ARRÊTÉ habilitant le ministre de la défense et des anciens combattants à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès de tout service ou établissement relevant de son autorité.
Du 20 avril 2012NOR D E F F 1 2 2 1 3 9 6 A
Le ministre de la défense et des anciens combattants et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l\'État, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code du service national, notamment son article R. 112-12. ;
Vu le code des pensions militaires d\'invalidité et des victimes de la guerre, notamment son article L. 115. ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1121-11. ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment son article 18. ;
Vu le décret n° 65-97 du 4 février 1965 relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics ;
Vu le décret n° 65-845 du 4 octobre 1965 modifié relatif au paiement sans ordonnancement préalable des rémunérations servies aux personnels civils de l\'État ainsi qu\'à certaines catégories de personnels militaires en fonctions en métropole, dans les départements d\'outre-mer et à l\'étranger ;
Vu le décret n° 80-909 du 17 novembre 1980 portant révision du code de l\'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d\'État) ;
Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l\'État des frais de voyage et de changement de résidence à l\'étranger ou entre la France et l\'étranger des agents civils de l\'État et des établissements publics de l\'État à caractère administratif ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d\'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l\'État ;
Vu le décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires sur le territoire métropolitain ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats ;
Vu le décret n° 2009-885 du 21 juillet 2009 relatif aux modalités d\'accueil des étudiants de l\'enseignement supérieur en stage dans les administrations et établissements publics de l\'État ne présentant pas un caractère industriel et commercial ;
Vu le décret n° 2010-1690 du 30 décembre 2010 relatif aux procédures financières et comptables spécifiques des forces armées ;
Vu l\'arrêté du 3 juin 1965 modifié relatif aux transports aériens par moyens militaires ;
Vu l\'arrêté du 11 janvier 1984 relatif aux indemnités attribuées aux invalides convoqués par les centres de réforme ;
Vu l\'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l\'indemnité de responsabilité susceptible d\'être allouée aux régisseurs d\'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié notamment par l\'arrêté du 3 septembre 2001 ;
Vu l\'arrêté du 4 juin 1996 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l\'intermédiaire d\'un régisseur d\'avances modifié notamment par l\'arrêté du 28 janvier 2002 ;
Vu l\'arrêté du 13 janvier 1997 relatif au montant par opération des dépenses d\'intervention et de subventions payables par l\'intermédiaire d\'un régisseur ;
Vu l\'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d\'avances et des régisseurs de recettes,
Arrêtent :
Niveau-Titre Titre premier. RÉGIES DE RECETTES.
Art. 1er.
Le ministre chargé de la défense peut, par arrêté, instituer des régies de recettes auprès de tout service ou établissement relevant de son autorité pour l'encaissement des recettes suivantes :
1. Produits provenant de prestation de services ;
2. Droits d'entrée ;
3. Produits de cessions à l'exception de celles effectuées entre organismes d'administration centrale ;
4. Taxes ou redevances se rapportant à des communications téléphoniques privées ;
5. Droits divers et taxes perçues à l'occasion de la délivrance de documents ou de reproductions de documents appartenant à l'État ou conservés par ses soins ;
6. Redevances dues par les sociétés mettant à disposition des distributeurs de boissons et de confiseries ;
7. Régularisation de charges au profit de l'administration dans le cadre de l'occupation par un militaire d'un logement concédé par nécessité absolue de service ou utilité de service ;
8. Produits de la vente de denrées et de repas ;
9. Produits de la vente de documents, ouvrages ou produits dérivés ;
10. Produits des cessions à titre onéreux de produits pétroliers ou assimilés ;
11. Produits des insertions publicitaires, petites annonces, abonnement, vente par correspondance et en kiosque ;
12. Produits de frais de transport par avions militaires et primes d'assurances correspondantes, acquittées soit par les personnes voyageant à titre privé, soit pour le transport de fret ;
13. Produits des primes d'assurances afférentes aux transports par avions militaires, acquittées par les agents des services publics se déplaçant en service commandé et ayant demandé le bénéfice de l'assurance ;
14. Produits des prestations hôtelières acquittées par les passagers des avions militaires ;
15. Produits des cessions de documentations aéronautiques, de données aéronautiques et applications informatiques associées ;
16. Produits perçus au titre des frais de pension et de trousseaux des élèves des lycées de la défense ou des écoles militaires.
