ARRÊTÉ relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères.
Du 06 mai 1995NOR E Q U A 9 5 0 0 5 4 4 A
LE MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, LE MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE LA DÉFENSE, LE MINISTRE DE L'ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME, LE MINISTRE DU BUDGET, LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET LE MINISTRE DES DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles L. 110-2., L. 132-1., R. 132-1., R. 133-8., R. 133-9., R. 133-12., R. 211-1., D. 132-6., D. 211-1., D. 212-1., D. 232-1. et D. 232-3. ;
Vu le code des douanes, et notamment les articles 78. et 119. ;
Vu la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et notamment l'article 76. ;
Vu le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 relatif à l'organisation des actions de l'État en mer ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes dans sa séance du 5 juillet 1994,
ARRÊTENT :
Niveau-Titre Titre premier. Généralités.
Art. 1er.
Les hélicoptères peuvent atterrir ou décoller :
soit sur des aérodromes principalement destinés aux aéronefs à voilure fixe, le cas échéant à des emplacements réservés ou désignés à cet effet ;
soit sur des aérodromes équipés pour les recevoir exclusivement et qui sont dénommés hélistations ;
soit sur des emplacements situés en dehors des aérodromes et qui sont alors dénommés hélisurfaces.
Les hélistations et les hélisurfaces peuvent être situées à terre ou en mer.
Art. 2.
Est assimilée à un atterrissage et à un décollage toute opération de débarquement ou d'embarquement de personnes, de marchandises ou de matériel, même s'il n'y a pas contact de l'hélicoptère avec l'aire sur laquelle s'effectue l'opération.
Art. 3.
(Modifié : décret du 27/10/2011).
Les agglomérations visées par le présent arrêté sont celles représentées sur la dernière édition de la carte aéronautique au 1/500 000 OACI, publiée par l'Institut national de l'information géographique et forestière, et pour lesquelles des règles de survol par les aéronefs motopropulsés sont prévues en application des dispositions de l'article premier de l'arrêté du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d'animaux ; pour les zones où une telle carte n'a pas été publiée, les agglomérations visées par le présent arrêté sont celles figurant sur la dernière édition de la carte de l'Institut géographique et forestière couramment utilisée par les navigateurs aériens.
Art. 4.
Les dispositions du présent arrêté, sauf celles relatives à la responsabilité du propriétaire ou de l'exploitant, ne sont pas applicables aux aéronefs militaires et aux aéronefs appartenant à l'État et exclusivement affectés à un service public, conformément à l'article L. 110-2. du code de l'aviation civile.
Niveau-Titre Titre II. HÉLISTATIONS.
Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.
Art. 5.
Les hélistations peuvent être ouvertes à la circulation aérienne publique ou destinées à l'un des usages prévus à l'article D. 231-1. du code de l'aviation civile.
Art. 6.
La création, la mise en service, l'utilisation et le contrôle des hélistations sont soumis aux conditions fixées pour les aérodromes par le code de l'aviation civile, sous réserve des dispositions du chapitre II. ci-après, prévues par l'article D. 211-1. du code de l'aviation civile, en ce qui concerne les hélistations spécialement destinées au transport public à la demande.
Chapitre Chapitre II. Hélistations spécialement destinées au transport public à la demande.
Art. 7.
La création d'hélistations spécialement destinées au transport public à la demande peut être autorisée par arrêté du préfet ou par arrêté du préfet maritime de la région maritime concernée.
La demande d'autorisation est adressée par le créateur en quatre exemplaires au préfet du département où l'hélistation doit être située ou au préfet maritime concerné.
Il est délivré récépissé de la demande.
Art. 8.
Composition du dossier à joindre à la demande d'autorisation.
Le dossier à joindre à la demande d'autorisation doit comporter :
8.1. Une note précisant la dénomination et l'usage auquel est destinée l'hélistation, ainsi que les types d'hélicoptères utilisés, les procédures associées et les limitations opérationnelles qui peuvent en résulter.
