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Archivé DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction des personnels civils extérieurs ; 4e Bureau, fonctionnaires administratifs et auxiliaires

INSTRUCTION N° 67-26/MA/DPC/4 relative à la gestion des secrétaires administratifs des services extérieurs du ministère des armées.

Du 20 mars 1967
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 26 mai 1967 (BOC/SC, p. 903). , 2e modificatif du 2 février 1968 (BOC/SC, p. 127).

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction du 2 juillet 1936 (n.i. BO/G ; BOR/M, p. 3 ; n.i. BO/A).

Circulaire n° 3605/M/SA/RG du 13 juin 1949 (n.i. BO/G ; BOR/M, p. 258 ; n.i. BO/A).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  252-0.2.

Référence de publication : BOC/SC, p. 367.

La présente instruction a pour objet de décrire, de commenter et, au besoin, de compléter les diverses dispositions régissant le corps des secrétaires administratifs des services extérieurs du ministère des armées, corps désormais unique pour l'ensemble du département.

1. Dispositions générales.

1.1. Classement hiérarchique et régime.

Le corps des secrétaires administratifs des services extérieurs du ministère des armées est un corps de catégorie « B », régi par les dispositions des textes suivants :

  • décret no 61-204 du 27 février 1961 (1) modifié par le décret no 64-52 du 17 janvier 1964 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie « B » ;

  • décret no 62-96 du 30 janvier 1962 (n.i. BO/G ; n.i. BO/M ; BO/A, p. 2431) portant application à certains corps de fonctionnaires des dispositions du décret no 61-204 du 27 février 1961 ;

  • décret no 66-306 du 13 mai 1966 relatif au statut particulier des secrétaires administratifs des services extérieurs du ministère des armées, abrogé et remplacé par le décret no 72-952 du 19 octobre 1972 (BOC/SC, p. 1111 ; abrogé par le décret 94-1017 du 18 novembre 1994 [BOC, 1995, p. 2655])..

1.2. Organisation du corps.

Le corps des secrétaires administratifs comprend les grades et classes suivants :

  • le grade de secrétaire administratif, divisé en deux classes :

    • classe normale (11 échelons) ;

    • classe exceptionnelle (échelon unique, 20 p. 100 de l'effectif budgétaire global des deux classes) ;

  • le grade de secrétaire administratif « chef de section » qui forme une classe unique (5 échelons, 15 p. 100 de l'effectif budgétaire total du corps).

L'échelonnement indiciaire de ces grades et classes, ainsi que le temps moyen et le temps minimum que les intéressés doivent passer dans chaque échelon, sont exposés dans un tableau qui constitue l'annexe I à la présente instruction.

1.3. Attributions.

Les secrétaires administratifs servent sous l'autorité :

  • soit d'un secrétaire administratif en chef ;

  • soit d'un fonctionnaire civil de catégorie « A » ou agent de l'Etat d'un niveau hiérarchique assimilé à cette catégorie ;

  • soit d'un officier.

Ils ont pour attributions :

  • d'assurer des fonctions de gestion administrative et comptable ;

  • d'encadrer des fonctionnaires administratifs des catégories « C » et « D », des agents de niveau équivalent, et, éventuellement, des ouvriers.

Ils doivent en conséquence être capables :

  • d'appliquer, selon les travaux qui leur sont confiés, la réglementation administrative ou comptable ;

  • de rédiger tous les documents qu'ils peuvent être amenés à produire ;

  • de diriger le travail de leur équipe ;

  • de concevoir, le cas échéant, des directives ou des consignes claires à l'usage soit de leurs subordonnés, soit des organismes appelés à leur communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur tâche.

Les secrétaires administratifs chefs de section doivent être en mesure de se livrer, dans le cadre de ces attributions, à des travaux présentant une complexité particulière ou nécessitant une expérience confirmée.

Il importe en tout état de cause que les secrétaires administratifs, quel que soit leur grade, soient placés à des postes qui correspondent aussi bien à leur niveau hiérarchique qu'à leur qualification professionnelle et à leurs capacités personnelles.

A cet effet les emplois de secrétaires administratifs sont pourvus, selon les circonstances :

  • par voie de mutation volontaire (voir Article 23 ci-après) ;

  • par affectation de secrétaires administratifs recrutés au concours ou promus au choix (voir Article 16 ci-après), ou intégrés dans le corps à l'occasion d'éventuelles mesures d'exception ;

  • par voie de mutation d'office (voir Article 24 ci-après).

1.4. Territoires d'exercice des fonctions.

Les secrétaires administratifs ont statutairement vocation à exercer leurs fonctions aussi bien :

  • dans un département d'outre-mer ;

  • sur un territoire d'outre-mer ;

  • auprès des organismes militaires français implantés en territoire étranger,

    que sur le territoire métropolitain de la France.

Leur affectation est prononcée dans les conditions fixées aux articles 16, 23 et 24 ci-après.

1.5. Gestion. Dossier individuel.

Les secrétaires administratifs sont gérés, et leur dossier individuel (2) est détenu, soit par le service ou l'établissement où ils exercent leurs fonctions, soit par un organisme local ou régional chargé de la gestion du personnel civil.

2. Recrutement.

2.1. Principes.

Les secrétaires administratifs sont recrutés :

  • 1. Soit par la voie des emplois réservés ;

  • 2. Soit sur concours ouverts d'une part aux candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, d'autre part aux fonctionnaires, agents de l'Etat et personnels militaires réunissant certaines conditions ;

  • 3. Soit au choix parmi les fonctionnaires de certains corps de catégorie « C » des services extérieurs ou de l'administration centrale du ministère des armées.

2.2. Recrutement au titre des emplois réservés.

Les candidats de la catégorie des emplois réservés sont présentés par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre. Ils ont subi avec succès un examen dit « de première catégorie » organisé par ce département et sont, par conséquent, dispensés du concours normal.

Ils sont tenus, par contre, d'accomplir le stage auquel sont soumis les secrétaires administratifs recrutés sur concours et qui fait l'objet des dispositions du chapitre III ci-après.

2.3. Recrutement sur concours. Généralités.

Chaque année, en principe, un arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative et du ministre des armées, publié au Journal officiel, annonce l'ouverture des deux concours visés à l'article 6, 2o ci-dessus.

