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Archivé ETAT-MAJOR DE LA MARINE :

DÉCRET N° 78-272 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer.

Abrogé le 06 février 2004 par : DÉCRET N° 2004-112 relatif à l'organisation de l'action de l'État en mer. Du 09 mars 1978
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 90-593 du 6 juillet 1990 (BOC, p. 2515) NOR DEFX9000099D. , Décret n° 91-675 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2523) NOR DEFX9100114D.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir article 7.

Art. 7

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.2.2.2.5.

Référence de publication : BOC, p. 1517 et erratum de classement du 19 janvier 1988 (BOC, p. 172) NOR DEFB8853001Z.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre de la culture et de l'environnement, du ministre délégué à l'économie et aux finances, du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, du ministre du travail, du ministre de la santé et de la sécurité sociale, du ministre des universités et du secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications,

Vu l'ordonnance du 14 juin 1844 (BOR/M, p. 56) modifiée concernant le service administratif de la marine, notamment son article 11 ;

Vu la loi 68-1181 du 30 décembre 1968 (BOC 1977, p. 1575) modifiée relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles, notamment son article premier ;

Vu la loi 71-1060 du 24 décembre 1971 (BOC/M 1972, p. 117) relative à la délimitation des eaux territoriales françaises ;

Vu la loi 76-655 du 16 juillet 1976 (BOC 1977, p. 51) relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la République et ses décrets d'application ;

Vu le décret du 22 avril 1927 (1) modifié fixant l'organisation de la marine militaire ;

Vu le décret 72-302 du 19 avril 1972 (BOR/M, p. 56) relatif à la coordination des actions en mer des administrations de l'Etat ;

Vu le décret 74-968 du 22 novembre 1974 (BOC, p. 2924) fixant l'organisation des commandements de zones maritimes ;

Le conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Modifié : décrets du 06/07/1990 et du 14/07/1991).

Le préfet maritime, dépositaire de l'autorité de l'Etat, délégué du Gouvernement et représentant direct du Premier ministre et de chacun des ministres, a autorité de police administrative générale en mer à partir de la laisse de basse mer, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives, dans les estuaires en deçà des limites transversales de la mer et dans les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier ministre.

Il concourt dans les mêmes limites au respect des lois, des règlements et des décisions gouvernementales.

Il est investi d'une responsabilité générale dans tous les domaines où s'exerce l'action de l'Etat, notamment en ce qui concerne la défense des droits souverains et des intérêts de la nation, le maintien de l'ordre public, la sauvegarde des personnes et des biens.

Art. 2.

 

Les pouvoirs dévolus par l'article premier au préfet maritime ne font pas obstacle aux compétences attribuées par des textes législatifs ou réglementaires à d'autres autorités administratives.

Art. 3.

 

Le préfet maritime coordonne l'action en mer des administrations et, en tant que de besoin, la mise en œuvre de leurs moyens.

Pour remplir les missions d'intérêt général dont il est chargé, il prend toutes initiatives et mesures nécessaires et bénéficie, le cas échéant, du concours des services et administrations de l'Etat qui lui rendent compte de l'exécution des missions effectuées et des difficultés rencontrées.

Dans l'exercice de leurs activités spécifiques, les administrations demeurent seules compétentes pour la gestion et la mise en œuvre de leurs moyens propres.

Art. 4.

 

(modifié : décret du 06/07/1990).

Il est crée auprès du préfet maritime une conférence maritime placée sous sa présidence qui a pour mission de l'assister dans son action de coordination. Elle est constituée des représentants des administrations exerçant des actions en mer, désignés par les ministres intéressés. Les préfets concernés par l'ordre du jour de ses travaux s'y font représenter.

Les conditions d'application de cet article sont précisées par arrêté du Premier ministre.

Art. 5.

 

Les autorités territoriales, services extérieurs et établissements publics de l'Etat ayant des compétences en mer tiennent le préfet maritime informé des affaires susceptibles d'avoir une importance particulière en mer et lui communiquent toutes informations utiles sur la réglementation en vigueur et les décisions prises. Ils lui font part de la situation et de l'activité des moyens spécialisés dont ils disposent.

Le préfet maritime assure l'information nécessaire des autorités et services de l'Etat ayant des compétences en mer.

Art. 5-1.

 

(Ajouté : décret du 14/07/1991).

Le commandant de l'arrondissement maritime de Cherbourg est préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord. Il exerce, dans les limites de cet arrondissement, les compétences définies par le présent décret.

Le commandant de la région maritime Atlantique est préfet maritime de l'Atlantique. Il exerce les compétences définies par le présent décret dans les limites des arrondissements maritimes de Brest et de Lorient.

Le commandant de la région maritime Méditerranée est préfet maritime de la Méditerranée. Il exerce, dans les limites de cette région, les compétences définies par le présent décret.

Art. 6.

 

Le présent décret n'est pas applicable aux départements d'outre-mer, lesquels feront l'objet d'un décret séparé.

Art. 7.

 

L'article 4 du décret n72-302 du 19 avril 1972 est abrogé.

Art. 8.

 

Le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de la culture et de l'environnement, le ministre délégué à l'économie et aux finances, le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, le ministre du travail, le ministre de la santé et de la sécurité sociale, le ministre des universités, le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (transports) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mars 1978.

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Raymond BARRE.

Le ministre des affaires étrangères,

Louis DE GUIRINGAUD.

Le ministre de l'intérieur,

Christian BONNET.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le ministre de la culture et de l'environnement,

Michel d'ORNANO.

Le ministre délégué à l'économie et aux finances,

Robert BOULIN.

Le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire,

Fernand ICART.

Le ministre de l'agriculture,

Pierre MEHAIGNERIE.

Le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,

René MONORY.

Le ministre du travail,

Christian BEULLAC.

Le ministre de la santé et de la sécurité sociale,

Simone VEIL.

Le ministre des universités,

Alice SAUNIER-SEITE.

Le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications,

Norbert SEGARD.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (transports),

Marcel CAVAILLE.