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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : bureau « équipages de la flotte et marins des ports »

ARRÊTÉ N° 193 relatif à la spécialisation, à la qualification professionnelle, à la notation et à l'avancement du personnel non officier de la marine.

Abrogé le 11 décembre 2001 par : ARRÊTÉ N° 261 relatif à la spécialisation, à la qualification professionnelle, à la notation et à l'avancement du personnel non officier de la marine. Du 28 juillet 1998
NOR D E F B 9 8 5 1 1 3 3 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Erratum du 9 septembre 1998 (BOC, p. 3345) NOR DEFB9851133Z. , Arrêté du 13 juillet 1999 (BOC, p. 3512) NOR DEFB9951108A.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté n° 170 du 24 juin 1992 (BOC, p. 2394) et ses modificatifs des 16 juin 1993 (BOC, p. 3463), 11 août 1994 (BOC, p. 3339) et 19 juillet 1996 (BOC, p. 3271).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  323.3.1.

Référence de publication : BOC, p. 2943.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée, portant statut général des militaires ;

Vu le décret 73-1219 du 20 décembre 1973 (2) modifié, relatif aux militaires engagés ;

Vu le décret 75-1212 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4291) modifié, portant statuts particuliers des officiers mariniers de carrière ;

Vu le décret 83-1252 du 31 décembre 1983 (BOC, p. 8041) relatif à la notation des militaires,

ARRÊTE :

1. Généralités.

1.1. Objet et domaine d'application du présent arrêté.

Le présent arrêté, pris en application des textes susvisés, et notamment des articles 3, 5, 14 et 15 du décret du 22 décembre 1975 et des articles 8 et 9 du décret du 20 décembre 1973 , est relatif à la spécialisation, à la qualification professionnelle, à la notation et à l'avancement du personnel non officier de la marine.

Il s'applique :

  • aux officiers mariniers de carrière ;

  • aux engagés.

Il ne s'applique pas aux appelés, qui font l'objet de textes particuliers.

1.2. Catégories de personnel.

  I. Le personnel non officier de la marine est réparti en marins des équipages de la flotte et marins des ports.

  II. Les marins des équipages de la flotte peuvent être mutés d'un port à l'autre, affectés dans les services ou formations hors des ports et être embarqués sur tout bâtiment de la marine.

Les conditions dans lesquelles les femmes sont appelées à occuper des postes embarqués sont définies par instruction ministérielle particulière.

  III. Les marins des ports sont attachés à un port ou à un arrondissement maritime :

  • pour la durée de leur contrat en cours pour le personnel engagé ;

  • jusqu'à leur limite d'âge fixée à 55 ans pour le personnel possédant le statut de carrière.

Toutefois le personnel de carrière, en cas de nécessité, peut être affecté temporairement hors de son port ou de son arrondissement d'attachement, ou être embarqué sur des bâtiments appelés à opérer hors du port d'attachement.

À l'issue d'une telle affectation, ils sont de nouveau affectés dans le port ou l'arrondissement d'attachement.

Toutefois, lorsque les emplois prévus pour eux dans le port ou l'arrondissement d'attachement sont supprimés, ils peuvent être mutés et attachés définitivement à un autre port ou arrondissement d'attachement.

  IV. Les marins des ports de la branche mobile (en extinction), peuvent être mutés d'un port à l'autre, affectés dans les services ou formations hors des ports et être embarqués sur tout bâtiment de la marine. Les femmes appartenant à cette catégorie de personnel peuvent être appelées à occuper des postes embarqués dans des conditions définies par instruction.

2. Spécialités.

2.1. Définition, conditions d'aptitude.

  I. Les marins des équipages de la flotte et des ports sont répartis en spécialités correspondant à une formation, des emplois et des domaines de responsabilités précis.

  II. Les annexes I et II du présent arrêté récapitulent la liste exhaustive des spécialités, de leurs attributions et des brevets qui peuvent être délivrés.

  III. Les conditions d'aptitude physique et psychométrique aux différentes spécialités sont fixées par instructions ministérielles particulières.

  IV. Les spécialités ouvertes aux femmes sont définies par instruction ministérielle particulière.

2.2. Hiérarchie.

Les spécialités des marins des équipages de la flotte et des ports sont ouvertes à tous les grades de la hiérarchie depuis celui de matelot jusqu'à celui de major à l'exception des spécialités :

  • dont l'accès ne s'effectue que par l'école de maistrance ouverte à partir du grade de quartier-maître de deuxième classe ;

  • plongeur-démineur ouverte à partir du grade de quartier-maître de deuxième classe ;

  • agent postal, hydrographe, inspecteur de la sûreté navale, navigateur, ouvertes à partir du grade de second maître ;

  • électromécanicien de propulsion de sous-marin, ouverte à partir du grade de premier maître ;

  • équipage, limitée aux grades de matelot, quartier-maître de deuxième classe, quartier-maître de première classe et second maître ;

  • manutention aéronautique, service général, protection défense limitées aux grades de matelot et quartier-maître de deuxième classe.

2.3. Changement de spécialité.

  I. Les marins des équipages de la flotte et des ports peuvent, dans certains cas et sous certaines conditions, être autorisés à changer de spécialité pour être classés dans une autre spécialité des équipages de la flotte ou des ports :

  • en cas de perte de l'aptitude à la spécialité d'origine ;

  • sur proposition du directeur du personnel militaire de la marine en considération des besoins du service ;

  • pour convenances personnelles.

  II. Le changement de spécialité est la voie normale d'accès aux spécialités des équipages de la flotte ou des ports dont la hiérarchie est limitée par le bas.

  III. Les conditions et modalités d'application du présent article sont précisées par instruction.

3. Qualification professionnelle. brevets, certificats, mentions.

3.1. Degrés de qualification.

  I. Les connaissances professionnelles sont sanctionnées par l'acquisition de degrés de qualification qui, dans l'ordre croissant des niveaux de qualification, sont les suivants :

  • brevet d'équipage ;

  • brevet élémentaire (BE) ;

  • certificat d'aptitude technique (CAT) ;

  • brevet d'aptitude technique adaptée (BATA) (A) ;

  • brevet d'aptitude technique (BAT) ;

  • brevet supérieur technique (BST) ;

  • brevet supérieur (BS) ;

  • brevet de maîtrise (BM).

