DÉCRET N° 2004-112 relatif à l'organisation de l'action de l'État en mer.
Du 06 février 2004NOR P R M X 0 3 0 0 0 2 2 0 D
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de la défense et du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu la convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982 ;
Vu la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 modifiée relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles, notamment son article 1er. ;
Vu la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises ;
Vu la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République, modifiée par la loi no 86-826 du 11 juillet 1986 et la loi n° 2003-346 du 15 avril 2003 ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, modifiée par la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 et l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 ;
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt et à la prévention des risques majeur ;
Vu la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 modifiée relative aux modalités de l'exercice par l'État de ses pouvoirs de contrôle en mer ;
Vu le décret n° 74-968 du 22 novembre 1974 fixant l'organisation des commandements de zones maritimes ;
Vu le décret n° 91-671 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la marine nationale, modifié par le décret n° 2000-579 du 21 juin 2000 et le décret n° 2003-991 du 16 octobre 2003 ;
Vu le décret n° 95-1232 du 22 novembre 1995 relatif au comité interministériel de la mer et au secrétariat général de la mer, modifié par le décret n° 96-1022 du 22 novembre 1996 ;
Vu le décret n° 2000-558 du 21 juin 2000 fixant l'organisation militaire territoriale ;
Le Conseil d'État (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
(Modifié : décret du 13/02/2013).
Le représentant de l'État en mer est le préfet maritime. Délégué du Gouvernement, il est le représentant direct du Premier ministre et de chacun des membres du Gouvernement. Son autorité s'exerce jusqu'à la limite des eaux sur le rivage de la mer. Elle ne s'exerce pas à l'intérieur des limites administratives des ports. Dans les estuaires, elle s'exerce en aval des limites transversales de la mer.
Le préfet maritime veille à l'exécution des lois, des règlements et des décisions gouvernementales. Investi du pouvoir de police générale, il a autorité dans tous les domaines où s'exerce l'action de l'État en mer, notamment en ce qui concerne la défense des droits souverains et des intérêts de la Nation, le maintien de l'ordre public, la sauvegarde des personnes et des biens, la protection de l'environnement et la coordination de la lutte contre les activités illicites.
Art. 2.
Le préfet maritime anime et coordonne l'action en mer des administrations et la mise en œuvre de leurs moyens, sans faire obstacle à l'exercice par les autorités administratives, civiles et militaires, et les autorités judiciaires des compétences qui leur sont reconnues par d'autres textes législatifs ou réglementaires. Il reçoit en tant que de besoin des directives du secrétaire général de la mer.
Pour remplir les missions permanentes d'intérêt général dont il est chargé, le préfet maritime prend toutes initiatives et mesures nécessaires. Il bénéficie du concours des services et administrations de l'État qui mettent à sa disposition les moyens et informations d'intérêt maritime dont ils disposent. Il peut donner des directives aux chefs de ces services qui lui rendent compte de leur exécution.
Les administrations tiennent si nécessaire le préfet maritime informé de la gestion et de la mise en œuvre de leurs moyens dans le cadre de leurs compétences propres.
Un arrêté du Premier ministre établit la liste des missions en mer incombant à l'État.
Art. 3.
Les préfets et les établissements publics de l'État informent le préfet maritime des affaires et décisions susceptibles d'avoir des conséquences en mer.
Art. 4.
Une conférence maritime placée sous la présidence du préfet maritime assiste celui-ci dans l'exercice de son action de coordination et d'information. Elle est constituée des chefs des services des administrations dotées d'attributions en mer et sur le littoral. En fonction de l'ordre du jour, les préfets de zone de défense, de région et de département assistent à la conférence maritime. Les représentants des collectivités territoriales peuvent y être conviés.
Un arrêté du Premier ministre fixe les conditions d'application de cet article.
Art. 5.
Le préfet maritime est un officier général de marine.
Art. 6.
Le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord est le commandant de la zone maritime Manche-mer du Nord. Le siège de la préfecture maritime est à Cherbourg.
Le préfet maritime de l'Atlantique est le commandant de la zone maritime Atlantique. Le siège de la préfecture maritime est à Brest.
Le préfet maritime de la Méditerranée est le commandant de la zone maritime Méditerranée. Le siège de la préfecture maritime est à Toulon.
Art. 7.
En cas d'absence ou d'empêchement, la suppléance du préfet maritime est exercée par l'officier de marine qui assure la suppléance du commandement de la zone maritime.
Art. 8.
Le préfet maritime est assisté dans l'exercice de ses fonctions par un adjoint pour l'action de l'État en mer et par des fonctionnaires et agents, civils et militaires, désignés par les administrations qui participent à l'action de l'État en mer.
Il peut, par arrêté, déléguer sa signature à son adjoint. Il peut également la déléguer aux fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article et aux chefs des services des administrations civiles de l'État, des régions et des départements littoraux de sa zone de compétence en ce qui concerne les matières relevant de leurs attributions, ainsi qu'aux commandants de la marine
Art. 9.
Le présent décret n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Art. 10.
I. Le décret n° 72-302 du 19 avril 1972 modifié relatif à la coordination des actions en mer des administrations de l'État et le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 modifié relatif à l'organisation des actions de l'État en mer sont abrogés.
II. Toute référence au décret du 9 mars 1978 susmentionné figurant dans un texte réglementaire est remplacée par une référence au présent décret.
Art. 11.
Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire et le secrétaire d'État aux transports et à la mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 février 2004.
Jacques CHIRAC.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre RAFFARIN.
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Nicolas SARKOZY.
La ministre de la défense,
Michèle ALLIOT-MARIE.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Francis MER.
Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Gilles de ROBIEN.
La ministre de l'écologie et du développement durable,
Roselyne BACHELOT-NARQUIN.
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul DELVOYE.
Le secrétaire d'État aux transports et à la mer,
Dominique BUSSEREAU.