LOI N° 49-1052 relative à la réorganisation des quatre sociétés nationales de constructions aéronautiques et de la société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation. RADIATION DU BOEM 108
Du 02 août 1949NOR
Contenu.
Après avis du conseil économique,
L'Assemblée nationale et le conseil de la République ont délibéré ;
L'Assemblée nationale a adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er.
Compte tenu des besoins généraux d'armements de la défense nationale et des nécessités de l'aviation civile et commerciale, le programme quinquennal des constructions aéronautiques financées directement ou indirectement par des crédits budgétaires ou des avances du Trésor sera fixé, pour la période allant du 1er janvier 1950 au 31 décembre 1954, par une loi.
Le projet de ce programme sera déposé par le gouvernement sur le bureau de l'assemblée nationale avant le 1er septembre 1949.
Ce projet déterminera le programme quinquennal total et ses tranches annuelles d'études et de fabrications.
Des tableaux annexes porteront notamment :
1. Evaluation des crédits annuels d'engagement et de paiement nécessaires à la réalisation de chacune des tranches du programme.
2. Répartition indicative des commandes d'études et de fabrications prévues au programme entre chacune des sociétés nationales ou des entreprises privées appelées à participer à la réalisation de ce programme.
3. Désignation des biens des sociétés nationales de constructions aéronautiques et de la société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation, ainsi que des biens appartenant en tout ou partie à l'Etat et gérés par ces sociétés, qui devront être considérés comme étant nécessaires à la réalisation du programme quinquennal.
Art. 2.
Dès la promulgation de la présente loi, le ministre de la défense nationale pourra prescrire le transfert à une société nationale aéronautique de la propriété ou de l'usage d'un bien appartenant à une autre société nationale aéronautique à charge pour l'Etat de fournir, s'il y a lieu, aux sociétés parties au transfert le supplément de moyens financiers qui, en conséquence du transfert, seraient nécessaires à leur exploitation.
Le prix dû, en cas de transfert de propriété, par la société bénéficiaire du transfert, ou s'il y a lieu, les conditions du transfert d'usage seront déterminées par un accord des deux sociétés.
Faute de cet accord, le prix sera déterminé ou les conditions fixées conformément aux règles qui seront établies par un règlement d'administration publique.
Art. 3.
Les biens appartenant à l'Etat ou à une société nationale aéronautique et affectés à des usines reconverties pourront être soit apportés, soit cédés à l'amiable à une société nationale existante ou d'économie mixte, dont les statuts auront été approuvés par décret pris en conseil des ministres, le conseil d'Etat entendu, et dont le capital appartiendra en majorité à l'Etat, à des sociétés nationales ou à des entreprises publiques.
Art. 4.
(Modifié : loi du 20/03/1962.)
L'objet social ou le champ d'activité d'entreprises nationalisées d'aéronautique, tel qu'il résulte des lois prescrivant la nationalisation de ces entreprises, ne peut être modifié ou étendu qu'en vertu d'une autorisation législative.
Les entreprises nationalisées d'aéronautique, pour le maintien de leur capacité de production, peuvent être autorisées à entreprendre, à titre accessoire, des fabrications énumérées par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques et des autres ministres intéressés.
Art. 5.
Le ministre des finances est autorisé à transformer en apports en capital au profit de l'Etat, les créances de l'Etat et de la société nationale de vente des surplus à l'égard de la société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation, dans la limite d'une somme de deux milliards quatre millions, étant entendu que sera réalisé ipso facto le transfert de propriété du matériel de production aéronautique appartenant à l'Etat.
Les opérations correspondantes seront imputées à un compte spécial d'investissement ouvert dans les écritures du Trésor.
Les avances du Trésor, d'un montant de deux milliards cinq cents millions, consenties à la société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation, en application de la loi no 48-1022 du 25 juin 1948 et de la loi no 48-1056 2 juillet 1948, seront consolidées sous la forme d'un prêt à moyen terme remboursable en quinze annuités. Cette opération sera comptabilisée dans un compte spécial d'investissement ouvert dans les écritures du Trésor. Toutefois, ce prêt pourra être transformé, en tout ou en partie, en apport en capital, lorsqu'il sera procédé à la fixation définitive du capital de la société.
