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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

DÉCRET N° 2005-506 fixant les attributions du ministre de la défense.

Du 19 mai 2005
NOR D E F X 0 5 0 0 1 0 9 D

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

Décret 62-811 du 18 juillet 1962 (BO/G, p. 3361, BO/M, p. 2173, BO/A, p. 1289) et ses modificatifs décret n° 64-196 du 2 mars 1964 (BO/G, p. 971, BO/M, p. 779, BO/A, p. 411) décret n° 77-120 du 5 février 1977 (BOC, p. 849) décret n° 86-737 du 14 mai 1996 (BOC, p. 3336) et décret n° 89-250 du 19 avril 1989 (BOC, p. 1671).

Décret 97-711 du 11 juin 1997 (BOC, p. 3025).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.1.1., 110.1.1.1.

Référence de publication : JO n° 116 du 20 mai 2005, texte n° 34 ; BOC, 2005, p. 3065).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 1131-1 et L. 1142-1 ;

Vu le code de justice militaire ;

Vu le décret no 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres ;

Vu le décret 79-433 du 01 juin 1979 (BOC, 1979, p. 2425) relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'État à l'étranger ;

Le Conseil d'État entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. Premier.

 

Le ministre de la défense, responsable de l'exécution de la politique militaire, assume, conformément aux directives générales du Premier ministre, les missions découlant de l'article L. 1142-1 du code de la défense.

Il traduit en ordres et instructions pour les autorités subordonnées les directives prises par le Premier ministre en application de l'article L. 1131-1 du code de la défense.

Il est responsable de la sécurité des moyens militaires de défense et de la politique relative aux anciens combattants et victimes de guerre.

Art. 2.

 

Le ministre de la défense exerce les attributions qui lui sont dévolues par le code de la justice militaire.

Art. 3.

 

Le ministre de la défense, conformément aux décisions gouvernementales :

  • 1. Suit les négociations internationales intéressant la défense ;

  • 2. Dirige les missions militaires à l'étranger et les représentations militaires au sein des organismes interalliés.

Art. 4.

 

Dans l'exercice de ses attributions, le ministre de la défense est assisté :

  • 1. En matière d'organisation générale des forces, de choix capacitaires, de préparation et d'emploi, par un chef d'état-major des armées ;

  • 2. En matière de recherche, de réalisation d'équipements des forces et de politiques technique et industrielle, par un délégué général pour l'armement ;

  • 3. Dans tous les domaines de l'administration générale du ministère, et notamment en matière budgétaire, financière, juridique, patrimoniale, sociale et de ressources humaines, par un secrétaire général pour l'administration.

    Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement et le secrétaire général pour l'administration sont nommés, sur proposition du ministre de la défense, par décret en conseil des ministres.

Art. 5.

 

Le ministre de la défense préside le comité ministériel de défense dont les attributions, la composition et le fonctionnement sont déterminés par arrêté.

Art. 6.

 

Sont abrogés :

Art. 7.

 

Le Premier ministre et la ministre de la défense sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 mai 2005.

Jacques CHIRAC

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Pierre RAFFARIN

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE