> Télécharger au format PDF
Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE : Bureau de l'organisation et de la mobilisation de l'armée

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL portant organisation du service de la poste aux armées.

Abrogé le 25 septembre 2006 par : ARRÊTÉ pris pour l'application du décret n°2004-706 du 13 juillet 2004 portant dispositions statutaires relatives aux fonctionnaires de La Poste détachés au sein du service de la poste interarmées. Du 25 mars 1953
NOR

Précédent modificatif :  Arrêté du 6 janvier 1959 (JO du 22, p. 1148 ; mentionné au BO/A, p. 242). , Arrêté du 30 octobre 1962 (BO/G, 1964, p. 19).

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Art. 15.

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  561.1.1.

Référence de publication : BO/G, p. 1269 ; mentionné BO/A, p. 690.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES, LE MINISTRE DES POSTES, TÉLÉGRAPHES ET TÉLÉPHONES ET LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT A LA GUERRE,

Vu la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires, et notamment l'article 99 ;

Vu le décret 47-1142 du 23 juin 1947 (1) relatif à la situation du personnel des postes, télégraphes et téléphones détaché dans le service de la poste aux armées en dehors du cas de mobilisation générale ou partielle ;

Vu le décret no 46-916 du 4 mai 1946 relatif à la création à l'administration centrale du ministère des postes, télégraphes et téléphones d'un corps d'administrateurs des postes, télégraphes et téléphones et de secrétaires d'administration ;

Vu les décret no 48-1911 du 18 décembre 1948 et décret no 49-706 du 27 mai 1949 portant changement d'appellation et transformation d'emplois au secrétariat d'Etat aux postes, télégraphes et téléphones ;

Vu le décret 53-155 du 25 février 1953 (2) portant règlement d'administration publique pour l'organisation du service de la poste aux armées,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

La composition des divers organismes du corps spécial de la poste aux armées est fixée par les tableaux d'effectifs de guerre établis par le secrétaire d'Etat à la guerre.

Art. 2.

 

Le secrétaire d'Etat à la guerre fait connaître, tous les ans, au ministre des postes, télégraphes et téléphones, les besoins, fixés par les tableaux d'effectifs de guerre, en personnels devant être affectés aux différents emplois du corps spécial, sur l'ensemble du territoire. Ces besoins sont présentés sous la forme d'un tableau donnant, par emploi et par région militaire, les effectifs dont la mobilisation est prévue.

Le ministre des postes, télégraphes et téléphones désigne les fonctionnaires destinés au corps spécial dans la limite des effectifs demandés pour l'ensemble des régions militaires.

Les désignations sont faites parmi les personnels volontaires intéressés soumis aux obligations militaires et appartenant de préférence aux réserves de l'armée de terre (dix plus anciennes classes de mobilisation de la première réserve ou classes de mobilisation de la deuxième réserve) (3).

A défaut de volontaires, il est procédé à des désignations d'office.

Art. 3.

 

Les fonctionnaires de l'administration des postes, télégraphes et téléphones dégagés d'obligations militaires et volontaires pour recevoir une affectation au corps spécial dans les conditions visées à l'article 9 du décret 53-155 du 25 février 1953 (2) ne doivent pas avoir dépassé les limites d'âge fixées à l'article 11 du présent arrêté.

Art. 4.

 

Le ministre des postes, télégraphes et téléphones (direction du personnel, 8e bureau, affaires militaires) transmet au secrétaire d'Etat à la guerre [direction du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT)] les listes, par région militaire, des fonctionnaires qu'il a désignés pour recevoir un grade d'assimilation militaire d'officier ou de sous-officier. Ces listes doivent être accompagnées, en ce qui concerne les personnels visés à l'article précédent, des demandes d'engagement volontaire pour la durée de la guerre souscrites comme il est indiqué à l'article 9 du décret 53-155 du 25 février 1953 (2).

Le secrétaire d'Etat à la guerre prononce, par arrêté, la nomination dans le corps spécial, aux grades d'assimilation militaire proposés par le ministre des postes, télégraphes et téléphones, de l'ensemble des fonctionnaires dont il s'agit.

Ces nominations sont notifiées au ministre des postes, télégraphes et téléphones (direction du personnel, 8e bureau, affaires militaires).

Art. 5.

 

Les fonctions ou emplois de l'administration des postes, télégraphes et téléphones dans lesquels se recrutent les diverses catégories de membres du corps spécial de la poste aux armées énumérés à l'article 12 du décret 53-155 du 25 février 1953 (2), sont indiqués au tableau annexé au présent arrêté.

Art. 6.

 

Les personnels nommés au corps spécial ne peuvent l'être à un grade d'assimilation inférieur au grade qu'ils détiennent dans les réserves (3).

