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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation

INSTRUCTION N° 300946/DEF/SGA/DFP relative aux commissions de réforme des ouvriers de l'État du ministère de la défense.

Du 11 avril 2006
NOR D E F P 0 6 5 0 6 5 1 J

Autre(s) version(s) :

 

(Ajouté : Instruction du 21/12/2011.) Les commissions de réforme prévues à l\'article 23. du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié, relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l\'État sont instituées selon les modalités fixées par la présente instruction.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Organisation des commissions de réforme.

Art. 1er.

(Modifié : Instruction du 21/12/2011.) Il est institué, sous l\'autorité du ministre, une seule commission de réforme compétente à l\'égard des ouvriers en service à l\'administration centrale dont la gestion est assurée par le service parisien de soutien de l\'administration centrale (SPAC), quelle que soit l\'affectation géographique de ces ouvriers, ainsi que de tous les ouvriers affectés en région Île-de-France, dans les départements suivants : Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Essonne, Yvelines, et Val-d\'Oise. Cette commission est également compétente à l\'égard des ouvriers de l\'État « hors direction et service d\'emploi » gérés par la direction générale de l\'armement quel que soit leur lieu de travail. L\'organisation des réunions de cette commission est assurée par le SPAC.

Cette commission est également compétente à l\'égard des ouvriers de l\'État de la direction générale de la gendarmerie nationale placés sous l\'autorité du ministre de l\'intérieur, de l\'outre-mer et des collectivités territoriales et de l\'immigration (MIOMCTI) en application de l\'article 20. de la loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale et affectés dans les départements énumérés ci-dessus.

Art. 2.

(Modifié : Instruction du 21/12/2011.) Il est institué une commission de réforme dans chaque centre ministériel de gestion (CMG) et dans chaque antenne de CMG implantée en outre-mer (celles-ci sont rattachées au CMG d\'Île-de-France)

Cette commission est placée auprès de l\'autorité responsable du CMG et est compétente pour tous les personnels à statut ouvrier affectés dans les établissements implantés dans la périmètre de compétence de ce CMG, à l\'exception de ceux implantés en région Île-de-France dans les départements se trouvant dans le ressort de la commission de réforme visée à l\'article 1er.

La commission de réforme instituée dans le CMG d\'Île-de-France est compétente pour les personnels à statut ouvrier affectés dans les établissements implantés dans les départements de Seine et Marne et de l\'Oise qui sont dans le périmètre de compétence de ce CMG.

Toutefois, chacun des CMG concernés peut, s\'il l\'estime souhaitable en raison de l\'importance des effectifs ou de la situation géographique, proposer au ministre de mettre en place une commission propre à un établissement, placée auprès de l\'autorité responsable de cet établissement et compétente pour les ouvriers qui y sont affectés.

Avant de faire une telle proposition l\'autorité concernée consulte ses interlocuteurs syndicaux et rend compte de leur avis au ministre.

Art. 3.

(Remplacé : Instruction du 21/12/2011.) Il est institué une commission de réforme auprès du service historique de la défense (SHD) compétente pour tous les ouvriers de l\'État affectés dans les services relevant du SHD, à l\'exception des services du SHD implantés en région Île-de-France qui relèvent de la commission de réforme visée à l\'article 1er.

Art. 4.

(Modifié : Instruction du 21/12/2011.) Dans chaque établissement de l\'entreprise nationale DCNS et dans chacune de ses filiales il est institué une commission de réforme compétente pour les ouvriers de l\'État mis à la disposition de cette entreprise ou de cette filiale en fonctions dans l\'établissement ou la filiale en cause.

Art. 5.

Dans chaque établissement public administratif (EPA) sous tutelle du ministre de la défense, il est institué une commission de réforme compétente pour les ouvriers de l\'État affectés dans cet EPA. Toutefois, lorsque la faiblesse des effectifs rend la constitution d\'une telle commission impossible, les ouvriers affectés dans l\'EPA sont rattachés à la commission de réforme définie à l\'article 1er.

Niveau-Titre TITRE II. Désignation des membres des commissions de réforme.

Chaque commission comporte six membres :

  • deux représentants de l\'administration dont le président ;

  • deux représentants du personnel ;

  • deux médecins.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Représentants de l'administration et médecins.

