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Archivé ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : Divisions « plans » ; Bureau organisation-réglementation-administration

DÉCRET N° 91-335 portant réorganisation de l'académie de marine.

Du 02 avril 1991
NOR D E F D 9 0 0 2 0 6 9 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 2000-1163 du 28 novembre 2000 (BOC, p. 5312) NOR DEFD0002190D.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 77-21 du 7 janvier 1977 (BOC, p. 194).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  113.3., 110.7.2., 111.3.2.5.

Référence de publication : <em>BOC</em>, p. 1332.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la défense et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Vu les délibérations de l'assemblée générale de l'académie en date du 28 octobre 1987 et du 20 avril 1989,

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1er.

(Complété : décret du 28 novembre 2000).

L'Académie de marine est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre de la défense.

Le chef d'état-major de la marine exerce cette tutelle au nom du ministre.

Art. 2.

L'Académie de marine a pour vocation de favoriser le développement des hautes études concernant les questions maritimes et perpétuant la mission de l'Académie royale ayant existé à Brest au XVIIIe siècle. D'une manière générale, elle exerce des activités d'ordre scientifique, culturel et administratif concernant l'ensemble des questions maritimes.

Elle contribue par ses travaux, ses publications, l'organisation de concours, l'attribution de récompenses et par tous autres moyens appropriés à encourager les recherches, les initiatives, les expériences pouvant intéresser les diverses activités maritimes.

Elle accomplit sa mission en liaison avec les diverses administrations et services publics concernés.

Elle assure la conservation des registres et documents ayant appartenu à l'Académie royale de marine et en confie la garde au service historique de la marine en vertu d'une convention de mise en dépôt passée avec celui-ci.

Art. 3.

L'Académie de marine a son siège à Paris.

Niveau-Titre TITRE II. Organisation et fonctionnement.

Art. 4.

L'Académie de marine est composée de :

  • membres titulaires de nationalité française au nombre de soixante-six ;

  • membres correspondants de nationalité française au nombre de vingt-quatre ;

  • membres associés de nationalité étrangère au nombre maximal de vingt.

Seuls les membres titulaires ont droit de suffrage dans tous les cas où un vote de l'Académie ou d'une section de l'académie est prévu par le présent décret ou le règlement intérieur pris pour son application.

Art. 5.

L'Académie de marine est divisée en six sections :

  • la section Marine militaire ;

  • la section Marine marchande et plaisance ;

  • la section Sciences et techniques ;

  • la section Navigation et océanologie ;

  • la section Histoire, lettres et arts ;

  • la section Droit et économie.

Chaque section est composée de onze membres titulaires et de quatre membres correspondants.

Les membres associés ne sont pas affectés à des sections particulières.

Art. 6.

(Complété : décret du 28 novembre 2000.)

L'Académie de marine est dirigée par un président assisté d'un vice-président, d'un secrétaire perpétuel et d'un secrétaire perpétuel adjoint qui, avec le président, forment le bureau de l'académie. Les quatre membres de ce bureau sont élus parmi les membres titulaires et accèdent à leur fonction dans les conditions prévues aux articles 11 et 12 et selon les modalités fixées par le règlement intérieur.

Le bureau se réunit sur convocation de son président.

Le chef d'état-major de la marine peut se faire représenter, avec voix consultative, aux réunions du bureau dont il est avisé.

Art. 7.

Les activités de chaque section sont animées et coordonnées par un bureau de section comprenant un président, un secrétaire et le représentant de la section à la commission administrative et financière prévue à l'article 8.

Le président et le secrétaire sont élus par les membres titulaires de leur section dans les conditions prévues à l'article 13 et selon les modalités fixées par le règlement intérieur.

Art. 8.

Une commission administrative et financière, composée des membres du bureau de l'académie et d'un représentant de chacune des six sections de l'Académie, exerce son activité dans les conditions prévues par le présent décret et par le règlement intérieur.

Cette commission est présidée par le président de l'académie ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le vice-président.

Les représentants de section sont élus par les membres titulaires de leur section dans les conditions prévues à l'article 13 et selon les modalités fixées par le règlement intérieur.

Art. 9.

L'académie est représentée par son président dans tous les actes de la vie civile. Le vice-président remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier. Le président peut donner au vice-président, au secrétaire perpétuel ou au secrétaire perpétuel adjoint délégation spéciale, permanente ou temporaire, pour accomplir des actes relevant des pouvoirs du président.

Le président et le secrétaire perpétuel ou, en cas d'empêchement ou d'absence de leur part, le vice-président et le secrétaire perpétuel adjoint peuvent participer, avec voix délibérative, aux réunions des sections.

Art. 10.

Le président de l'académie et les autres membres du bureau sont assistés d'un secrétaire général désigné par le président de l'académie et recruté sur contrat après avis de la commission administrative et financière et accord du ministre de tutelle selon les modalités fixées par le règlement intérieur. Le secrétaire général a compétence, sous l'autorité du président de l'académie, pour exercer les actes d'administration courante, notamment les actes conservatoires, à charge d'en rendre compte au bureau de l'académie.