  II. Ces degrés de qualification n'existent pas tous dans chaque spécialité. Ceux qui peuvent être attribués sont indiqués en annexes I et II du présent arrêté.

3.2. Échelle de solde.

Les degrés de qualification attribués ouvrent l'accès aux échelles de solde prévues à l'article 5 du décret du 22 décembre 1975 susvisé dans les conditions suivantes :

  • échelle de solde no 2 : à l'incorporation, sans contrainte de qualification ;

  • échelle de solde no 3 : à partir de l'attribution d'un brevet élémentaire sous condition d'être au moins du grade de quartier-maître de deuxième classe ;

  • échelle de solde no 4 : à l'attribution du brevet supérieur technique ou du brevet supérieur.

3.3. Brevet d'équipage.

  I. Le brevet d'équipage sanctionne l'acquisition des connaissances générales maritimes et militaires indispensables à l'exercice du métier de marin.

Ce brevet constitue l'unique niveau de qualification de la spécialité d'équipage.

  II. Il est délivré :

  • par les commandants d'école ou de centre de formation quatre semaines après la date d'incorporation ;

  • par le ministre à compter de la date de signature de l'engagement aux appelés et aux militaires d'une autre armée.

  III. Mesures transitoires.

Jusqu'en janvier 1999, le personnel n'ayant pas suivi le nouveau cursus de formation (OPTIFORM) se verra délivrer le brevet d'équipage par les commandants d'école ou de centre de formation à l'issue de la formation initiale.

3.4. Certificat d'aptitude technique et brevet élémentaire.

  I. Le certificat d'aptitude technique sanctionne l'acquisition de connaissances théoriques et pratiques adaptées à l'exercice des premiers emplois.

Il est délivré à l'issue d'une période d'instruction par les commandants d'école aux élèves ayant satisfait aux conditions de scolarité exigées et dans les spécialités indiquées en annexe I comportant ce certificat.

  II. Le brevet élémentaire de spécialité est attribué :

  • par les commandants d'école, à la date de délivrance du certificat d'aptitude technique dans les spécialités indiquées en annexe I du présent arrêté qui comportent ce certificat ;

  • par le commandant de l'école des fusiliers ou le commandant du centre de formation de Querqueville ou le commandant de l'école du personnel de pont d'envol respectivement pour le personnel des spécialités « protection défense », « service général », et « manutention d'aéronautique » et cela à l'issue des stages respectifs exigés pour chacun d'eux ;

  • par le ministre :

    a)  D'office à compter de la date de signature de l'engagement, aux marins des ports de la spécialité des auxiliaires des ports et bases.

    b)  Par examen direct, pour les marins des ports provenant des équipages de la flotte ou d'une autre armée, possédant un brevet ou une qualification similaire.

  III. Le brevet élémentaire de « maistrancier » (LIBELLE MAIST) est délivré par le commandant de l'école à la sortie de l'école de maistrance.

  IV. Mesures transitoires.

Dans les spécialités où le nouveau cursus de formation n'est pas encore mis en place, les dispositions en vigueur à l'heure actuelle et précisées ci-après continueront d'être appliquées.

  1° Le brevet élémentaire de spécialité sera délivré par les commandants d'école :

  • aux marins admis au cours du brevet élémentaire de spécialités qui, à l'issue, ont satisfait aux conditions de scolarité exigées ;

  • aux marins provenant de l'école de maistrance huit semaines après le début du cours du brevet d'aptitude technique et dans les spécialités indiquées en annexe I qui comportent un brevet élémentaire de spécialité.

  2° Le brevet élémentaire de maistrancier sera délivré par les commandants d'école aux marins provenant de l'école de maistrance huit semaines après le début du cours du brevet d'aptitude technique mais dans les spécialités indiquées en annexe I qui ne comportent pas de brevet élémentaire de spécialité.

3.5. Brevet d'aptitude technique adapté.

Le brevet d'aptitude technique adapté de spécialité sanctionne l'acquisition de connaissances générales et la formation théorique et pratique reçues en école de spécialité.

Ne peuvent accéder aux différents cours du brevet d'aptitude technique adapté que le personnel des spécialités répondant aux conditions de qualification professionnelle fixées en annexe I du présent arrêté.

Le brevet d'aptitude technique adapté de spécialité est délivré par les commandants d'école, à l'issue d'une période d'instruction en école aux élèves ayant satisfait aux exigences de scolarité prévues par les règlements de ce cours.

Les dispositions relatives au brevet d'aptitude technique adapté font l'objet de textes particuliers.

3.6. Brevet d'aptitude technique.

  I. Le brevet d'aptitude technique sanctionne la formation de techniciens aptes à assurer la mise en œuvre et à participer à la maintenance des installations propres à la spécialité.

  II. Le brevet d'aptitude technique de spécialité est délivré :

  • 1. Par les commandants d'école :

    • aux marins engagés initiaux de longue durée, sauf veto du commandant de la formation, à l'issue d'une période d'apprentissage en affectation au sein de ladite formation, deux ans après l'attribution du certificat d'aptitude technique. La période de deux ans peut être portée à trois ans en cas de prorogation de la période d'apprentissage par le commandant ;

    • aux marins provenant de l'école de maistrance, à l'issue du suivi d'une formation complémentaire post CAT au sein des écoles de spécialité.

  • 2. Par le ministre :

    • aux marins des ports de la spécialité des auxiliaires des services des ports et bases à compter de la date de promotion au grade de quartier-maître de première classe ;

    • sur proposition des commandants de formation, après deux années d'exercice professionnel aux marins titulaires du brevet d'aptitude technique adapté (BATA).

  III. Mesures transitoires.

Les actuels titulaires du brevet élémentaire suivront un cours de BAT de recyclage. À l'issue les commandants d'école délivreront le brevet d'aptitude technique, aux élèves ayant satisfait aux conditions de scolarité exigées.