En temps opportun, un autre arrêté, pris sous la seule signature du ministre des armées, fixe la date de clôture des dépôts de candidature ainsi que la date à laquelle auront lieu les épreuves.

Le ministre arrête ensuite la liste des candidats autorisés à se présenter, qui sont avisés de cette décision.

Aucun candidat n'est autorisé à se présenter plus de trois fois à chacun des deux concours.

Chacun de ces concours est ouvert en vue de pourvoir la moitié des emplois vacants. Toutefois, si le nombre des candidats déclarés reçus à l'un des concours ne suffit pas à combler les places offertes, le jury peut attribuer celles qui demeurent vacantes à des candidats de l'autre concours, en fonction de leur classement et dans la limite du dixième des emplois affectés à chaque concours.

2.4. Conditions à remplir pour être admis à participer au premier concours.

Peuvent être admis à participer au premier concours les candidats remplissant (outre les conditions exigées par le statut général des fonctionnaires pour être nommé à un emploi public) les conditions suivantes :

  • 1. Etre titulaire du baccalauréat de l'enseignement secondaire, de la capacité en droit ou de l'un des titres ou diplômes dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre des armées et du ministre de l'éducation nationale, cette liste est reproduite en annexe II à la présente instruction ;

  • 2. Etre âgé de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er juillet de l'année du concours.

Toutefois la limite d'âge supérieure est reculée s'il y a lieu :

  • de la durée des services civils et militaires accomplis antérieurement et qui ouvrent droit à la retraite ou sont susceptibles d'être validés pour la retraite ainsi que du temps passé sous les drapeaux au titre des obligations militaires légales ou de service de guerre sans pouvoir dépasser l'âge de 40 ans ;

  • d'un an par enfant à charge.

2.5. Conditions à remplir pour être admis à participer au second concours.

Peuvent être admis à participer aux épreuves du second concours les personnels du ministère des armées énumérés ci-après :

  • a).  Agents administratifs des services extérieurs et chefs de groupe de l'administration centrale ;

  • b).  Commis des services extérieurs et adjoints administratifs de l'administration centrale, justifiant de trois ans de service au moins dans ces emplois ;

  • c).  Autres fonctionnaires, ouvriers affiliés au fonds spécial des pensions, agents contractuels et auxiliaires de bureau, justifiant de cinq ans de services au ministère des armées, dont trois ans au moins de services civils effectifs dans un emploi administratif ;

  • d).  Sous-officiers, officiers mariniers et quartiers-maîtres, en activité de service ou rayés des contrôles, possesseurs d'un brevet ouvrant accès au moins à l'échelle de solde no 3 et réunissant cinq années de services militaires (les quartiers-maîtres doivent en outre avoir accompli un minimum de deux ans de grade).

Ces candidats doivent être âgés de 21 ans au moins et de 38 ans au plus au 1er juillet de l'année du concours ; toutefois, la limite d'âge supérieure est reculée, s'il y a lieu :

  • de la durée des services civils ou militaires accomplis antérieurement et ouvrant droit à la retraite ou susceptibles d'être validés pour la retraite, ainsi que du temps passé sous les drapeaux au titre des obligations militaires légales ou de services de guerre, sans pouvoir excéder l'âge de 45 ans ;

  • d'un an par enfant à charge.

2.6. Programme et modalités d'organisation des concours.

Le programme des épreuves (3), les modalités de dépôt des candidatures, l'organisation et le fonctionnement des centres de concours, le choix et la diffusion des sujets, le déroulement des séances et la cotation des épreuves sont définis par arrêt conjoint du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative et du ministre des armées.

2.7. Composition et rôle des jurys.

Chacun des deux concours possède son propre jury dont les membres sont désignés par le ministre des armées tant parmi les personnels en activité ou honoraires de l'enseignement supérieur ou secondaire que parmi les fonctionnaires de catégorie « A » et les officiers du ministère des armées. Le nombre des membres varie en fonction du nombre des candidats et de celui des matières à option qu'ils ont choisies.

Le président est commun aux deux jurys.

A l'issue du concours le jury dresse, dans la limite des places offertes, une liste, par ordre de mérite, des candidats admis à l'emploi de secrétaire administratif stagiaire. Il peut également dresser une liste complémentaire comprenant les noms des candidats qui, bien que classés dans un rang qui dépasse le nombre des places offertes, ont cependant obtenu au moins 120 points à l'ensemble des épreuves, sans note éliminatoire. Cette liste, valable pendant trois mois au plus à compter de la date de sa publication, permet de parer à la renonciation de candidats figurant sur la liste normale.

2.8. Recrutement au choix.

Dans la limite du neuvième des nominations prononcées après concours (4) il est procédé à un recrutement au choix parmi les fonctionnaires âgés de 40 ans au moins à la date de ces nominations et justifiant de dix ans de services au moins dans les emplois du ministère des armées désignés ci-après :

  • agents administratifs et commis des services extérieurs ;

  • chefs de groupe et adjoints administratifs de l'administration centrale.

Le tableau d'avancement est arrêté après consultation de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des secrétaires administratifs.

Les intéressés sont dispensés de stage.

Chaque année, une circulaire prise en temps opportun précise les modalités d'établissement et de transmission des mémoires de proposition ainsi que la date limite à laquelle ils doivent parvenir à l'administration centrale.

3. Le stage.

3.1. Principes.

(Modifié : 1er mod. du 26/05/1967.)

Les candidats admis aux concours, ainsi que les candidats recrutés au titre des emplois réservés, sont nommés dans l'emploi de secrétaire administratif stagiaire par arrêté du ministre des armées.

Ceux qui appartenaient déjà à l'administration en qualité de fonctionnaire sont détachés dans leur nouvel emploi et continuent éventuellement d'avancer dans leur corps d'origine.

Ceux qui avaient la qualité de militaire en activité de service à la date de leur nomination comme stagiaire demeurent inscrits pour ordre sur les contrôles de l'armée active jusqu'à la date de leur titularisation.

Il en résulte que l'ancienneté des intéressés dans le corps des secrétaires administratifs ne peut compter que de cette date.