8.2. L'accord de la personne ayant la jouissance de l'immeuble (terrain ou construction) ou de la plate-forme sis en mer ou du navire où l'hélistation sera installée.
8.3. Une note précisant l'impact sur l'environnement en matière de nuisances sonores, contenant :
l'état des niveaux sonores avant la mise en place de l'hélistation ;
un état prévisionnel à terme des mouvements journaliers d'hélicoptères ;
l'hélicoptère de référence pourvu d'un certificat de limitation de nuisances et les niveaux sonores prévisibles autour de l'hélistation, au cours des manœuvres liées à l'atterrissage et au décollage.
8.4. En outre :
8.4.1. Pour les hélistations terrestres :
8.4.1.1. Un plan de situation au 1/25 000 de référence.
8.4.1.2. Un extrait de plan cadastral ou document équivalent indiquant :
l'emplacement et les dimensions de la bande dégagée et de l'aire de prise de contact de l'hélistation, les axes d'approche envisagés et les voies d'accès ;
la cote des obstacles environnants.
8.4.1.3. L'avis écrit du maire de la commune sur le territoire de laquelle est située l'hélistation.
8.4.2. Pour les hélistations en mer :
8.4.2.1. Une carte marine précisant la position de l'hélistation et les cheminements envisagés.
8.4.2.2. Pour les hélistations sur navire ou plate-forme, l'agrément technique préalable (si celui-ci n'a pas été délivré lors de la mise en service du navire ou de la plate-forme support).
Art. 9.
Création, mise en service et fermeture.
9.1. Autorisation ou refus de création.
A réception de la demande d'autorisation, le préfet informe les maires concernés du projet de l'hélistation et leur transmet la note d'impact, visée à l'article 8.3 ci-dessus, pour affichage dans les mairies. Il prescrit au pétitionnaire d'en faire mention dans deux journaux à diffusion régionale.
La décision d'autorisation ou de refus de création du préfet ou du préfet maritime est prise par arrêté motivé après avis du directeur de l'aviation civile, du directeur interrégional du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins, du président du comité interarmées de circulation aérienne militaire, du directeur régional des douanes territorialement compétent, du directeur régional de l'environnement, et, en ce qui concerne les hélistations en mer, du directeur des affaires maritimes.
L'autorisation de création fixe les conditions dans lesquelles l'autorisation de mise en service sera délivrée et, éventuellement, les restrictions d'usage. Celles-ci peuvent concerner notamment :
les types d'hélicoptères (par exemple : la classe minimale de performance ou le niveau de nuisances phoniques) ;
les activités exclues ;
les jours et heures d'ouverture.
Elles doivent être précisées dans l'autorisation de création.
La création peut être refusée si l'utilisation de l'hélistation est susceptible d'engendrer des nuisances phoniques de nature à porter une atteinte grave à la tranquillité du voisinage.
Le préfet ou le préfet maritime fait connaître sa décision au demandeur avec ampliation aux administrations consultées dans un délai de soixante jours à compter de la date du récépissé de la demande.
Le délai imparti au préfet ou au préfet maritime pour notifier sa décision est porté à quatre-vingt-dix jours à compter de la date du récépissé de la demande en cas de difficultés révélées lors de l'instruction du dossier. Dans ce cas, le demandeur est immédiatement informé par le préfet ou le préfet maritime de la prolongation du délai imparti pour l'instruction de sa demande.
Le préfet ou le préfet maritime rend compte au ministre chargé de l'aviation civile des autorisations accordées.
9.2. Autorisation de mise en service.
La mise en service est autorisée par arrêté du préfet ou du préfet maritime après avis du directeur de l'aviation civile suite à une visite technique. Cette autorisation précise éventuellement les conditions techniques d'utilisation de l'hélistation.
L'autorisation de mise en service est notifiée au créateur avec ampliation aux administrations consultées dans un délai de soixante jours à compter de la réception de la demande de mise en service.
Le préfet ou le préfet maritime peut subordonner son autorisation à la souscription par le créateur de l'hélistation d'un contrat d'assurance couvrant les risques encourus par celui-ci du fait de l'aménagement et de l'exploitation de l'hélistation.