Art. 6.
Le plan de réorganisation des sociétés nationales aéronautiques sera communiqué aux commissions de la défense nationale, des finances et des moyens de communication de l'assemblée nationale et du conseil de la République le 1er décembre 1949 au plus tard et devra comporter en annexe l'utilisation détaillée des prêts consentis ainsi que les liquidations d'actif réalisées ou prévues pour chaque société.
Ce plan devra tenir compte, tant en ce qui concerne la réduction du nombre des sociétés par suppression ou fusion que la réduction du nombre des usines de la valeur de leur organisation de leur efficacité technique réelle et notamment de la cadence de leur production et du prix de revient de l'heure de travail.
Art. 7.
En vue de faciliter la réorganisation des sociétés nationales aéronautiques, le ministre des finances est autorisé, dans la limite d'une somme de deux milliards de francs, à consentir, en 1949, aux quatre sociétés nationales de constructions aéronautiques et à la société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation des prêts qui pourront être ultérieurement transformés en apports en capital, lors de la fixation définitive du capital de ces sociétés.
Une somme égale au montant des prêts consentis sera bloquée, jusqu'à la réalisation effective des augmentations de capital en cause, sur les crédits ouverts au budget des dépenses civiles de reconstruction et d'équipement de 1949, pour la souscription de l'Etat aux augmentations de capital des sociétés d'économie mixte.
Au cas où la réalisation effective des augmentations de capital en cause ne serait pas intervenue avant la clôture de l'exercice 1949, les crédits ainsi bloqués seront définitivement annulés.
Par dérogation aux dispositions de l'article 41, de la loi no 48-24 du 6 janvier 1948, des prêts seront imputés au compte spécial « gestion des titres de sociétés d'économie mixte appartenant à l'Etat ».
Art. 8.
A concurrence d'un montant maximum de six milliards de francs, le ministre des finances est autorisé à donner la garantie de l'Etat aux crédits que la caisse des marchés consentira aux quatre sociétés nationales de constructions aéronautiques et à la société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation pour le financement de leurs marchés, jusqu'à ce que soient achevées les opérations de réorganisation de ces sociétés et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1949.
Le ministre des finances peut également donner cette garantie aux crédits consentis par la caisse des marchés antérieurement à la promulgation de la présente loi.
Art. 9.
Les actes et conventions passés en application de la présente loi à l'occasion de la réorganisation des quatre sociétés nationales de constructions aéronautiques et à la société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation ne donnent lieu à la perception d'aucune taxe ou droit à la charge de ces sociétés.
Art. 10.
Lorsque les effectifs des sociétés visées à l'article premier devront être réduits par des licenciements, ces licenciements seront fait nonobstant toutes autres dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles autres que celles prévues aux alinéas 4 et 5 du présent article, par simple décision des directeurs généraux de ces sociétés uniquement après avis de l'inspecteur du travail.
L'ordre des licenciements dans chaque catégorie professionnelle sera établi d'après les charges de famille et l'ancienneté dans la société.
Toutefois, s'agissant des cadres et des techniciens, il sera également tenu compte des compétences professionnelles.
Les membres des comités d'entreprise et les délégués du personnel ne pourront être licenciés que dans les conditions prévues par les textes particuliers les concernant.
Les salariés bénéficieront des indemnités prévues, en cas de rupture de contrat de travail par l'employeur, par les textes législatifs et réglementaires, leur convention collective ou les stipulations de leur contrat de travail.
Les critères prévus pour déterminer l'ordre des licenciements aux alinéas 2 et 3 du présent article ne pourront être retenus que pour le personnel en service au moment de la promulgation de la loi et jusqu'au 31 mars 1950 au plus tard.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 2 août 1949.
Vincent AURIOL.
Par le Président de la République :
Le président du conseil des ministres,
Henri QUEUILLE.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
Maurice PETSCHE.
Le ministre de la défense nationale,
Paul RAMADIER.
Le ministre de l'industrie et du commerce,
Robert LACOSTE.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale,
Daniel MAYER.