> Télécharger au format PDF
DIRECTION CENTRALE DE CONSTRUCTIONS NAVALES : Bureau des réparations ÉTAT-MAJOR GÉNÉRAL : Cabinet du ministre.

CIRCULAIRE relative à l'adoption d'un carnet matriculaire pour les embarcations à moteurs.

Du 12 janvier 1932
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Autre du 01 février 2013 de classement.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  470-0.2.9.

Référence de publication : BO/M, p. 30 ; BOR/M, p. 8 et erratum de classement du 18 octobre 1988 (BOC, p. 5390) NOR DEFB8851204X.

J'ai décidé d'adopter pour les embarcations à moteurs, qui deviennent de plus en plus nombreuses, un carnet matriculaire dérivé de celui qui a été rendu réglementaire pour les embarcations à vapeur (imprimé N° 1080 de la nouvelle nomenclature des imprimés), par la circulaire du 26 mai 1900.

Ce carnet, dont la contexture a d'ailleurs été modifiée légèrement lors de sa première réimpression, de manière à permettre à la rigueur son utilisation pour les embarcations à moteur, ne convient cependant qu'assez peu à cette destination, et l'utilisation des deux carnets distincts, l'un pour les embarcations à vapeur, l'autre pour les embarcations à moteur à explosion et à combustion interne, est de beaucoup préférable.

Ce nouveau modèle de carnet, qui portera le numéro 1089 de la nomenclature des imprimés, va être prochainement imprimé, et des exemplaires seront mis à la disposition des ports.

Il sera établi deux expéditions de ce carnet par embarcation : l'une sera délivrée au bord ou au service qui prendra l'embarcation en charge, l'autre sera conservée à la direction des constructions navales dont relève l'embarcation pour ses réparations.

On se conformera strictement, tant pour sa rédaction première que pour ses mises à jour successives, aux instructions contenues dans les premières pages de ce document.

On suivra, pour le numérotage des embarcations à moteur, dans chaque port, les mêmes règles que celles qui ont été édictées par la circulaire du 26 mai 1900 pour les embarcations à vapeur, tant pour les embarcations en magasin, en service dans les ports, ou à bord des divers bâtiments que pour les embarcations neuves à venir.

Les ports feront parvenir directement aux bâtiments intéressés les carnets matriculaires de ces embarcations, après les avoir numérotés comme il est dit dessus, en y portant les renseignements qu'ils possèdent.

La demande d'imprimés, indiquant le nombre d'exemplaires du nouveau carnet matriculaire qui lui sera nécessaire, sera adressée au département par chaque port dans la forme habituelle.

Le ministre de la marine.