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Délégation générale pour l'armement :

ARRÊTÉ modifiant l'arrêté du 3 mars 1982 relatif au contrôle de la circulation des produits explosifs.

Du 13 décembre 2005
NOR I N T D 0 5 0 0 7 8 9 A

Texte(s) modifié(s) : Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 03 mars 1982 relatif au contrôle de la circulation des produits explosifs.

Référence de publication : n.i. BO ; JO n° 293 du 17 décembre 2005, texte n° 2 ; JO/48/2006.

LE MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, LE MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'ÉQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ET LE MINISTRE DÉLÉGUÉ À L'INDUSTRIE,

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 2352-1 et L. 2353-1 ;

Vu la loi du 5 février 1942 relative au transport de matières dangereuses ;

Vu la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité ;

Vu le décret 71-753 du 10 septembre 1971  (1) modifié pris pour l'application de l'article L. 2352-1 du code de la défense ;

Vu le décret 81-972 du 21 octobre 1981  (2) modifié relatif au marquage, à l'acquisition, à la détention, au transport et à l'emploi des produits explosifs, notamment ses articles 5-1 et 7 ;

Vu le décret no 2002-539 du 17 avril 2002 relatif aux activités de surveillance à distance des biens ;

Vu l' arrêté du 03 mars 1982  (3) relatif à l'acquisition des produits explosifs ;

Vu l' arrêté du 03 mars 1982  (4) relatif au contrôle de la circulation des produits explosifs, modifié par l'arrêté du 10 mars 2003 ;

Vu l'avis en date du 22 juin 2005 de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses,

ARRÊTENT :

Art. Premier.

 

 L'arrêté du 3 mars 1982 susvisé modifié par l'arrêté du 10 mars 2003 est modifié ainsi qu'il suit :

Le troisième alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les conditions de transports. »

Art. 2.

 

 L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le transport des produits explosifs s'effectue conformément aux dispositions de la réglementation prise en application de la loi du 5 février 1942 et des accords internationaux réglementant le transport des marchandises dangereuses par route (ADR), chemin de fer (RID) et voies de navigation intérieure (ADNR) et conformément à l'application des mesures complémentaires de sûreté prévues au présent arrêté. »

Art. 3.

 

 L'intitulé de la section II est remplacé par l'intitulé suivant :

« Section II

« Transport des explosifs »

Art. 4.

 

 L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Tout véhicule de transport de produits explosifs se conforme aux dispositions de sûreté de la réglementation visée à l'article 9. En outre, toute unité de transport routier concernée par la réglementation visée à l'article 9 doit être aménagée pour assurer la transmission de l'alerte et satisfaire aux dispositions complémentaires suivantes, considérées comme minimales :

Le compartiment de charge est équipé :

  • a).  D'un système d'alarme permettant de détecter les accès non autorisés au chargement et permettant d'alerter à distance l'exploitant du véhicule ou un centre de télésurveillance respectant les dispositions de la loi du 12 juillet 1983 et du décret du 17 avril 2002 susvisés ;

  • b).  D'un système de repérage à distance permettant à l'exploitant ou à un centre de télésurveillance d'en déterminer à tout moment l'emplacement ; ce système de repérage à distance peut être installé dans la cabine si l'unité de transport comporte un seul véhicule ;

  • c).  D'un rappel de l'immatriculation du compartiment de charge matérialisée par des caractères d'au moins 40 cm de hauteur fixés sur le toit, permettant à un aéronef de procéder à son identification.

    Le véhicule moteur est équipé d'un système de bouton poussoir d'avis de détresse ; à défaut de cet équipement, il doit être mis en place une procédure d'appels réguliers effectués par l'équipage à l'aide d'un moyen de communication, de type radiotéléphone, à destination de l'exploitant ou d'un centre de télésurveillance.

Un système de mise en panne du véhicule est installé. Il consiste en un dispositif antivol de blocage mécanique de la direction ou électronique de la motorisation ou de la boîte de vitesses, ou tout autre système équivalent.

