ARRÊTÉ fixant l'organisation générale de la scolarité des élèves officiers de carrière de l'École de l'air et de l'École militaire de l'air.
Du 22 décembre 2011NOR D E F L 1 2 0 0 3 5 3 A
Le ministre de la défense et des anciens combattants,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air, notamment ses articles 13. et 14. ;
Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière, notamment ses articles 7. à 9. ;
Vu l'arrêté du 1er juin 2007 relatif au conseil de perfectionnement de l'École de l'air et de l'École militaire de l'air ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 2007 modifié portant organisation de la direction des ressources humaines de l'armée de l'air,
Arrête :
1.
(Modifié : arrêté du 20/07/2012).
L\'École de l\'air et l\'École militaire de l\'air relèvent du directeur des ressources humaines de l\'armée de l\'air. Elles sont placées sous le commandement unique d\'un officier général.
Le directeur des ressources humaines de l\'armée de l\'air est assisté par un conseil de perfectionnement dont les membres sont des agents de l\'État. Le conseil de perfectionnement est consulté sur le contenu et l\'organisation de la formation. La composition et les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixées par instruction.
2. Scolarité.
2.1.
Les élèves officiers de l'air, les élèves officiers mécaniciens de l'air et les élèves officiers des bases de l'air recrutés parmi les candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire, les candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur et les candidats titulaires d'un diplôme conférant le grade de master sont formés à l'École de l'air (article 4. du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé).
2.2.
Les élèves officiers de l'air, les élèves officiers mécaniciens de l'air et les élèves officiers des bases de l'air recrutés parmi les militaires non officiers et aspirants de l'armée de l'air sont formés à l'École militaire de l'air (article 5. du décret du 12 septembre 2008 susvisé).
2.3.
Une instruction du général commandant les écoles d'officiers de l'armée de l'air fixe le programme général de formation des élèves officiers de l'École de l'air et de l'École militaire de l'air.
La scolarité est organisée en années et en unités d'enseignement. Une unité d'enseignement peut comprendre un ou plusieurs modules de formation.
Certains modules peuvent être organisés en partenariat avec d'autres établissements de l'enseignement supérieur civil ou militaire.
2.4.
Les élèves officiers de l'École de l'air et de l'École militaire de l'air peuvent être désignés par le général commandant les écoles d'officiers de l'armée de l'air pour suivre une partie de leur scolarité dans des établissements d'enseignement supérieur français ou étrangers, civils ou militaires. Les critères de sélection sont fonction du mérite, du niveau académique et des compétences linguistiques pour les échanges de scolarité à l'étranger.
2.5. Élèves officiers de l'École de l'air.
2.5.1.
La durée de la scolarité des élèves officiers de l'École de l'air recrutés parmi les candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire et les candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur est de trois années.
La durée de la scolarité des élèves officiers recrutés parmi les candidats titulaires d'un diplôme conférant le grade de master est de deux années.
2.5.2.
Les élèves officiers de l'air, les élèves officiers mécaniciens de l'air et les élèves officiers des bases de l'air suivent une formation commune qui comprend :
1. Une formation du chef militaire et du combattant ;
2. Une formation aux sciences et aux humanités à dominante sciences de l'ingénieur ou sciences politiques ;
3. Une formation d'expertise du milieu aéronautique.
2.6. Élèves officiers de l'École militaire de l'air.
2.6.1.
La durée de la scolarité des élèves officiers de l'École militaire de l'air est de deux années.
2.6.2.
Les élèves officiers de l'air, les élèves officiers mécaniciens de l'air et les élèves officiers des bases de l'air suivent une formation commune qui comprend :
1. Une formation du chef militaire et du combattant ;
2. Une formation aux sciences et aux humanités dont la dominante est fonction de la formation universitaire suivie ;
3. Une formation d'expertise du milieu aéronautique.
3. Sanction des études, redoublement.
3.1.
Les résultats des élèves officiers sont appréciés, pour chaque unité d'enseignement, au moyen d'épreuves écrites et orales, d'examens militaires et sportifs, d'un contrôle continu des connaissances et de l'évaluation de stages et de projets.