Les grades d'assimilation attribués aux membres du corps spécial doivent être conformes à ceux portés au tableau donné en annexe au regard des grades administratifs considérés.

Art. 7.

 

Le ministre des postes, télégraphes et téléphones (direction du personnel, 8e bureau, affaires militaires), dans le même temps où il transmet au secrétaire d'Etat à la guerre la liste de ses ressortissants qu'il a désignés pour recevoir une affectation au corps spécial, demande le classement de ces personnels dans l'affectation spéciale suivant les prescriptions des articles 18 et 19 de l' instruction 79453 /PM/7/B 28/04/1952 (JO du 12 juin 1952) (4).

Art. 8.

 

Les affectations de mobilisation des membres du corps spécial sont effectuées autant que possible au plus près du lieu d'emploi du temps de paix et les instruments de rappel sont mis en place dans les conditions prévues par les textes en vigueur pour les autres personnels des réserves (3).

Art. 9.

 

Il est fait application des dispositions prévues aux articles précédents pour la constitution initiale du corps spécial, pour le renouvellement périodique de ses effectifs décidé d'un commun accord entre le secrétaire d'Etat à la guerre et le ministre des postes, télégraphes et téléphones en vue du rajeunissement des cadres et pour le comblement des vacances qui se produisent dans les effectifs du corps spécial.

Art. 10.

 

Les nominations aux divers grades et emplois du service de la poste aux armées ont lieu d'abord par voie d'avancement parmi les personnels du corps spécial, conformément aux dispositions du tableau de correspondance des grades, annexé au présent arrêté, et dans les formes prévues par l'article 14 du décret 53-155 du 25 février 1953 (2) et par l'article 4 ci-dessus.

En outre, si les besoins ou l'intérêt du service l'exigent, des membres du corps spécial de tous grades peuvent être recrutés directement parmi les fonctionnaires de l'administration des postes, télégraphes et téléphones ayant vocation aux emplois disponibles, conformément aux dispositions du tableau de correspondance des grades annexé au présent arrêté.

Les personnels du corps spécial de la poste aux armées en activité de service (mobilisés ou détachés) peuvent être promus au grade immédiatement supérieur à celui que leur donne leur correspondance de grade administratif, dans la proportion d'un cinquième par rapport à l'ensemble des promotions dans un grade déterminé.

Art. 11.

 

Les membres du corps spécial de la poste aux armées peuvent être maintenus dans les cadres du corps spécial jusqu'à ce qu'ils soient dégagés d'obligations militaires.

Toutefois, les inspecteurs généraux, les directeurs et les chefs de section peuvent être maintenus dans ce corps jusqu'aux limites d'âge indiquées ci-après, sous réserve qu'ils aient souscrit, éventuellement dès le temps de paix, un engagement volontaire pour la durée de la guerre :

  • Inspecteur général : 65 ans.

  • Directeur de 1re et 2e classes : 60 ans.

  • Chef de section de 1re classe : 58 ans.

  • Chef de section de 2e classe : 56 ans.

Art. 12.

 

En dehors de la radiation des contrôles du corps prononcée en application de l'article 11, les membres du corps spécial peuvent être rayés des contrôles :

  • pour maladie ou infirmité les rendant impropres au service militaire ;

  • pour inaptitude à remplir leurs fonctions ;

  • par mesure disciplinaire.

La radiation des contrôles a lieu de plein droit en cas :

  • de réduction des effectifs du corps spécial décidée par l'autorité militaire ;

  • de radiation des cadres de l'administration des postes, télégraphes et téléphones pour une raison quelconque ;

  • de nomination à un emploi de comptable, et, en général, à tout emploi de l'administration autre que ceux énumérés au tableau annexé au présent arrêté ;

  • de nomination à un emploi ressortissant à la branche des télécommunications, en ce qui concerne les personnels des services extérieurs ;

  • de mise à la disposition d'un autre département ministériel pour le service des pays étrangers ou des territoires d'outre-mer ;

  • de nomination dans l'un des quatre départements d'outre-mer ;

  • de renouvellement partiel des effectifs du corps spécial décidé d'un commun accord par le secrétaire d'Etat à la guerre et le ministre des postes, télégraphes et téléphones, en vue du rajeunissement des cadres ;

  • de changement de domicile entraînant l'impossibilité de répondre, en temps voulu, aux ordres de mobilisation et seulement à l'occasion du renouvellement partiel des effectifs du corps spécial.

Les membres du corps spécial rayé des contrôles du corps pour une cause quelconque reprennent dans les réserves (3) le grade qu'ils détenaient avant leur admission dans le corps spécial.

