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Archivé DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Service de la Comptabilité générale ; Bureau de la Réglementation et de l'Exploitation statistique

AUTRE N° CD/2716/L/C/70/M du ministre de l'économie et des finances relative au point de départ du délai de déchéance quadriennale en ce qui concerne les rappels de rémunération.

Du 20 juillet 1966
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.8.

Référence de publication : BOC/SC, p. 572.

Mon département a été saisi des difficultés que soulève l'ordonnancement des dépenses relatives aux rappels des rémunérations consécutifs à des dispositions législatives ou réglementaires ayant une portée rétroactive.

En effet, en ce qui concerne les reclassements de personnels civils ou militaires de l'Etat, les textes interviennent souvent après la date d'effet du reclassement et, par ailleurs, la mise en paiement des rappels exige fréquemment de longs délais. Aussi, au moment de leur ordonnancement, ces rappels peuvent porter, en partie, sur une période antérieure au délai de quatre ans visé à l'article 148 modifié de la loi du 31 décembre 1945 (1). Lorsque la créance afférente à cette période est supérieure à 2 000 francs, les services continuent de faire application de la procédure prévue à l'article 9 du décret no 55-1487 du 14 novembre 1955 (2) portant application du système de la gestion, suivant laquelle l'ordonnancement ne peut intervenir « qu'après une autorisation expresse donnée par arrêté pris par le ministre des finances au vu d'états nominatifs établis en double exemplaire et visés par le contrôle financier ».

Or, lorsque des rappels sont dus à la suite de révisions statutaires, ces rappels s'appliquent souvent à un grand nombre de fonctionnaires qui se trouvent tous dans une situation identique et ne pouvaient évidemment faire valoir leurs droits avant la publication des nouvelles dispositions statutaires.

Dans ces conditions, je considérerai désormais que le point de départ du délai de la déchéance quadriennale pour les rappels dont il s'agit, se situe au 1er janvier de l'année en cours de laquelle est intervenue la nouvelle disposition législative ou réglementaire.

Dès lors, si l'ordonnancement de la créance intervient avant l'expiration du délai de quatre ans visé à l'article 148 modifié de la loi du 31 décembre 1945 et compté à partir de la date ci-dessus, il n'y a pas lieu de recourir à la procédure prévue à l'article 9 du décret du 14 novembre 1955 (2).

Notes

    1Cette disposition est, en fait, un modificatif de l'article 9 de la loi du 29 janvier 1831.2Abrogé et remplacé par décret 86-451 du 14 mars 1986 (BOC, p. 1923).

Pour le ministre :

Le secrétaire d'Etat au budget,

R. BOULIN.