LOI N° 70-575 portant réforme du régime des poudres et substances explosives.
Du 03 juillet 1970NOR
L'assemblée nationale et le sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er.
(Abrogé par Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004).
Art. 2.
(Abrogé par Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004).
Art. 3.
(Modifié : Loi du 29/07/2009).
L'État peut apporter ou donner en gérance sous forme de contrat de location des actifs du service des poudres, nécessaires à l'exploitation, à une société régie par la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 (1) sur les sociétés commerciales. L'objet de cette société sera notamment d'assurer les opérations définies à l'article premier qui lui seront confiées par l'État. Cet apport pourra être subordonné à la condition que la société assume les obligations contractées par l'État. Les transferts de biens correspondants seront exonérés de droits et taxes.
Le transfert au secteur privé des filiales constituées ou acquises par la société mentionnée au premier alinéa est autorisé dans les conditions prévues par la loi no 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations.
Les I. à III. de l'article 10 de la même loi sont applicables aux filiales transférées au secteur privé en application de l'alinéa précédent.
Art. 4.
Un décret précisera les conditions dans lesquelles pourront être maintenues les servitudes existant à la date de l'apport, en vertu de la loi du 8 août 1929 (2), autour des établissements apportés à la société.
Art. 5.
I - À compter de la date de constitution de la société visée à l'article 3, des personnels militaires et des fonctionnaires civils relevant de la direction des poudres seront, avec l'accord du président de la société, mis à la disposition de celui-ci sur décision du ministre chargé de la défense nationale. Les intéressés pourront, à tout moment, demander à être remis à la disposition du ministre chargé de la défense nationale.
À l'issue d'un délai de un an, ils seront :
a) Soit remis, à l'initiative du président de la société, à la disposition du ministre chargé de la défense nationale ;
b) Soit laissés à la disposition de la société pendant un nouveau délai de deux ans au plus ;
c) Soit recrutés par la société, au plus tard à l'expiration de ce dernier délai, dans les conditions du droit du travail. A leur demande, ils seront placés alors dans l'une des positions prévues par leur statut.
Les possibilités offertes aux officiers et assimilés par les dispositions de l'ordonnance n° 58-1329 du 23 décembre 1958 relatives à la situation hors cadres des personnels militaires sont étendues aux agents techniques des poudres.
II - Les ouvriers sous statut des établissements apportés à la société seront mis à la disposition de celle-ci à compter de la date de sa constitution puis, dans un délai d'un an, recrutés par elle dans les conditions du droit du travail, sauf s'ils optent pour :
a) Leur maintien à la disposition de la société avec conservation de leur statut. En conséquence, ils continueront à être régis par les textes qui s'appliquent ou s'appliqueront aux personnels placés sous statut d'État employés dans les établissements relevant du ministre d'État chargé de la défense nationale ;
b) Leur radiation des contrôles.
Les textes régissant le départ anticipé des ouvriers de la défense nationale en cas de conversion des établissements qui les emploient seront appliqués aux ouvriers recrutés par la société dans les conditions du droit du travail ou radiés des contrôles.
Les techniciens contractuels des établissements apportés à la société, issus par promotion du cadre des ouvriers sous statut, pourront opter, dans un délai de six mois, pour une nouvelle affiliation au régime des pensions des ouvriers de l'État ; ils seront alors assimilés aux ouvriers à statut, pour l'application du présent article.
III - Les ouvriers sous statut des établissements mis en gérance seront placés pour emploi à la disposition de la société à compter de la date de sa constitution.
En fonction de l'évolution des activités de l'établissement qui les emploie, et au plus tard à la cessation de ses activités, ils pourront :
Soit demander leur mutation dans un autre établissement de la défense nationale ;
Soit opter pour leur radiation des contrôles ;
Soit, dans la limite des emplois disponibles et compte tenu de leur qualification professionnelle, solliciter leur mutation dans un des établissements apportés à la société et opter alors : ou bien pour la mise à la disposition de celle-ci avec conservation de leur statut, ou bien pour le recrutement par la société dans les conditions du droit du travail.
IV - Les modalités d'application de la mise à la disposition de la société des diverses catégories de personnels visées aux paragraphes I, II et III ci-dessus seront fixées par décret.
Art. 6.
(Abrogé par Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004).
Art. 6-1.
(Créé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 ; Abrogé par Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004).
Art. 7.
(Abrogé par Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004)
La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 3 juillet 1970.
Par le Président de la République :
Georges POMPIDOU.
Le Premier ministre,
Jacques CHABAN-DELMAS.
Le ministre d'État chargé de la défense nationale,
Michel DEBRE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
René PLEVEN.
Le ministre de l'économie et des finances,
Valéry GISCARD D'ESTAING.
Le ministre du développement industriel et scientifique,
François ORTOLI.