INSTRUCTION N° 01-125865/DEF/DGA/DRH relative aux volontaires dans les armées servant à la délégation générale pour l'armement.
Du 19 juin 2001NOR D E F A 0 1 5 1 4 6 7 J
Préambule.
L'article L. 121-1 du code du service national, modifié par la loi no 97-1019 du 28 octobre 1977 (BOC, 1998, p. 266 ), dispose que les Français peuvent, sous réserve de leur aptitude et dans la limite des emplois budgétaires prévus à cet effet, servir comme volontaires dans les armées. Ils apportent ainsi un concours personnel et temporaire à la défense nationale et contribuent notamment à développer les liens entre la nation et ses armées.
Les volontaires ont la qualité de militaire. A ce titre, certaines dispositions du statut général des militaires [cf. loi de référence b) ], ainsi que le règlement de discipline générale dans les armées [cf. décret de référence c) ] leur sont applicables [cf. art. 3 du décret de référence e) ].
La présente instruction a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre du volontariat au sein de la délégation générale pour l'armement (DGA). En raison du niveau particulier des diplômes requis, les jeunes gens ayant souscrit un contrat de volontariat à la DGA sont dénommés volontaires de haut niveau (VHN) et accèdent au grade d'aspirant.
Dans l'ensemble de cette instruction, le directeur ou chef de l'organisme d'emploi concerné est désigné sous la dénomination de directeur d'établissement.
1. Récrutement des volontaires.
1.1. Conditions de candidature au volontariat.
Les jeunes gens, garçons et filles, qui désirent souscrire un volontariat de haut niveau à la DGA doivent, à la date du dépôt de leur demande, remplir l'une des conditions fixées par l'article premier de l' arrêté du 04 novembre 1998 (BOC, 2001, p. 527).
A ce titre, ils doivent être :
soit titulaires d'un titre ou d'un diplôme homologué au niveau I, II ou III de la nomenclature des niveaux de formations ;
soit anciens élèves de classes préparatoires et avoir été déclarés admissibles à un concours d'entrée à une école habilitée à délivrer le titre d'ingénieur diplômé ;
soit anciens élèves de classes préparatoires et avoir été déclarés admissibles à une école créée et administrée par les chambres de commerce ou un établissement privé autorisé à délivrer un diplôme officiel visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Ils doivent en outre remplir les conditions suivantes :
être de nationalité française ;
être âgés de plus de 18 ans et de moins de 26 ans à la date du dépôt de la première demande ;
être en règle avec les obligations du code du service national ;
justifier que les mentions portées au bulletin no 2 de leur casier judiciaire sont compatibles avec l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent ;
remplir les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction.
1.2. Examen des dossiers de candidature.
Les dossiers de candidature, établis selon le modèle figurant en pièce jointe (annexe I), peuvent être retirés auprès de tous les établissements de la DGA accueillant des volontaires, ou directement sur Internet.
Les candidats adressent leur dossier au service du personnel de l'établissement où s'exerce l'emploi postulé, chargé d'instruire ces dossiers.
Ce dossier doit être accompagné des pièces suivantes :
une lettre de motivation manuscrite ;
un curriculum vitae ;
les copies des diplômes, brevets, certificats, titres universitaires ou professionnels requis pour l'accès au poste visé ;
une demande de l'extrait no 2 du casier judiciaire ;
un certificat d'aptitudes établi par un médecin des armées.
Après étude des dossiers par l'organisme d'emploi, les candidats présélectionnés sont convoqués par le directeur d'établissement. Après entretien, tests ou épreuves, les dossiers des candidats retenus sont transmis à la direction des ressources humaines (DRH/PE/PMA) pour décision d'agrément.
Les dossiers des candidatures non présélectionnées et ceux des candidats non retenus sont également transmis à DRA/PE/PMA pour décision de non-agrément.
Les normes d'aptitude médicale aux VHN servant à la DGA sont définies comme suit :
S | I | G | Y | C | O | P |
3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
pour les candidats aux emplois scientifiques et techniques.
S | I | G | Y | C | O | P |
3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
pour les autres emplois.
