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ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau de l'organisation et de la mobilisation de l'armée

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL relatif aux secrétariats généraux de zones de défense. (Radié du BOEM 105.1.2.2.1)

Du 19 novembre 1968
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 17 février 1965 (BOC/SC, p. 211).

Référence de publication : BOC/SC, p. 1092.

LE PREMIER MINISTRE, LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, LE MINISTRE DES ARMÉES ET LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES,

Vu le décret n° 62-207 du 24 février 1962 (1) relatif à l'organisation de la défense opérationnelle du territoire ;

Vu le décret 62-729 du 29 juin 1962 (BOC, p. 3202) relatif à l'organisation de la défense dans le domaine économique ;

Vu le décret 65-28 du 13 janvier 1965 (BOC/SC, p. 147) relatif à l'organisation de la défense civile ;

Vu le décret n° 67-897 du 12 octobre 1967 (2) relatif à l'organisation territoriale de la défense, et notamment son titre premier,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

Pour l'exercice des responsabilités lui incombant aux termes du titre premier du décret n° 67-897 du 12 octobre 1967 relatif à l'organisation territoriale de la défense, le préfet de zone est assisté :

  • a).  Du comité de défense de zone.

  • b).  Des hauts fonctionnaires ayant compétence, tant sur le plan de la défense civile que sur le plan de la défense économique, sur les services extérieurs de l'Etat du niveau territorial correspondants.

  • c).  Du secrétariat général de la zone de défense.

Art. 2.

 

Le secrétariat général de la zone de défense, dirigé par un membre du corps préfectoral qui a le titre de secrétaire général de la zone de défense, est placé sous l'autorité du préfet de zone.

Il a pour rôle permanent :

  • I.  De faire préparer les plans et mesures non militaires de défense dont la mise en œuvre incombe au préfet de zone.

  • II.  De réunir et de fournir les données civiles nécessaires :

    • A l'élaboration des plans de défense opérationnelle par les généraux commandants désignés de zone, en liaison avec les préfets de zone.

    • A l'élaboration, par les ministres responsables des ressources et le ministre de l'économie et des finances, des plans de répartition primaire et des modèles logistiques.

  • III.  De centraliser, d'exploiter et diffuser les informations de défense.

  • IV.  D'assurer dans chaque zone les liaisons avec les autorités civiles et militaires de la zone, notamment avec :

    • Les préfets de région et les préfets des départements.

    • Le général commandant désigné de la zone.

  • V.  D'assurer le secrétariat du comité de défense de zone.

Art. 3.

 

Les préfets de zone fixent l'organisation des secrétariats généraux de zone de défense en tenant compte des caractéristiques particulières à chaque zone.

Des fonctionnaires ou des officiers accrédités auprès des préfets de zone par le ministre de l'intérieur, le ministre des armées et le ministre de l'économie et des finances apportent les concours nécessaires à l'accomplissement des missions imparties à ces organismes. La forme et les modalités de ces concours sont fixées par une instruction ministérielle.

Une liaison avec les autres départements ministériels est assurée par des correspondants désignés à cet effet.

Art. 4.

 

Le secrétaire général de zone de défense est chargé du contrôle de l'exécution des décisions prises par le préfet de zone ou par le délégué du Gouvernement.

Art. 5.

 

Le haut fonctionnaire de défense du ministère de l'intérieur assure la coordination des secrétariats généraux de zone, ainsi que leur liaison avec le secrétariat général de la défense nationale.

Il exerce le contrôle de leurs travaux conjointement avec le haut fonctionnaire de défense du ministère de l'économie et des finances.

Art. 6.

 

L'arrêté du 17 février 1965 relatif à l'organisation et au fonctionnement des secrétaires permanents de défense de zone est abrogé.

Art. 7.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre,

Maurice COUVE DE MURVILLE.

Le ministre de l'intérieur,

Raymond MARCELLIN.

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.

Le ministre de l'économie et des finances,

François ORTOLI.