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SECTION ADMINISTRATIVE : bureau des décorations

DÉCRET N° 59-729 relatif à l'ordre du Mérite agricole.

Du 15 juin 1959
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 93-865 du 21 juin 1993 (BOC, 1994, p. 1417) NOR AGRU9300868D.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  202.5.2.

Référence de publication : BO/M, p. 1829.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur la proposition du ministre de l'agriculture,

Vu le décret du 7 juillet 1883 modifié, instituant l'ordre du Mérite agricole ;

Vu l'avis du conseil de l'ordre de la Légion d'Honneur ;

Vu l'avis du conseil de l'ordre du Mérite agricole,

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Composition de l'ordre du mérite agricole. Contingent.

Art. 1er.

L'ordre du Mérite agricole est destiné à récompenser les personnes ayant rendu des services marquants à l'agriculture. Il comprend les trois grades suivants : commandeur, officier, chevalier.

Art. 2.

La décoration de chevalier de l'ordre du Mérite agricole consiste en une étoile à six rayons émaillés de blanc ; le centre, entouré d'épis, présente à l'avers l'effigie de la République avec la légende : « République Française » et au revers la devise : « Mérite agricole », avec le millésime : « 1883 », date de la fondation.

Les croix d'officier et de commandeur ont la même disposition que celle de chevalier, mais l'étoile est surmontée d'une couronne formée par moitié de feuilles de vigne et de feuilles d'olivier.

Le diamètre de l'étoile est de 35 millimètres pour les chevaliers et les officiers et de 60 millimètres pour les commandeurs.

Le ruban est moiré vert, bordé d'un liseré amarante du huitième de la largeur totale du ruban. Il peut être porté sans la décoration.

Les officiers portent la rosette et les commandeurs la croix en sautoir.

Art. 3.

(Nouvelle rédaction : décret du 21/06/1993.)

Le contingent annuel attribué aux différents grades est fixé à : 60 commandeurs, 800 officiers et 3 200 chevaliers. Il ne pourra être modifié que par décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture et de la pêche, après avis du conseil de l'ordre du Mérite agricole.

Niveau-Titre TITRE II. Nominations. Promotions.

Art. 4.

Pour être admis dans l'ordre du Mérite agricole, il faut être âgé de 30 ans au moins, jouir de ses droits civils et justifier de 15 ans de services réels rendus à l'agriculture soit dans l'exercice de la pratique agricole ou des industries qui s'y rattachent, soit dans les fonctions publiques ou par des travaux scientifiques ou des publications agricoles.

Art. 5.

(Nouvelle rédaction : décret du 21/06/1993.)

Pour être promu officier, il faut justifier de cinq ans au moins dans le grade de chevalier du Mérite agricole. Pour être promu commandeur, il faut justifier de dix ans au moins dans le grade d'officier du Mérite agricole. Toutefois, par dérogation et à titre exceptionnel, les commandeurs et les officiers de la Légion d'Honneur et du Mérite pourront être promus directement aux grades correspondants de l'ordre du Mérite agricole sans avoir à justifier d'ancienneté dans les grades inférieurs.

Art. 6.

Les Français résidant à l'étranger et les étrangers qui résident ou non en France peuvent être admis dans l'ordre du Mérite agricole, après avis du ministère des affaires étrangères, aux mêmes grades et pour les mêmes services que les citoyens français résidant en France, dans les conditions du présent décret. Toutefois, les étrangers peuvent être admis directement dans les grades de l'ordre sans condition d'ancienneté.

Les décorations attribuées à des Français résidant à l'étranger et à des étrangers qui résident ou non en France ne sont pas imputées sur le contingent normal fixé à l'article 3 et ne font l'objet d'aucune publication.

Art. 7.

Les nominations au grade de chevalier et les promotions au grade d'officier et de commandeur sont prononcées par arrêté du ministre de l'agriculture.

Ces arrêtés, publiés au Bulletin officier des décorations, médailles et récompenses, sont mentionnés au Journal officiel.

Art. 8.

Les nominations et promotions ont lieu chaque année à l'occasion du 1er janvier et de la fête nationale du 14 juillet.

Dans l'intervalle, des promotions semestrielles, des décorations peuvent être décernées, à titre exceptionnel, à l'occasion de cérémonies présidées par un membre du Gouvernement.

Le ministre de l'agriculture peut se faire représenter par un fonctionnaire supérieur de son ministère spécialement désigné à cet effet.

Les décorations attribuées à l'occasion de ces cérémonies seront prélevées sur le contingent global fixé à l'article 3 ci-dessus.

Niveau-Titre TITRE III. Discipline. Contrôle.

Art. 9.

Il est institué auprès du ministre de l'agriculture un conseil de l'ordre du Mérite agricole, dont les membres sont de droit commandeur du Mérite agricole, et composé ainsi qu'il suit :

  • Le ministre de l'agriculture, président.

  • Un membre du conseil de l'ordre de la Légion d'Honneur nommé par le ministre de l'agriculture sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'Honneur, vice-président.

  • Le directeur du cabinet du ministre de l'agriculture.

  • 5 directeurs généraux ou directeurs du ministère de l'agriculture nommés par arrêté du ministre de l'agriculture.

  • 8 personnalités choisies parmi les notabilités du monde agricole ayant le grade de commandeur du Mérite agricole nommés par arrêté du ministre de l'agriculture pour une durée de trois ans renouvelable.

  • Le chef du bureau du cabinet du ministre de l'agriculture assure le secrétariat du conseil de l'ordre.

Art. 10.

Le conseil de l'ordre veille à l'observation des statuts et règlements de l'ordre. Il donne son avis sur les propositions de nominations, de promotions, de radiations et de suspensions. Il est consulté sur toutes les modifications des statuts et règlements de l'ordre. Il se réunit sur convocation chaque fois que le ministre le juge utile.

Art. 11.

Les membres de l'ordre du Mérite agricole sont nommés à vie.

Toutefois, leur suspension ou leur radiation peut être prononcée par arrêté, sur avis conforme du conseil de l'ordre, pour cause d'indignité.

Art. 12.

Toutes les dispositions antérieures au présent décret sont abrogées.

Art. 13.

Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Michel DEBRE.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture,

Henri ROCHEREAU.