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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE : Bureau de l'organisation et de la mobilisation de l'armée

DÉCRET N° 53-155 portant règlement d'administration publique pour l'organisation du service de la poste aux armées.

Abrogé le 13 juillet 2004 par : DÉCRET N° 2004-706 portant dispositions statutaires relatives aux fonctionnaires de la poste détachés au sein du service de la poste interarmées. Du 25 février 1953
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Art. 47.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  561.1.1.

Référence de publication : BO/G, p. 864 ; mentionné BO/A, p. 474.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre de la défense nationale et des forces armées, du ministre des postes, télégraphes et téléphones et du secrétaire d'Etat à la guerre,

Vu le décret du 31 mai 1862 (1) sur la comptabilité publique et le décret du 03 avril 1869 (2) portant règlement sur la comptabilité des dépenses du département de la guerre ;

Vu la loi du 13 juillet 1927 (3) modifiée sur l'organisation générale de l'armée, et notamment son article 40 ;

Vu la loi du 31 mars 1928 (4) sur le recrutement de l'armée et notamment son article 52 aux termes duquel un règlement d'administration publique déterminera les catégories de professions qui peuvent comporter des affectations spéciales et les classes de réserve dans lesquelles ces affectations pourront être prononcées ;

Vu la loi du 08 janvier 1925 (5) modifiée sur l'organisation des cadres des réserves de l'armée de terre, et particulièrement son titre III relatif aux assimilés spéciaux ;

Vu le décret du 26 janvier 1926 (6) portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 46 de la loi du 08 janvier 1925 ;

Vu le décret du 28 février 1951 (7) portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 52 de la loi du 31 mars 1928 concernant les affectations spéciales ;

Vu le code des postes, télégraphes et téléphones ;

Le conseil d'Etat entendu,

DÉCRÈTE :

Chapitre Chapitre premier. Dispositions générales.

Art. 1er.

Le service de la poste aux armées est chargé, en liaison avec les services de la poste civile :

  • de la transmission des correspondances et des colis postaux à destination ou en provenance des armées ;

  • de l'exécution de toutes autres opérations postales autorisées en faveur des armées, dans la zone où elles opèrent, articles d'argent, opérations d'épargne, chèques et comptes courants postaux, etc.

En outre, le service de la poste aux armées peut être appelé à prêter son concours pour les opérations de la trésorerie d'armée, dans les formations dépourvues de bureaux de payeur, ou toutes les fois que les circonstances l'exigent, après accord entre les directeurs intéressés du Trésor et de la poste aux armées.

La liaison des organes de la poste aux armées et de la poste civile est fixée de concert entre le ministre de la défense nationale et des forces armées et le ministre des postes, télégraphes et téléphones.

Art. 2.

Le service de la poste aux armées est placé, comme les autres services, sous les ordres du commandement, notamment en ce qui concerne la marche générale du service.

Le recrutement du personnel de la poste aux armées fait l'objet de règles spéciales indiquées au chapitre II ci-après.

Art. 3.

Dans son fonctionnement technique, le service de la poste aux armées agit conformément aux règles et instructions de l'administration des postes, télégraphes et téléphones.

Art. 4.

Pour toutes les questions d'ordre général, l'application aux armées des règles les concernant fait l'objet d'un accord entre le ministre de la défense nationale et des forces armées et le ministre des postes, télégraphes et téléphones.

Art. 5.

Sur ordres spéciaux du commandement, les fonctionnaires du corps de l'intendance (8) peuvent, exceptionnellement, être appelés à procéder à l'arrêté des écritures et à la vérification de la caisse d'un bureau de poste aux armées. Dans ce cas, ils sont tenus de présenter au chef du bureau postal militaire l'ordre écrit en vertu duquel ils agissent.

Art. 6.