Art. 6.

(Modifié : Instruction du 21/12/2011.) Les représentants de l\'administration aux commissions de réforme sont :

6.1. Le président.

Le président est selon les cas :

  • pour la commission de réforme de l\'Île-de-France : le chef du SPAC agissant en tant que représentant du ministre ;

  • pour les autres commissions de réforme :

    • le chef du CMG auprès de qui est placée la commission de réforme ;

    • le chef de l\'antenne CMG auprès de qui est placée la commission de réforme ;

    • le chef du SHD pour la commission de réforme constituée auprès de ce service ;

    • le directeur de l\'EPA pour les commissions constituées dans ces établissements ;

    • le président de l\'entreprise nationale DCNS ou de la filiale ou toute personne déléguée par lui à cet effet pour les établissements de cette entreprise et ses filiales.

Le président peut déléguer ses fonctions soit à un officier, soit à un fonctionnaire civil de catégorie A ou B relevant de son autorité. Pour les établissements de DCNS et de ses filiales, il s\'agit d\'un cadre désigné par le président.

6.2. Le second représentant de l\'administration.

Chaque commission de réforme comporte un représentant d\'une autre administration que le ministère de la défense, il s\'agit :

Pour la commission de réforme de l\'Ile-de-France : du directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son représentant.

Pour les autres commissions de réforme : du trésorier payeur général du département où est établi selon les cas, le CMG, l\'antenne du CMG, le SHD, l\'EPA ou l\'entreprise nationale DCNS, ou son représentant.

6.3. Les médecins.

Les deux médecins sont désignés par le président et peuvent être des médecins militaires.

Chapitre CHAPITRE II. Représentants du personnel.

Art. 7.

Les personnels sont représentés aux commissions de réforme par deux ouvriers de l\'État désignés par les deux organisations syndicales les plus représentatives dans le ressort de compétence de la commission de réforme.

Art. 8.

(Modifié : Instruction du 21/12/2011.) Pour chaque commission de réforme, les deux organisations syndicales les plus représentatives sont celles qui ont obtenu les meilleurs résultats aux élections des commissions d\'avancement des personnels à statut ouvriers (CAO et CATSO) dans le ressort de compétence du CMG. Ces organisations sont invitées à désigner chacune un représentant titulaire et un représentant suppléant.

En cas de refus ou d\'impossibilité, pour l\'une ou les deux organisations syndicales, de désigner des représentants, il est fait appel aux autres organisations dans l\'ordre décroissant de représentativité.

Art. 9.

(Supprimé : Instruction du 21/12/2011.)

Art. 10.

(Modifié : Instruction du 21/12/2011.) Dans l\'entreprise nationale DCNS et ses filiales la représentativité est mesurée à partir des élections professionnelles organisées dans cette entreprise ou ses filiales et dans les EPA à partir des résultats aux élections du comité technique d\'établissement public créé par arrêté prévu à l\'article 7. du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié.

Art. 11.

(Modifié : Instruction du 21/12/2011.) Les représentants du personnel peuvent être des ouvriers, des chefs d\'équipe ou des techniciens à statut ouvrier (TSO), en fonctions depuis au moins six mois dans le ressort de compétence de la commission de réforme concernée. Dans l\'entreprise nationale DCNS il s\'agit d\'ouvriers, de chefs d\'équipe ou de TSO mis à la disposition de cette entreprise.

Chapitre CHAPITRE III. Durée du mandat des représentants aux commissions de réforme.

Art. 12.

(Modifié : Instruction du 21/12/2011.) La durée du mandat des représentants du personnel aux commissions de réforme est de quatre ans ; ils sont désignés au plus tôt après chaque élection aux commissions d\'avancement pour les commissions de réforme du ministère de la défense, après les élections professionnelles organisées dans l\'entreprise DCNS et ses filiales pour leurs commissions de réforme, après les élections au CTP pour les commissions de réforme des EPA. Le nombre et le ressort de compétence des commissions peuvent être modifiés à chaque renouvellement de mandat des représentants du personnel à l\'initiative des autorités énumérées aux articles 1. à 5.

Art. 13.

