INSTRUCTION N° 5700/DEF/DCCA/1/3 relative au fonctionnement du service des déplacements dans l'armée de l'air.
Abrogé le 28 août 2014 par : INSTRUCTION N° 213/DEF/DRH-AA/SDEP-HP/BPE portant abrogation de texte. Du 16 août 1977NOR
Note de la CPBO : l'instruction n° 7100/DEF/DCSCA/SD_REJ/CCDI du 11 avril 2012 abroge l'instruction n° 5700/DEF/DCCA/1/3 du 16 août 1977 à l'exception du chapitre II., articles 4., 6., 7., 8. et 9. |
1. Les ordres de déplacement.
1.1. Catégories de déplacements.
Les déplacements ordonnés au personnel militaire sont soit des déplacements temporaires, soit des changements de résidence, tels qu'ils sont définis par les textes réglementaires et les instructions prises pour leur application.
Le droit aux indemnités de déplacement est défini par rapport à l'une de ces deux catégories de déplacements.
1.2. Pouvoir hiérarchique - dérogations.
L'ordre de déplacement ne peut être donné à un militaire que par une autorité qui lui est hiérarchiquement ou fonctionnellement supérieure.
Les dérogations à cette règle concernent seulement les déplacements temporaires et s'appliquent limitativement :
aux officiers généraux et supérieurs titulaires d'un grand commandement territorial ou fonctionnel ;
aux directeurs régionaux de service (santé, technique, commissariat) ;
aux commandants de base aérienne,
qui peuvent décider eux-mêmes d'effectuer des déplacements pour des motifs de service, de même nature que ceux qu'ils ont le pouvoir d'ordonner aux militaires placés sous leurs ordres.
Dans tous les cas l'autorité qui ordonne le déplacement doit disposer des crédits correspondant au montant estimé des dépenses, ou avoir le pouvoir de les faire réserver.
1.3. Autorités compétentes pour ordonner les changements de résidence.
L'ordre de déplacement entraînant changement de résidence est donné par :
le ministre ou les autorités de l'administration centrale auxquelles il délègue ce pouvoir (directeur du personnel militaire de l'armée de l'air, directeur central du service de santé des armées, directeur central du commissariat de l'air…) ;
les titulaires des grands commandements, pour le personnel militaire non officier placé sous leur autorité ou mis à leur disposition et seulement s'il s'agit de prononcer une affectation au sein d'une unité relevant de leur commandement.
Cet ordre doit obligatoirement indiquer s'il est donné au titre du service ou pour convenances personnelles ; cette mention est indispensable pour l'appréciation des droits du militaire déplacé et de sa famille et engage par conséquent la responsabilité de l'autorité chargée de la porter.
1.4. Autorités compétentes pour ordonner les déplacements temporaires.
a) En métropole.
Les déplacements temporaires résultent d'ordres donnés aux militaires de suivre un stage ou d'exécuter une mission consistant en l'accomplissement d'une tâche ou d'un service définis, soit par l'autorité qui le prescrit, soit par une autorité qui lui est hiérarchiquement supérieure.
Le pouvoir d'ordonner des déplacements temporaires en métropole au personnel de l'administration centrale « air » est exercé par :
le chef d'état-major de l'armée de l'air, le major général, les sous-chefs d'état-major ;
les inspecteurs ;
les directeurs centraux de service.
Le pouvoir d'ordonner des déplacements temporaires en métropole au personnel affecté à des participations « air » est exercé :
par le chef de l'organisme auprès duquel est placée la participation ;
par le chef de la participation « air », du grade de commandant au moins, pour le personnel de la participation qui lui est subordonné ;
par le commandant de l'organisme (BA, SACA, CATA) administrant la participation dans les autres cas.
Le pouvoir d'ordonner des déplacements temporaires en métropole au personnel des autres unités de l'armée de l'air est exercé par :
les commandants des grands commandements territoriaux ou fonctionnels bénéficiaires d'une allocation de crédits du ministre ;
les commandants de base ou d'unité qui ont reçu une sous-délégation de crédits des autorités désignées ci-dessus.
b) Hors métropole.
Le pouvoir d'ordonner des déplacements temporaires hors métropole, les autorités habilitées à signer les ordres correspondants et la procédure de paiement des indemnités sont précisés par l'IM n° 9000/DM/CM/10 du 9 juin 1966 et le guide n° 230/EMAA/BUDGET du 3 mai 1974 (n.i. BO ; diffusion particulière).
1.5. Délégation du pouvoir d'ordonner des déplacements temporaires en métropole.
Les autorités désignées à l'article 8. peuvent, sous leur responsabilité :
déléguer leur signature à leurs adjoints et, par cela même, les habiliter à ordonner des déplacements temporaires en leur nom, qu'elles soient ou non présentes à leur poste ;
désigner un ou plusieurs officiers habilités à ordonner des déplacements temporaires en leur nom, seulement quand elles sont absentes ; sur les bases aériennes, cette délégation ne peut être donnée qu'à des officiers occupant un poste de chef de moyens.
Les délégations de signature et les désignations d'officiers habilités à ordonner des déplacements faites dans ces conditions doivent :
comporter la désignation précise du bénéficiaire et de la qualité en laquelle il est appelé à agir au nom du titulaire, sa fonction et le spécimen de sa signature ;
être notifiées aux bénéficiaires et au directeur régional du commissariat ;
être mentionnées au répertoire des actes administratifs de la base.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le commissaire général de division aérienne directeur central du commissariat de l'air,
R. HUGUET.