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Archivé CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

ARRÊTÉ fixant les conditions de recrutement direct dans le grade de contrôleur des armées.

Du 05 avril 1999
NOR D E F C 9 9 5 2 0 0 5 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Erratum du 7 juillet 2000 (BOC, p. 3046) DEFC0052005Z.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 28 octobre 1974 (BOC, p. 2635).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  300.2.3.

Référence de publication :  <em>BOC</em>, p. 2270.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 66-474 du 05 juillet 1966 (1), portant création du corps militaire du contrôle général des armées ;

Vu le décret 74-477 du 16 mai 1974 (2), portant statut particulier du corps militaire du contrôle général des armées et notamment son article 8,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions du recrutement direct dans le grade de contrôleur des armées prévu à l'article 8 du décret du 16 mai 1974 portant statut particulier du corps militaire du contrôle général des armées.

Art. 2.

 

La décision du ministre de procéder au recrutement direct dans le grade de contrôleur des armées est publiée au Bulletin officiel des armées. Elle fixe la date limite du dépôt des candidatures.

Art. 3.

 

Les demandes des candidats doivent être adressées au ministre, contrôle général des armées, et transmises par la voie hiérarchique accompagnées :

  • d'un état des services et du dossier complet du candidat (en communication) ;

  • d'un certificat de visite médicale produit par un médecin des armées, datant de moins de trois mois et attestant que le candidat possède l'aptitude physique nécessaire pour effectuer des missions d'inspection en métropole et outre-mer et utiliser tous moyens de transport, notamment la voie aérienne.

Art. 4.

 

Après examen des dossiers, le chef du contrôle général des armées adresse au ministre la liste des candidats qu'il propose de soumettre à l'examen d'aptitude prévu par l'article 8 du décret du 16 mai 1974 susvisé.

Cette liste est arrêtée par le ministre. La décision ainsi prise n'est pas motivée : elle est notifiée aux seuls intéressés par la voie hiérarchique.

Art. 5.

 

L'examen d'aptitude est subi à Paris devant un jury de quatre contrôleurs généraux des armées désignés par le ministre.

Cet examen a essentiellement pour objet de mettre en relief la personnalité et la culture générale des candidats ainsi que leurs facultés d'exposition, d'analyse et de synthèse. Ceux-ci doivent, en outre, posséder des connaissances générales sur l'organisation et le fonctionnement de la défense et des armées.

Art. 6.

 

Les épreuves comprennent :

  1. Un travail écrit sur un sujet se rapportant à l'évolution des idées et des institutions politiques, sociales et économiques depuis le début de la deuxième guerre mondiale ; ce travail est à effectuer en six heures ; une documentation peut être remise aux candidats.

  2. Un entretien avec le jury, de forme libre, portant sur l'expérience professionnelle du candidat, sa culture générale et les connaissances générales définies à l'article 5. La durée de cet entretien n'excédera pas une heure.

Chacune des notes chiffrées de 0 à 20 obtenues par les candidats dans ces épreuves est affectée du cœfficient 1.

Art. 7.

 

Compte tenu du procès-verbal du jury et du dossier des candidats, la commission des contrôleurs généraux du corps du contrôle général des armées établit une liste de présentation des candidats qu'elle a reconnus aptes et qu'elle adresse au ministre, sous couvert du chef du contrôle général des armées, en y joignant le procès-verbal du jury.

Art. 8.

 

Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté 28 octobre 1974 fixant les conditions de recrutement direct dans le grade de contrôleur des armées.

Art. 9.

 

Le chef du contrôle général des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Alain RICHARD.