ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL portant organisation du service de la poste navale.
Abrogé le 25 septembre 2006 par : ARRÊTÉ pris pour l'application du décret n°2004-706 du 13 juillet 2004 portant dispositions statutaires relatives aux fonctionnaires de La Poste détachés au sein du service de la poste interarmées. Du 24 mars 1952NOR
LE MINISTRE DES POSTES, TÉLÉGRAPHES ET TÉLÉPHONES, LE SECRETAIRE D'ÉTAT À LA MARINE, LE MINISTRE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER,
Vu le décret du 5 octobre 1923 (1) portant organisation du service de la poste militaire ;
Vu le décret du 26 mai 1927 (BO/M, p. 261) portant règlement d'administration publique et modifiant le décret du 05 octobre 1923 sur le service de la poste militaire ;
Vu le décret no 52-169 du 14 février 1952 (BO/M, p. 1075) portant organisation dans le cadre des assimilés spéciaux de la marine d'un corps spécial de la poste navale,
ARRÊTENT :
Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.
Article premier. Rôle de la poste navale.
1° Le service de la poste navale est chargé :
de l'exécution du service postal de la marine (transmission des correspondances à destination des bâtiments et services de la marine et, inversement, de ceux-ci à destination de l'intérieur) ;
de l'exécution de toutes les autres opérations postales (articles d'argent, mandats, télégrammes, etc.) autorisées en faveur du personnel de la marine (à l'exception des opérations de caisse d'épargne qui resteront assurées par les commissaires, du service des recouvrements et contre-remboursements et du service des colis postaux au départ).
2° La liaison des organes de la poste navale et de la poste civile est fixée de concert entre le ministre des postes, télégraphes et téléphones et le secrétaire d'État à la marine.
Article 2. Bases de l'organisation.
1° Le personnel de la poste navale est placé sous les ordres du commandement, notamment en ce qui concerne la marche générale du service. Le recrutement du personnel de la poste navale fait l'objet de règles spéciales fixées au chapitre II ci-après.
2° Dans son fonctionnement technique, le service de la poste navale se conforme aux règles et instructions de l'administration des postes, télégraphes et téléphones (PTT).
3° Pour tout ce qui concerne les questions d'ordre général (notamment nature et conditions d'admission des objets de correspondance, questions de tarifs, de franchise), leur application à la marine fait l'objet d'un accord entre le ministre des postes, télégraphes et téléphones et le secrétaire d'État à la marine.
4° Sur ordres spéciaux du commandement, les officiers du corps du commissariat de la marine peuvent, exceptionnellement, être appelés à procéder à l'arrêté des écritures et à la vérification de la caisse d'un bureau naval. Dans ce cas, ils sont tenus de présenter au chef de ce bureau l'ordre écrit en vertu duquel ils agissent.
5° Les fonctionnaires de l'inspection générale des postes, télégraphes et téléphones peuvent être chargés par le ministre des postes, télégraphes et téléphones de missions d'inspection technique dans les divers services ou organes de la poste navale ; le cas échéant, leurs missions sont réglées entre les deux administrations intéressées ; leurs rapports sont communiqués pour toute suite utile au secrétaire d'État à la marine.
Chapitre CHAPITRE II. Personnel.
Article 3. Recrutement. Organisation. Mobilisation.
1° Le personnel de la poste navale est administré par la direction du personnel militaire de la flotte (2).
2° Il est recruté dans les divers services ressortissant à l'administration des postes, télégraphes et téléphones parmi les personnels appartenant aux classes de la deuxième (3) réserve ou aux dix plus anciennes classes de la première réserve (3).
Toutefois, pour les bureaux de poste navale implantés dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, le recrutement sera effectué, en principe, sur place, parmi les personnels du service des postes et des télécommunications de la France d'outre-mer, sur proposition du ministre des postes, télégraphes et téléphones après accord avec le ministre de la France d'outre-mer.
En principe, le recrutement du personnel de la poste navale est effectué dans le cadre des réserves de l'armée de mer.
3° Le personnel de la poste navale est classé dans l'affectation spéciale. Peuvent exceptionnellement, en cas de nécessité, et en raison de leur compétence reconnue, être nommés aux fonctions conférant les grades d'assimilation d'officier en chef de 1re classe, d'officier en chef de 2e classe et d'officier principal de la poste navale, les fonctionnaires de l'administration des PTT dégagés de toute obligation militaire.