Les admissions à ce cours seront prononcées par le directeur du personnel militaire de la marine dans les conditions fixées par instruction.

  IV. Seuls les marins répondant aux conditions d'aptitude fixées par instruction ministérielle peuvent suivre le cursus de formation amenant à la délivrance du brevet d'aptitude technique.

  V. Dans les spécialités ne comportant pas de brevet élémentaire, l'obtention du brevet d'aptitude technique fait l'objet de textes particuliers relatifs à l'organisation de ces spécialités.

3.7. Brevet supérieur technique.

  I. Le brevet supérieur technique sanctionne la valeur professionnelle du personnel acquise tant par la formation reçue dans les écoles que par la pratique de la spécialité au cours de sa carrière dans la marine.

  II. Le brevet supérieur technique peut être obtenu sur titre ou au choix dans les conditions fixées par instruction.

Les admissions sont prononcées au fur et à mesure des vacances budgétaires constatées dans les effectifs d'échelle de solde no 4.

Les admissions sont prononcées par le ministre (directeur du personnel militaire de la marine), sur proposition de la commission supérieure du personnel militaire non officier de la marine, au fur et à mesure des vacances budgétaires constatées dans les effectifs d'échelle de solde no 4, une fois réservées les échelles de solde no 4 à attribuer à la sortie des cours du brevet supérieur de l'année en cours.

3.8. Brevet supérieur.

  I. Le brevet supérieur de spécialité sanctionne une formation de technicien supérieur et de gradé appelé à exercer des fonctions d'encadrement du personnel.

  II. Le brevet supérieur peut être délivré :

  • 1. Par le commandant d'école, à l'issue d'une période d'instruction (cours du brevet supérieur) au personnel ayant satisfait aux conditions de scolarité exigées.

    Pour pouvoir faire acte de candidature, aux cours du brevet supérieur, les intéressés doivent satisfaire aux conditions d'aptitude et de sélection fixées pour chaque spécialité par instructions.

    L'admission aux différents cours du brevet supérieur est prononcée par le directeur du personnel militaire de la marine.

  • 2. Par le ministre aux marins qui ont suivi une formation spécifique sanctionnée par l'attribution de l'un des diplômes définis par instruction.

3.9. Brevet de maîtrise.

Le brevet de maîtrise sanctionne un haut niveau de qualification acquis par des majors et des officiers mariniers supérieurs appelés à assurer des fonctions d'encadrement et de responsabilités.

La délivrance du brevet de maîtrise est soumise à certaines conditions précisées par instruction. Il est délivré aux majors et aux officiers mariniers supérieurs par le ministre sur proposition de la commission supérieure du personnel militaire non officier de la marine.

3.10. Certificats et mentions.

  I. Les marins des équipages de la flotte et des ports peuvent obtenir des certificats et des mentions qui sanctionnent l'acquisition de qualifications professionnelles complémentaires.

Les certificats et mentions ne peuvent être attribuées qu'aux titulaires, au minimum, d'un brevet élémentaire de spécialité ou du brevet d'équipage.

Les certificats correspondent à un ensemble de connaissances importantes généralement acquis au cours d'une période d'instruction.

Les mentions sanctionnent une qualification particulière dans un domaine limité.

La liste des certificats et mentions fait l'objet d'une circulaire qui précise les conditions et modalités de leur attribution.

  II. Les certificats et mentions peuvent être invalidés par le ministre :

  • pour raisons médicales ou professionnelles ;

  • à la suite d'un changement de spécialité ;

  • pour convenances personnelles sur demande de l'intéressé.

Les certificats et mentions propres au personnel sous-marinier et de l'aéronautique navale peuvent être retirés dans les conditions fixées par décrets particuliers.

4. Notation.

4.1. Dispositions générales.

Les officiers mariniers, quartiers-maîtres et matelots sont notés une fois par an.

La notation, qui se traduit par des appréciations générales, des niveaux de valeur et une note chiffrée, est établie par le commandant de formation, notateur, pour les marins présents sous ses ordres depuis au moins trois mois.

Toutefois, dans les grandes formations, le commandant peut désigner dans les conditions fixées par circulaire ministérielle les officiers notateurs responsables chacun de la notation d'une partie du personnel de la formation.

Dans les états-majors, directions, services, établissements ou autres organismes, le notateur est le chef d'état-major, le chef de service ou de bureau, le directeur ou l'officier le plus ancien de l'établissement ou de l'organisme, ou éventuellement un délégataire unique et exclusif désigné par l'autorité responsable.

Le notateur est responsable des modalités d'établissement de la notation. Il désigne les officiers chargés de préparer la notation des marins dont il ne se réserve pas personnellement l'établissement de la notation.

Les modalités d'application de ces règles sont précisées par instruction.

4.2. Harmonisation.

La notation est assortie de règles d'harmonisation fixées annuellement par circulaire.

Le notateur est responsable de l'application de ces règles d'harmonisation pour le personnel qu'il note. Il réunit une commission d'harmonisation à laquelle participent les officiers désignés, le président des officiers mariniers ainsi que toute autre personne dont il juge la participation souhaitable.

4.3. Propositions. Appréciations.

Le notateur délivre des propositions pour l'avancement au grade supérieur et pour un commandement et donne son appréciation sur les candidatures à une nomination au choix dans les corps des majors et pour l'attribution du brevet supérieur technique. Il porte l'avis du conseil d'unité pour les candidatures à un renouvellement d'engagement et à une admission dans le corps des officiers mariniers de maistrance.

4.4. Communication.

Les notes, les propositions, les avis et appréciations sont obligatoirement communiqués au marin par le notateur au cours d'un entretien. À l'issue, le marin atteste la prise de connaissance de sa notation et de ses candidatures.

4.5. Péréquation.

Les notes chiffrées peuvent, sur proposition de la commission supérieure du personnel militaire non officier de la marine, dans les limites fixées par le directeur du personnel militaire de la marine, faire l'objet d'une mesure de péréquation destinée à corriger les anomalies résultant :

  • du non-respect des règles d'harmonisation ;

  • de notations aberrantes.