Pour les véhicules qui ne sont pas soumis à l'obligation de signalisation prévue par la réglementation visée à l'article 9 et lorsque le transport d'explosifs est strictement limité à la quantité pouvant être acquise sur le bon de commande, telle que précisée dans l'arrêté du 3 mars 1982 susvisé, seuls les équipements suivants sont obligatoires :

  • un moyen de communication, de type radiotéléphone, destiné à la mise en place d'une procédure d'appels réguliers effectués par l'équipage à destination d'une personne physique ou morale ;

  • un système de repérage à distance permettant à cette personne physique ou morale d'en déterminer à tout moment l'emplacement ;

  • pour le transport des détonateurs, un coffre métallique à structure et parois résistantes, fixé solidement aux parois ou au plancher du véhicule, et dont la porte du coffre est munie d'une serrure de sécurité. »

Art. 5.

 

 L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le transporteur s'assure du bon équipement permanent des véhicules de transport de produits explosifs et de leur bon fonctionnement continu. »

Art. 6.

 

 L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le responsable d'établissement où s'effectue le chargement ou le remplissage de produits explosifs s'assure que les dispositions susmentionnées sont respectées. En l'absence de l'un de ces équipements, le chargement ne peut être effectué. »

Art. 7.

 

 L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le transporteur informe 48 heures à l'avance l'autorité départementale de la police ou de la gendarmerie nationales compétente du lieu de départ du transport de produits explosifs en lui adressant une fiche comprenant les informations suivantes :

  • catégorie et quantité de substances ;

  • heure de départ ;

  • heure approximative d'arrivée ;

  • lieu précis de départ ;

  • destination ;

  • itinéraire ;

  • noms des membres de l'équipage ;

  • type de moyen de transport et numéro d'immatriculation du véhicule ;

  • moyens de communication (numéro de téléphone mobile des personnels, indicatifs radio...) et dans le cadre d'une procédure d'appels réguliers effectués par l'équipage à destination d'une personne physique ou morale, tel que précisé dans l'article 11 supra, ses coordonnées. »

Art. 8.

 

 L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Si le lieu de départ est situé à l'étranger, le transporteur informe au moins deux jours ouvrés à l'avance la préfecture du département du point d'entrée des produits explosifs sur le territoire national, en lui adressant la fiche d'information susmentionnée. »

Art. 9.

 

 Après le premier alinéa de l'article 16, il est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit :

« Par dérogation aux dispositions de l'article 14, dans le cadre de travaux nécessitant la livraison régulière de produits explosifs en début de journée et la réintégration des reliquats en fin de journée, notamment pour des travaux en carrière ou sur la voie publique, le transporteur informe de ces livraisons 48 heures avant le début des travaux, l'autorité départementale de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétente du lieu de départ, en lui adressant un dossier comportant les informations suivantes :

  • itinéraires empruntés par les véhicules : points de départ, d'arrivée et haltes successives ;

  • durée prévue des travaux nécessitant une livraison fréquente d'explosifs ;

  • plages horaires de livraison des explosifs et de réintégration des reliquats ;

  • renseignements sur les véhicules : types, numéros d'immatriculation ;

  • moyens de communication et dans le cadre d'une procédure d'appels réguliers effectués par l'équipage à destination d'une personne physique ou morale, tel que précisé dans l'article 11 supra, ses coordonnées ;

  • noms des membres de l'équipage.

Ces informations sont mises à jour à chaque changement notable, pouvant notamment affecter la protection des populations, ou lorsque le changement modifie notablement les prévisions dont est informée l'autorité départementale de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétente. »

Art. 10.

 

 L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Seules les dispositions de l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route, de l'arrêté du 5 juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer et de l'arrêté du 5 décembre 2002 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure s'appliquent au transport des artifices non détonants. »

Art. 11.

 

 Les dispositions des articles 4 à 6 du présent arrêté entrent en vigueur dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent arrêté, à l'exception des dispositions relatives à la mise en place d'un système de mise en panne du véhicule, prévues à l'article 4, qui entrent en vigueur dans un délai de deux ans à compter de la date de publication du présent arrêté.

Art. 12.

 

 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 décembre 2005.

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,

S. FRATACCI.

Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la mer et des transports,

P. RAULIN.

Le ministre délégué à l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'action régionale, de la qualité et de sécurité industrielle,

J.-J. DUMONT.