Les fonctionnaires de l'inspection générale des postes, télégraphes et téléphones peuvent être chargés de missions d'inspection, au point de vue technique, dans les divers services ou organes de la poste aux armées ; le cas échéant, leurs missions sont fixées par accord entre les deux administrations intéressées ; leurs rapports sont communiqués, pour toute suite utile, au ministre de la défense nationale et des forces armées et au ministre des postes, télégraphes et téléphones.

Art. 7.

Les missions des contrôleurs de l'armée telles qu'elles sont définies par la loi sur l'administration de l'armée sont réglées de concert entre le ministre de la défense nationale et des forces armées et le ministre des postes, télégraphes et téléphones toutes les fois qu'elles doivent porter sur des questions d'ordre technique.

Chapitre Chapitre II. Personnel.

Art. 8.

Les personnels du service de la poste aux armées constituent un corps spécial. Ils sont recrutés dans les différents services ressortissant à l'administration des postes, télégraphes et téléphones, branche télécommunications exceptée, parmi les hommes soumis aux obligations militaires et appartenant à une classe de la deuxième (9) réserve ou à l'une des dix plus anciennes classes de la première réserve (9).

Ces personnels sont classés dans l'affectation spéciale.

Art. 9.

Exceptionnellement, en cas de nécessité, compte tenu de leur grade administratif et en raison de leur compétence reconnue, il peut être fait appel aux fonctionnaires de l'administration des postes, télégraphes et téléphones dégagés de toute obligation militaire et volontaires pour occuper, dans le service de la poste aux armées, les fonctions d'inspecteur général, de directeur de 1re et de 2e classes ou de chef de section de 1re classe. Dans ce cas, les intéressés sont tenus de contracter, dès le temps de paix, un engagement pour la durée de la guerre.

Art. 10.

Les personnels du corps spécial de la poste aux armées reçoivent des grades d'assimilation spéciale suivant les emplois qu'ils occupent, et pour autant qu'ils occupent ces emplois.

Art. 11.

Ces grades donnent à leurs titulaires, quand ils exercent leurs fonctions dans le service de la poste aux armées, les mêmes droits et prérogatives que ceux conférés aux militaires de même rang dans l'armée ; ils leur imposent les mêmes devoirs.

Toutefois, ces grades ne comportent droit au commandement qu'à l'égard des personnels du service de la poste aux armées, que ces personnels soient membres du corps spécial ou simplement détachés à titre permanent ou temporaire dans ce service.

Art. 12.

La hiérarchie propre au corps spécial de la poste aux armées est fixée par le tableau ci-dessous :

Hiérarchie dans le corps spécial de la poste aux armées.

Correspondance avec la hiérarchie militaire.

Inspecteur général

Général de brigade.

Directeur de 1re classe

Colonel.

Directeur de 2e classe

Lieutenant-colonel.

Chef de section de 1re classe

Commandant.

Chef de section de 2e classe

Capitaine.

Sous-chef de section de 1re classe

Lieutenant.

Sous-chef de section de 2e classe

Sous-lieutenant.

Secrétaire des postes de 1re classe

Adjudant-chef.

Secrétaire des postes de 2e classe

Adjudant.

Conducteur manipulant de 1re classe

Sergent-chef.

Conducteur manipulant de 2e classe

Sergent.

Gardien de bureau de 1re classe

Caporal.

Gardien de bureau de 2e classe

Soldat.

 

Les membres du corps spécial sont appelés par leur titre précédé des mots « Monsieur le ».

Art. 13.

Un arrêté interministériel conjoint du ministre de la défense nationale et des forces armées et du ministre des postes, télégraphes et téléphones détermine les grades de l'administration des postes, télégraphes et téléphones dans lesquels se recrutent les diverses catégories de personnels du corps spécial de la poste aux armées.

Art. 14.

Les personnels du corps spécial de la poste aux armées, assimilés à un grade d'officier, sont nommés ou promus dans ce corps par arrêté du secrétaire d'Etat à la guerre, sur proposition du ministre des postes, télégraphes et téléphones.

Art. 15.