Cette règle est impérative :

  • lorsque les intéressés réunissent à la date de leur titularisation une durée de services suffisante pour bénéficier d'une pension militaire à jouissance immédiate et demandent leur admission à la retraite pour compter du jour de leur titularisation ;

  • lorsqu'au contraire ils ne remplissent pas à la date précitée les conditions nécessaires pour être admis à la retraite.

Par contre :

  • a).  Si, dans le courant du stage, ils sont atteints par la limite d'âge de leur grade ;

  • b).  Si, réunissant une durée de services suffisante, ils désirent obtenir leur admission à la retraite soit à la date de leur nomination de stagiaire, soit dans le courant du stage, leur ancienneté dans le corps des secrétaires administratifs prend effet du jour où ils sont rayés des contrôles de l'armée active.

Avant d'être titularisés dans leur emploi, les secrétaires administratifs nommés dans les conditions précitées sont tenus d'accomplir un stage probatoire d'un an, pendant lequel ils sont soumis aux dispositions du décret no 49-1239 du 13 septembre 1949 modifié (5) relatif aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat.

Ils sont affectés, à compter de la date d'effet de leur nomination, dans un organisme du ministère des armées dans les conditions définies à l'article 16 ci-après.

Au début ou dans le courant de l'année de stage, ils participent à une session de formation professionnelle théorique dispensée à l'école des secrétaires administratifs de Cherbourg. Cette formation comporte deux enseignements partiellement distincts qui orientent les stagiaires (sans pour autant les y fixer définitivement) soit vers la spécialité « rédacteur », soit vers la spécialité « comptable ».

Cette session se termine par un examen de fin d'instruction.

Dans le cas où le nombre des stagiaires dépasse les possibilités d'accueil de l'école, il est organisé deux sessions successives.

3.2. Choix de la spécialité et de la session.

Dès que la liste des candidats reçus au concours a été définitivement arrêtée, les intéressés sont invités à faire connaître à l'administration centrale :

  • 1. La spécialité (rédacteur ou comptable) dans laquelle ils désirent être inscrits ;

  • 2. Dans le cas où il est organisé deux sessions successives, celle à laquelle ils souhaiteraient participer.

Il est précisé toutefois que :

  • tous les stagiaires issus du premier concours, ainsi que les militaires restant inscrits sur les contrôles de l'armée active, participent à la première session ;

  • l'administration centrale peut être amenée à modifier l'autorité le choix

    intéressés ; ces derniers sont avisés en temps opportun que leur choix est confirmé ou modifié.

L'intérêt de l'administration peut également conduire celle-ci à changer la spécialité pour laquelle ils ont opté.

3.3. Affectation des stagiaires.

(Modifié : 2e mod. du 02/02/1968.)

En fonction des vacances constatées au moment où sont connus les résultats des concours les stagiaires sont affectés, en principe, dans les conditions suivantes :

  • a).  Ceux qui appartiennent déjà à l'administration militaire sont, autant que possible, maintenus dans la localité, sinon dans l'organisme, où ils exerçaient leurs précédentes fonctions, à moins qu'ils n'expriment un souhait contraire ;

  • b).  Ceux qui proviennent des emplois réservés sont affectés dans une localité du département où ils ont été classés par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre ;

  • c).  Tous les autres stagiaires sont invités à manifester leur préférence pour l'un des emplois restés vacants ; ils ne peuvent obtenir satisfaction qu'en fonction de leur classement sur une liste dressée compte tenu des résultats du concours et de leur situation de famille.

    Les stagiaires inscrits à la seconde session rejoignent l'affectation qui leur est assignée pour y commencer leur stage pratique.

3.4. Déroulement des cours de formation professionnelle théorique.

Les cours de formation professionnelle théorique durent environ trois mois. Un arrêté du ministre des armées fixe les modalités de leur organisation et de leur déroulement.

Les connaissances acquises par les intéressés pendant la durée des cours sont contrôlées par un examen organisé en fin de session.

Pour que ces connaissances soient considérées comme suffisantes les stagiaires doivent obtenir à cet examen une moyenne générale au moins égale à 12/20, sans note éliminatoire.

Une seule note inférieure à 5/20 est éliminatoire et entraîne ipso facto la réintégration du stagiaire dans son corps d'origine ou son licenciement.

Si la moyenne générale obtenue est inférieure à 12/20, mais au moins égale à 5/20, sans note éliminatoire, le stagiaire peut être admis à suivre une seconde fois, à l'occasion du stage de l'année suivante, les cours de formation théorique.

Il accomplit entre temps son stage pratique au poste qui lui a été assigné.

3.5. Stage pratique.

Le stage pratique occupe environ neuf mois de l'année de stage.

Durant cette période les chefs de service et directeurs d'établissement s'efforceront :

  • d'affecter les stagiaires à des tâches qui, s'écartant résolument des travaux courants d'exécution, leur permettent d'appliquer les notions acquises au cours de leur formation théorique (6) ;

  • de perfectionner et d'élargir leurs connaissances professionnelles.

Un mois avant la fin de l'année de stage le chef de service ou le directeur d'établissement sous l'autorité duquel a servi le stagiaire fait parvenir à l'administration centrale un rapport détaillé relatant la manière dont l'intéressé s'est comporté dans l'emploi qui lui a été confié (aptitude à l'emploi, sens de l'organisation, sens du commandement, conduite dans le service, etc…).

Suivant les conclusions de ce rapport et après consultation de la commission administrative paritaire, les intéressés peuvent être alors :

  • soit titularisés ;

  • soit admis à renouveler le stage pratique ;

  • soit réintégrés dans leur corps d'origine ou licenciés.

Le tableau schématique ci-après donne, suivant les résultats combinés de la formation professionnelle théorique et du stage pratique, le sort qui peut être réservé aux stagiaires :

Notes obtenues à l'examen de fin d'instruction (formation théorique).

Résultats du stage pratique.

Décision susceptible d'être prise à l'issue de l'année de stage après consultation de la CAP.

Décision susceptible d'être prise à l'issue soit de la deuxième période de formation théorique, soit de la seconde année de stage pratique, en fonction des résultats obtenus, après consultation de la CAP.

1o Moyenne égale ou supérieure à 12/20 sans note éliminatoire.

a) Bons résultats.

Titularisation à la fin de l'année de stage.

 

b) Résultats incertains.

Renouvellement du stage pratique.

