DÉCISION N° 4199/DN/CC/16 portant création de la commission interarmées des télécommunications de l'électronique et du chiffre (CITEC).
Du 24 janvier 1973NOR
1. Constitution.
Il est constitué une « commission interarmées des télécommunications de l'électronique et du chiffre » (en abrégé CITEC, organisme consultatif à la disposition du ministre d'Etat chargé de la défense nationale qui délègue son autorité au chef d'état-major des armées pour les affaires ressortissant à ses attributions.
Cette commission remplace la « commission interarmées des transmissions de l'électronique et du chiffre » créée par la décision no 3572/EMIA/TRANS/2 du 2 juin 1962 qui est annulée.
2. Attributions.
2.1.
La « CITEC » a pour rôle d'étudier, définir et proposer les principes et les mesures pratiques permettant d'assurer, dans le cadre des responsabilités des chefs d'état-major et du directeur de la gendarmerie et de la justice militaire la coordination nécessaire entre les trois armées et la gendarmerie, dans les domaines suivants :
transmissions de toute nature (écriture, image, signes, données, sons) ;
téléinformatique ;
protection des informations transmises, en particulier par le chiffre ;
guerre électronique ;
détection et identification électromagnétique ;
aides radioélectriques à la navigation.
2.2.
Dans ces domaines, l'action de la CITEC doit s'exercer, en particulier, sur :
a). L'élaboration des doctrines d'emploi à l'échelon interarmées et l'uniformisation des règles, procédés et procédures de mise en œuvre et de protection, s'assurant de leur cohérence au regard ;
des directives ministérielles et interministérielles ;
des besoins spécifiques des différents utilisateurs militaires ;
des obligations découlant des négociations internationales et des accords avec les alliés.
b). La coordination de la planification et de la réalisation des moyens, de manière à satisfaire au mieux les besoins interarmées, à faciliter la coopération et l'entraide entre les armées ainsi que les relations entre les armées et les autres départements ministériels, à maintenir possible enfin une coopération militaire éventuelle entre les forces françaises et les forces alliés.
A ce titre, elle doit veiller particulièrement à ce que les projets ou programmes des trois armées, de la gendarmerie et, éventuellement, des autres organismes relevant du ministre soient compatibles entre eux et avec les projets ou programmes à venir.
A cet effet, la CITEC doit obligatoirement être saisie, pour avis :
de tous projets de réalisations ou modifications susceptibles d'avoir des conséquences sur l'élaboration ou la mise en œuvre d'un autre système ;
de tout projet d'équipement jugé susceptible d'intéresser soit immédiatement, soit à terme une autre armée ou la gendarmerie.
Mention, dûment référenciée, de la consultation de la CITEC doit être faite lors de la présentation du dossier au contrôle général des armées ou au contrôle financier.
c). La préparation sur le plan technique des directives à donner aux représentants militaires français dans les organismes interministériels, internationaux ou interalliés.
3. Composition.
3.1.
Sont membres de la CITEC :
le chef de la division « transmission » de l'état-major des armées, président ;
un représentant de chacun des chefs d'état-major ;
un représentant du directeur de la gendarmerie et de la justice militaire ;
un représentant du délégué ministériel pour l'armement.
Chaque autorité concernée désigne un représentant titulaire et un suppléant.
3.2.
La commission peut faire participer à ses réunions toute personne appartenant ou non aux armées, dont le concours est jugé utile à la discussion des questions inscrites à l'ordre du jour.
3.3.
Quand l'ordre du jour d'une réunion comporte une ou plusieurs questions qui risquent de déborder du cadre purement interarmées, un représentant du secrétaire général de la défense nationale peut assister à la réunion à titre d'observateur.
A cet effet, le secrétaire général de la défense nationale est tenu informé par le président de la CITEC des questions de l'espèce qui viendraient en discussion.
3.4.
Un officier de la division « transmissions » de l'état-major des armées assure les fonctions de secrétaire de la commission.
4. Fonctionnement.
4.1.
La CITEC se réunit sur convocation de son président à l'initiative de celui-ci ou à la demande de l'un des membres permanents.
4.2.
Les quatre sous-commissions ci-dessous sont constituées pour l'étude des questions ressortissant à leur domaine :
emploi-exploitation ;
téléinformatique-transmissions de données ;
chiffre-protection des informations ;
guerre électronique.
En outre, des groupes de travail spécialisés peuvent être créés pour l'étude de questions particulières.
La présidence, la composition et le mandat des sous-commissions et des groupes de travail sont fixés (décidés) en réunion de la CITEC.
Ils sont normalement formés de membres permanents ou d'experts désignés en raison de leur compétence.
Les conclusions des sous-commissions et groupes de travail sont soumis à l'approbation de la CITEC.
4.3.
Les procès-verbaux des réunions de la CITEC et des sous-commissions sont soumis à l'approbation des autorités représentées.
4.4.
Les recommandations de la CITEC sont normalement soumises par son président à la décision du chef d'état-major des armées, agissant par délégation du ministre.
Quand elles concernent les principes, portant sur des questions d'une particulière importance, ou lorsqu'une des autorités représentées le demande, leur inscription à l'ordre du jour du comité des chefs d'états-majors est proposé au ministre.
Le ministre d'État chargé de la défense nationale,
Michel DEBRE.