LOI N° 2002-73 de modernisation sociale (1).
Du 17 janvier 2002NOR M E S X 0 0 0 0 0 7 7 L
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JORF du 18 janvier 2002, texte n° 1
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L'Assemblé nationale et le Sénat on délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
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Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Niveau-Titre Titre premier. Santé, solidarité, sécurité sociale.
Fait à Paris, le 17 janvier 2002.
Chapitre Chapitre premier. Établissements et institutions de santé.
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Art. 2.
Le 6° de l'article 41 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :
1. Après les mots : « la prise en charge de ce congé », sont insérés les mots : « et les dépenses relatives au bilan de compétences effectué à l'initiative de l'agent » ;
2. Après les mots : « est assurée par une cotisation annuelle d'un montant de », le pourcentage : « 0,15 p. 100 » est remplacé par le pourcentage : « 0,10 p. 100 ».
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Art. 11.
I. Le code des pensions militaires d'invalidité et les victimes de la guerre est ainsi modifié :
1. Le 2° de l'article L. 529 est ainsi rédigé :
« 2° De dispenser dans un centre médico-chirurgical des soins en hospitalisation ou en consultation en vue de la réadaptation fonctionnelle, professionnelle et sociale des patients ; les personnes accueillies sont en premier lieu les pensionnaires de l'établissement ainsi que les autres bénéficiaires du présent code ; en outre, elle participe au service public hospitalier ».
2. L'article L. 530 est ainsi rédigé :
« Art. L. 530. Le conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides est présidé par une personnalité nommée par le Président de la République.
Il comprend, en outre :
1. Cinq représentants de l'État dont le gouverneur des Invalides ;
2. Cinq personnalités qualifiées représentant le monde combattant ;
3. Deux représentants du personnel ;
4. Deux représentants des usagers, dont un du centre des pensionnaires » ;
3. L'article L. 531 est ainsi rédigé :
« Art. L. 531. Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement. Il délibère sur le projet d'établissement, les programmes d'investissement, le budget et les décisions modificatives, y compris les propositions de dotation globale et de tarifs de prestations, les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation, la création, la suppression et la transformation des structures de l'établissement, le tableau des emplois permanents et le règlement intérieur. Il donne son avis sur la nomination de chefs de service.
Il fixe le montant de la participation due par les pensionnaires, laquelle est plafonnée à un pourcentage de leurs revenus, pensions d'invalidité et allocations complémentaires comprises, déterminé par le décret visé à l'article L. 537. Ce décret précise les conditions dans lesquelles les revenus peuvent faire l'objet d'abattements, en raison de la situation des intéressés.
Il a seul qualité pour accepter les libéralités » ;
4. Les 3° et 4° de l'article L. 533 deviennent respectivement les 4° et 5° ; les 2° et 3° du même article sont ainsi rédigés :
« 2° la participation des personnes admises en qualité de pensionnaires ;
3o La dotation globale de financement définie par l'article L. 174-15 du code de la sécurité sociale et les produits de l'activité hospitalière » ;
5. L'article L. 535 est abrogé ;
6. La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 536 est ainsi rédigée :
« Son activité est contrôlée par l'inspection générale des affaires sociales, l'inspection générale des finances et le contrôle général des armées » ;
7. Après l'article l. 536, il est inséré un article L. 536-1 ainsi rédigée :
« Art. L. 536-1. À l'exception des articles L. 6113-4, L. 6113-5 et l. 6113-10, les chapitres premier et II du titre premier du livre premier de la première partie, le chapitre III du titre premier du livre premier de la sixième partie, les conditions techniques de fonctionnement prévues par le 3° de l'article L. 6122-2 ainsi que le titre III du livre premier de la sixième partie du code de la santé publique sont applicables à l'Institution nationale des invalides ».
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Art. 16.
L'article L. 114-3 du code du service national est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En outre, lors de l'appel de préparation à la défense, les Français doivent présenter un certificat délivré par un médecin attestant qu'ils ont subi un examen de santé dans les six mois précédents.
Ceux qui n'ont pas présenté de certificat sont convoqués par la caisse primaire d'assurance maladie afin de bénéficier d'un examen de santé gratuit tel que prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ».
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Art. 20.
I. La loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est ainsi modifiée :
1. Au premier alinéa de l'article 46, après les mots : « sauf dans le cas où le détachement a été prononcé », sont insérés les mots : « dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un État étranger ou » ;
2. Il est inséré un article 46 bis ainsi rédigé :
« Art. 46 bis. Sauf accord international contraire, le détachement d'un agent dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un État étranger ou auprès d'un organisme international n'implique pas obligatoirement l'affiliation, pendant la période de détachement, au régime spécial de retraite français dont relève cet agent » ;
3. Il est inséré un article 46 ter ainsi rédigé :
« Art. 46 ter. Le fonctionnaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un État étranger ou auprès d'un organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans ce cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension du code des pensions civiles et militaires de retraite est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.
Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article ».
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III. La loi 86-33 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :
1. Au premier alinéa de l'article 53, après les mots : « sauf dans le cas où le détachement a été prononcé », sont insérés les mots : « dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un État étranger ou » ;
2. Il est inséré un article 53-1 ainsi rédigé :
« Art. 53-1. Sauf accord international contraire, le détachement d'un agent dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un État étranger ou auprès d'un organisme international n'implique pas obligatoirement l'affiliation, pendant la période de détachement, au régime spécial de retraite français dont relève cet agent » ;
3. Il est inséré un article 53-2 ainsi rédigé :
« Art. 53-2. Le fonctionnaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un État étranger ou auprès d'un organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Dans ce cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis durant cette période de détachement, ne peut être supérieure à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension lors de ce détachement.
Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article ».
IV. La loi 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est ainsi modifiée :
1. À l'article 56, après les mots : « sauf dans le cas où la mise en service détaché a été prononcée », sont insérés les mots : « pour exercer une fonction dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un État étranger, ou auprès d'organismes internationaux ou » ;
2. Il est inséré un article 56-1 ainsi rédigé :
« Art. 56-1. Sauf accord international contraire, le détachement d'un militaire dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un État étranger ou auprès d'un organisme international n'implique pas obligatoirement l'affiliation, pendant la période de détachement, au régime spécial de retraite français dont relève cet agent » ;
3. Il est inséré un article 56-2 ainsi rédigé :
« Art. 56-2. Le militaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un État étranger ou auprès d'un organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite. D ans ce cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension du code des pensions civiles et militaires de retraite est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.
Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article ».
V. Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1. Après le premier alinéa de l'article L. 15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnels radiés des cadres à l'issue d'une période de détachement auprès d'une administration ou d'un organisme implanté sur le territoire d'un État étranger ou auprès d'un organisme international, les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments afférents à l'indice correspondant aux grades, classes et échelons détenus depuis six mois au moins à la date de la radiation des cadres, qu'ils aient donné lieu ou non à retenue pour pension » ;
2. L'article L. 87 est ainsi rédigé :
« Art. L. 87. En aucun cas, le temps décompté dans la liquidation d'une pension acquise au titre du présent code ou de l'un des régimes de retraite des collectivités visées à l'article L. 84 ne peut intervenir dans la liquidation d'une autre pension rémunérant des services accomplis à l'État.
Dans le cas où le fonctionnaire ou le militaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un État étranger ou auprès d'un organisme international au cours de sa carrière a opté pour la poursuite de la retenue prévue à l'article L. 61, le montant de la pension acquise au titre de ce code, ajouté au montant de la pension éventuellement servie au titre des services accomplis en position de détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension du présent code est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.
Le pensionné visé à l'alinéa précédent a l'obligation de communiquer annuellement au service liquidateur du ministère chargé du budget les éléments de nature à apprécier le montant de sa pension étrangère. À défaut, ce service liquidateur opère une réduction du montant de la pension à concurrence du temps passé dans cette position de détachement.
Le cumul de deux ou plusieurs pensions acquises au titre de services rendus dans des emplois successifs est autorisé ».
VI. Les dispositions du présent article s'appliquent aux agents en cours de détachement.
Par dérogation aux dispositions de la première phrase de l'article L. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les agents qui ont effectué une période de détachement auprès d'une administration un d'un organisme implanté sur le territoire d'un État étranger ou auprès d'un organisme international avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et non radiés des cadres à cette date peuvent demander le remboursement du montant des cotisations versées durant ces périodes au titre du régime spécial français dont ils relevaient, en contrepartie d'un abattement sur leur pension française à concurrence du montant de la pension acquise lors du détachement susvisé. À défaut d'une telle demande, leur pension française ne fera l'objet d'aucun abattement. Les éléments de nature à apprécier le montant de la pension étrangère devront être communiqués selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Les fonctionnaires ou les militaires ayant effectué une période de détachement auprès d'une administration ou d'un organisme implanté sur le territoire d'un État étranger ou auprès d'un organisme international et radiés des cadres avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent obtenir, sur leur demande, la restitution des montants de leur pension dont le versement avait été suspendu ou réduit au titre soit des dispositions de l'article 46 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l'article 65 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, de l'article 53 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ou de l'article 56 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 précitée, soit de celles de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les suspensions ou réductions cesseront à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de mise en oeuvre du présent VI.
La date d'application du présent article est fixée au 1er janvier 2002.
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Art. 52.
L'article 53 de la loi 72-662 13/07/1972 portant statut général des militaires est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie lorsqu'un ascendant ou un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs. Ce congé non rémunéré est accordé pour une durée maximale de trois mois, sur demande écrite du militaire. Le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie prend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée des permissions annuelles ».
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Art. 73.
Le premier alinéa de chacun des articles 72 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, 95 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 90 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 90 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« Un décret en Conseil d'État définit les activités privées qu'en raison de leur nature ne peut exercer un fonctionnaire placé dans l'une des situations ou positions statutaires suivantes :
1. Cessation définitive de fonctions ;
2. Disponibilité ;
3. Détachement ;
4. Hors cadres ;
5. Mise à disposition ;
6. Exclusion temporaire de fonctions.
Il peut prévoir que cette interdiction sera limitée dans le temps.
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Art. 84.
I. Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié :
1. Les deux derniers alinéas de l'article L. 79 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les arrêts rendus par les cours régionales des pensions peuvent être déférés au Conseil d'État par la voie du recours en cassation » ;
2. Les articles L. 95 à L. 103 sont abrogés ;
3. L'article L. 104 est ainsi rédigé :
« Art. L 104. Les décisions ainsi que les extraits, copies, copies exécutoires ou expéditions qui en sont délivrés, et généralement tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application des livres Ier et II du présent code, sont dispensés des formalités de timbre et d'enregistrement. Il portent la mention expresse qu'ils sont faits en exécution du présent code ».
II. Les dispositions du présent article prennent effet à compter du premier jour du troisième mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi. Les affaires pendantes à cette date devant la commission spéciale de cassation des pensions sont transférées au Conseil d'État.
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Art. 178.
Après l'article 6 quater de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 6 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 6 quinquies. Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :
1. Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ;
2. Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;
3. Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés.
Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires du droit public ».
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Art. 179.
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II. Après le mot : « harcèlement », la fin du deuxième alinéa de l'article 6 ter de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi rédigée : « de toute personne dont le but est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers ».
Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public ».
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La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.
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