Titularisation à la fin de la seconde année de stage ou :

Réintégration dans le corps d'origine (1).

Licenciement (2).

c) Inaptitude professionnelle irrémédiable.

Réintégration dans le corps d'origine (1).

Licenciement (2).

 

2o Moyenne comprise entre 5/20 et 12/20 sans note éliminatoire.

a) Bons résultats.

Renouvellement de la formation théorique.

Titularisation avec effet rétroactif à la date de fin de stage pratique ou :

Réintégration dans le corps d'origine (1).

Licenciement (2).

b) Résultats incertains.

Renouvellement de la formation théorique et du stage pratique.

Titularisation à la fin de la seconde année de stage ou :

Réintégration dans le corps d'origine (1).

Licenciement (2).

c) Inaptitude professionnelle irrémédiable.

Réintégration dans le corps d'origine (1).

Licenciement (2).

 

3o Note inférieure à 5/20 à l'une au moins des épreuves.

Non admis à suivre le stage pratique.

Réintégration dans le corps d'origine (1).

Licenciement (2).

 

(1) Personnels appartenant à l'administration militaire à la date du concours.

(2) Autres personnels.

 

4. Titularisation et classement.

4.1. Titularisation.

Les secrétaires administratifs stagiaires ayant obtenu des résultats considérés comme satisfaisants à l'issue de l'année (ou éventuellement de la seconde année) d'épreuve à laquelle ils ont été soumis sont titularisés par arrêté du ministre des armées dans le corps des secrétaires administratifs.

En tout état de cause, leur ancienneté pour l'avancement dans le corps compte pour un an, même si la durée du stage a été supérieure à un an, sous réserve des dispositions du 3o alinéa de l'article 14 ci-dessus relatives aux militaires en activité de service.

Les secrétaires administratifs recrutés au choix sont nommés et titularisés à la date à laquelle les secrétaires administratifs recrutés sur concours ont été nommés en qualité de stagiaires, pour l'année considérée.

4.2. Classement dans les échelons.

  1° Les secrétaires administratifs issus du premier concours sont classés au 2o échelon de la classe normale et bénéficient du rappel des services militaires légaux et services du temps de guerre, qui est éventuellement utilisé pour leur accorder des échelons supplémentaires.

  2° Les secrétaires administratifs issus du second concours sont traités dans les conditions ci-après :

  • a).  Ceux qui appartenaient déjà à un corps de fonctionnaires de l'Etat, sont, à la date de titularisation, classés à l'échelon de la classe normale qui comporte un traitement égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur corps d'origine.

    Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur corps d'origine, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour accéder à l'échelon supérieur dans le corps des secrétaires administratifs et à condition que l'avantage pécuniaire procuré par leur promotion soit inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur précédente situation.

    S'ils avaient atteint l'échelon terminal de leur précédent grade, ils conservent également l'ancienneté qu'ils avaient acquise, dans les mêmes limites que ci-dessus et à la condition que l'avantage pécuniaire résultant de leur promotion soit inférieur à celui qu'ils avaient retiré de leur accession audit échelon.

    Ils peuvent également (7), dans les trois mois suivant la date à laquelle ils ont été informés de ce classement, renoncer à celui-ci pour bénéficier du rappel des bonifications et majorations pour services militaires. Il convient dans ce cas :

    • de rechercher le classement, effectué selon les règles définies ci-dessus, qu'ils auraient obtenu s'ils n'avaient pas bénéficié, dans leur ancien corps, du rappel des bonifications et majorations précitées ;

    • d'utiliser la fraction nécessaire de ces bonifications et majorations pour, selon les règles d'avancement dans le nouveau corps (temps moyen passé dans chaque échelon) faire passer les intéressés de l'échelon ainsi déterminé à l'échelon fixé en fonction du classement auquel ils ont renoncé ;

    • d'utiliser le reste des bonifications et majorations pour leur accorder un ou des échelons supplémentaires ; le reliquat éventuel est conservé comme reliquat d'ancienneté pour un avancement d'échelon ultérieur.

  • b).  Les anciens militaires titulaires d'une pension de retraite, ainsi que les militaires qui étaient en activité à la date du concours et qui ont acquis des droits à une telle pension sont classés dans les mêmes conditions que les secrétaires administratifs issus du premier concours, sous réserve des dispositions de l'article 14 ci-dessus.

  • c).  Les militaires en activité à la date du concours autres que ceux visés à l'alinéa précédent, sont classés à un échelon déterminé en comptant :

    • pour la totalité de leur durée les services militaires légaux et du temps de guerre ;

    • pour les trois quarts de leur durée les services accomplis dans l'échelle de solde no 4 (hormis services légaux et temps de guerre) ;

    • pour la moitié de leur durée les services accomplis dans une échelle de solde inférieure (hormis services légaux et temps de guerre) ;

  • d).  Les agents contractuels sont classés à un échelon déterminé en comptant :

    • pour la totalité de leur durée les services militaires légaux et du temps de guerre ;

    • pour les trois quarts de leur durée les services accomplis dans les catégories 4 C et au-dessus, 3 B et au-dessus, 2 A et au-dessus ;

    • pour la moitié de leur durée les services accomplis dans un emploi de niveau inférieur.

  • e).  Les ouvriers (affiliés au fonds spécial des pensions) sont classés à un échelon déterminé en comptant :

    • pour la totalité de leur durée les services militaires légaux et du temps de guerre ;

    • pour la moitié de leur durée les seuls services accomplis en qualité d'ouvrier affilié au fonds spécial des pensions.

    Les bénéficiaires des dispositions des alinéas b, c, d et e, ci-dessus ne peuvent en aucun cas aboutir à une situation plus favorable que s'ils avaient été classés dans les conditions définies en a ci-dessus, première partie (8).

  3° Les secrétaires administratifs recrutés au choix sont classés dans les mêmes conditions que les fonctionnaires visés au paragraphe 2o, a ci-dessus.

5. Mutations.

5.1. Mutations à l'intérieur des places, ports et bases.

Les mutations à l'intérieur des places, ports ou bases sont prononcées :

  • entre organismes relevant d'un état-major régional ou d'une direction régionale de service, par le commandant de région ou le directeur régional du service ;

  • dans tous les autres cas, par l'administration centrale (direction des personnels civils ou direction technique relevant de la délégation ministérielle pour l'armement ou direction centrale des essences).