Les représentants de l\'administration sont désignés en raison de leurs fonctions, la durée de leur mandat correspond donc à celle de l\'exercice desdites fonctions. Lorsqu\'ils ne siègent pas eux-mêmes leur représentant est désigné en tant que de besoin.

Le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 (JO du 7, p. 17119 ; BOEM 362* et 363-2*) ne fixe aucune limite au mandat des médecins, ils sont donc également désignés en tant que de besoin.

Niveau-Titre TITRE III. Rôle des commissions de réforme.

Art. 14.

En application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissement industriels de l\'État, les commissions de réforme sont compétentes pour l\'examen des cas suivants :

  • constatation de l\'incapacité définitive et absolue des ouvriers d\'assurer leur emploi en vue de leur admission à la retraite au titre de l\'article 3-2° du décret du 5 octobre 2004 précité ;

  • constatation de l\'impossibilité pour les ouvriers ou leur conjoint d\'exercer une profession quelconque en raison d\'une infirmité ou d\'une maladie incurable en vue de leur admission à la retraite (article 21-I-4° du décret précité) ;

  • appréciation de la diminution de l\'aptitude physique entraînant une rétrogradation de catégorie ou d\'emploi avec maintien de l\'assiette des retenues pour pension sur le salaire afférent à l\'emploi occupé avant la rétrogradation (article 42-I-3° du décret du 5 octobre 2004 précité) ;

  • octroi de la majoration de la pension pour assistance constante d\'une tierce personne prévue par le régime général de sécurité sociale (article 19-II du décret précité).

Pour ces domaines les commissions de réforme sont compétentes à l\'égard des ouvriers affiliés au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l\'État (FSPOEIE) et des agents sur contrat anciens ouvriers de l\'État ayant opté pour l\'affiliation au FSPOEIE.

Art. 15.

(Modifié : Instruction du 21/12/2011.) En application du décret n° 72-154 du 24 février 1972 (BOC/SC, p. 305 ; BOEM 355-0*) modifié relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d\'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l\'État mensualisés et de l\'arrêté interministériel du 27 août 1974 (BOC, p. 2408 ; BOEM 355-0*) modifié pris pour son application, les commissions de réforme sont compétentes dans les matières suivantes :

  • octroi d\'une autorisation spéciale d\'absence à l\'issue d\'un congé pour maladie ordinaire et aptitude ou inaptitude à reprendre le service à l\'issue de cette autorisation ;

  • octroi des congés de longue durée et de longue maladie, renouvellement de ces congés et aptitude ou inaptitude à reprendre le service à l\'issue de ces congés ;

  • proposition d\'octroi d\'un congé de longue maladie pour une affection autre que celles énumérées par l\'arrêté du 27 août 1974 précité ;

  • octroi d\'un temps partiel thérapeutique à l\'issue d\'un congé de longue maladie ou d\'un congé de longue durée ;

  • recommandations quant aux conditions d\'emploi pour une période maximum de six mois à l\'issue d\'un congé de longue durée ou de longue maladie ;

  • saisine des conclusions du médecin agréé ayant procédé à la contre-visite d\'un ouvrier en congé de maladie ordinaire.

Pour ces domaines les commissions de réforme sont compétentes à l\'égard de l\'ensemble des ouvriers mensualisés y compris les ouvriers auxiliaires et temporaires.

Art. 16.

(Modifié : Instruction du 21/12/2011.) Les commissions de réforme sont des organismes consultatifs qui rendent des avis. Les décisions appartiennent aux autorités administratives ayant reçu délégation de pouvoir du ministre pour les matières considérées le chef du SPAC, les chefs des CMG et le chef du SHD, au président de l\'entreprise nationale DCNS ou de ses filiales ou à toute personne déléguée par lui à cet effet pour les ouvriers de l\'État mis à la disposition de l\'entreprise ou de la filiale concernée et aux directeurs des EPA pour les ouvriers de l\'État affectés dans ces organismes.

Cependant aux termes de l\'article 35-I du décret du 5 octobre 2004 précité, la liquidation de la pension est faite par décision du ministre de la défense (sous-direction des pensions), après accord de la caisse des dépôts et consignations. Pour ne pas retarder l\'octroi de cet accord, dans les cas prévus à l\'article 14., les commissions de réforme, comme l\'article 20. ci-dessous leur en donne la possibilité, font systématiquement procéder à l\'examen complémentaire des intéressés pour obtenir la production d\'un certificat médical établi par un médecin agréé auprès des tribunaux.

