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ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : Division plans ; Bureau organisation

ARRÊTÉ N° 9 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service hydrographique et océanographique de la marine. (radié du BOEM 110.3.3.6.).

Du 01 juin 1971
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décision N° 0-2139-2012/DEF/EMM/ROJ du 08 février 2012 portant radiation de textes insérés au Bulletin officiel des armées. , Autre du 20 novembre 2012 de classement.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté n° 45 du 25 août 1961 (BO/M, p. 5521).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  112.7.2.

Référence de publication : <em>BOC/M</em>, p. 611

LE MINISTRE D'ÉTAT CHARGÉ DE LA DÉFENSE NATIONALE,

Vu le décret du 22 avril 1927 (BOC,1991, p. 2497), modifié, sur l'organisation de la marine militaire ;

Vu le décret no 61-307 du 5 avril 196 (1) portant organisation de l'administration centrale du ministère des armées ;

Vu le décret no 61-311 du 5 avril 1961 (2) fixant les attributions du chef d'état-major de la marine ;

Vu le décret 71-396 du 25 mai 1971 (BOC, p. 534), fixant les attributions du service hydrographique et océanographique de la marine,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

L'action du service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) s'exerce conformément aux directives du chef d'état-major de la marine.

Art. 2.

 

Le SHOM définit les études et les travaux à la mer et sur le terrain nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Il en dirige ou en contrôle l'exécution.

Art. 3.

 

Le SHOM comprend:

  • 1. Un organe de direction ;

  • 2. Des organes d'exécution:

    • des établissements ;

    • des missions (hydrographiques, océanographiques, géodésiques, etc.).

Art. 4.

 

L'organe de direction du SHOM est chargé:

  • a).  En accord avec les organismes intéressés du ministère d'État chargé de la défense nationale:

    • de la définition des voies et moyens nécessaires à l'acquisition de connaissances hydro-océanographiques.

    • de la définition de la forme sous laquelle ces connaissances doivent être mises à la disposition des utilisateurs ;

  • b).  Des rapports du service avec les autres départements ministériels et les organismes publics ou privés, français, étrangers, internationaux ;

  • c).  De la direction et du contrôle des activités des établissements et des missions mentionnés à l'article 3.

Art. 5.

 

Le directeur du service hydrographique et océanographique de la marine est assisté par un adjoint qui est chargé notamment, des affaires relatives au recrutement et à la formation du personnel, ainsi que de l'emploi des effectifs.

Art. 6.

 

Outre le secrétariat, l'organe de direction du SHOM comprend:

  • 1. Le bureau «études générales» auquel incombent les actions découlant des alinéas a) et b) de l'article 4 ;

  • 2. Le bureau «établissements-missions»auquel incombent les actions découlant de l'alinéa c) de l'article 4 ;

  • 3. Le bureau administratif, chargé de la gestion directe des ingénieurs de l'armement et des ingénieurs des études et techniques d'armements, affectés au SHOM, des techniciens d'étude et de fabrications du SHOM, des affaires budgétaires et des questions juridiques et litigieuses concernant le SHOM.

Art. 7.

 

Un établissement du SHOM, dit établissement principal, est chargé:

  • 1. De l'élaboration et de la tenue à jour des documents nautiques et océanographiques de toute nature nécessaires à la navigation, à la conception et à l'emploi des armes, par exploitation de travaux originaux ou par compilation ;

  • 2. De la centralisation et du traitement des informations nautiques, de leur diffusion ou du contrôle de cette diffusion ;

  • 3. De l'approvisionnement des forces maritimes en documents et instruments nautiques, océanographiques et aéronautiques ;

  • 4. De la cession au public de certains documents nautiques et océanographiques.

À cet effet, il exécute les études scientifiques et techniques nécessaires.

Art. 8.

 

L'établissement principal est installé à Brest.

Le chef de l'établissement principal relève du directeur du SHOM pour l'exécution de ses missions et la gestion des crédits qui lui sont alloués à cet effet. Il relève du préfet maritime de la 2e région pour les questions concernant la discipline générale, l'infrastructure et l'administration courante.

Art. 9.

 

Outre le secrétariat et le bureau du service intérieur, l'établissement principal du SHOM comprend:

  • 1. Le groupe «études» composé de:

    • a).  La section «cartographie» chargée de l'établissement et de la tenue à jour des cartes marines ;

    • b).  La section «informations et ouvrages nautiques» chargée:

      • de la centralisation, de la diffusion de l'information nautique ;

      • de l'établissement et de la tenue à jour des ouvrages généraux ;

    • c).  La section «océanographie» chargée de l'établissement des documents océanographiques ;

    • d).  La section «géodésie-géophysique» chargée de l'établissement des documents relatifs à la géodésie, à la navigation, à la bathymétrie, aux champs généraux (magnétisme, gravité, champ électrique), à la géologie sous-marine et côtière.

  • 2. Le groupe «production, approvisionnement, distribution» composé de:

    • 1. La section «impressions», chargée de la production des cartes et ouvrages ;

    • 2. La section «achats et délivrance», chargée des achats ne relevant pas de la section «impressions» ou du bureau «instruments scientifiques et matériels», des dépenses de petit entretien courant, des délivrances, des cessions ;

    • 3. Le «magasin du SHOM».

  • 3. Le bureau «instruments scientifiques et matériels», chargé d'étudier, d'acquérir et d'entretenir les instruments et matériels d'hydrographie, d'océanographie, de physique du globe, ainsi que certains matériels de navigation et de météorologie.

  • 4. Le «centre de calcul et de documentation», chargé du calcul scientifique, du traitement de l'information et de la documentation.

  • 5. Le bureau du «personnel et de la comptabilité», chargé:

    • des questions administratives relatives aux personnels affectés à l'établissement ;

    • de l'évaluation des besoins budgétaires de l'établissement et de la gestion des crédits alloués à l'établissement ;

    • de la comptabilité financière ;

    • des clauses administratives des marchés.

Art. 10.

 

Un établissement secondaire, dit «bureau d'études océanographiques» (BEO), est constitué à Toulon pour exécuter des études scientifiques et techniques particulières. Il est chargé:

  • d'exécuter des études océanographiques et de coopérer avec les organismes locaux concernés par ces études ;

  • de constituer un point d'appui pour les missions du SHOM opérant ou basées en Méditerranée.

L'organisation et les règles de fonctionnement du BEO sont fixées par instruction du chef d'état-major de la marine.

Art. 11.

 

Les missions (hydrographiques, océanographiques, géodésiques) du SHOM sont chargées d'exécuter les observations à la mer et sur le terrain, nécessaires à l'activité du service.

L'organisation et les règles de fonctionnement de ces missions sont fixées par arrêté particulier.

Art. 12.

 

Les services «ouvrages, cartes et instruments», implantés dans certains ports pour l'approvisionnement des forces maritimes, relèvent en ce qui concerne leurs activités techniques, de l'établissement du SHOM.

Art. 13.

 

L'arrêté du 25 août 1961 relatif aux attributions et à l'organisation du service hydrographique de la marine est abrogé.

Art. 14.

 

Le directeur du service hydrographique et océanographique de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Le ministre d'État, chargé de la défense nationale,

Michel DEBRÉ.