5.2. Mutations comportant changement de résidence.

Ces mutations sont toujours prononcées par l'administration centrale. Elles peuvent résulter d'une demande de l'intéressé ou d'une mesure d'office, selon les modalités définies aux articles 23 et 24 ci-après.

Elles ouvrent droit aux indemnités réglementaires de changement de résidence dans les limites fixées par le décret no 66-619 du 10 août 1966 (9).

5.3. Mutations volontaires.

Au début de chaque année l'administration centrale dresse et diffuse une liste de postes vacants de secrétaires administratifs à combler en priorité, par place, service et catégorie (rédacteurs ou comptables).

Les secrétaires administratifs qui souhaitent changer d'affectation doivent en faire la demande avant le 1er avril, en désignant le ou les postes, choisis sur la liste précitée, qui leur conviendraient. La demande, revêtue de l'avis des supérieurs hiérarchiques, est transmise à l'administration centrale, accompagnée des pièces suivantes :

  • un état des services civils et militaires ;

  • un relevé des notes attribuées au cours des cinq dernières années ;

  • un relevé des punitions non amnistiées ;

  • et, le cas échéant, les certificats médicaux établissant l'aptitude physique du demandeur à servir outre-mer.

Toute demande de l'espèce parvenue à l'administration centrale après le 1er avril est considérée comme nulle, sous réserve de l'examen éventuel des cas sociaux caractérisés. La demande n'est valable que pour l'année en cours.

L'administration centrale dresse une liste des demandes et prononce les mutations en fonction des nécessités du service.

A partir du moment où la décision de mutation lui a été notifiée, l'intéressé ne peut plus se désister.

Le fait, pour les agents en cause, de postuler un emploi de rédacteur alors qu'ils occupent un emploi de comptable — ou inversement — ne constitue pas un obstacle à leur mutation. Toutefois, les candidats possédant la spécialité requise bénéficient d'une priorité.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, l'administration centrale peut, à tout moment de l'année lorsqu'un poste doit être comblé d'urgence, faire appel aux volontaires. Si cet appel reste sans effet la procédure mise en œuvre est celle de la mutation d'office, définie à l'article ci-après.

5.4. Mutations d'office.

Sous réserve des dispositions de l'article 34 ci-après, les postes pour lesquels aucune candidature n'a été posée ni retenue sont pourvus par voie de mutation d'office.

A cet effet, les autorités ayant reçu délégation du ministre pour l'exercice du pouvoir de décision en matière de gestion des personnels civils en application des dispositions du décret no 65-898 du 21 octobre 1965 (10), les directions techniques relevant de la délégation ministérielle pour l'armement ainsi que la direction des essences font tenir à jour un tableau des mutations — par place — comprenant tous les secrétaires administratifs en fonctions sur le territoire relevant de leur autorité, à l'exception (sauf nécessité impérieuse de service) :

  • 1. Des fonctionnaires investis d'une fonction élective publique ;

  • 2. Des fonctionnaires détachés auprès d'une autre administration ou dans un autre corps ;

  • 3. Des grands mutilés ou réformés de guerre titulaires d'une pension d'invalidité au moins égale à 80 p. 100 ;

  • 4. Des femmes mariées ;

  • 5. Des femmes célibataires, veuves ou divorcées, chargées de famille ou entretenant à leur foyer un descendant majeur, un ascendant ou un collatéral incapables, à raison de leur état physique ou mental, d'assurer eux-mêmes leur subsistance et de supporter un déplacement ;

  • 6. Des fonctionnaires dont le stage est terminé depuis moins de deux ans ;

  • 7. Des fonctionnaires mutés, d'office ou non, depuis moins de cinq ans ;

  • 8. Des fonctionnaires âgés de plus de 55 ans.

Les secrétaires administratifs susceptibles de faire l'objet d'une mutation d'office sont inscrits sur le tableau avec mention de leur spécialité et de la localité où ils exercent leurs fonctions.

Ils sont classés dans l'ordre décroissant du nombre total de points attribué à chacun d'eux en application du barème ci-après :

Age.

 

Situation de famille (1).

20 à 30 ans.

31 à 40 ans.

41 à 55 ans.

Célibataire veuf(ve) divorcé(e) sans enfant.

Marié sans enfant.

 

Marié, veuf, divorcé.

1 enfant.

2 enfants.

3 enfants.

4 enfants.

2

1

0

7

4

3

2

1

0

(1) Seuls comptent les enfants à charge au sens fixé par le code de famille.

 

Lorsque deux ou plusieurs secrétaires administratifs détiennent le même nombre de points ils sont classés dans l'ordre croissant d'ancienneté de service dans le corps.

Les tableaux doivent être tenus à jour en permanence, au fur et à mesure qu'interviennent les événements qui modifient le nombre de points attribué à chaque intéressé et, par conséquent, la place qu'il y occupe.

Ces tableaux sont adressés à l'administration centrale sur sa demande pour être soumis à l'examen de la commission administrative paritaire.

L'administration centrale prend ensuite toutes dispositions utiles pour prononcer les mutations d'office aux postes qu'il importe de pourvoir.

5.5. Mutations à destination d'outre-mer.

Les mutations à destination d'un département, d'un territoire ou d'une base militaire française situés outre-mer ne sont prononcées que si le fonctionnaire désigné, après avoir subi les examens médicaux réglementaires, est reconnu apte à y séjourner.

Les personnels féminins âgés de moins de 25 ans ne sont pas mutés d'office outre-mer.

La durée réglementaire du séjour outre-mer est fixée par un texte particulier. Ce séjour peut être prolongé ou renouvelé une ou plusieurs fois sur demande des intéressés, sous réserve qu'ils continuent de présenter l'aptitude physique requise. En tout état de cause cette possibilité de prolongation ou de renouvellement ne constitue jamais un droit.

Les secrétaires administratifs ayant servi outre-mer en application des articles 23 et 24 ci-dessus bénéficient, à l'issue de leur séjour, d'une priorité pour le choix d'un poste vacant en métropole.

Six mois avant leur retour les intéressés formulent une demande de réaffectation indiquant, dans l'ordre de leur préférence, trois villes dans lesquelles ils souhaiteraient servir. L'administration centrale s'efforcera de leur donner satisfaction en fonction des vacances constatées.

6. Notation. Avancement.

6.1. Notation.

Les secrétaires administratifs sont notés chaque année dans les conditions fixées par le décret 59-308 du 14 février 1959 (11) et les textes pris pour son application.

6.2. Avancement d'échelon.

Les avancements d'échelon sont prononcés en temps opportun dans les conditions fixées par les textes susvisés, par décision des chefs de service chargés de la gestion directe des secrétaires administratifs.

La durée moyenne et la durée maximum du temps passé dans chaque échelon sont rappelées dans l'annexe I à la présente instruction.

6.3. Promotions à la classe exceptionnelle et au grade de chef de section.

  1. Peuvent être promus à la classe exceptionnelle les secrétaires administratifs comptant au moins quatre ans de services effectifs dans le 11e échelon de la classe normale.

  2. Peuvent être promus au grade de chef de section les secrétaires administratifs qui appartiennent au 9e échelon de la classe normale.

Ils sont nommés à l'échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans le grade de secrétaire administratif. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans ce grade, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour un avancement d'échelon dans le grade de chef de section, lorsque l'avantage pécuniaire résultant de leur promotion est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans le grade de secrétaire administratif.

Ceux qui appartenaient à la classe exceptionnelle conservent, dans la même limite, l'ancienneté qu'ils y avaient acquise.

7. Rémunération. Indemnités.

7.1. Rémunération des stagiaires.

(Modifié : 2e mod. du 02/02/1968.)

Les secrétaires administratifs stagiaires sont, en principe, rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon de la classe normale, sous réserve des exceptions prévues au tableau ci-dessous :

Catégories intéressées.

Rémunérations.

1o Stagiaires précédemment en service dans l'administration militaire en qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, et qui percevaient, dans leur corps d'origine, une rémunération supérieure au traitement afférent au 1er échelon de la classe normale de secrétaire administratif.

Sur leur demande rémunération perçue dans le corps d'origine (1).

2o Militaires en activité à la date de leur nomination en qualité de secrétaire administratif stagiaire et dont la solde était supérieure au traitement afférent au 1er échelon de la classe normale de secrétaire administratif.

Sur leur demande, solde d'activité.

(1) Pour les ouvriers cette rémunération est calculée forfaitairement pour chaque mois à raison de 200 fois le salaire horaire de base majoré de la prime de rendement aux taux moyen réglementaire et, le cas échéant, de la prime de faisant fonction de chef d'équipe.

Le taux horaire appliqué est celui que les intéressés auraient perçu dans les conditions normales d'avancement s'ils étaient demeurés dans leur emploi.

 

7.2. Indemnités de stage.

Pendant la durée des cours de formation professionnelle théorique, les secrétaires administratifs stagiaires qui, lors de leur nomination, étaient en fonctions dans l'administration militaire, perçoivent, en sus de leur rémunération principale :

  • 1. Le remboursement des frais de transport engagés pour se rendre du lieu de leur résidence administrative au lieu d'implantation du centre de formation professionnelle théorique et en revenir à la fin de la session ;

  • 2. L'indemnité pour frais de mission, s'il y a lieu, pendant les voyages aller et retour ouvrant droit au remboursement des frais de transport ;

  • 3. Une indemnité journalière de stage calculée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

7.3. Indemnité de sujétions particulières.

Les secrétaires administratifs appartenant aux 10e et 11e échelons de la classe normale et à la classe exceptionnelle, ainsi que les secrétaires administratifs, chefs de section, peuvent bénéficier d'une indemnité dite « de sujétions particulières » destinée à tenir compte du travail supplémentaire effectivement fourni par les bénéficiaires. Ses conditions d'attribution font l'objet de directives particulières (12).

8. Dispositions particulières.

8.1. Répartition des emplois entre les personnels masculin et féminin.

Les emplois de secrétaires administratifs sont réservés au personnel masculin dans la proportion de 70 p. 100.

8.2. Disponibilité. Service détaché.

  1. Le nombre total des secrétaires administratifs pouvant être placés en disponibilité ou en service détaché est limité au dixième de l'effectif budgétaire du corps.

  2. Les fonctionnaires appartenant à un autre corps de catégorie « B » peuvent être détachés dans le corps des secrétaires administratifs des services extérieurs du ministère des armées.

Après deux années consécutives passées dans cette position, ils peuvent, sur leur demande et après consultation de la commission administrative, être intégrés dans ce corps, dans la limite de 10 p. 100 de l'effectif budgétaire du grade d'intégration.

9. Dispositions temporaires.

9.1. Dérogation aux règles de recrutement au choix.

Pendant trois ans à compter de la date de publication du décret susvisé du 13 mai 1966, la proportion des secrétaires administratifs recrutés au choix en application des dispositions de l'article 13 de la présente instruction sera de un pour six nominations au concours (au lieu de un pour neuf).

9.2. Application de la procédure de mutation d'office outre-mer.

Les dispositions des articles 24 et 25 relatives aux mutations d'office outre-mer ne seront applicables, en ce qui concerne les services de l'armée de terre, de l'armée de l'air et des services communs, qu'aux secrétaires administratifs recrutés après le 1er janvier 1967.

En ce qui concerne les secrétaires administratifs des services de la marine, ces dispositions remplacent celles qui étaient précédemment appliquées en la matière.

9.3. Réintégration dans le « port d'origine ».

Les secrétaires administratifs recrutés, dans les services de la marine, sous le régime du décret no 50-113 du 20 janvier 1950 (13) et qui ont fait l'objet d'une mutation d'office hors de leur « port d'origine » dans les conditions fixées par l'ancienne réglementation appliquée en la matière, conservent, sans condition de délai, la faculté de regagner ce port, mais toute mutation postérieure à cette réintégration sera soumise aux règles fixées au chapitre V de la présente instruction.

9.4. Validité des textes pris en application de l'ancien statut.

L'abrogation du décret no 50-113 du 20 janvier 1950 en ce qui concerne les secrétaires administratifs rend implicitement caducs tous les arrêtés, instructions et circulaires pris pour son application. Toutefois, ceux de ces textes qui n'ont pas été remplacés par de nouvelles dispositions demeurent applicables, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec le contenu du décret no 66-306 du 13 mai 1966 et celui de la présente instruction, jusqu'à ce que de nouvelles directives aient été mises en vigueur.