9.3. Modification ou retrait d'autorisation.
Selon une procédure de recueil des avis identique à celle de l'autorisation de création, le préfet ou le préfet maritime peut modifier, suspendre ou retirer l'arrêté autorisant la création de l'hélistation, notamment dans les cas suivants :
l'hélistation ne remplit plus les conditions techniques et juridiques qui avaient permis d'accorder l'autorisation ;
il n'y a plus de bénéficiaire identifié ;
le bénéficiaire ne désire plus utiliser l'hélistation ;
l'hélistation a cessé d'être utilisée par des aéronefs depuis plus de deux ans ;
elle s'est révélée dangereuse pour la circulation aérienne ;
il en a été fait un usage abusif ou incompatible avec le caractère « spécialement destiné au transport public à la demande » ;
en cas d'infractions aux lois et règlements d'ordre public, notamment aux prescriptions douanières, ainsi que pour des motifs intéressant la sûreté de l'Etat ou la défense ;
en cas de manquement grave aux dispositions du code de l'aviation civile ;
l'utilisation de l'hélistation génère des nuisances phoniques dépassant les niveaux prévus dans la note d'impact ou, à défaut de note, ayant porté une atteinte grave à la tranquillité du voisinage.
Pour l'application de ce dernier cas à une hélistation existante n'ayant pas de note d'impact, le préfet peut subordonner sa décision à la production d'une note d'impact fournie par le propriétaire de l'hélistation, comportant :
l'état des niveaux sonores en l'absence de fonctionnement de l'hélistation ;
l'état des mouvements journaliers prévus pour revenir à une situation tolérable. Les données de cette note d'impact servent alors de référence.
Art. 10.
10.1. À titre exceptionnel et sous réserve de l'accord préalable de l'exploitant de l'hélistation, les hélistations destinées au transport public à la demande peuvent être utilisées par les hélicoptères effectuant certaines opérations de travail aérien ou des vols privés. Cette dernière disposition n'est pas applicable aux hélistations situées dans les agglomérations ou sur les terrasses des immeubles.
Sur ces hélistations spécialement destinées au transport public à la demande, les opérations de travail aérien et les vols privés ne pourront représenter plus du tiers du trafic annuel de la plate-forme. En cas d'abus constaté sur cette limite de trafic annuel, le préfet pourra fermer l'hélistation selon l'article 9.3. ci-dessus.
10.2. Les hélistations destinées au transport public à la demande peuvent être utilisées par les hélicoptères mis en œuvre par la puissance publique et pour les opérations urgentes d'assistance et de sauvetage.
Niveau-Titre Titre III. Hélisurfaces.
Art. 11.
(Modifié : arrêté du 27/05/2008).
Les hélisurfaces sont des aires non nécessairement aménagées qui ne peuvent être utilisées qu'à titre occasionnel.
Le caractère occasionnel d'utilisation d'une hélisurface résulte :
Soit de l'existence de mouvements peu nombreux.
Dans ce cas, les deux limitations suivantes devront être respectées :
le nombre de mouvements annuel inférieur à 200 ;
et le nombre de mouvements journalier inférieur à 20,
(un atterrissage et un décollage constituant deux mouvements).
Dans le décompte des mouvements, n'interviennent pas les mouvements d'hélicoptères réalisés dans le cadre de la formation des pilotes en double commande avec un instructeur, si ces hélisurfaces ont été identifiées comme telles dans les dossiers déposés par les centres de formation agréés ou déclarés auprès de leur autorité de tutelle.
Soit de mouvements relativement nombreux pendant une période courte et limitée. Ce cas correspond à des événements exceptionnels et temporaires, pour des vols de travail aérien susceptibles d'engendrer des dépassements des limitations précitées. L'opérateur de l'hélicoptère ou son représentant doit en informer les autorités préfectorales avant le début des opérations.