Art. 11.

La durée des mandats du président et du vice-président de l'académie est de deux ans, non immédiatement renouvelable. Ces mandats débutent et s'achèvent en séance publique de rentrée académique. Les fonctions de président et de vice-président sont incompatibles avec celles de membres du bureau des sections auxquelles ils appartiennent.

Le président sortant est remplacé de droit à la fin de son mandat par le vice-président en exercice. Il ne peut postuler un nouveau mandat de vice-président avant l'expiration d'un délai de six ans à compter de la cessation de ses fonctions.

Il est procédé à l'élection d'un nouveau vice-président, selon les modalités prévues par le règlement intérieur, lors de la séance qui clôt l'année académique, avant la cessation des fonctions du président.

En cas de vacance résultant du décès ou de la démission du président, le vice-président en exercice devient président et achève le mandat de son prédécesseur, limité à l'année académique en cours, avant d'exercer son propre mandat de président.

En cas de vacance résultant du décès ou de la démission du vice-président, un nouveau vice-président est élu ; il achève le mandat de son prédécesseur.

Art. 12.

Le secrétaire perpétuel et le secrétaire perpétuel adjoint sont élus selon les modalités fixées par le règlement intérieur. Ils doivent appartenir à deux sections différentes. Leurs fonctions sont incompatibles avec celles de membre du bureau des sections auxquelles ils appartiennent.

Art. 13.

La durée des mandats de président de section, de secrétaire de section ainsi que celle de représentant de la section à la commission administrative et financière est de trois ans.

Les représentants des sections à la commission administrative et financière sont renouvelés annuellement par tiers.

Les mandats de président de section et de secrétaire de section sont renouvelables une fois. Celui de représentant de section à la commission administrative et financière n'est pas renouvelable.

Une nouvelle candidature à un même mandat ne peut être présentée par un membre titulaire avant un délai de trois ans après achèvement de son mandat.

En cas de vacance résultant de décès, de démission ou d'élection à une fonction du bureau de l'académie, il est procédé à une élection, le nouvel élu achève le mandat de son prédécesseur avant d'exercer son propre mandat.

Art. 14.

L'académie se réunit au moins une fois par mois pendant l'année académique, d'octobre à juin inclus.

Les séances sont publiques ou privées. Elles ont lieu sur l'initiative du président. Il en est tenu procès-verbal.

Peuvent assister aux séances publiques de l'académie des personnes étrangères à l'académie, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

Art. 15.

Chaque section se réunit sur l'initiative de son président ou à la demande d'au moins trois de ses membres. Chaque section arrête un programme de travail, d'études ou de recherches réparti sur une ou plusieurs années.

En fin d'année académique, chaque section présente un rapport d'activité au bureau de l'académie.

Niveau-Titre TITRE III. Élection des membres de l'académie.

Art. 16.

Les membres de l'académie sont élus dans les conditions fixées aux articles 17 à 19 et suivant les modalités définies par le règlement intérieur.

Leur élection n'est définitive qu'après approbation par décret.

Pour les membres associés, le contreseing du ministre des affaires étrangères est nécessaire.

Art. 17.

Les vacances des membres titulaires et des membres correspondants sont déclarées ouvertes par le président de l'académie au titre de chacune des sections concernées au cours d'une séance privée de l'académie.

Est éligible tout Français jouissant de ses droits civils et politiques.

Les candidatures doivent faire l'objet d'une demande écrite adressée au président de l'académie, appuyée par deux membres titulaires, dans un délai de deux mois à compter du jour de la déclaration de la vacance.

Art. 18.

Les élections des membres titulaires et des membres correspondants ont lieu au scrutin secret. Les votes peuvent être effectués par correspondance. Le dépouillement des bulletins a lieu en séance privée. Le nombre des votants doit être au moins égal à la moitié de celui des membres titulaires. Les bulletins blancs sont considérés comme des suffrages exprimés.

Au premier tour, le vote est acquis à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Au second tour, il est acquis à la majorité relative, sous réserve que le nombre des bulletins blancs ne soit pas supérieur au nombre de voix recueillies par le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix.

Aucune candidature nouvelle ne peut être présentée entre les deux tours. Si, après le premier tour, les candidats les mieux placés détiennent le même nombre de voix, le candidat le plus âgé est élu.

La vacance est déclarée à nouveau ouverte si, en cas de candidature unique, le vote n'est pas acquis au premier tour ou si, en cas de candidatures multiples, il n'est pas acquis à l'issue du deuxième tour.

Art. 19.

Les membres associés n'ont pas à faire acte de candidature.

Lorsque l'élection d'un membre associé est envisagée, le président de l'académie, après délibération du bureau et information de l'académie, invite le secrétaire général à solliciter l'avis du ministre de la défense ainsi que celui du ministre des affaires étrangères.