1.3. Notification des décisions d'agrément ou de non-agrément des candidatures.
Tous les candidats retenus reçoivent de DRH/ PE/PMA une décision d'agrément, qui servira d'autorisation d'engagement, ou de non-agrément d'un contrat de volontaire. Cette décision (dont le modèle fait l'objet de l'annexe II) est transmise au candidat, accompagnée d'un récépissé de notification (annexe 3) à retourner à DRH/PE/PMA.
Dès réception de la décision d'agrément, l'établissement d'emploi adresse à chaque futur volontaire un courrier lui précisant les modalités et renseignements pratiques d'accomplissement du volontariat (plaquette de présentation, emploi à tenir, effets personnels à emporter, conditions de vie, etc.). Lorsque le rejet est lié uniquement à l'absence de poste ouvert, il peut être proposé au candidat de s'adresser à un autre établissement.
1.4. Modalités de recrutement des volontaires issus du personnel appelé ayant accompli les obligations du service national au titre du livre II du code du service national.
Les jeunes gens ayant accompli les obligations du service national ou bénéficiant d'un volontariat service long (VSL), peuvent prolonger leur service actif en souscrivant un volontariat dans les armées.
La demande de volontariat doit être déposée :
deux mois avant la fin du service national ;
à n'importe quel moment, pour les volontaires service long ayant plus de dix mois de service.
Ces jeunes gens peuvent également déposer une demande de volontariat à tout moment après l'accomplissement des obligations du service national, s'ils remplissent les conditions fixées par l'article premier de la présente instruction.
Le dossier est transmis à (aux) l'établissement(s) où s'exerce(nt) l' (les) emploi(s) postulé(s).
1.5. Souscription du contrat initial de volontariat.
Le volontariat est souscrit au titre de la DGA pour une durée de douze (12) mois. Le contrat est établi selon le modèle figurant en pièce jointe (annexe VI). Le contrat est signé d'une part par le volontaire, d'autre part par l'autorité militaire agissant au nom du ministre chargé des armées (directeur des ressources humaines). Conformément au décret cité en référence e) , le contrat de volontariat comporte une période probatoire de trois mois, renouvelable une fois sur proposition du directeur de l'établissement. Cette période commence à la date de signature du contrat.
Pendant la période probatoire, le contrat de volontariat peut être dénoncé unilatéralement et sans préavis, soit par le VHN, soit par le ministre chargé des armées (directeur des ressources humaines) pour inaptitude à l'exercice des fonctions résultant, notamment, d'un échec à la formation.
La fin du contrat prend effet vingt-quatre heures après la notification de la décision écrite (annexe IV) à l'autre partie.
Un exemplaire du contrat est transmis au bureau du service national de rattachement.
1.6. Souscription d'un nouveau contrat de volontariat.
Des renouvellements de contrat peuvent être acceptés par l'autorité militaire, par période de douze mois et dans la limite de soixante (60) mois dès lors qu'il n'y a pas d'interruption de service. Chaque renouvellement est accordé en fonction des droits ouverts à l'établissement par la DGA, de ses besoins et de la manière de servir de l'intéressé. La demande est effectuée par le candidat selon la même procédure que pour le contrat initial, mais allégée quant aux pièces de constitution du dossier qui sont déjà en possession de l'autorité militaire. Cette demande est adressée au moins deux mois avant le terme du contrat en cours à DRH/PE/PMA. Une nouvelle décision d'agrément ou de non-agrément d'un contrat de volontariat sera délivrée et le nouveau contrat sera établi selon les modalités du contrat initial.
Le volontaire dont le contrat est renouvelé conserve son grade.
1.7. Incorporation.
Les VHN de la DGA sont incorporés par leur établissement d'emploi aux dates fixées par l'administration centrale. La mise en route des volontaires vers le centre de formation militaire est à la charge de chaque établissement.
Quels que soient les examens complémentaires demandés ou la période d'observation requise, le profil médical définitif de chaque volontaire doit être établi avant la fin de la période probatoire. L'inaptitude médicale a pour conséquence la résiliation du contrat de volontariat. Lors d'un renouvellement de contrat, le volontaire est soumis à une nouvelle visite médicale avec établissement immédiat du profil médical.