3.2.
Les conditions de validation de la scolarité sont fixées en annexe au présent arrêté.
Une unité d'enseignement peut, en cas de résultats insuffisants de l'élève officier, être validée, le cas échéant après épreuves de rattrapage.
3.3.
Les élèves officiers de l'École de l'air recrutés parmi les candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire et les candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur suivent :
1. Un cursus de formation d'ingénieur pour les admis au concours sciences ;
2. Un cursus de master en sciences politiques pour les admis au concours sciences politiques.
Leur scolarité suivie avec succès conduit respectivement à la délivrance :
1. Du diplôme d'ingénieur de l'École de l'air valant grade de master ;
2. D'un diplôme en sciences politiques valant grade de master.
Les élèves officiers de l'École de l'air recrutés parmi les candidats titulaires d'un diplôme conférant le grade de master suivent un cursus adapté à leurs acquis.
3.4.
Les élèves officiers de l'École militaire de l'air suivent une formation universitaire. Leur scolarité suivie avec succès conduit à la délivrance :
1. Du diplôme de l'École militaire de l'air ;
2. D'un diplôme universitaire délivré par des établissements d'enseignement supérieur partenaires de l'École militaire de l'air.
3.5.
Un conseil d'instruction est institué dans chaque école militaire d'élèves officiers de carrière.
3.6.
Le conseil d'instruction comprend :
1. Le commandant de l'école, président ;
2. Le commandant en second ou le commandant adjoint de l'école ;
3. Les officiers chargés des directions d'études et de l'instruction militaire au sein de l'école ;
4. Un professeur ou un instructeur de l'école désigné par le commandant de l'école.
Le médecin-chef de l'école siège au conseil avec voix consultative.
Le conseil se réunit à huis clos sur convocation du commandant de l'école.
L'avis du conseil d'instruction est exprimé à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le commandant de l'école peut convoquer, avec voix consultative, toute personne dont la présence au conseil d'instruction est jugée utile.
3.7.
Sont soumises à l'avis du conseil d'instruction :
1. En cas de résultats scolaires insuffisants, les propositions de redoublement d'une année scolaire, d'exclusion de l'école et de résiliation de contrat ;
2. Les propositions de changement d'orientation.
L'élève officier de carrière concerné est, dans tous les cas, convoqué par le conseil d'instruction.
Il peut demander à être assisté par un militaire ou un de ses professeurs de son choix.
Le commandant de l'école transmet l'avis du conseil pour décision au ministre de la défense.
3.8.
Le commandant des écoles d'officiers de l'armée de l'air transmet l'avis du conseil d'instruction au ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de l'air) pour décision.
La durée de la scolarité ne peut être prolongée que d'une seule année.
4. Classements.
4.1.
Les élèves officiers de l'École de l'air et de l'École militaire de l'air sont classés à la fin de leur scolarité, par ordre de mérite, par corps et par école, en fonction de la moyenne des notes obtenues à l'ensemble des unités d'enseignement.
4.2.
Les élèves officiers de l'École de l'air et de l'École militaire de l'air dont la scolarité a été validée sont nommés au grade de lieutenant au 1er août de l'année de leur sortie d'école et prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur corps dans l'ordre de leur classement et selon les modalités fixées par l'article 24. du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé.
4.3.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 décembre 2011.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air,
H. BUAILLON.
Annexe
Annexe. .
1. CONDITIONS DE VALIDATION DE LA SCOLARITÉ DES ÉLÈVES DE L'ÉCOLE DE L'AIR ― SCIENCES DE L'INGÉNIEUR.
Les élèves sont admis en deuxième année de scolarité s'ils obtiennent :
- une note d'aptitude et une note de comportement supérieures ou égales à 10 ;
- 38 CES (1) affectés à la formation du chef et du combattant ;
- 60 ECTS (2) affectés à la formation aux sciences et aux humanités.