4.6. Dossier individuel de notes.

Les documents portant les appréciations et notations sont insérés dans le dossier individuel de notes, détenu, partie à la direction du personnel militaire de la marine, partie au centre de traitement de l'information pour les ressources humaines de la marine (bureau maritime des matricules).

4.7. Pondération de la notation des maîtres, seconds maîtres, quartiers-maîtres et matelots.

Les notes chiffrées des maîtres, seconds maîtres, quartiers-maîtres et matelots, péréquation éventuelle effectuée, peuvent être majorées en raison de certaines affectations ou de la possession de certains titres, dans les conditions fixées par instruction. Ces notes ainsi majorées sont ensuite affectées d'un coefficient correspondant à la période écoulée depuis la dernière notation qui est normalement d'une année, ou, en cas d'incorporation, de promotion ou de réadmission au service en cours d'année, au temps de service effectué depuis cet événement.

4.8. Points supplémentaires.

En dehors de la notation annuelle, les maîtres, seconds maîtres, quartiers-maîtres et matelots qui :

  • obtiennent des qualifications ;

  • exécutent des épreuves d'aptitude physique et sportive ;

  • passent avec succès des tests de connaissances,

    peuvent recevoir des points supplémentaires dans les conditions fixées par instruction.

4.9. Points exceptionnels.

Les services exceptionnels rendus sur des théâtres d'opérations extérieures, ou lors d'événements de mer ou de navigation aérienne, de calamités, de sinistres, les actes spontanés de courage et de sang-froid peuvent donner lieu à l'attribution de points supplémentaires, dans la limite de 100 par marin.

Les travaux personnels présentant une valeur réelle ou dénotant une capacité supérieure, peuvent donner lieu à l'attribution de points exceptionnels, dans la limite de 50 par marin.

Ces points sont accordés par le ministre, sur proposition motivée du commandant d'arrondissement ou de force maritime.

4.10. Compte de points.

Les points de toute nature ainsi obtenus par chacun des maîtres, seconds maîtres, quartiers-maîtres et matelots (points de notation, points supplémentaires, points exceptionnels) s'additionnent et constituent le compte de points de l'intéressé.

5. Avancement.

5.1. Dispositions générales.

Les officiers mariniers, quartiers-maîtres et matelots avancent par spécialité.

Les promotions et les nominations sont prononcées par le ministre.

Les officiers mariniers de maistrance avancent au choix et à l'ancienneté selon les dispositions fixées par le décret portant statuts particuliers des corps d'officiers mariniers de carrière de la marine. Toutefois, les promotions au grade de maître principal ne sont prononcées qu'au choix. Les engagés avancent exclusivement au choix.

5.2. Dispositions particulières aux nominations dans les corps des majors.

Les dispositions relatives aux nominations dans les corps des majors, par concours et au choix, font l'objet de textes particuliers.

5.3. Dispositions particulières à l'avancement au grade de maître principal.

Les inscriptions au tableau d'avancement pour le grade de maître principal sont arrêtées par le ministre sur proposition de la commission supérieure du personnel militaire non officier de la marine qui examine les qualifications, appréciations et notes des premiers maîtres conditionnants.

5.4. Dispositions particulières à l'avancement aux grades de premier maître, maître, second maître, quartier-maître de première classe et quartier-maître de deuxième classe.

  I. Les officiers mariniers de maistrance sont promus aux grades de premier maître et de maître, partie au choix, partie à l'ancienneté, dans les proportions définies aux articles 11 et 12 du décret 75-1212 du 22 décembre 1975 susvisé.

Les promotions à l'ancienneté sont prononcées en suivant une liste d'ancienneté établie au 1er janvier de chaque année par spécialité.

  II. Les inscriptions aux tableaux d'avancement pour les grades de premier maître, maître, second maître, quartier-maître de première classe et quartier-maître de deuxième classe sont arrêtées par le ministre, sur proposition de la commission supérieure du personnel militaire non officier de la marine pour les grades de maîtres et premiers maîtres.

Les propositions, notes, points supplémentaires et exceptionnels ainsi que les qualifications détenues, forment les critères privilégiés, mais non exclusifs, sur lesquels repose le choix.

Toutefois, le ministre fixe par instruction ministérielle les conditions dans lesquelles sont inscrits aux tableaux d'avancement les marins admis au bénéfice d'un avancement particulier.

5.5. Qualifications requises pour l'avancement aux grades de quartier-maître de deuxième classe et second maître.

Pour l'application de l'article 9 du décret du 20 décembre 1973 susvisé :

  • a).  La qualification requise pour être promu au grade de quartier-maître de deuxième classe est le brevet élémentaire de spécialité ou le brevet d'équipage.

  • b).  La qualification requise pour être promu au grade de second maître est le brevet d'aptitude technique de spécialité ou la qualité d'ex-élève de l'école de maistrance pour les marins des équipages de la flotte, l'admissibilité reconnue à l'issue d'un examen organisé dans des conditions précisées par instruction pour les marins des ports.

    Toutefois, la seule qualification requise des marins de la spécialité d'équipage pour la promotion au grade de second maître est le brevet d'équipage.

5.6. Nomination à la première classe dans le grade de matelot.

Les matelots sont nommés à la première classe lors de la délivrance du brevet élémentaire de spécialité ou du brevet d'équipage.

5.7. Texte abrogé.

L'arrêté no 170 du 24 juin 1992, relatif à la spécialisation, à la qualification professionnelle, à la notation et à l'avancement du personnel non officier de la marin, est abrogé.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre, directeur du personnel militaire de la marine,

Maurice GIRARD.

Annexes

ANNEXE I.

1 spécialités des équipages de la flotte.

Spécialités.

Libellé court des spécialités d'avancement.

Degrés de qualification pouvant être attribués :

— brevet élémentaire (BE) ;

— certificat d'aptitude technique (CAT) ;

— brevet d'aptitude technique (BAT) ;

— brevet d'aptitude technique adapté (BATA) ;

— brevet supérieur technique (BST) ;

— brevet supérieur (BS) ;

— brevet de maîtrise (BM).