1.8. Cessation du contrat de volontariat.
I. Cas de résiliation.
Après la période probatoire, le contrat de volontariat est résilié :
de plein droit en cas de souscription d'un engagement, de perte de la nationalité française, de condamnation criminelle ou de la perte du grade dans les conditions fixées par le code de justice militaire ;
pour raison de santé motivant une décision de mise en réforme définitive après notification de la décision de réforme ;
sur demande agréée du volontaire pour un motif grave d'ordre personnel ou familial survenu depuis la signature du contrat ;
à l'initiative de l'autorité militaire, en cas de faute grave contre l'honneur, la probité ou les devoirs généraux du militaire, après avis du conseil d'enquête.
II. Autorité habilitée à résilier les contrats.
S'agissant d'aspirants, la décision de résiliation des contrats (annexe IV) pour un motif autre que disciplinaire est prise par le ministre chargé des armées (directeur des ressources humaines).
Cette même autorité décide la résiliation pour un motif disciplinaire des contrats des volontaires non décorés de la Légion d'honneur, de la médaille militaire ou de l'ordre national du Mérite.
Un récépissé de notification dont le modèle est joint en annexe V est signé par le volontaire.
2. Formation militaire et professionnelle.
2.1. Formation militaire.
Les volontaires reçoivent une formation militaire de base, d'une durée de trois semaines, pour l'accession au grade d'aspirant. Elle se déroule au sein d'un ou plusieurs organismes de la DGA ou sous tutelle DGA.
Le programme de cette formation est défini par DRH/PE/PMA.
Le stage de formation militaire est sanctionné par la délivrance du certificat de formation militaire (CFM) (annexe VII) pour les aspirants, sous réserve d'avoir satisfait aux épreuves de fin de formation.
Les dossiers des volontaires en situation d'échec pour raison médicale ou motif grave dûment justifié sont traités au cas par cas. Un dossier est constitué et la décision de validation du stage est prise par DRH/PE/PMA. Le contrat des volontaires ayant échoué au stage d'attribution du CFM pour insuffisance de résultat est dénoncé dans le cadre des dispositions de l'article 5 de la présente instruction.
2.2. Formation professionnelle.
La formation professionnelle prend fin avec la période probatoire. Elle vise à adapter au domaine d'emploi les connaissances professionnelles acquises afin de former le jeune volontaire à ses futures fonctions. Le programme de cette formation est laissé à l'initiative du directeur d'établissement qui emploie le VHN.
A l'issue de cette période de formation pratique et en fonction des avis hiérarchiques, un certificat d'aptitude à l'emploi de volontaire de haut niveau (CAEV) (annexe VIII) est remis au VHN sur décision du directeur d'établissement. Une copie de la décision est transmise à DRH/PE/PMA.
3. Avantages liés au volontariat.
3.1. Rémunération.
Les volontaires dans les armées perçoivent « la solde des volontaires ». Cette solde comporte des montants fixés en valeur absolue et est soumise à la retenue pour pension au taux fixé par l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les montants de la solde des volontaires sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des armées, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Les volontaires dans les armées bénéficient des primes, indemnités et accessoires de solde attribués au personnel à solde mensuelle.
Les militaires qui perçoivent la solde des volontaires sont entretenus gratuitement par l'Etat.
3.2. Habillement.
Les VHN en service à la DGA perçoivent gratuitement un paquetage minimum. Les insignes de grade portent l'insigne « armement » et sont agrémentés du signe distinctif VHN (trois lettres dorées).
3.3. Permissions.
Les volontaires dans les armées sont soumis au régime général des permissions des militaires. A cet effet, les droits à permission doivent être impérativement pris pendant la durée du contrat. Toutefois, pendant les douze premiers mois du volontariat, les permissions de longue durée sont limitées à vingt-cinq jours.
3.4. Transport.
Les volontaires de haut niveau sont titulaires d'une carte de circulation donnant droit au tarif militaire de 1re classe pour les aspirants. Durant la période probatoire, il leur est établi un titre modèle A.
4. Administration. Gestion.
4.1. Organisme d'administration.
Les volontaires de la DGA sont administrés par le service du personnel de l'établissement d'emploi, hormis ceux qui servent dans certains établissements d'administration centrale.
Le dossier individuel des militaires comprend :
les pièces concernant la situation administrative ;
les pièces et documents annexes relatifs aux décisions et avis à caractère statutaire ;
les notes.