Les élèves sont admis en dernière année de scolarité s'ils obtiennent :
- une note d'aptitude et une note de comportement supérieures ou égales à 10 ;
- 38 CES (1) affectés à la formation du chef et du combattant ;
- 60 ECTS (2) affectés à la formation aux sciences et aux humanités ;
- un PLS (3) anglais du niveau minimum 2222.
Les élèves valident leur dernière année de scolarité s'ils obtiennent :
- une note d'aptitude et une note de comportement supérieures ou égales à 10 ;
- au cours de la scolarité, le module directeur de tir ;
- au moins le niveau « bon » aux épreuves du CCPM (5) (participation obligatoire à l'ensemble des épreuves) ;
- 60 ECTS (2) affectés à la formation aux sciences et aux humanités ;
- au cours de la scolarité, un niveau d'anglais minimum B2 (4).
2. CONDITIONS DE VALIDATION DE LA SCOLARITÉ DES ÉLÈVES DE L'ÉCOLE DE L'AIR ― SCIENCES POLITIQUES.
Les élèves sont admis en deuxième année de scolarité s'ils obtiennent :
- une note d'aptitude et une note de comportement supérieures ou égales à 10 ;
- 38 CES (1) affectés à la formation du chef et du combattant ;
- une moyenne générale supérieure ou égale à 10 pour la formation aux sciences et aux humanités ;
- une moyenne supérieure ou égale à 8 pour chaque module de la formation aux sciences et aux humanités.
Les élèves sont admis en dernière année de scolarité s'ils obtiennent :
- une note d'aptitude et une note de comportement supérieures ou égales à 10 ;
- 38 CES (1) affectés à la formation du chef et du combattant ;
- une moyenne générale supérieure ou égale à 10 pour la formation aux sciences et aux humanités ;
- une moyenne supérieure ou égale à 8 pour chaque module de la formation aux sciences et aux humanités ;
- un PLS (3) anglais du niveau minimum 2222.
Les élèves valident leur dernière année de scolarité s'ils obtiennent :
- une note d'aptitude et une note de comportement supérieures ou égales à 10 ;
- au cours de la scolarité, le module directeur de tir ;
- au moins le niveau « bon » aux épreuves du CCPM (5) (participation obligatoire à l'ensemble des épreuves) ;
- la validation de leurs examens de fin de scolarité ;
- au cours de la scolarité, un niveau d'anglais minimum B2 (4).
3. CONDITIONS DE VALIDATION DE LA SCOLARITÉ DES ÉLÈVES DE L'ÉCOLE DE L'AIR ― ADMIS SUR TITRE.
Les élèves sont admis en dernière année de scolarité s'ils obtiennent :
- une note d'aptitude et une note de comportement supérieures ou égales à 10 ;
- 45 CES (1) affectés à la formation du chef et du combattant ;
- 45 CES (1) affectés à la formation aux sciences et aux humanités ;
- un PLS (3) anglais du niveau minimum 2222.
Les conditions de validation de la dernière année de scolarité des élèves admis sur titre sont fonction de la formation suivie. Elles sont soumises à l'approbation du général commandant les EOAA et sont précisées à chaque élève en début d'année dans une note nominative.
CONDITIONS DE VALIDATION DE LA SCOLARITÉ DES ÉLÈVES DE L'ÉCOLE MILITAIRE DE L'AIR.
Les élèves sont admis en dernière année de scolarité s'ils obtiennent :
- une note d'aptitude et une note de comportement supérieures ou égales à 10 ;
- 46 CES (1) affectés à la formation du chef et du combattant ;
- 60 CES (1) affectés à la formation aux sciences et aux humanités.
Les élèves valident leur dernière année de scolarité s'ils obtiennent :
- une note d'aptitude et une note de comportement supérieures ou égales à 10 ;
- au cours de la scolarité, le module directeur de tir ;
- au moins le niveau « bon » aux épreuves du CCPM (5) (participation obligatoire à l'ensemble des épreuves) ;
- la validation de la formation académique ;
- un PLS (3) anglais du niveau minimum 2222.