Art. 13.

 

Sauf le cas où leur radiation a été prononcée pour maladie ou infirmité, par mesure disciplinaire ou pour inaptitude, les anciens membres du corps spécial peuvent, sur leur demande et s'ils remplissent les conditions voulues, être réintégrés dans le corps spécial, dans la mesure où les vacances d'emploi le permettent.

Art. 14.

 

Les personnels affectés en application des dispositions de l'article 20 du décret 53-155 du 25 février 1953 (2) aux organismes de poste aux armées fonctionnant en dehors du cas de mobilisation générale ou partielle, sont assujettis à l'ensemble des prescriptions réglementaires visant l'organisation du corps spécial de la poste aux armées et faisant l'objet du décret 53-155 du 25 février 1953 susvisé et du présent arrêté.

Toutefois, en cas de besoin, il peut être fait appel à des personnels n'appartenant pas aux classes des réserves (3) au sein desquelles sont prononcées les affectations spéciales au titre du corps spécial de la poste aux armées.

Dans cette éventualité, les intéressés rentrent dans le droit commun à la mobilisation.

De même, dans l'hypothèse où, pour faire face à une situation donnée en dehors du cas de mobilisation générale ou partielle, les ressources en personnel tirées du volontariat ne couvriraient pas la totalité des besoins du service de la poste aux armées, les sous-chefs de section (1re et 2e classes), les secrétaires des postes (1re et 2e classes), les conducteurs manipulants (1re et 2e classes) en activité de service pourront, avec leur accord, être maintenus exceptionnellement dans les cadres du corps spécial jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans par décisions individuelles du ministre des armées.

Art. 15.

 

Le présent arrêté abroge l'arrêté du 28 novembre 1951

Contenu.

 

Pour le ministre de la défense nationale et des forces armées et par délégation :

Le directeur de cabinet,

Maurice CRUCHON.

Le ministre des postes, télégraphes et téléphones,

Roger DUCHET.

Pour le secrétaire d'Etat à la guerre et par délégation :

Le directeur de cabinet,

Jean ROMIEU.

Table 1. TABLEAU ANNEXE.

Fonctions ou emplois de l'administration des postes et télécommunications dans lesquels sont recrutés les personnels du corps spécial.

Hiérarchie dans le corps spécial de la poste aux armées.

Correspondance avec la hiérarchie militaire.

Directeur adjoint et sous-directeur à l'administration centrale. Administrateur hors classe. Inspecteur général. Directeur régional.

Inspecteur général.

Général de brigade.

Administrateur hors classe. Directeur régional. Administrateur de 1re classe. Directeur départemental.

Directeur de 1re classe.

Colonel.

Administrateur de 1re classe. Directeur départemental. Directeur départemental adjoint. Administrateur de 2e classe. Inspecteur principal.

Directeur de 2e classe.

Lieutenant-colonel.

Directeur départemental adjoint. Administrateur de 2e classe. Inspecteur principal. Inspecteur principal adjoint. Attaché principal d'administration centrale. Inspecteur central (en possession de l'indice maximum).

Chef de section de 1re classe.

Commandant.

Administrateur de 2e classe. Inspecteur principal. Inspecteur principal adjoint. Inspecteur central. Inspecteur. Attaché d'administration centrale.

Chef de section de 2e classe.

Capitaine.

Inspecteur principal adjoint. Inspecteur central. Inspecteur. Attaché d'administration centrale. Contrôleur divisionnaire. Vérificateur principal des services de distribution.

Sous-chef de section de 1re classe.

Lieutenant.

Attaché d'administration centrale. Inspecteur. Contrôleur divisionnaire. Chef de section. Vérificateur principal des services de distribution.

Sous-chef de section de 2e classe.

Sous-lieutenant.

Contrôleur divisionnaire. Chef de section. Vérificateur principal des services de distribution. Vérificateur des services de distribution. Conducteur-chef du transbordement. Contrôleur. Agent principal d'exploitation. Agent d'exploitation.

Secrétaire de 1re classe.

Adjudant-chef.

Contrôleur. Agent principal d'exploitation. Agent d'exploitation. Vérificateur des services de distribution. Conducteur-chef du transbordement. Conducteur du transbordement. Conducteur de la distribution.

Secrétaire de 2e classe.

Adjudant.

Conducteur de la distribution. Conducteur du transbordement. Préposé-chef. Préposé spécialisé. Préposé conducteur.

Conducteur manipulant de 1re classe.

Sergent-chef.

Préposé-chef. Préposé spécialisé. Préposé conducteur. Préposé.

Conducteur manipulant de 2e classe.

Sergent.

Préposé.

Gardien de bureau.

Caporal.