Sauf prescription particulière du présent décret, les personnels du corps spécial de la poste aux armées, assimilés à un grade d'officier, bénéficient des lois et règlements concernant le statut des assimilés spéciaux ; les autres personnels bénéficient des lois et règlements concernant les hommes des réserves (10).

Art. 16.

Les causes de radiation des cadres du corps spécial de la poste aux armées sont déterminées par arrêté conjoint des deux ministres intéressés.

Art. 17.

Le ministre des postes, télégraphes et téléphones établit, d'accord avec le secrétaire d'Etat à la guerre, au moment de la formation des cadres, la liste nominative des fonctionnaires de ses services qu'il a désignés pour faire partie du corps spécial de la poste aux armées, avec indication de leur grade administratif, de leur résidence en temps de paix. Cette liste est mise à jour tous les trois mois.

Art. 18.

L'affectation de ces personnels est opérée par les soins des généraux commandant les régions ou territoires chargés d'assurer la mobilisation des formations du service de la poste aux armées.

Art. 19.

Les fonctionnaires de l'administration des postes, télégraphes et téléphones, mobilisés dans le corps spécial de la poste aux armées, sont pourvus, dès le temps de paix, par les soins de leur administration, d'une lettre de service les mettant à la disposition de l'autorité militaire. Ils reçoivent de l'autorité militaire leur ordre ou fascicule de mobilisation auquel est jointe leur commission.

Art. 20.

En dehors du cas de mobilisation générale ou partielle, des dispositions spéciales sont prises par décret au rapport du ministre de la défense nationale et des forces armées et du ministre des postes, télégraphes et téléphones pour constituer les personnels du service de la poste aux armées nécessaires aux corps expéditionnaires, aux théâtres d'opérations extérieurs ou aux grandes unités appelées à agir hors du territoire national.

Art. 21.

L'organisation hiérarchique spéciale du service de la poste aux armées est basée sur les mêmes principes que ceux de la hiérarchie militaire. La subordination a lieu de grade à grade, ou, à grade égal, d'après les fonctions conférant l'autorité aux titulaires. Sous réserve des dispositions particulières du présent décret, les directeurs de service ont, vis-à-vis de leurs subordonnés, les droits et prérogatives des chefs de corps.

Art. 22.

Les personnels du corps spécial de la poste aux armées sont assujettis aux règles de discipline générale et passibles des sanctions prévues par les règlements militaires.

Art. 23.

Dans leur service particulier, et pour les fautes qui résultent de la non-exécution des ordres du commandement, les personnels du corps spécial de la poste aux armées peuvent être punis par les autorités militaires auprès desquelles ils se trouvent placés.

Pour fautes techniques, au contraire, le droit de punir n'appartient qu'aux supérieurs techniques directs.

Art. 24.

Par dérogation aux dispositions de l'article 14, les personnels du corps spécial de la poste aux armées, en activité de service, sont notés et proposés, pour l'avancement ou pour les récompenses, par leurs chefs techniques hiérarchiques, qui soumettent ces notes ou propositions aux officiers généraux dont relèvent les intéressés ; elles sont transmises, par la voie hiérarchique, au secrétaire d'Etat à la guerre qui décide, après avis du ministre des postes, télégraphes et téléphones.

Art. 25.

Les personnels envoyés aux armées postérieurement à la mobilisation sont mis à la disposition du commandant en chef qui en prononce l'affectation sur la proposition du directeur central de la poste aux armées. Les changements d'affectation aux armées sont prononcés dans la même forme.

Art. 26.

Les personnels du corps spécial de la poste aux armées sont pourvus de l'uniforme du modèle général des officiers, des sous-officiers ou des hommes de troupe (11) avec galons et boutons d'or, la seule distinction résultant de l'écusson.

Art. 27.

Les personnels du corps spécial de la poste aux armées reçoivent les mêmes allocations ou prestations (solde, indemnités diverses) que les officiers, sous-officiers et hommes de troupe des réserves (10) auxquels ils sont assimilés.

Art. 28.