Sont abrogées les dispositions de l'instruction du 2 juillet 1936 (n.i. BO/G ; BOR/M, p. 3 ; n.i. BO/A) et de la circulaire no 3605/M/SA/RG du 13 juin 1949 (n.i. BO/G ; BOR/M, p. 258 ; n.i. BO/A) relatives à l'autorisation de mariage des secrétaires administratifs de la marine.

La sauvegarde des intérêts du service est assurée en la matière dans les conditions fixées à l'article 8 du statut général des fonctionnaires.

Toutes les difficultés que pourrait soulever l'application du présent article seront soumises pour décision à l'administration centrale sous le timbre de la présente instruction.

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général pour l'administration,

Bernard TRICOT.

Annexes

ANNEXE I. (A) . Échelonnement indiciaire du corps des secrétaires administratifs

Grades et classes.

Echelons.

Indices (1)

Temps passé dans les échelons (2)

 

Bruts.

 

Moyens.

Minimum.

Secrétaire administratif, chef de section ou grade assimilé

5e

 

533

 

 

 

 

4e

 

501

 

4 ans.

3 ans.

 

3e

 

473

 

3 ans.

2 ans, 3 mois.

 

2e

 

441

 

3 ans.

2 ans, 3 mois.

 

1er

 

418

 

3 ans.

2 ans, 3 mois.

 

 

1-8-1990

1-8-1991

1-8-1992

 

 

Secrétaire administratif (grade de début ou grade unique)

12e

474

474

474

 

 

 

11e

453

453

453

4 ans.

3 ans.

 

10e

430

430

430

3 ans.

2 ans, 3 mois.

 

9e

395

395

395

3 ans.

2 ans, 3 mois.

 

8e

379

381

389

3 ans.

2 ans, 3 mois.

 

7e

366

371

379

3 ans.

2 ans, 3 mois.

 

6e

347

352

360

2 ans.

1 an, 6 mois.

 

5e

333

339

345

1 an, 6 mois.

1 an, 6 mois.

 

4e

321

326

336

1 an, 6 mois.

1 an, 6 mois.

 

3e

306

311

321

1 an, 6 mois.

1 an, 6 mois.

 

2e

294

299

309

1 an, 6 mois.

1 an, 6 mois.

 

1er

280

289

298

1 an.

1 an.

 

Notes

    AMise à jour compte tenu de l'arrêté interministériel du 20 septembre 1973, modifié par les arrêté du 1er décembre 1987 (BOC, 1988, p. 4895) et arrêté du 1er août 1990 (BOC, p. 2910) et du décret n°73-910 du 20 septembre 1973 (BOC/SC, p. 1419) modifié par le décret n°76-971 du 21 octobre 1976 (BOC, p. 3509) et le décret n°88-131 du 4 février 1988 (BOC, p. 499).1Arrêté du 20 septembre 1973 (BOC/SC, p. 1422 ; modifié).2Décret n°73-910 du 20 septembre 1973 (BOC/SC, p. 1419 ; modifié).

ANNEXE II. Liste des diplômesexigés des candidats au concours externe (premier concours) de secrétaire administratifdes services extérieurs du ministère des armées.

Contenu

[Arrêté du 21/11/1966 (JO du 29, p. 10423).]

Contenu

Baccalauréat de l'enseignement du second degré.

Baccalauréat européen.

Diplôme complémentaire d'études secondaires.

Brevet supérieur.

Diplôme supérieur d'études commerciales, administratives et financières des écoles supérieures de commerce.

Diplômes d'élève breveté des écoles nationales professionnelles (section commerciale, section économique).

Brevet d'enseignement commercial.

Brevet d'enseignement social.

Capacité en droit.

Examens spéciaux d'entrée dans les facultés.

Diplôme de l'école nationale d'administration municipale (ENAM) près l'institut d'urbanisme de l'université de Paris.

Certificat d'études administratives départementales et communales délivré par le centre de formation et de perfectionnement administratifs de l'université de Lille.

Diplômes de l'école pratique d'administration de Strasbourg (EPAS).

Brevet supérieur d'études commerciales.

Brevet de technicien.

Brevet de technicien supérieur.

Certificat d'études administratives et financières de l'université de Nancy.

ANNEXE III.

I Programme relatif à l'épreuve n°  2 de droit constitutionnel et de droit administratif du concours « externe » de secrétaire administratif des services extérieurs des armées.

CHAPITRE PREMIER Droit constitutionnel.

A) PRINCIPE ET RÔLE D'UNE CONSTITUTION. LA SOUVERAINETÉ NATIONALE.

B) LA CONSTITUTION du 4 octobre 1958.

L'organisation des pouvoirs.

Le pouvoir exécutif :

  • le président de la République ;

  • le gouvernement.

Le parlement :

  • l'Assemblée nationale ;

  • le Sénat.

Les rapports entre le parlement et le gouvernement ; élaboration de la loi ; contrôle de l'activité gouvernementale.

L'autorité judiciaire.

2 Les organes annexes.

Le conseil économique et social.

Le conseil constitutionnel.

CHAPITRE II Droit administratif.

A) L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU POUVOIR CENTRAL.

Le Premier ministre, les ministre et leurs collaborateurs.

L'Etat, les administrations centrales des ministères, les services extérieurs et les établissements publics de l'Etat, les services concédés, les entreprises nationales.

La centralisation et la décentralisation administrative.

B) L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DES COLLECTIVITÉS LOCALES.

L'organisation départementale : le préfet, le conseil général, l'arrondissement ; cas particulier des départements d'outre-mer.

L'organisation communale : le conseil municipal, la municipalité : les maires et les adjoints.

Les territoires d'outre-mer.

C) L'ORGANISATION ET LA COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES.

Le conseil d'Etat.

Les tribunaux administratifs.

D) LES PERSONNELS DES SERVICES PUBLICS.

Les fonctionnaires. Statut général (recrutement, avancement, discipline, positions diverses, retraite).

II Programme relatif à l'épreuve n°  3 de géographie du concours « externe » de secrétaires administratifs des services extérieurs des armées.