Dans cette éventualité, les ayants cause sont toutefois rayés des contrôles du corps spécial dès qu'ils atteignent la limite d'âge fixée pour le grade dont ils sont pourvus.
4° Le personnel de la poste navale est réparti en quatre groupes : fonctionnaires supérieurs, fonctionnaires, agents et employés.
5° Des grades d'assimilation spéciale sont conférés à ces personnels suivant les emplois qu'ils occupent et pour autant qu'ils occupent ces emplois.
6° Ces grades donnent à leurs titulaires, quand ils exercent leurs fonctions dans le service de la poste navale, les mêmes droits et prérogatives que ceux conférés aux officiers, officiers mariniers, quartiers-maîtres et marins de réserve du même grade ; ils leur imposent les mêmes devoirs.
7° Toutefois ces grades ne donnent droit au commandement qu'à l'égard du personnel de la poste navale et du personnel détaché dans ce service.
8° La hiérarchie propre au service de la poste navale est fixée à l'article 7 ci-après, ainsi que les fonctions ou emplois de l'administration des postes, télégraphes et téléphones dans lesquels seront recrutés les fonctionnaires supérieurs, fonctionnaires, agents et employés.
9° Les fonctionnaires supérieurs, fonctionnaires, agents et employés sont nommés dans le corps spécial de la poste navale par arrêté du secrétaire d'État à la marine, sur proposition de l'administration des postes, télégraphes et téléphones. À l'exception des prescriptions particulières du présent arrêté, les fonctionnaires supérieurs, fonctionnaires, agents et employés de la poste navale restent soumis aux lois et règlements concernant le personnel de réserve auquel ils sont assimilés.
10° Les fonctionnaires supérieurs, fonctionnaires, agents et employés du service de la poste navale sont maintenus dans ce service jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge au-delà duquel ils cessent d'être soumis aux obligations militaires. Ils ne peuvent être rayés des contrôles que pour maladie ou infirmité dûment constatées, les rendant impropres au service militaire, pour inaptitude à remplir leurs fonctions ou par mesure disciplinaire.
Toutefois, la radiation des contrôles a lieu de plein droit en cas :
a). De réduction des effectifs du corps spécial décidé par l'autorité maritime ;
b). De radiation des cadres de l'administration des PTT (ou éventuellement du service des postes et télécommunications de la France d'outre-mer) pour une cause quelconque ;
c). De nomination à un emploi de comptable et, en général, à tout emploi de l'administration des PTT autre que ceux énumérés à l'article 7 du présent arrêté (ou à un emploi équivalent du service des postes et télécommunications de la France d'outre-mer) ;
d). De nomination à un emploi ressortissant à la branche des télécommunications, en ce qui concerne les personnels des services extérieurs ;
e). De mise à la disposition d'un autre département ministériel pour le service des pays étrangers ou des territoires d'outre-mer ; de nomination dans l'un des quatre départements français d'outre-mer.
Toutefois, par exception, pourront ne pas être rayés des contrôles les personnels nommés au service des postes et télécommunications de la France d'outre-mer ou dans l'un des départements français d'outre-mer et précédemment affectés à la poste navale à condition que leur utilisation ait lieu dans le territoire où ils servent à titre civil ;
f). De renouvellement partiel des effectifs du corps spécial décidé d'un commun accord par le secrétaire d'État à la marine et le ministre des postes, télégraphes et téléphones, en vue du rajeunissement des cadres.
Les membres du corps spécial rayés des contrôles du corps pour une cause quelconque reprennent dans les réserves le grade qu'ils détenaient avant leur admission dans le corps spécial.
11° Les fonctionnaires supérieurs et les fonctionnaires pourvus du grade d'assimilation d'officier de 1re classe de la poste navale peuvent, soit sur leur demande, soit d'office, si les nécessités du service l'exigent, être maintenus dans les cadres du corps spécial de la poste navale au-delà de l'âge à partir duquel ils cessent d'être soumis aux obligations militaires et, au maximum, jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge indiqué ci-après pour chaque grade :
Officier en chef de 1re et de 2e classe : 60 ans ;
Officier principal : 58 ans ;
Officier de 1re classe : 56 ans.