Agent postal (d).

AGPOS.

BAT, BST, BS, BM.

Assistant de foyer (d).

ASFOY.

BAT, BST, BS, BM.

Spécialiste d'atelier naval.

ATNAV.

CAT, BE, BAT, BST, BS, BM.

Boulanger (a).

BOULA.

BST.

Charpentier (a).

CHARP.

BST.

Commis aux vivres.

COMMI.

CAT, BE, BAT, BST, BS, BM.

Contrôleur d'aéronautique (d).

CONTA.

BAT, BST, BS, BM.

Cordonnier (a).

CORDO.

BST.

Cuisinier.

CUISI.

CAT, BE, BAT, BST, BS, BM.

Détecteur.

DETEC.

CAT, BE, BAT, BST, BS, BM.

Détecteur anti-sous-marins.

DEASM.

CAT, BE, BAT, BST, BS, BM.

Électromécanicien d'aéronautique.

ELAER.

CAT, BE, BATA, BAT, BST, BS, BM.

Électromécanicien de propulsion de sous-marins.

EMPRO.

BS, BM.

Électromécanicien de sécurité.

EMSEC.

CAT, BE, BAT, BST, BS, BM.

Électromécanicien d'aéronautique.

DARAE.

CAT, BAT, BST, BS, BM.

Électronicien d'armes.

ELARM.

CAT, BE, BAT, BST, BS, BM.

Électronicien de bord d'aéronautique.

ELBOR.

CAT, BAT, BST, BS, BM.

Électrotechnicien.

ELECT.

CAT, BE, BATA, BAT, BST, BS, BM.

Équipage (e).

EQUIP.

Brevet d'équipage.

Fourrier.

FOURR.

CAT, BE, BAT, BST, BS, BM.

Fusilier.

FUSIL.

CAT, BE, BAT, BST, BS, BM.

Guetteur de la flotte.

GUETF.

CAT, BE, BAT, BST, BS, BM.

Hydrographe.

HYDRO.

BS, BM.

Infirmier (d).

INFIR.

BAT, BST, BS, BM.

Informaticien d'informatique générale (d).

INFOR.

BAT, BST, BS, BM.

Informaticien d'informatique spécifique branche sous-marin (d).

INFSM.

BAT, BST, BS, BM.

Inspecteur de la sûreté navale.

INSEN.

BS, BM.

Maistrancier (b).

MAIST.

BE.

Maître d'hôtel.

MOTEL.

CAT, BE, BAT, BST, BS, BM.

Manœuvrier.

MANEU.

CAT, BE, BAT, BST, BS, BM.

Manutention aéronautique (d).

MANAE.

BE.

Marin pompier de la flotte.

MARPO.

CAT, BE, BAT, BST, BS, BM.

Mécanicien d'aéronautique.

MECAE.

CAT, BE, BATA, BAT, BST, BS, BM.

Mécanicien d'armes (c).

MEARM.

CAT, BE, BAT, BST, BS, BM.

Mécanicien de bord d'aéronautique.

MECBO.

BAT, BST, BS, BM.

Mécanicien naval.

MECAN.

CAT, BE, BATA, BAT, BST, BS, BM.

Météorologiste océanographe (d).

METOC.

BAT, BST, BS, BM.

Musiciens de la flotte.

MUSIF.

CAT, BE, BAT, BST, BS, BM.

Navigateur.

NAVIS.

BS, BM.

Navigateur timonier.

NAVIT.

CAT, BAT, BST, BS, BM.

Photographe audiovisuel.

PHOTO.

CAT, BE, BAT, BST, BS, BM.

Pilote d'aéronautique navale (a).

PILAV.

BS, BM.

Plongeur démineur (d).

PLONG.

BAT, BST, BS, BM.

Protection défense (d).

PRODE.

BE.

Radariste navigateur aérien.

DENAE.

BAT, BST, BS, BM.

Radiotélégraphiste.

RADIO.

BAT, BST, BS, BM.

Secrétaire militaire.

SECRE.

CAT, BE, BAT, BST, BS, BM.

Service général (d).

SERGE.

BE.

Tailleur (a).

TAILL.

BST.

Timonier.

TIMON.

CAT, BE, BAT, BST, BS, BM.

Transfiliste.

TRAFI.

BAT, BST, BS, BM.

Transmetteur.

TRANS.

CAT, BE, BAT, BST, BS, BM.

(a) Spécialité en voie d'extinction.

(b) Pour les élèves de l'école de maistrance.

(c) Créée pour compter du 1er juillet 1997.

(d) Pas de cursus optiform : des textes particuliers régissent l'organisation de ces spécialités.

(e) Spécialité pouvant être attribuée aux marins des ports.

 

2 attributions des spécialités.

Les attributions des différentes spécialités des équipages de la flotte sont les suivantes :

  • Les agents postaux, chargés de la gestion des agences postales de la marine.

  • Les assistants de foyer, chargés de la gestion, de l'administration et de l'animation des foyers des équipages de la flotte.

La spécialité de spécialiste d'atelier naval regroupe les métiers suivants :

  • les mécaniciens, électriciens d'ateliers militaires de la flotte chargés d'apporter leur concours technique aux bâtiments de la marine, de l'entretien et de la réparation de l'ensemble des appareils électriques des bâtiments de la marine, ainsi que des travaux divers demandés par les formations et services à terre ;

  • les électroniciens d'ateliers militaires de la flotte chargés de l'entretien et de la réparation des moyens de transmissions et de détections dont disposent les bâtiments de la marine et les services à terre ;

  • les charpentiers et les voiliers d'ateliers militaires de la flotte chargés des travaux de charpentage, de menuiserie, des travaux sur les matières plastiques, de l'entretien et de la réparation des embarcations, gréements et voilures ainsi que de l'ensemble des matériaux de plongée sous-marine ;

  • les mécaniciens automobiles chargés de l'entretien et de la réparation des moteurs et carrosseries, des véhicules automobiles des formations militaires des arrondissements maritimes.