En cas d'utilisation d'une hélisurface à moins de 150 mètres d'une habitation ou de tout rassemblement de personnes, à l'extérieur des agglomérations telles que définies à l'article 3. ci-dessus, les personnes ayant la jouissance des lieux concernés peuvent demander au préfet de faire cesser les nuisances phoniques répétitives.
En outre, l'utilisation d'une hélisurface par un pilote ou un utilisateur donné peut être interdite par le préfet ou le préfet maritime :
- S'il en résulte des nuisances phoniques ayant porté une atteinte grave à la tranquillité du voisinage ;
- S'il en a été fait un usage incompatible avec le caractère occasionnel de l'hélisurface ; dans ce dernier cas, l'interdiction ne fait pas obstacle à la demande de création d'une hélistation sur l'emplacement considéré.
Art. 12.
Les hélisurfaces sont identifiées à l'avance par le pilote commandant de bord.
Sauf pour les opérations d'assistance et de sauvetage, le pilote commandant de bord, l'exploitant ou l'utilisateur de l'hélicoptère doit :
1. Obtenir au préalable l'accord de la personne physique ou morale ayant la jouissance du terrain ou de la plate-forme sise en mer ou du navire servant d'assiette à l'hélisurface, d'une part, sur l'utilisation de l'hélisurface, d'autre part, sur l'accessibilité de celle-ci aux représentants de la force publique et aux agents de l'État chargés de la vérification des conditions d'utilisation de l'hélicoptère, ainsi qu'aux agents des douanes.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux hélisurfaces ayant pour assiette la surface de la mer elle-même. De telles hélisurfaces sont cependant soumises à toutes les autres dispositions du présent titre concernant les hélisurfaces en mer ;
2. Prendre toute mesure appropriée pour signaler l'existence de l'hélisurface pour éviter les dangers pouvant résulter de son utilisation, notamment si l'hélisurface est accessible au public.
Art. 13.
Les hélisurfaces à terre peuvent être utilisées à des fins de :
transport public à la demande ;
travail aérien ;
vols privés, ainsi qu'aux vols de mise en place correspondants.
Toutefois, les manifestations aériennes demeurent soumises aux dispositions spécifiques de l'arrêté interministériel du 3 mars 1993.
Les hélisurfaces à terre sont utilisées sans autorisation administrative préalable, sous réserve d'en aviser le directeur interrégional du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins compétent ; les opérations de travail aérien agricole et les opérations d'assistance et de sauvetage sont dispensées de cette formalité.
Art. 14.
14.1. Les hélisurfaces en mer doivent être situées dans une zone agréée à cet effet par arrêté du préfet maritime.
14.2. La demande d'agrément de la zone est adressée par l'exploitant en quatre exemplaires au préfet maritime dont dépend l'espace maritime considéré.
Cette demande doit être accompagnée :
a). D'une note précisant l'usage auquel est destinée l'hélisurface ;
b). D'une carte indiquant la zone devant être utilisée et les cheminements envisagés. Il est délivré un récépissé de cette demande.
La décision d'autorisation ou de refus d'agrément de zone du préfet maritime est prise par arrêté motivé après avis du directeur de l'aviation civile, du directeur interrégional du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins, du directeur régional des douanes, du directeur des affaires maritimes et du président du comité interarmées de circulation aérienne militaire dans un délai maximal de trente jours à compter de la date du récépissé de la demande.
Cette décision est notifiée au demandeur avec ampliation aux administrations concernées, dans le même délai.
Si le préfet maritime n'a pas pris sa décision dans le délai susvisé, l'autorisation est considérée comme accordée.
14.3. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la possibilité de mettre en œuvre une procédure simplifiée d'agrément des hélisurfaces en mer en vue d'effectuer certaines opérations non planifiables et urgentes. Une telle procédure est établie d'un commun accord entre le préfet maritime et l'exploitant concerné.
Art. 15.