Pour la perception et la régularisation des prestations ou allocations qui leur sont dues, les personnels assimilés à un grade d'officier sont traités comme des officiers sans troupe. Quant aux autres personnels, ils sont administrés par un corps de troupe.

Les frais de service et de bureau sont fixés par les règlements sur la solde.

Chapitre Chapitre III. Matériel nécessaire au fonctionnement des bureaux.

Art. 29.

La composition du matériel roulant et du matériel spécial d'installation nécessaires aux formations de la poste aux armées est déterminée par accord entre le secrétaire d'Etat à la guerre et le ministre des postes, télégraphes et téléphones.

Ces matériels sont fournis et mis en place par le secrétaire d'Etat à la guerre ; celui-ci peut s'approvisionner à titre onéreux en matériel spécial d'installation du type standard auprès de l'administration des postes, télégraphes et téléphones.

Art. 30.

L'administration des postes, télégraphes et téléphones fournit et met en place le matériel technique ainsi que les registres et imprimés nécessaires aux formations de la poste aux armées.

Elle approvisionne, à titre remboursable, ces mêmes formations en sacs postaux et fournitures diverses dont la liste est arrêtée en accord avec le département de la guerre (12).

Chapitre Chapitre IV. Organisation et fonctionnement général du service de la poste aux armées.

Art. 31.

Les organes de direction du service de la poste aux armées sont les suivants :

  1° A l'échelon du commandement en chef :

Une direction centrale de la poste aux armées, ayant à sa tête un fonctionnaire du grade d'inspecteur général de la poste aux armées, qui prend le titre de directeur central de la poste aux armées.

Cet organisme est placé auprès du commandement en chef.

Le directeur central de la poste aux armées dirige et coordonne, au point de vue technique, le fonctionnement général du service de la poste aux armées.

Sont placés sous son autorité directe :

  • Les bureaux centraux militaires ;

  • Les bureaux postaux militaires desservant certains quartiers généraux et les bases de transit ;

S'il y a lieu, dans l'éventualité où il n'existe pas de directeur de la poste du théâtre d'opérations, les bureaux frontières et les bureaux postaux desservant les unités non comprises dans les armées.

Pour l'exécution de son service, le directeur central de la poste aux armées est placé sous l'autorité du commandant en chef ;

  2° Au théâtre d'opérations :

Eventuellement, une direction de la poste aux armées du théâtre d'opérations ayant, à sa tête, un fonctionnaire du grade de directeur de la poste aux armées qui prend le titre de directeur de la poste du théâtre d'opérations.

Cet organisme est placé auprès du commandant du théâtre d'opérations.

Le directeur de la poste du théâtre d'opérations est chargé, sous l'autorité du commandant du théâtre d'opérations, de coordonner le fonctionnement du service postal dans les armées appartenant au théâtre d'opérations.

Il assume la direction de tous les organes postaux du théâtre d'opérations non inclus dans une armée, à l'exclusion des bureaux centraux militaires, et administre le personnel appartenant à ces organes ;

  3° A l'armée :

Une direction de la poste de l'armée, ayant à sa tête un fonctionnaire du grade de directeur de la poste aux armées qui prend le titre de directeur de la poste de l'armée.

Cet organisme est placé auprès du commandant de l'armée.

Le directeur de la poste de l'armée est chargé, sous l'autorité du commandant de l'armée, de la direction du service postal de l'armée, de l'administration du personnel des organes postaux de l'armée et du contrôle du fonctionnement du service dans l'armée.

Art. 32.

Le service de la poste aux armées dispose comme organes d'exécution :

  • a).  De bureaux centraux militaires, pour le tri et l'acheminement de la correspondance et des colis postaux à destination des armées ;

  • b).  De bureaux frontières aux bases d'opérations ;

  • c).  De bureaux postaux militaires dans les groupements, divisions, corps d'armée, quartiers généraux, aux bases d'opérations et de transit, ainsi que pour la desserte des réserves générales ;

  • d).  D'une réserve de personnel technique.

Art. 33.