Les modalités du scrutin sont celles définies par l'article 18.

Art. 20.

La démission d'un membre titulaire, correspondant ou associé est présentée au président de l'académie, le bureau en prend acte.

La vacance du siège est déclarée ouverte. Le décret portant approbation de l'élection suivant cette vacance précise que cette élection est intervenue en remplacement de ce membre démissionnaire.

Tout membre démissionnaire peut bénéficier de l'honorariat par décision du bureau de l'académie, prise selon les modalités prévues par le règlement intérieur.

Niveau-Titre TITRE IV. Régime financier.

Art. 21.

(Modifié : décret du 28 novembre 2000).

Sous réserve des dispositions particulières du présent décret, l'Académie de marine est soumise au régime financier et comptable défini par les textes généraux en vigueur, en particulier les décret du 10 décembre 1953 (1) et décret du 29 décembre 1962   (2).

La commission administrative et financière statue sur toutes les questions financières concernant le fonctionnement matériel de l'académie.

À cet effet, la commission est réunie, à l'initiative de son président, au moins deux fois par an. Le chef d'état-major de la marine, ou son représentant, et le contrôleur financier sont invités à participer, avec voix consultative, aux activités de la commission.

Le budget est établi et les comptes annuels sont arrêtés par l'académie, après rapport de la commission ; ils doivent ensuite être soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle.

L'académie se prononce, en outre, après avis de la commission administrative et financière sur l'acceptation des dons et legs ainsi que sur toutes les conventions ayant une incidence financière.

Art. 22.

Le secrétaire perpétuel ou, en cas d'empêchement de ce dernier, le secrétaire perpétuel adjoint exerce les fonctions d'ordonnateur.

Art. 23.

L'agent comptable de l'Académie de marine est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de la défense.

Art. 24.

Les recettes de l'Académie de marine comprennent :

  • a).  Les subventions de l'État, des collectivités territoriales, des organismes ou personnes privés ;

  • b).  Le produit des dons et legs ;

  • c).  Les revenus des fonds placés ;

  • d).  Toutes autres ressources que l'Académie de marine pourrait créer ou dont elle disposerait en vertu des lois et règlements.

Art. 25.

Les dépenses de l'Académie de marine comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes celles nécessaires à son activité.

Niveau-Titre TITRE V. Dispositions transitoires et diverses.

Art. 26.

Dès la date de publication du présent décret, le secrétaire perpétuel et le secrétaire perpétuel adjoint sont intégrés dans la section dont ils ont été élus membres titulaires. Les correspondants deviennent membres correspondants.

Dans le délai d'un an à compter de la publication du présent décret, il sera pourvu aux sièges complémentaires dans les sections restant déficitaires après les réintégrations prévues à l'alinéa précédent, pour atteindre le nombre des membres titulaires et des membres correspondants prévus à l'article 5.

Dans les sections où les membres titulaires sont en surnombre, toute vacance se produisant ne donnera pas lieu à élection d'un nouveau membre titulaire si cette sélection avait pour effet de porter à plus de onze le nombre des membres titulaires de la section.

Art. 27.

Le président en exercice à la date de publication du présent décret exercera ses fonctions dans les conditions prévues à l'article 11 ; le plus ancien des vice-présidents restera vice-président pendant la durée du mandat du président en exercice à la date de publication du présent décret. Il sera mis fin aux fonctions du moins ancien des vice-présidents.

Les présidents de section et les secrétaires de section en exercice poursuivront l'exercice de leur mandat en cours jusqu'à la fin de l'année académique suivant la publication du présent décret.

Les représentants de section à la commission administrative et financière seront élus dans les trois mois suivant l'approbation du règlement intérieur. À l'issue de ce délai, la commission en exercice sera dissoute. Un tirage au sort sera effectué entre les sections pour désigner les représentants qui exerceront à titre transitoire, selon le cas, des mandats d'un an, de deux ans ou de trois ans. À l'expiration de leur mandat, ils seront remplacés par des représentants élus dans les conditions prévues à l'article 13.

Art. 28.

Le règlement intérieur pris pour l'application du présent décret, établi et voté par l'Académie de marine, sera soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle dans les deux mois suivant la publication du présent décret.

Art. 29.

Toute modification du présent décret ne pourra intervenir qu'après avis motivé de l'Académie de marine adopté à la majorité absolue des membres titulaires.

Art. 30.

Est abrogé le décret no 77-21 du 7 janvier 1977 portant réorganisation de l'Académie de marine.

Art. 31.

Le ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'État, ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 avril 1991.

Michel ROCARD.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Pierre JOXE.

Le ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Lionel JOSPIN.

Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pierre BEREGOVOY.

Le ministre d'État, ministre des affaires étrangères,

Roland DUMAS.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Louis BESSON.

Le ministre délégué au budget,

Michel CHARASSE.

Le ministre délégué à la mer,

Jacques MELLICK.