Les hélisurfaces sont notamment interdites :
15.1. À l'intérieur des agglomérations telles que définies à l'article 3. ci-dessus, sauf à titre exceptionnel, afin d'exécuter certaines opérations de transport public ou de travail aérien. L'autorisation ou le refus est, dans ce cas, donné par décision du préfet, après avis du maire de la commune, du directeur de l'aviation civile, du directeur interrégional du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins, du directeur régional des douanes et du directeur régional de l'environnement. Elle précise notamment les cheminements à utiliser.
15.2. À l'intérieur de zones situées aux abords des aérodromes définies par l'arrêté du 22 février 1971 du ministre des transports, sauf accord de l'autorité responsable de l'aérodrome.
15.3. À l'intérieur des secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense visées par l'article 17. de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 (portant organisation générale de la défense), sauf dérogation exceptionnelle accordée par le préfet, après avis conforme du ministère de la défense.
Les interdictions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article ne s'appliquent pas aux opérations urgentes d'assistance et de sauvetage.
Art. 16.
Les hélisurfaces sont utilisées sous la responsabilité du pilote commandant de bord ou de l'exploitant de l'hélicoptère. En conséquence, les exploitants ou propriétaires d'hélicoptères utilisant des hélisurfaces doivent pouvoir justifier d'une assurance ou d'un cautionnement suffisant couvrant les dommages causés aux tiers.
Art. 17.
(Modifié : arrêté du 27/05/2008).
Les avis conformes prévus à l'article D. 132-6 .du code de l'aviation civile sont donnés au vu des conclusions des enquêtes effectuées par les services compétents du ministre chargé des armées, de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins.
L'habilitation à utiliser les hélisurfaces ne peut être délivrée que pour une période maximale de dix ans renouvelable et pourra être retirée à tout moment, notamment en cas d'inobservation des dispositions du présent titre.
Pour la délivrance d'une première habilitation, le titulaire d'une licence de pilote d'hélicoptère doit justifier d'un minimum de 70 heures de vol en qualité de pilote d'hélicoptère et de la possession d'une attestation de formation délivrée par un instructeur de vol hélicoptère, indiquant que le pilote a suivi de manière complète et satisfaisante une formation de vol postérieure à la délivrance de sa licence d'au moins cinq heures portant sur son aptitude à utiliser les zones exiguës. Le contenu de cette formation est fixé par une instruction du ministre chargé de l'aviation civile.
Sont dispensés de la formation complémentaire aux zones exiguës :
- les titulaires d'une licence professionnelle de pilote d'hélicoptère, compte tenu de leur cursus de formation ; et
- les titulaires d'une licence privée de pilote d'hélicoptère justifiant de 300 heures de vol réalisées en cette qualité.
Niveau-Titre Titre IV. Dispositions diverses.
Art. 18.
Les dispositions du présent arrêté ne préjugent pas des restrictions d'utilisation susceptibles d'être apportées soit dans l'intérêt de la circulation aérienne, soit pour des motifs de surveillance douanière, de contrôle de la circulation transfrontière, de tranquillité et de sécurité publiques, de protection de l'environnement ou de défense nationale.
Pour les hélistations visées à l'article 7. ci-dessus, le volume de trafic peut être limité par le préfet. Cette limitation est variable selon les plates-formes et elle est à apprécier par l'autorité préfectorale en fonction des critères d'environnement et d'usage. Si le préfet décide de limiter le trafic, les nombres maximaux de mouvements qu'il fixe ne peuvent pas être supérieurs à 5000 par an et 100 par jour.
Art. 19.
Les créations d'hélistations et les utilisations d'hélistations ou d'hélisurfaces intéressant les zones de montagne sont soumises aux dispositions de la loi du 9 janvier 1985 susvisée.
Art. 20.
L'arrêté du 23 février 1988 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères est abrogé.
Art. 21.
Le directeur général de l'aviation civile, les préfets et les préfets maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 mai 1995.
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Bernard BOSSON.
Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Charles PASQUA.
Le ministre d'État, ministre de la défense,
François LÉOTARD.
Le ministre du budget,
Nicolas SARKOZY.
Le ministre de l'environnement,
Michel BARNIER.
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Dominique PERBEN.