Les boulangers (1), chargés de la fabrication du pain.

Les charpentiers (1), chargés des travaux de charpentage, de menuiserie, des travaux sur les matières plastiques et sur les métaux légers, de l'entretien des embarcations pneumatiques et de la conservation des peinture ; ils assurent également des fonctions dans les brigades de sécurité des bâtiments.

Les commis aux vivres, chargés de l'approvisionnement, de la conservation et de la délivrance des vivres ainsi que de la tenue des comptabilités correspondantes.

Les contrôleurs d'aéronautique, chargés d'assurer le fonctionnement des organismes de contrôle des opérations et de la circulation aérienne.

Les cordonniers (1), chargés de la réparation des chaussures.

Les cuisiniers, chargés de la préparation des aliments.

Les détecteurs, chargés de la mise en œuvre et de la maintenance des équipements de détection électromagnétique et de guerre électronique (dont les lance-leurres et leurs munitions).

Les détecteurs anti-sous-marins chargés de la mise en œuvre et de l'entretien courant des appareils de détection sous-marine, des directions de lancement et télécommandes d'armes sous-marines et d'une façon générale de l'ensemble du matériel électrique et électronique du service armes sous-marines.

Les électromécaniciens d'aéronautique, répartis entre les deux branches suivantes :

  • armement : chargés d'assurer au sol l'entretien et l'installation à bord des aéronefs, des armes, des munitions et artifices, du matériel d'armement, d'optique et de photographie de l'aéronautique navale ;

  • équipement : chargés d'assurer au sol d'entretien des installations électriques et des équipements des aéronefs.

Les électromécaniciens de propulsion de sous-marins, chargés d'assurer les fonctions de chef de quart propulsion à bord des sous-marins nucléaires d'attaque.

Les électromécaniciens de sécurité, destinés à former l'ossature des brigades de sécurité, à assurer l'encadrement de celles-ci, à entretenir et mettre en œuvre le matériel qui leur est confié ainsi qu'à dispenser l'instruction en matière de sécurité et de radioprotection de l'ensemble des personnels de la formation.

Les électroniciens d'aéronautique, chargés au sol de la visite, du réglage, de l'entretien et du dépannage des matériels et installations électroniques de l'aéronautique navale.

Les électroniciens d'armes, chargés de la mise en œuvre et de la maintenance :

  • des conduites de tir et de guidage, des télécommandes et d'une façon générale de tout le matériel électrique et électronique du service missiles-artillerie ;

  • des matériels d'optique de conduite de tir, de veille et de désignation d'objectif et dans certains cas des appareils photographiques.

Les électroniciens de bord d'aéronautique chargés de mettre en œuvre et d'exploiter en vol les moyens de détection et de transmissions dont disposent les aéronefs de l'aéronautique navale, et de participer au sol à l'entretien et au dépannage du matériel dont ils ont la charge.

Les électrotechniciens, chargés de la mise en œuvre et de l'entretien des matériels de production et de distribution de l'énergie électrique, de l'immunisation et des équipements de navigation ; en outre, ils assurent l'entretien des matériels électriques appartenant aux services suivants : conduite du navire, corps de débarquement, énergie-propulsion, commissariat.

Le personnel d'équipage, chargé à bord des bâtiments et des formations à terre de l'entretien du matériel qui ne nécessite pas impérativement l'emploi d'un personnel spécialisé.

Les fourriers, chargés de la gestion administrative et financière du personnel, de la gestion des matériels et des fonds et de la comptabilité des allocations en deniers (alimentation).

Les fusiliers, chargés de combattre au sein de formations constituées (commandos, compagnie de fusiliers marins) ou de l'organisation protection des bâtiments et formations à terre, en utilisant des armes d'infanterie ; ils sont chargés de prêter à bord et à terre leurs concours à la police des équipages et à leur entraînement militaire.

Les guetteurs de la flotte chargés de la surveillance du littoral, de la veille permanente (mer, terre, air) de signaux d'informations de communications officielles et privées et de l'exécution d'observations météorologiques.

Les hydrographes, affectés aux travaux hydrographiques.

Les infirmiers, chargés, dans les hôpitaux, infirmeries et ambulances, de l'exécution de certains soins et des prescriptions médicales, de la tenue du secrétariat de l'infirmerie, de l'entretien et de la gestion administrative du matériel affecté au service.

Les informaticiens d'informatique générale, chargés dans les centres de traitement de l'information de la marine de l'analyse et de la réalisation d'unités de traitement ainsi que de la mise en œuvre des ordinateurs.

Les informaticiens d'informatique spécifique branche sous-marin, chargés de la mise en œuvre et de la maintenance des équipements informatiques du système de traitement de l'information des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins et des directions de lancement des armes sous-marines des sous-marins.

Les inspecteurs de la sûreté navale, chargés des missions et enquêtes concernant la protection du secret, la protection des points sensibles, le contre-espionnage et le contre-sabotage dans la marine.

Les maistranciers (appellation des élèves de l'école de maistrance).

Les maîtres d'hôtel, affectés au service des tables des officiers, au service personnel d'officiers généraux et supérieurs, et d'officiers subalternes, commandants.

Les manœuvriers (appellation « gabiers » pour les matelots brevetés), chargés de tout ce qui a trait à la manœuvre du navire, des ancres et des embarcations.

Le personnel manutention aéronautique, participe à la mise en œuvre et au déplacement sur le pont d'envol des aéronefs embarqués. Emploi de manutention et de sécurité aéronautique sur les bâtiments porte-aéronefs.

Les marins pompiers de la flotte, chargés de la prévention et de la protection contre l'incendie des installations de la marine à terre, interviennent en cas d'incendie sur les bâtiments de la flotte et éventuellement sur les bâtiments de commerce au port et sur rade. Participent sur demande des autorités responsables aux opérations de sauvetage et de secourisme.

Les mécaniciens d'aéronautique, chargés d'assurer au sol l'entretien et les réparations courantes de toutes les parties des aéronefs, à l'exclusion des matériels d'équipement et d'armement et des installations électriques et électroniques.