En fonction des besoins exprimés par le secrétaire d'Etat à l'air, certains organes postaux militaires de direction et d'exécution pourront être spécialisés dans la desserte postale des formations de l'armée de l'air. Sur demande du secrétaire d'Etat à l'air, ces organes pourront être mis sur pied indépendamment de l'ensemble du service de la poste aux armées.

Art. 34.

L'autorité militaire fixe, pour toutes les formations mobilisées, le moment à partir duquel ces formations sont desservies par la poste aux armées.

Elle fixe également les conditions de création des secteurs postaux dont sont dotées les formations pour leur adresse postale militaire.

Chapitre Chapitre V. Bureaux centraux militaires et compagnies de poste militaire.

Art. 35.

Les bureaux centraux militaires ont pour but de séparer par secteur postal et d'acheminer sur les bureaux postaux militaires destinataires la correspondance et les colis postaux pour les armées.

A la tête de chaque bureau est placé un fonctionnaire du grade de directeur.

Art. 36.

Les compagnies de poste militaire sont des organes administratifs chargés d'assurer la gestion des personnels des bureaux centraux militaires, qu'ils appartiennent au corps spécial de la poste aux armées ou à l'arme du train.

A la tête de chaque compagnie de poste militaire est placé un fonctionnaire du grade de chef de section de 2e classe.

Chapitre Chapitre VI. Service de la poste aux armées à la base d'opérations.

Art. 37.

Le service comprend essentiellement un ou plusieurs bureaux frontières, organes de tri et d'expédition. Chaque bureau frontière est placé sous l'autorité d'un chef de section de 1re classe.

Il existe en outre un bureau postal militaire dit « bureau de base d'opérations » pour le service postal des troupes et services de la base.

Art. 38.

Le chef du bureau frontière est placé sous les ordres du commandant de la base d'opérations, dont il est un des chefs de service. Il reçoit directement, de la direction centrale, toutes les informations relatives à l'acheminement du courrier.

Si la base d'opérations dessert plusieurs armées, il peut n'y avoir qu'un seul bureau frontière.

Le rôle du bureau frontière consiste :

  • 1. A procéder à l'acheminement de la correspondance et des colis postaux reçus de l'intérieur des autres armées à destination de l'armée ou des armées desservies ;

  • 2. A recevoir la correspondance et les colis postaux en provenance de l'armée ou des armées desservies, à en faire le tri et à les expédier vers leur destination ;

  • 3. A assurer la réexpédition des correspondances et colis postaux qui, par suite du déplacement des unités destinataires, n'ont pu les joindre.

Les envois à destination de l'armée ou des armées desservies peuvent, en tout ou partie, ne pas transiter par le bureau frontière. Par contre, les envois en provenance de cette ou de ces armées transitent obligatoirement par cet organe pour permettre l'application éventuelle des mesures relatives au contrôle postal et au retard systématique.

Art. 39.

Les ordres de l'armée fixent les gares ou les points de contact postaux où le courrier arrivant est livré aux représentants des bureaux postaux et où le courrier partant, apporté par eux, est recueilli.

Chapitre Chapitre VII. Service de la poste aux armées dans les unités et formations des armées.

Art. 40.

Les bureaux postaux militaires assurent la distribution et l'expédition de la correspondance et des colis postaux des corps de troupe et services.

Ils effectuent, en outre, toutes les opérations de guichet visées à l'article 1er (alinéa 3).

Art. 41.

Les fonctionnaires qui sont à la tête des bureaux postaux militaires disposent du personnel technique et du personnel militaire qui leur est attribué.

Le tableau du personnel et la dotation en matériel nécessaire pour les besoins initiaux des armées mobilisées sont fixés d'accord entre le secrétaire d'Etat à la guerre et le ministre des postes, télégraphes et téléphones.

Art. 42.

Normalement, les mouvements de fonds se limitent à ceux qui sont faits entre les bureaux postaux et les bureaux de payeurs voisins.

Tout transport de fonds doit être accompagné jusqu'à destination par un délégué du comptable expéditeur.