12° Sauf le cas où leur radiation a été prononcée par mesure disciplinaire ou pour inaptitude, les fonctionnaires supérieurs, fonctionnaires, agents et employés rayés des contrôles du corps spécial de la poste navale peuvent, sur leur demande et s'ils remplissent les conditions visées à l'article 3, être réintégrés dans les cadres de ce corps, s'ils sont réintégrés dans les cadres de l'administration ou replacés dans une situation administrative compatible avec l'affectation au service de la poste navale.
13° Le personnel de la poste navale est constitué en sections postales dont le nombre est fonction des nécessités militaires.
14° Il est constitué une réserve de personnel rattachée à la direction de la poste navale centrale.
15° L'administration des postes, télégraphes et téléphones établit d'accord avec l'état-major de la marine, au moment de la formation des cadres, la liste nominative des fonctionnaires supérieurs, fonctionnaires, agents et employés désignés pour faire partie du corps spécial de la poste navale avec indication de leur emploi et de leur résidence en temps de paix. Cette liste est mise à jour tous les trois mois.
16° Les modalités de la mobilisation de ce personnel sont fixées par une instruction du secrétaire d'État à la marine et du ministre des PTT.
17° Les fonctionnaires supérieurs, fonctionnaires, agents et employés mobilisés dans le corps spécial de la poste navale sont pourvus dès le temps de paix, par les soins de leur administration, d'une lettre de service les mettant à la disposition de la marine.
Art. 4.
En dehors du cas de mobilisation générale ou partielle, les effectifs des services postaux navals des théâtres extérieurs d'opérations et des organismes à mettre éventuellement sur pied dans la métropole ou dans tous autres lieux pour les besoins de ces théâtres sont constitués, en principe, par du personnel volontaire de l'administration des PTT mis en position de détachement au titre des articles 99 à 102 de la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires.
Ce personnel peut ne pas appartenir aux classes des réserves au sein desquelles sont prononcées les affectations spéciales.
Dans cette dernière éventualité, les intéressés nommés à la poste navale pour le temps de paix rentrent dans le droit commun à la mobilisation.
De même, dans l'hypothèse où, pour faire face à une situation donnée en dehors du cas de mobilisation générale ou partielle, les ressources en personnel tirées du volontariat ne couvriraient pas la totalité des besoins du service de la poste navale, les officiers de 2e et de 3e classe, les maîtres principaux, les premiers maîtres, les maîtres et les seconds maîtres (de 1re et de 2e classe) de la poste navale en activité de service pourront, avec leur accord, être maintenus exceptionnellement dans les cadres du corps spécial jusqu'à l'âge de 55 ans par décisions individuelles du ministre des armées.
Article 5. Hiérarchie. Avancement. Discipline.
1° Le corps spécial de la poste navale comporte une hiérarchie qui lui est propre, calquée sur la hiérarchie militaire.
2° La subordination a lieu de grade à grade, ou à grade égal d'après les fonctions conférant autorité aux titulaires.
3° Dans tous les cas, le service de la poste navale reste un service technique dont le personnel, quel que soit son grade, est subordonné aux officiers représentant le commandement et qui sont investis à son égard de fonctions intéressant aussi bien la discipline que la direction générale du service de la poste navale.
4° Le personnel de la poste navale est assujetti aux règles de discipline générale et passible des sanctions prévues par les règlements de la marine.
5° Dans son service particulier et pour les fautes qui résultent de la non-exécution des ordres du commandement, le personnel de la poste navale peut être puni par les autorités maritimes auprès desquelles il se trouve placé.
6° Pour faute technique, au contraire, le droit de punir n'appartient qu'aux supérieurs techniques.
7° Les grades dans l'assimilation spéciale sont conférés dès le temps de paix par arrêté du secrétaire d'État à la marine, sur proposition de l'administration des PTT. Les changements de grade sont effectués suivant la même procédure.
Les fonctionnaires supérieurs, fonctionnaires, agents et employés en activité de service sont notés et proposés pour l'avancement par leurs chefs hiérarchiques de la poste navale qui transmettent ces notes et propositions au chef d'état-major de la marine.
Celui-ci décide des propositions à transmettre à la direction du personnel militaire qui apprécie et soumet au secrétaire d'État à la marine les arrêtés de promotion, après avis de l'administration des PTT.
