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MINISTÈRE DES TRANSPORTS :

DÉCRET N° 78-832 fixant le régime de solde des stagiaires de l'école des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes.

Du 04 août 1978
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Autre du 09 janvier 2013 de classement.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.7.

Référence de publication : BOMM, p. 1485.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 (2) modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret 76-1228 du 24 décembre 1976 (BOC, p. 4463) portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, et notamment son article 10 ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Contenu.

 

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la défense, du ministre du budget et du ministre des transports,

Art. 1er.

 

Les stagiaires recrutés au titre de l'article 10 du décret du 24 décembre 1976 susvisé reçoivent pendant la durée de leur stage à l'école des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes la solde et les indemnités allouées à un officier de 2e classe du corps technique et administratif des affaires maritimes classé au 1er échelon de son grade.

Art. 2.

 

Les stagiaires visés à l'article premier du présent décret sont affiliés au régime militaire de sécurité sociale. Ils peuvent, toutefois, sur leur demande, rester affiliés au régime spécial de sécurité sociale des marins pendant la durée de leur stage à l'école des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes. La charge des prestations familiales les concernant est supportée, le cas échéant, par le budget du ministère chargé de la marine marchande.

Art. 3.

 

Le Premier ministre, le ministre de la défense, le ministre du budget, le ministre des transports et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er septembre 1977.

Fait à Paris, le 4 août 1978.

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Raymond BARRE.

Le ministre des transports,

Joël LE THEULE.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le ministre du budget,

Maurice PAPON.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

Jacques DOMINATI.