Il appartient au fonctionnaire de la poste aux armées qui décide un transport de fonds, de demander en temps utile, au commandement, un détachement d'escorte ; le commandement décide sous sa responsabilité.

Sur la demande des fonctionnaires de la poste aux armées, les fonctionnaires de l'intendance (8) ou leurs délégués, vérifient et constatent, par procès-verbal, au départ et à l'arrivée, la composition des envois de fonds qui, exceptionnellement, ne sont pas accompagnés, ainsi qu'il est dit ci-dessus, par un délégué.

Art. 43.

Les fonctionnaires de l'intendance (8) peuvent être chargés de procéder aux vérifications de caisse et à l'arrêté d'écritures prescrits par l'article 22 du décret du 31 mai 1862.

Dans tous les cas où la caisse d'un bureau postal serait exposée à un risque de guerre immédiat, la situation de cette caisse peut être constatée sans délai par un délégué de l'autorité militaire.

Art. 44.

En cas de décès ou d'absence d'un fonctionnaire de la poste aux armées, par suite d'événements de guerre, de maladie grave ou de causes imprévues, le fonctionnaire de la poste aux armées le plus élevé en grade prend la direction du bureau, suspend les opérations si les circonstances l'exigent et rend compte immédiatement, d'une part, à son directeur de service, d'autre part, au général dont il relève et au fonctionnaire de l'intendance (8) chargé de la vérification des comptes de la formation à laquelle est rattaché le bureau.

Le fonctionnaire de l'intendance (8) procède sans délai à la vérification de la caisse et à l'arrêté des écritures et dresse de cette opération un procès-verbal, dont il remet expédition au fonctionnaire de la poste aux armées qui a pris la direction provisoire du bureau.

Chapitre Chapitre VIII. Utilisation des ressources postales locales.

Art. 45.

En territoire national, il est fait appel aux ressources locales de l'administration des postes toutes les fois que l'intérêt du service l'exige et par accord direct entre le service de la poste aux armées et l'administration civile des postes.

Hors du territoire national, le service de la poste aux armées, s'il y a lieu, et sur ordre du commandement, prend la direction de l'organisation du service (rétablissement des bureaux existants, réquisition du personnel, etc.).

Le contrôle de la correspondance civile est assurée par des organes de contrôle dont le fonctionnement et la mise en place sont réglés par le commandement. Ces organes relèvent du général commandant l'armée sur le territoire de laquelle ils sont installés.

Chapitre Chapitre IX. Mesures d'application.

Art. 46.

Des instructions établies de concert entre le secrétaire d'Etat à la guerre et le ministre des postes, télégraphes et téléphones préciseront le rôle des organes d'administration générale et de direction de la poste aux armées, les attributions et les conditions d'installation et de fonctionnement de ces organes d'exécution et fixeront les détails d'application des dispositions du présent décret.

Les règles du service financier et de la comptabilité des bureaux de la poste aux armées, ainsi que le fonctionnement de la comptabilité centrale, feront l'objet d'un règlement arrêté conjointement par le secrétaire d'Etat à la guerre et le ministre des postes, télégraphes et téléphones.

Art. 47.

Sont abrogés :

  • Le décret du 5 octobre 1923 (BO/G, p. 3683) portant règlement d'administration publique sur le service de la poste aux armées.

  • Le décret du 26 mai 1927 (BO/G, p. 1082) modifiant le décret du 5 octobre 1923 portant règlement d'administration publique sur le service de la poste aux armées.

Art. 48.

Le ministre de la défense nationale et des forces armées, les ministre des postes, télégraphes et téléphones, le secrétaire d'Etat à la guerre, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

René MAYER.

Par le Président du conseil des ministres :

Le ministre de la défense nationale et des forces armées,

R. PLEVEN.

Le ministre des postes, télégraphes et téléphones,

Roger DUCHET.

Le secrétaire d'Etat à la guerre,

Pierre DE CHEVIGNE.