Par ailleurs, selon l\'arrêté interministériel du 27 août 1974 précité en cas d\'avis défavorable à la reprise de service durant ou à l\'issue d\'un congé de longue durée ou longue maladie celui-ci continue à courir ou est renouvelé dans la limite des droits dont dispose l\'ouvrier. En cas d\'avis favorable l\'ouvrier est réintégré à son poste ou à un poste équivalent.

Niveau-Titre TITRE IV. Fonctionnement des commissions de réforme.

Art. 17.

(Remplacé : Instruction du 21/12/2011.) Les commissions de réforme siègent dans la ville où est implanté le CMG ou le service auprès duquel elles sont placées.

Art. 18.

Les commissions de réforme se réunissent à la diligence des autorités auprès desquelles elles sont placées sur convocation de ces autorités auxquelles il revient de désigner l\'établissement ou le service chargé d\'organiser les travaux et les réunions de ces commissions et d\'en assurer le secrétariat.

Art. 19.

 La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si au moins quatre de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Les médecins ne peuvent pas siéger avec voix délibérative lorsque la commission examine le dossier d\'un ouvrier qu\'ils ont examiné à titre d\'expert ou de médecin traitant.

La conséquence de ces dispositions est que la commission peut siéger lorsqu\'un seul médecin et un seul représentant du personnel sont présents, ou encore lorsque aucun des représentants du personnel n\'est présent.

Les avis sont émis à la majorité des membres présents.

Art. 20.

La commission de réforme peut faire procéder à toutes mesures d\'instruction nécessaires.

Avant la réunion de la commission, l\'intéressé est invité à prendre connaissance de son dossier ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux.

La commission se prononce pour chaque cas, au vu des pièces médicales contenues dans le dossier ou de toutes nouvelles attestations médicales qui pourraient être demandées aux intéressés. Elle peut entendre l\'ouvrier qui peut se faire assister d\'un médecin de son choix.

La commission ne peut pas procéder elle-même à des mesures d\'expertise médicale ou demander une hospitalisation. Elle peut toutefois prescrire des compléments d\'instruction.

L\'avis de la commission de réforme indique la nature et la gravité de l\'invalidité mettant l\'ouvrier dans l\'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions. Il est communiqué à l\'intéressé.

Art. 21.

Les autorités énumérées à l\'article 16 auxquelles appartient le pouvoir de constater l\'impossibilité absolue et définitive mentionnée au 2° de l\'article 3. du décret du 5 octobre 2004 peuvent, à tout moment, obtenir la communication du dossier complet de l\'intéressé y compris les pièces et renseignements médicaux dont la production est indispensable pour l\'examen des droits de l\'intéressé. Ces autorités ainsi que les agents chargés par elles d\'instruire les dossiers sont, de même que les agents des services gestionnaires du FSPOEIE tenus au secret professionnel.

Niveau-Titre TITRE V. Dispositions transitoires et finales.

Art. 22.

Les membres des commissions de réforme lorsqu\'ils sont appelés à siéger et les ouvriers entendus par ces organismes lors de l\'examen de leur cas sont placés en mission et bénéficient de la prise en charge de leurs frais de déplacement par leur établissement de gestion.

Art. 23.

(Modifié : Instruction du 21/12/2011.) Les commissions de réforme seront constituées selon les règles définies par la présente instruction à l\'issue du mandat des commissions de réforme tel qu\'il a été prorogé c\'est-à-dire le 1er janvier 2012.

Art. 24.

La circulaire n° 68-102/MA/DPC/10 du 12 décembre 1968 relative à l\'élection des délégués des ouvriers aux commissions de réforme « terre », « air » et services communs et au fonctionnement de ces organismes et l\'instruction n° 52605/DEF/DPC/CRG/2 du 18 août 1975 modifiée relative à la désignation des membres appelés à siéger aux commissions de réforme des ouvriers mensualisés de la défense sont abrogées.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées,
directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

Jacques ROUDIERE.