Art. 2.
Les régisseurs de recettes peuvent encaisser par carte bancaire, chèque, numéraire, virement les recettes mentionnées à l'article 1er. du présent arrêté.
Lorsque l'arrêté institutif de la régie le prévoit, les régisseurs de recettes peuvent encaisser par prélèvement automatique, après accord du comptable assignataire, les recettes mentionnées à l'article 1er. ci-dessus encaissées de manière répétitive.
Art. 3.
Les régisseurs de recettes sont dispensés de la délivrance de quittances à souches lorsqu'ils utilisent une caisse enregistreuse d'un modèle agréé par le ministre chargé du budget.
Art. 4.
Les recettes prévues à l'article 1er. du présent arrêté, encaissées en numéraire par le régisseur, sont reversées au comptable teneur de compte :
- au minimum une fois par mois ou selon une périodicité inférieure si elle est prévue par l'arrêté institutif de la régie ;
- lorsque le montant de l'encaisse, s'il est prévu par cet arrêté, est atteint.
Les chèques sont comptabilisés et adressés par le régisseur au comptable teneur de compte au plus tard dans les deux jours ouvrés suivant leur réception.
En application de l'article 9. du décret du 20 juillet 1992 susvisé, les régisseurs justifient et reversent au comptable assignataire les recettes encaissées par leurs soins au minimum une fois par mois.
Art. 5.
Les régisseurs de recettes peuvent être autorisés par arrêté du ministre chargé de la défense à se faire assister par des sous-régisseurs ou mandataires désignés dans les conditions précisées à l'article 12. du présent arrêté et agissant pour le compte et sous la responsabilité des régisseurs.
Les sous-régisseurs versent au régisseur au moins une fois par semaine les recettes encaissées en numéraire et lui transmettent les chèques et ordres de virement bancaires qu'ils ont reçus au plus tard dans les deux jours ouvrés suivant leur réception.
Les mandataires versent au régisseur les recettes encaissées en numéraire ou par chèques au plus tard dans les deux jours ouvrés suivant leur réception.
Niveau-Titre Titre II. RÉGIES D'AVANCES.
Art. 6.
(Modifié : arrêté du 01/06/2012).
Le ministre chargé de la défense peut, par arrêté, instituer des régies d\'avances auprès de tout service ou établissement relevant de son autorité pour le paiement des dépenses ci-après :
1. Dépenses de matériel et de fonctionnement du service non soumises au code des marchés publics et imputées en compte de charge, dans la limite du montant maximal par opération fixé par l\'arrêté du 4 juin 1996 susvisé, notamment :
frais liés à la protection et au maintien des droits de propriétés industrielles, intellectuelles, afférents notamment aux brevets d\'invention, recherches d\'antériorité et tous frais accessoires ; frais de visas à l\'étranger ; droits d\'inscription, frais de scolarité, frais de thèse et frais de conférence engagés auprès d\'organismes de formation ; récompenses ; frais d\'enquêtes et de surveillance ; dépenses d\'affranchissement et de communication en faveur du recrutement du personnel militaire ; sommes dues aux médecins, praticiens, laboratoires et pharmaciens au titre des actes médicaux prescrits par l\'administration ou au titre d\'accidents du travail ; gratifications versées aux étudiants de l\'enseignement supérieur en stage dans les établissements et services du ministère de la défense dans les conditions prévues par le décret du 21 juillet 2009 susvisé ; allocations d\'alimentation ; remboursement des charges liées à l\'occupation par un militaire d\'un logement concédé par nécessité absolue de service ou utilité de service ; frais de réceptions et de représentation dans la limite du montant maximal par opération fixé par l\'arrêté du 4 juin 1996 susvisé. Sur demande de l\'ordonnateur concerné et après accord du comptable assignataire, l\'arrêté institutif de la régie peut autoriser le paiement de ce type de dépenses sans limitation de montant ;2. Dépenses de matériel et de fonctionnement du service imputées en compte de charge, en exécution d\'un marché public passé selon une procédure adaptée non engagé au préalable dans le système d\'information financière de l\'État et dans la limite du montant maximal fixé par l\'arrêté du 4 juin 1996 susvisé ;