Les mécaniciens d'armes, chargés de la mise en œuvre, de l'entretien courant et de la maintenance :

  • de l'appareillage hydraulique ou mécanique des sonars remorqués ;

  • des installations de lancement des armes sous-marines ;

  • des tourelles de 100 mm et des affûts de petit calibre ;

  • des installations de manutention et de ravitaillement des systèmes lance-missiles surface-air à rampe mobile.

Les mécaniciens de bord d'aéronautique, principalement chargés du contrôle et de la surveillance en vol des moteurs et de leurs accessoires ainsi que des divers équipements mécaniques, hydrauliques et électriques du bord.

Les mécaniciens navals, chargés de la conduite et de l'entretien des appareils à vapeur, des moteurs à combustion interne, des installations pneumatiques, hydrauliques, frigorifiques du service énergie-propulsion à bord des bâtiments.

Les météorologistes océanographes, chargés de la prévision de l'évolution du temps et de l'environnement à bord de certains bâtiments, dans les bases de l'aéronautique navale, et dans les stations à terre des arrondissements maritimes ; ils utilisent et entretiennent le matériel météorologique.

Les musiciens constituent les musiques principales de Brest et de Toulon. Ils constituent aussi les musiques des forces et ont dans ce cadre vocation à être affectés sur des bâtiments ou dans des établissements à terre. En cas de guerre ou de crise, ils peuvent être mis à la disposition du service de santé en qualité d'aides secouristes.

Les navigateurs, destinés à remplir, selon leur expérience, les fonctions d'adjoint de quart passerelle, ou d'officier chef du quart à bord des bâtiments de la flotte, à assurer l'exploitation des moyens de transmissions et de navigation liés à la conduite du navire, à exercer le commandement de petites formations.

Les navigateurs timoniers destinés :

  • au niveau du brevet d'aptitude technique à remplir les fonctions d'aide à l'officier d'aide à l'officier chef du quart, à mettre en œuvre et entretenir le matériel et assurer la mise à jour de la documentation de la passerelle, à assurer les fonctions d'opérateur dans un sémaphore ;

  • au niveau du brevet supérieur, à exercer les fonctions d'adjoint de quart passerelle ou d'officier chef de quart à bord des bâtiments de la marine, à assurer la responsabilité et l'organisation générale de la passerelle d'un grand bâtiment, à assurer les fonctions d'officier en second, voire de commandant de petit bâtiments.

Les photographes audiovisuels, chargés de la réalisation et de la diffusion des produits photographiques et audiovisuels dans la marine.

Les pilotes d'aéronautique navale, chargés du pilotage des aéronefs de l'aéronautique navale.

Les plongeurs démineurs, chargés de rechercher, détruire, neutraliser ou récupérer les mines, engins de guerre ou obstacles portés sur le fond, échoués ou dérivants, de neutraliser les engins découverts sur les coques ou dans leur voisinage et d'effectuer les travaux sous-marins de dégagement rapide, en utilisant tous les appareils respiratoires en service dans la marine.

Le personnel protection-défense, destiné à remplir un emploi d'opérateur sûreté-protection en compagnie de fusiliers marins affectés à la surveillance des sites. Dissuasion et intervention à l'intérieur des bases contre toutes menaces en cours d'exécution.

Les radaristes navigateurs aériens, chargés de mettre en œuvre et d'exploiter en vol le radar et les équipements de navigation, dont disposent les aéronefs de l'aéronautique navale, et de participer au sol à l'entretien et au dépannage du matériel dont ils ont la charge.

Les radiotélégraphistes, chargés de l'exploitation des liaisons radioélectriques en particulier en radiotélégraphie et de la maintenance des matériels radioélectriques et audiovisuels.

Les secrétaires militaires, chargés de la gestion militaire du personnel et de la tenue des secrétariats.

Le personnel service général, chargé d'assister les officiers mariniers de services dans des emplois d'exécution d'opérations d'entretien et de soutien à la vie courante sur les bâtiments.

Les tailleurs (1), chargés de la confection et de l'entretien des effets d'habillement.

Les timoniers, chargés de remplir les fonctions d'auxiliaire de l'officier chef du quart et d'assurer les transmissions par moyens visuels et radio-téléphoniques.

Les transfilistes, chargés de la maintenance des matériels filaires, télégraphiques et hertziens.

Les transmetteurs, chargés de l'exploitation et de la mise en œuvre des liaisons centralisées au sein des postes centraux de télécommunications (PC TELEC) à terre ou embarqués.

Notes

    1Spécialité en voie d'extinction.

ANNEXE II.

1 Spécialités des marins des ports mises en extinction.

Groupe de spécialité.

Spécialité.

Libellé court des spécialités d'avancement.

Degrés de qualification pouvant être attribués.

Marin pompier.

Marin pompier de Cherbourg.

MAPOC.

CAT, BE, BAT, BST, BS, BM.

Marin pompier de Brest.

MAPOB.

Marin pompier de l'île Longue.

MAPOI.

Marin pompier de Lorient.

MAPOL.

Marin pompier de Toulon.

MAPOT.

Musicien.

Musicien du port de Brest.

MUPOB.

BE, BAT, BST, BS, BM.

Musicien du port de Toulon.

MUPOT.

Musicien des forces maritimes de Brest.

MUPOB.

Musicien des forces maritimes de Toulon.

MUFOT.

Marin de direction de port (DP).

Manœuvrier de DP de Cherbourg.

MANEC.

BE, BAT, BST, BS, BM.

Manœuvrier de DP de Brest.

MANEB.

Manœuvrier de DP de Lorient.

MANEL.

Manœuvrier de DP de Toulon.

MANET.

Mécanicien électricien de DP de Cherbourg.

MEDEC.

BE, BAT, BST, BS, BM.

Mécanicien électricien de DP de Brest.

MEDEB.

Mécanicien électricien de DP de Lorient.

MEDEL.

Mécanicien électricien de DP de Toulon.

MEDET.