Les fonctionnaires supérieurs, fonctionnaires, agents et employés en activité de service peuvent être promus au grade immédiatement supérieur à celui que leur donne leur correspondance de grade administratif telle qu'elle est fixée à l'article 7 du présent arrêté dans la proposition d'un cinquième par rapport à l'ensemble des promotions dans un grade déterminé.
Art. 6.
La tenue du personnel du corps spécial de la poste navale est fixée par un arrêté du secrétaire d'État à la marine.
Article 7. Hiérarchie.
Hiérarchie dans le service de la poste navale. | Fonctions ou emplois administratifs de provenance. | Grades dans la hiérarchie du corps spécial de la poste navale. | Grades correspondants dans la hiérarchie « marine ». |
---|---|---|---|
Fonctionnaires supérieurs. | Administrateur de classe exceptionnelle, administrateur de 1re classe, directeur régional, directeur départemental. | Officier en chef de 1re classe de la poste navale (directeur de la poste navale centrale). | Capitaine de vaisseau. |
Administrateur de 1re classe, administrateur de 2e classe, directeur départemental, directeur départemental adjoint, inspecteur principal. | Officier en chef de 2e classe de la poste navale (directeur de la poste navale d'un théâtre d'opérations). | Capitaine de frégate. | |
Administrateur de 2e classe, administrateur de 3e classe, directeur départemental adjoint, inspecteur principal, chef de section principal, chef de section (les plus anciens). | Officier principal de la poste navale. | Capitaine de corvette. | |
Fonctionnaires. | Administrateur de 2e classe, administrateur de 3e classe, secrétaire d'administration de classe exceptionnelle, inspecteur principal, chef de section principal, chef de section, inspecteur rédacteur, inspecteur instructeur, inspecteur. | Officier de 1re classe de la poste navale. | Lieutenant de vaisseau. |
Administrateur de 3e classe, secrétaire d'administration principal, chef de section, inspecteur rédacteur, inspecteur instructeur, inspecteur, inspecteur adjoint (les plus anciens). | Officier de 2e classe de la poste navale. | Enseigne de vaisseau de 1re classe. | |
Secrétaire d'administration de 1re classe, inspecteur rédacteur, inspecteur instructeur, inspecteur, inspecteur adjoint, contrôleur principal et contrôleur, agent principal de surveillance. | Officier de 3e classe de la poste navale. | Enseigne de vaisseau de 2e classe. | |
Agents. | Inspecteur adjoint, contrôleur principal et contrôleur, agent principal de surveillance. | Maître principal de la poste navale. | Maître principal. |
Contrôleur, agent principal de surveillance, agent principal et agent d'exploitation. | Premier maître de la poste navale. | Premier maître. | |
Employés. | Agent d'exploitation, brigadier chargeur, agent de surveillance, facteur-chef, courrier convoyeur, entreposeur. | Maître de la poste navale. | Maître. |
Agent d'exploitation, brigadier chargeur, agent de surveillance, courrier convoyeur, entreposeur, facteur-chef, courrier ambulant, facteur, manutentionnaire, chargeur. | Second maître de 1re classe de la poste navale. Second maître de 2e classe de la poste navale. | Second maître de 1re classe. Second maître de 2e classe. | |
Courrier ambulant, facteur, manutentionnaire, chargeur. | Quartier-maître de 1re classe de la poste navale. Quartier-maître de 2e classe de la poste navale. | Quartier-maître de 1re classe. Quartier-maître de 2e classe. | |
Agent de bureau des services de distribution, de manutention et de transport de dépêches. | Matelot breveté de la poste navale. | Matelot breveté. |
Article 8. Prestations et allocations diverses.
Sous régime de mobilisation, le personnel de la poste navale reçoit les mêmes allocations ou prestations (soldes, indemnités diverses) que les officiers, officiers mariniers, quartiers-maîtres et matelots auxquels il est assimilé.
Chapitre CHAPITRE III. Materiel et installations de bureaux.
Article 9. Matériel roulant.
La composition du matériel roulant et du matériel spécial d'installation nécessaires au service de la poste navale est déterminée par accord entre le secrétaire d'État à la marine et le ministre des postes, télégraphes et téléphones.
Ces matériels sont fournis et mis en place par le secrétaire d'État à la marine ; celui-ci peut s'approvisionner à titre onéreux en matériel spécial d'installation du type standard auprès de l'administration des postes, télégraphes et téléphones.