3. Dépenses urgentes de matériel et de fonctionnement telles que définies aux 1. et 2. du présent article, dans la limite de deux fois le montant fixé par l\'arrêté du 4 juin 1996 susvisé. L\'appréciation de l\'urgence relève du chef de l\'organisme auprès duquel la régie est instituée, lequel en informe l\'ordonnateur qui communique au comptable assignataire au moment de la demande de recomplètement les éléments justifiant l\'urgence ;
4. Prestations d\'action sociale à caractère d\'urgence dans la limite du montant maximal par opération fixé par l\'arrêté du 4 juin 1996 susvisé ;
5. Frais de mission et de stage dans la limite du montant prévu par la réglementation, y compris les avances sur ces frais ;
6. Versement de l\'indemnité forfaitaire de changement de résidence des personnels civils à l\'étranger dans les conditions fixées par le décret du 12 mars 1986 susvisé ;
7. Frais de changement de résidence des personnels militaires en métropole, outre-mer et étranger dans la limite du montant prévu par la règlementation, y compris les avances sur ces frais ;
8. Remboursement dans la limite du montant prévu par la réglementation, y compris sur un compte bancaire ouvert à l\'étranger, des frais de mission de collaborateurs extérieurs ou personnalités étrangères qui interviennent sur ordre de mission pour le compte de l\'administration ;
9. Dépenses répétitives induites par un abonnement dès lors que le contrat conclu ne constitue pas un marché public ou un accord-cadre au sens du code des marchés publics, notamment :
les dépenses de fluides et énergies de toute nature sans limitation de montant par opération ; les dépenses en téléphonie fixe ou mobile, accès à internet sans limitation de montant par opération ; les dépenses de télépéage ;10. Indemnités de chômage servies aux ex-personnels civils et militaires de la défense et de la gendarmerie nationale jusqu\'au 31 décembre 2012 ;
11. Indemnité de déplacement allouée aux jeunes Français convoqués à l\'appel de préparation à la défense prévue par l\'article R. 112-12. du code du service national ;
12. Frais de déplacement des bénéficiaires de l\'article L. 115. du code des pensions militaires d\'invalidité et des victimes de la guerre faisant l\'objet soit d\'un ordre, soit d\'une autorisation d\'hospitalisation au titre dudit article ;
13. Frais de transport des corps aux familles des pensionnés décédés au cours d\'une hospitalisation accordée au titre de l\'article L. 115. du code des pensions militaires d\'invalidité et des victimes de la guerre ;
14. Bourses et aides financières versées aux stagiaires étrangers dans la limite du plafond fixé par l\'arrêté du 13 janvier 1997 susvisé ;
15. Dépenses de rémunérations et de leurs accessoires, sans limitation de montant, dues aux agents de droit local recrutés en collectivités d\'outre-mer et à l\'étranger lorsque ces dépenses ne peuvent être réglées sur avance de trésorerie au sens du décret du 30 décembre 2010 susvisé.
Art. 7.
Les régisseurs d'avances peuvent payer par carte bancaire, chèque, numéraire et virement les dépenses mentionnées à l'article 6. du présent arrêté. Les régisseurs situés à l'étranger peuvent également payer par mandat.
Ils peuvent également régler par prélèvement automatique les dépenses énumérées au 9. de l'article 6. du présent arrêté.
Lorsque l'arrêté institutif de la régie le prévoit, les régisseurs d'avances peuvent payer par virement sur un compte bancaire établi à l'étranger les dépenses mentionnées à l'article 6. du présent arrêté.
Art. 8.
Le montant maximal de l'avance à consentir aux régisseurs est fixé dans l'arrêté institutif de la régie selon les règles définies par l'article 11. du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Art. 9.