Personnel des ateliers militaires de la flotte.

Mécanicien électricien d'AMF de Cherbourg.

MEFEC.

BE, BAT, BST, BS, BM.

Mécanicien électricien d'AMF de Brest.

MEFEB.

Mécanicien électricien d'AMF de Toulon.

MEFET.

Électronicien d'AMF de Toulon.

ELTRO.

 

Charpentier voilier d'AMF de Cherbourg.

CAVOC.

BE, BAT, BST, BS, BM.

Charpentier voilier d'AMF de Brest.

CAVOB.

Charpentier voilier d'AMF de Toulon.

CAVOT.

Personnel des centres automobiles.

Conducteur automobile de Cherbourg.

COTOC.

BST.

Conducteur automobile de Brest.

COTOB.

Conducteur automobile de Lorient.

COTOL.

Conducteur automobile de Toulon.

COTOT.

Conducteur automobile de Paris.

COTOP.

Personnel des centres automobiles.

Mécanicien électricien automobile de Cherbourg.

MELOC.

BE, BAT, BST, BS, BM.

Mécanicien électricien automobile de Brest.

MELOB.

Mécanicien électricien automobile de Lorient.

MELOL.

Mécanicien électricien automobile de Toulon.

MELOT.

Moniteur technique.

Moniteur de conduite automobile de Cherbourg.

MOCOC.

BS, BM.

Moniteur de conduite automobile de Brest.

MOCOB.

Moniteur de conduite automobile de Lorient.

MOCOL.

Moniteur de conduite automobile de Toulon.

MOCOT.

Moniteur d'atelier de Brest.

MONAB.

 

Moniteur d'atelier de Toulon.

MONAT.

Surveillant moniteur.

Surveillant moniteur de Brest.

SUMOB.

BST.

Surveillant moniteur de Toulon.

SUMOT.

Guetteur sémaphorique.

Guetteur sémaphorique Manche.

SEMAC.

BAT, BST, BS, BM.

Guetteur sémaphorique Atlantique.

SEMAB.

Guetteur sémaphorique Méditerranée.

SEMET.

 

2 Spécialités des marins des ports non mises en extinction.

Groupe de spécialité.

Spécialité.

Libellé court des spécialités d'avancement.

Degrés de qualification pouvant être attribués.

Marin pompier.

Marin pompier de Marseille.

MAPOM.

CAT, BE, BAT, BST, BS, BM.

Service généraux des ports.

Auxiliaires des services des ports et bases.

AUSPB.

BE, BAT, BST.

 

3 Attributions des spécialités.

Les attributions des différentes spécialités des marins des ports sont les suivantes :

Les marins pompiers (1), chargés de la prévention et de la protection contre l'incendie des installations de la marine à terre, interviennent en cas d'incendie sur les bâtiments de la flotte et éventuellement sur les bâtiments de commerce au port et sur rade. Participent sur demande des autorités responsables, à la lutte contre les agressifs et les sinistres de toute nature, et concourent aux opérations de sauvetage et de secourisme.

Les musiciens (2) constituent les musiques principales de Brest et de Toulon (3) ; les musiciens des forces ont également vocation à être affectés sur des bâtiments ou dans des établissements à terre.

Les marins de direction de port (DP(4), répartis comme suit :

  • manœuvriers de DP chargés du lamanage, de la manœuvre et de l'utilisation de tous les engins flottants, de l'entretien et de l'utilisation de l'ensemble des apparaux de mouillage et de mise au bassin ;

  • mécaniciens électriciens de DP chargés de la conduite et de l'entretien de tous les engins de servitude et d'assurer le fonctionnement et l'entretien des appareils et installations électriques de la formation.

Le personnel des ateliers militaires de la flotte (AMF(5), répartis comme suit :

  • mécaniciens électriciens d'AMF, chargés d'apporter leur concours technique aux bâtiments de la marine, de l'entretien et de la réparation de l'ensemble des appareils électriques des bâtiments de la marine, ainsi que des travaux divers demandés par les formations et services à terre ;

  • électroniciens d'AMF chargés de l'entretien et de la réparation des moyens de transmissions et de détections dont disposent les bâtiments de la marine et les services à terre ;

  • charpentiers voiliers d'AMF chargés des travaux de charpentage, de menuiserie, des travaux sur les matières plastiques, de l'entretien et de la réparation des embarcations, gréements et voilures, ainsi que de l'ensemble des matériaux de plongée sous-marine.

Le personnel des centres automobiles, répartis comme suit :

  • conducteurs automobiles (4), chargés de la conduite des véhicules des arrondissements maritimes et plus spécialement des « poids lourds » et « transports en commun » ;

  • mécaniciens électriciens automobiles (5), chargés de l'entretien et de la réparation des moteurs et carrosseries, de l'entretien et de la réparation de l'appareillage électrique des véhicules automobiles des formations militaires des arrondissements maritimes.

Les moniteurs techniques, répartis comme suit :

  • moniteurs de conduite automobile (4), chargés de la formation du personnel en vue de l'attribution des différents brevets de conduite militaires ;

  • moniteurs d'atelier (4), chargés de la formation ouvrière au groupe écoles énergie de la marine, à l'école navale et à l'école militaire de la flotte.

Les surveillants moniteurs (4), chargés de la surveillance et du casernement du personnel puni d'arrêts comportant une mesure d'isolement.

Les guetteurs sémaphoriques (6), chargés de la surveillance du littoral, de la veille permanente (mer, terre, air) de signaux, d'informations, de communications officielles et privées et de l'exécution d'observations météorologiques.

Les auxiliaires des services des ports et bases, chargés des travaux de secrétariat ou comptabilité.

APPENDICE. Spécialités des marins des ports branche mobile (en voie d'extinction).

Groupe de spécialités.

Spécialités.

Niveaux de qualification.

 

Contrôleur d'aéronautique.

BST, BS.

Fourrier.

BST, BS.

Secrétaire militaire.

BST, BS.

Transmetteur.

BST, BS.

 

Agent postal.

BST, BS.

Assistant de foyer.

BST, BS.