DÉCRET N° 2006-480 modifiant le décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 modifié fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense.
Du 26 avril 2006NOR D E F P 0 6 0 0 4 4 2 D
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport de la ministre de la défense,
Vu la loi no 2004-1487 du 30 décembre 2004 relative à l'ouverture du capital de DCN et à la création par celle-ci de filiales ;
Vu le décret no 87-1008 du 17 décembre 1987 modifié fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense ;
Vu le décret no 2002-832 du 3 mai 2002 modifié relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 (no 2001-1276 du 28 décembre 2001), notamment son article 10,
DÉCRÈTE :
Art. Premier.
L'article 6 du décret du 17 décembre 1987 susvisé est modifié comme suit :
I. Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Il est institué un conseil de discipline au sein de chaque direction centrale de la délégation générale pour l'armement, de la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale, de la direction centrale du service de l'infrastructure de la défense et du service historique de la défense. »
II. Au deuxième alinéa, les mots : « du service à compétence nationale DCN » sont remplacés par : « du service historique de la défense ».
III. Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Le directeur central ou le chef de service ou leur représentant, président ; ».
Art. 2.
Au premier alinéa de l'article 9 du décret du 17 décembre 1987 susvisé, les mots : « le directeur de DCN ou » sont supprimés et sont ajoutées les mentions suivantes : « le directeur central du service de l'infrastructure de la défense ou le chef du service historique de la défense ».
Art. 3.
Il est inséré dans le décret du 17 décembre 1987 susvisé un article 9 bis ainsi rédigé :
« Art. 9 bis. - Un conseil de discipline est mis en place dans chaque établissement de l'entreprise nationale DCN ainsi que dans chacune de ses filiales. Il est compétent à l'égard des ouvriers de l'État, chefs d'équipe et techniciens à statut ouvrier mis à la disposition de l'entreprise ou de la filiale.
Ce conseil est composé comme suit :
le président de l'entreprise nationale ou de la filiale ou toute personne déléguée par lui à cet effet, président ;
deux cadres en fonction dans l'établissement ou la filiale, membres ;
trois ouvriers de l'État, chefs d'équipe ou techniciens à statut ouvrier mis à la disposition de l'entreprise nationale ou de la filiale, en fonction dans l'établissement ou la filiale, membres.
Les cadres sont désignés par le président du conseil de discipline.
Les membres représentant le personnel, au nombre de trois titulaires et trois suppléants, sont désignés par les organisations syndicales reconnues les plus représentatives dans l'établissement ou la filiale au vu des suffrages exprimés par les ouvriers mis à la disposition de l'entreprise nationale ou de la filiale, en fonction dans l'établissement ou la filiale, lors des élections professionnelles organisées au sein de DCN ou de la filiale concernée.
Ce conseil est appelé à donner un avis sur les propositions de sanctions des 2e, 3e et 4e niveaux.
Les décisions de sanctions des 1er, 2e, 3e et 4e niveaux sont prises par le président de l'entreprise nationale ou de la filiale ou toute personne déléguée par lui à cet effet. »
Art. 4.
Il est inséré dans le décret du 17 décembre 1987 susvisé un article 11 bis ainsi rédigé :
« Art. 11 bis. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux ouvriers de l'État en fonction dans les établissements publics administratifs (EPA) placés sous la tutelle du ministère de la défense et à l'École polytechnique. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 4 dudit décret, un conseil de discipline chargé d'émettre un avis sur les propositions de sanction du 2e au 4e niveau est mis en place dans chaque établissement quel que soit le nombre d'ouvriers qu'il emploie.
Ce conseil est composé comme suit :
le directeur de l'établissement ou son représentant, président ;
un officier ou fonctionnaire de catégorie A en fonction dans l'établissement, membre ;
deux ouvriers en fonction dans l'établissement, membres.
Les membres représentant le personnel sont désignés par les syndicats les plus représentatifs au vu des élections organisées pour constituer le comité technique paritaire de l'établissement.
Après consultation obligatoire de ce conseil et quel que soit l'avis émis, les sanctions sont prononcées par le directeur de l'établissement. »
Art. 5.
Il est inséré dans le décret du 17 décembre 1987 susvisé un article 11 ter ainsi rédigé :
« Art. 11 ter. - Dans le cas où la constitution d'un conseil de discipline s'avère impossible dans un EPA ou à l'École polytechnique, le directeur de la fonction militaire et du personnel civil désigne celui des conseils de discipline constitués au sein du ministère de la défense à l'avis duquel sont soumises les propositions de sanction du 2e au 4e niveau concernant les ouvriers employés dans cet établissement.
Après consultation obligatoire de ce conseil et quel que soit l'avis émis, les sanctions sont prononcées par le directeur de l'établissement employeur. »
Art. 6.
La ministre de la défense est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 avril 2006.
Dominique DE VILLEPIN.
Par le Premier ministre :
La ministre de la défense,
Michèle ALLIOT-MARIE.