Le paiement sur la caisse du régisseur est autorisé du 1er janvier au 31 décembre, sous réserve :
- de l'accord préalable du comptable assignataire de la régie ;
- que les dépenses payées par la régie entre la date du dernier mandatement par l'ordonnateur et le 31 décembre de l'année soient intégrées dans les charges à rattacher à l'exercice par ce même ordonnateur en fin de gestion.
Art. 10.
Les pièces justificatives de dépenses sont remises à l'ordonnateur auquel est rattachée la régie dans le délai fixé à l'article 13. du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Art. 11.
Les régisseurs d'avances peuvent être autorisés par arrêté du ministre de la défense et des anciens combattants à se faire assister par des sous-régisseurs ou mandataires désignés dans les conditions précisées à l'article 12. ci-après et agissant pour le compte et sous la responsabilité des régisseurs.
Cet arrêté fixe le montant initial de l'avance à consentir par le régisseur à chaque sous-régisseur et le délai dans lequel celui-ci doit apporter au régisseur la justification de l'emploi des fonds qui lui ont été avancés.
Niveau-Titre Titre III. DISPOSITIONS COMMUNES.
Art. 12.
Les régisseurs sont nommés par arrêté ministériel, pris après avis conforme du comptable public assignataire et publié au Journal officiel de la République française.
Les sous-régisseurs sont nommés à leur emploi par décision du chef du service ou de l'établissement auprès duquel est instituée la régie, après accord du régisseur.
Les mandataires sont désignés par les régisseurs après accord du chef du service ou de l'établissement auprès duquel est instituée la régie.
La nomination des régisseurs, des sous-régisseurs et des mandataires est notifiée au comptable assignataire par transmission de l'arrêté de nomination, de la décision et/ou du mandat, accompagnés du spécimen de signature de chacune des personnes nommées ou mandatées.
Art. 13.
Les fonctions de régisseur ou de sous-régisseur d'avances et de recettes peuvent, au sein d'un service ou établissement, être confiées à un même agent.
Les régisseurs de recettes ainsi que les régisseurs qui exercent simultanément les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances sont autorisés à disposer d'un fonds de caisse dont le montant est fixé par l'arrêté d'institution de la régie.
Art. 14.
Les régisseurs d'avances ou de recettes doivent se faire ouvrir, ès qualités, un compte de dépôts de fonds au Trésor.
Art. 15.
Lorsque l'arrêté institutif de la régie le prévoit, le régisseur peut être habilité à détenir et à délivrer des valeurs. La liste complète des valeurs détenues par le régisseur est fixée par ce même arrêté. En ce cas, le régisseur tient une comptabilité spécifique faisant ressortir le nombre et la valeur des titres détenus.
Art. 16.
Sauf dans les cas prévus par le décret du 20 juillet 1992 et l'arrêté du 27 décembre 2001 susvisés, les régisseurs sont tenus de constituer un cautionnement avant d'être installés dans leurs fonctions.
Les régisseurs perçoivent l'indemnité de responsabilité prévue par l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé sous réserve des dispositions relatives au régime de la prime de fonctions et de résultats fixée par le décret du 22 décembre 2008 susvisé.
Art. 17.
Les régies instituées en application du présent arrêté sont rattachées à un ordonnateur du ministère de la défense et des anciens combattants mentionné dans l'acte institutif de la régie.
Sauf dispositions particulières prévues dans l'arrêté institutif, seul cet ordonnateur est habilité à émettre auprès de son comptable assignataire les demandes de recomplètement et titres de recettes correspondants aux opérations effectuées par ces régies.
Art. 18.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux régies et sous-régies instituées antérieurement par arrêté du ministre chargé de la défense.
Art. 19.
L'arrêté du 31 décembre 1993 modifié habilitant le ministre de la défense à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès de tout service ou établissement relevant de son autorité est abrogé.
Art. 20.
Le directeur des affaires financières du ministère de la défense et des anciens combattants et le directeur général des finances publiques du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 avril 2012.
Le ministre de la défense et des anciens combattants,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières,
H. BIED-CHARRETON.
La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État,
porte-parole du Gouvernement,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général :
Le directeur,
V. MAZAURIC.