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ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : division opérations ; bureau emploi

DÉCISION relative au groupe d'alerte des transports maritimes.

Du 20 janvier 1973
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Autre du 20 novembre 2012 de classement.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.2.2.2.3., 112.9.

Référence de publication : <em>BOC/M</em>, p. 681 (à jour de son erratum).

LE MINISTRE DES TRANSPORTS,

Vu le décret 65-1103 du 15 décembre 1965  (1) modifié relatif à l'organisation des transports de défense ;

Vu l'arrêté du 10 novembre 1966 (2) modifié relatif à l'exercice des attributions de défense au ministère de l'équipement ;

Vu l' arrêté du 05 septembre 1968 (3) relatif aux attributions, à la composition et à l'organisation du comité des transports ;

Vu l'avis émis par le comité des transports (N.i. BO) dans la séance du 27 octobre 1972,

DÉCIDE :

Art. 1er.

 

Le groupe d'alerte des transports maritimes est un organisme consultatif dépendant du comité des transports. Il est constitué en tout temps et est présidé par le commissaire aux transports maritimes ou par le commissaire adjoint.

Art. 2.

 

Le groupe est composé :

  • de représentants du ministre chargé des transports ;

  • de représentants du ministre chargé des armées ;

  • d'un représentant des ministres chargés des affaires étrangères, de l'économie et des finances, de l'industrie, de l'agriculture, de l'équipement, des départements et territoires d'outre-mer et du secrétariat général de la défense nationale ;

  • de représentants des armateurs désignés par le ministre chargé des transports après consultation de la profession.

Le commissaire aux transports maritimes tient à jour en permanence la liste des membres du groupe, lesquels ne peuvent être désignés que parmi le personnel dont l'affectation de défense est compatible avec cette fonction.

Les membres du groupe peuvent, après avoir obtenu l'accord du président, se faire assister d'experts provenant de l'administration ou des organismes professionnels. Le président peut de son côté appeler certains experts à donner leur avis.

Art. 3.

 

Le groupe est convoqué, en formation restreinte ou plénière, par son président, lorsque la situation l'exige.

Art. 4.

 

Tant que les armateurs conservent la direction et la responsabilité de leur flotte, les dispositions suivantes sont appliquées.

  1. Le groupe a pour mission :

  • de faire l'évaluation de la situation générale en ce qui concerne les contraintes qu'elle impose et des dangers qu'elle fait courir aux transports maritimes français ;

  • d'émettre un avis sur la conduite à tenir pour chaque navire compte tenu de sa position géographique ;

  • d'étudier les moyens d'assurer au mieux les transports indispensables, compte tenu des exigences de l'approvisionnement de la nation et d'émettre un avis à ce sujet ;

  • de signaler les cargaisons et les navires précieux.

  2. Le rôle des membres du groupe d'alerte des transports maritimes présente alors un double aspect.

Chacun des membres doit être à même d'apporter au groupe toutes les informations et tous les renseignements que l'autorité ou l'organisme qui l'a mandaté est susceptible de détenir.

Inversement, il est tenu d'apporter à cette même autorité les avis formulés et les informations recueillies afin de permettre à cette autorité de prendre toutes mesures nécessaires.

Ce rôle est particulièrement important en ce qui concerne les représentants de la profession pour que les armateurs puissent prendre les décisions les mieux adaptées à la situation.

Il importe donc que les membres désignés à l'avance soient pleinement représentatifs des ministères intéressés et de la profession, qu'ils se tiennent informés en permanence de l'évolution de la conjoncture et soient parfaitement conscients des attributions, compétences et modes d'action de l'autorité ou de l'organisme qu'ils représentent.

  3. Le président rend compte des travaux du groupe au secrétaire général à la marine marchande et au commissaire général aux transports.

Art. 5.

 

Le commissaire général aux transports consulte le groupe sur l'opportunité :

  • de prendre en charge par l'État tout ou partie de la flotte de commerce (contrôle civil) ;

  • de décréter le contrôle de la navigation commerciale dans une zone déterminée (contrôle naval) ;

  • de demander l'application des mesures de coopération portuaire aux pays non engagés dans la crise, et notamment à ceux liés à la France par des accords de coopération.

Art. 6.

 

Lorsque la flotte de commerce passe sous le contrôle de l'État le groupe fournit des avis au commissaire aux transport maritimes et l'assiste dans l'exécution de sa mission.

Les représentants des ministères informent leurs départements respectifs des avis formulés par le groupe et des décisions prises par le commissaire aux transports maritimes.

En cas de désaccord au sein du groupe, le commissaire aux transports maritimes en réfère au commissaire général aux transports.

Art. 7.

 

Le secrétaire général à la marine marchande et le commissaire général aux transports sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application de la présente décision.

Le ministre des transports,

Robert GALLEY.