4.2. Notation.
Les volontaires de la DGA sont notés au moins une fois par an dans les conditions définies par circulaire.
4.3. Avancement.
Le volontariat est souscrit au premier grade de militaire du rang.
Pendant l'accomplissement du volontariat, les volontaires de haut niveau sont nommés au grade d'aspirant après avoir suivi avec succès le stage de formation. Ils conservent ce grade durant toute la durée du volontariat.
Les nominations et promotions sont prononcées par le ministre chargé des armées (directeur des ressources humaines).
4.4. Protection sociale.
Les volontaires relèvent du régime militaire de sécurité sociale. Ils bénéficient des prestations en nature d'assurance maladie, maternité servies par la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS). A ce titre, ils ont libre choix de l'établissement public ou privé hospitalier ou du praticien appelé à leur prodiguer des soins. Toutefois, lors de blessure ou maladie imputable au service, ils doivent recourir obligatoirement aux prestations du service de santé des armées [conformément aux dispositions du décret 78-194 du 24 février 1978 (BOC, p. 1379 )].
4.5. Couverture des risques.
Les volontaires bénéficient des pensions et des prestations de la sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale.
4.6. Congés.
Les volontaires peuvent bénéficier :
des congés de maladie, avec solde, d'une durée maximum de six mois pendant une période de douze mois consécutifs ;
des congés pour maternité ou pour adoption, avec solde, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.
4.7. Droits aux indemnités relatives à la cessation de fonction.
Dès lors qu'ils ont effectué cent vingt-deux jours d'activité, les anciens volontaires ont droit au bénéfice de l'allocation unique dégressive lorsqu'il est mis fin à leur contrat, quelle qu'en soit la cause.
4.8. Affiliation rétroactive.
Conformément aux dispositions de l'article L. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les VHN de la DGA rayés des contrôles sans droit à pension ou solde de réforme sont affiliés rétroactivement à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale et peuvent obtenir la validation, par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC), de leurs services militaires.
Les documents nécessaires à la régularisation de leurs droits leur seront remis lors de leur radiation des contrôles de l'activité, dans l'hypothèse où ils ne sont pas admis à souscrire un nouveau contrat à la DGA, dans l'une des armées, à la gendarmerie ou dans les services de soutien.
5. Devenir des volontaires à l'issue de leur contrat.
5.1. Mesures d'aides.
I. Les volontaires qui totalisent un minimum de quatre années de service peuvent bénéficier des mesures de reconversion telles qu'elles sont définies par les articles 30-1 et 30-2 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires. Les dispositions suivantes de cette loi, relatives à la reconversion, leur sont applicables : article 53 (5 °) (congé de reconversion), 65-2 (congé complémentaire de reconversion), et 95 (emplois réservés).
II. Ceux qui totalisent moins de quatre années de service sont assistés dans leurs démarches de recherche d'emploi par le service du personnel de leur établissement.
III. L'expérience professionnelle acquise au cours du volontariat peut donner lieu à la validation d'acquis professionnels en vue de l'obtention d'un diplôme de l'enseignement technologique et professionnel dans les conditions définies par l'article 8 de la loi 71-577 du 16 juillet 1971 (n.i. BOC) modifiée.
5.2. Candidature à l'engagement.
Les VHN peuvent déposer un dossier de candidature pour servir, par voie d'engagement, dans les armées, à la gendarmerie nationale, à la DGA ou dans les services de soutien sous réserve qu'ils présentent les conditions requises.
5.3. Candidature à un emploi civil relevant de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire.
Les VHN peuvent également déposer un dossier de candidature à un emploi civil relevant de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire.
I. Candidature aux concours ouverts pour le recrutement des fonctionnaires.
L'établissement d'emploi donne au VHN intéressé tous les renseignements nécessaires pour l'inscription aux concours administratifs, ou l'oriente vers les services compétents.
II. Les VHN bénéficient par ailleurs des dispositions des articles 96 (limite d'âge, conditions de titres et diplômes) et 97 (conditions de prise en compte pour l'ancienneté du temps passé sous les drapeaux) de la loi du 13 juillet 1972 .
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le délégué général pour l'armement,
Yves GLEIZES.