2

2

Aptitude aux travaux en hauteur exigée (cf. point 6.1.2.).

Absence de conduites addictives (alcoolisme, prise de drogues illicites et de médicaments détournés de leur usage).

6.2.5. Artificier NEDEX. 

2 2 2 3

 1


 1 (4)

Absence de conduites addictives (alcoolisme, prise de drogues illicites et de médicaments détournés de leur usage).

6.3. Sports aériens. (4)        
6.3.1. Parachutisme sportif militaire. 

-

-

-

-

-

-

-

Cette aptitude, dont la durée de validité est limitée à douze (12) mois, doit être délivrée par un médecin d'unité, titulaire du brevet de médecine aéronautique et spatiale. De surcroît, il doit posséder l'agrément de la fédération française de parachutisme et respecter les normes médicales en vigueur afin de pouvoir valider la licence correspondante. 

6.3.2. Vole à voile militaire.

-

-

-

-

-

-

-

Cette aptitude, dont la durée de validité est limitée à vingt-quatre mois pour les personnels de moins de quarante (40) ans et à douze (12) mois pour les autres, doit être délivrée par un médecin d'unité, titulaire du brevet de médecine aéronautique et spatiale. De surcroît, il doit posséder l'agrément DGAC (délégation générale de l'aviation civile) classe 2 et respecter les normes médicales définies dans l'arrêté du 2 décembre 1988 du ministère des transports, modifié relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile. 

6.4. Brevet d'initiation au parachutisme militaire.         

Ce brevet concerne les élèves officiers des écoles implantées à Salon-de-Provence. 

2

1

2

3

2

2

2

Cette aptitude médicale dont la durée est limitée à un an doit être déterminée par un médecin d'unité, affecté à une unité de l'armée de l'air. 

(1) Pour le personnel dont la vue est soumise à correction, le port de moyens de correction adaptés est obligatoire en service. 

(2) Y = 4 admis à la condition expresse d'une vision binoculaire normale de troubles de la vision du relief vérifiée au test de contrôle de vision du relief (TNO).

(3) En visite révisionnelle (VSA), l'exploitation audiométrique tonale par voie aérienne, donnant un classement 0 > 3, doit être complétée par une exploration audiométrique vocale (cf. instruction n° 2100/DEF/DCSSA/AST/AME du 1er octobre 2003 modifiée).

(4) Absence de conduites addictives (alcoolisme, prise de drogues illicites et de médicaments détournés de leur usage).

ANNEXE VII. Normes médicales d'aptitude pour l'admission en qualité de volontaires dans l'armée de l'air.

CATÉGORIE.

REPÈRE DE SPÉCIALITÉ.

PROFIL MÉDICAL MINIMAL.

OBSERVATIONS.

INTITULÉ.

SPÉCIALITÉ.

S

I

G


Y (1)

C

O

P

Volontaires militaires du rang.

Cas général.

 

3

2

3

5

3

3

0

P = 0 : période probatoire, un classement définitif doit intervenir avant la fin du deuxième mois de service.

Assistant sécurité cabine.

14521.

2

2

2

3

3

2


1(2)

 

Assistant matériels aériens.

21011.

2

2

2

5

3

3

2

 

Assistant matériels électroniques.

22171.

3

2

3

5

3

3

2

 

Assistant photocommunication.

24201.

3

2

3

5

3

4

2

 

Assistant matériels sol.

25251.

3

2

3

5

3

4

2

 

Assistant mécanique générale.

25451.

3

2

3

5

3

3

2

 

Assistant manutention.

27301.

3

2

3

5

3

4

2

 

Assistant surveillant d'installations.

34111.

3

2

3

5

3

3

2

 

Assistant entretien  infrastructure.

35011.

2

2

3

5

5

4

2

 

Assistant bureautique.

36011.

3

2

3

5

3

3

2

 

Assistant moniteur de sport.

37211.

1

1

2

3

3

3

2

 

Assistant restauration.

38001.

2

2

3

5

5

4

2

 

Volontaires aspirants.

Ingénieur aéronautique.

20010.

2

2

2

5

5

3

2

 

Informaticien.

36410.

2

2

2

5

5

3

2

 

Enseignant.

37110.

2

2

2

5

5

3

2

 

Instructeur de langues.

37120

2

2

2

5

5

3

2

 

Communiquant - journaliste.

37410.

2

2

2

5

5

3

2

 

Juriste - finances -reconversion.

40010.

2

2

2

5

5

3

2

 

Gendarmerie.

Gendarmerie adjoint de l'air.

60011.

2

2

2

5

3

3

2

 

Génie.

Sapeur génie.

74013.

2

2

3

5

3

3

2

Absence de contre-indication à toutes vaccinations.

Exigences particulières à l'ensemble de ces spécialités :

- cœfficient de mastication au moins égal à 30 p. 100 sans prothèse ;

- absence de contre-indications aux vaccinations légales, réglementaires et obligatoires ;

- absence de bégaiement ;

- absence de conduites addictives (alcoolisme, prise de drogues illicites et de médicaments détournés de leur usage).

(1) Pour le personnel dont la vue est soumise à correction, le port de moyens de correction adaptés est obligatoire en service.
De plus, pour le personnel navigant la présence de lunettes de correction en cabine est obligatoire.

(2) P = 2 accepté sous réserve que les restrictions d'emploi soient compatibles avec la spécialité.