Article 10. Matériel technique.
L'administration des postes, télégraphes et téléphones fournit et met en place le matériel technique ainsi que les registres et imprimés nécessaires au service de la poste navale.
Elle approvisionne, à titre remboursable, ce même service, en sacs postaux et fournitures diverses dont la liste est arrêtée en accord avec le département de la marine.
Chapitre CHAPITRE IV. Organisation et fonctionnement général du service de la poste navale.
Article 11. Organes de direction.
1. Auprès du commandant en chef des forces maritimes et aéronavales.
Un fonctionnaire supérieur ayant le titre de directeur de la poste navale centrale est placé sous l'autorité du commandant en chef des forces maritimes et aéronavales. Ses attributions sont celles d'un inspecteur général de l'administration des postes, télégraphes et téléphones. Il dirige et coordonne, au point de vue technique, le fonctionnement général du service postal.
2. Sur les théâtres d'opérations.
Un fonctionnaire supérieur est placé en principe auprès de chaque commandant en chef des théâtres d'opérations.
Il a le titre de directeur de la poste navale du théâtre considéré ; ses attributions sont celles d'un inspecteur général de l'administration des postes, télégraphes et téléphones. Il dirige et coordonne, au point de vue technique, le fonctionnement du service postal sur son théâtre. Il est placé sous l'autorité du commandant en chef du théâtre d'opérations. Il est secondé par un adjoint.
Article 12. Organes d'exécution de la poste navale.
Le service de la poste navale dispose comme organes d'exécution :
d'un bureau central de poste navale (BCN) ;
de bureaux installés dans les ports et localités désignés par le commandement ;
d'un bureau de réclamations et rebuts postaux.
Article 13. Entrée en fonctionnement de la poste navale.
L'état-major de la marine fixe le moment à partir duquel les formations de la marine et les bâtiments commencent ou cessent d'être desservis par la poste navale.
Article 14. Section d'études de la poste navale.
1° En temps de paix une section « Études » de la poste navale est constituée auprès de l'état-major de la marine.
2° Sa composition est fixée par le chef d'état-major d'accord avec l'administration des postes, télégraphes et téléphones.
3° Elle est chargée en liaison avec l'administration des PTT de toutes les études générales concernant la poste navale.
Chapitre CHAPITRE V. Exécution du service dans les bureaux navals.
Article 15. Moyens d'exécution du service.
1° Les fonctionnaires qui sont à la tête des bureaux de poste navale disposent du personnel technique (fonctionnaires, agents et employés) et éventuellement, du personnel militaire (officiers mariniers et marins) qui peut être mis à leur disposition, en particulier, pour la manipulation et le transport du courrier.
2° L'effectif du personnel et la dotation en matériel nécessaire pour les besoins initiaux sont fixés d'accord entre le ministre des postes, télégraphes et téléphones et le secrétaire d'État à la marine.
Article 16. Rôle du bureau central et des bureaux de poste navale.
Le bureau central est chargé du tri et de l'acheminement de la correspondance et des colis postaux. Il est en liaison permanente avec les services de l'administration des postes, télégraphes et téléphones pour toutes les questions relatives à l'acheminement du courrier naval. Un fonctionnaire supérieur de la poste navale dirige le bureau central.
Les bureaux de poste navale assurent l'expédition et la distribution des correspondances et effectuent les opérations de guichet visées à l'article premier.
Article 17. Bureaux des réclamations et rebuts postaux.
Un bureau placé près du bureau central est chargé de l'instruction de toutes les réclamations concernant la poste navale et effectue le service des rebuts.
Ce bureau appelé à subsister un certain temps après la fermeture du bureau central est rattaché, pendant la durée de son maintien, à la section «Études » prévue à l'article 14.
Chapitre CHAPITRE VI.
Article 18. Mesures d'application.
Des instructions établies de concert entre le ministre des postes, télégraphes et téléphones et le secrétaire d'État à la marine fixeront les détails des attributions, des conditions d'installation et de fonctionnement, ainsi que les mesures transitoires.
Le secrétaire d'État à la marine,
Jacques GAVINI.
Le ministre des postes, télégraphes et téléphones, Le directeur du cabinet,
LE PORTZ.
Le ministre de la France d'outre-mer, Le directeur du cabinet,
E. GULDNER.