CHAPITRE PREMIER L'europe.

a)

Contenu

Traits généraux : le cadre physique ; la nouvelle géographie européenne : Europe de l'Est et Europe de l'Ouest ; les démocraties populaires et leur place dans le système économique communiste ; les efforts d'organisation de l'Europe de l'Ouest.

Contenu

Rappel des notions générales sur la géographie physique de la France.

Contenu

Rappel des notions générales sur la géographie physique de la France.

b)

Contenu

L'Allemagne : la République fédérale allemande ; la République démocratique allemande.

Contenu

Etude de la France par grandes régions : géographie physique et géographie humaine (population, vie économique).

Etude des grandes régions : Nord, Nord-Est, Bassin parisien, Ouest, Massif-Central, Bassin aquitain, pyrénéen, région méditerranéenne, Alpes, Jura, Sillon rhodanien.

Contenu

Etude de la France par grandes régions ; géographie physique et géographie humaine (population, vie économique).

Etude des grandes régions : Nord, Nord-Est, Bassin parisien, Ouest, Massif central, Bassin aquitain, Pyrénées, région méditerranéenne, Alpes, Jura, Sillon rhodanien.

c)

Contenu

L'Italie.

Contenu

La population française : densité et répartition, natalité et mortalité, immigration et émigration.

Contenu

La population française : densité et répartition, natalité et mortalité, immigration et émigration.

d)

Contenu

La Suisse et les percées alpines.

Contenu

Vie économique de la France : agriculture, pêche, industrie, voies de communication, commerce, marine marchande et aviation commerciale.

Contenu

Vie économique de la France : agriculture, pêche, industrie, voies de communication, commerce, marine marchande et aviation commerciale.

e)

Le Bénélux.

f)

Les îles britanniques : le Royaume-Uni de Grande-Bretagne : l'organisation actuelle du Commonwealth.

CHAPITRE II La france métropolitaine.

III Programme relatif à l'épreuve n°  4 du concours « externe » de secrétaires administratifs des services extérieurs des armées.

CHAPITRE PREMIER Option mathématiques.

Contenu

(Programme pour les classes de première A et B.)

Algèbre, trigonométrie et notions d'analyse.

Contenu

(Programme pour les classes de seconde A et B.)

Algèbre et notions d'analyse.

A) POLYNÔME DU SECOND DEGRÉ.

Transformation du polynôme ax2 + bx + c conduisant à la forme : a (x-h)2 + K et, éventuellement, à la forme a (x-p) (x-q), les coefficients étant numériques.

Equation et inéquation du second degré à coefficients numériques.

Fonction y = ax2 + bx + c de la variable x, à coefficients numériques, existence, sens de variation, maximum ou minimum : étude lorsque x tend vers l'infini ; signe.

B) DÉRIVÉES.

(En ce qui concerne la notion de limite, les définitions indispensables ainsi que l'énoncé des propriétés utilisées sont seules demandés ; la démonstration de ces propriétés est en dehors du programme.)

Contenu

Dérivée d'une fonction pour une valeur donnée de la variable ; fonction dérivée.

Dérivée d'une fonction constante, de ax + b,

Equation 1. Dérivée d'une fonction constante

 image_15526.png
 

Contenu

Extension de la notion d'arc de cercle. Arc orienté. Mesure algébrique d'un arc orienté sur un cercle orienté.

Formule de Chasles pour les arcs de cercle orientés. Arcs opposés, supplémentaires, complémentaires.

Contenu

Notions sur les polygones réguliers. Cercle circonscrit et cercle inscrit. Symétries d'un polygone régulier. Carré, octogone régulier convexe, hexagone régulier, triangle équilatéral.

Contenu

Passage d'un système d'axes à un système d'axes parallèles et de même sens.

Contenu

Interprétation géométrique de la dérivée d'une fonction dont la courbe représentative est rapportée à un repère cartésien (non nécessairement nommé).

Contenu

Cercle trigonométrique. Sinus, cosinus, tangente, cotangente d'un arc orienté, fonctions circulaires sin x, cos x, tg x, cotg x, de la variable (numérique) x ; définition, existence, périodicité.

Relation entre sin x, cos x, tg x, cotg x.

Relation entre les fonctions circulaires de x,

Equation 3. Relation entre les fonctions circulaires de x,

 image_15528.png
 

Sens de variation des fonctions circulaires.

Contenu

Périmètre du cercle ; longueur d'un arc de cercle (définition et formule sans démonstration).

Radian.

Contenu

Equation d'une droite relativement à un repère cartésien donné.

Equation d'une droite définie par deux points, ou par un point et sa direction.

Contenu

Enoncé, sans démonstration, du théorème permettant de déduire le sens de variation d'une fonction sur un intervalle du signe de sa dérivée.

Equation 2. Application aux fonctions

 image_15527.png
 

les coefficients étant numériques.

Contenu

Equation sin x = a, cos x = a, tg x = a.

Usage de table de valeurs numériques des fonctions circulaires.

Contenu

Aire du rectangle, du triangle, du parallélogramme, du trapèze. Aire du cercle ; aire du secteur circulaire (définition et formules).

Contenu

Distance de deux points (repère orthonormé). Equation d'un cercle défini par son centre et son rayon.

C) FONCTIONS CIRCULAIRES.

Valeur approchée (a) de sin a et de tg a et

Equation 4. Valeur approchée

 image_15529.png
 

« petit angle » ayant pour mesure a en radians.

A) Les nombres et le calcul algébrique.

Rappel des éléments d'arithmétique et d'algèbre acquis dans les classes précédentes.

Nombres : opérations ; comparaisons ; propriétés fondamentales. Rapports et proportions. Exposants entiers positifs, nuls, négatifs ; opérations sur les puissances entières. Racine carrée arithmétique.

Monômes, polynômes, fractions rationnelles d'une ou plusieurs variables ; opérations. Identités usuelles relatives aux polynômes : (x + y)2, (x - y)2, x2 - y2.

Exercices simples de transformation de polynômes, de fractions rationnelles et d'expressions irrationnelles.

Pratique du calcul numérique ; calcul de valeurs approchées par encadrement.

B) Les fonctions.

3
Contenu

Fonction y = ax2 de la variable x ; existence, sens de variation ; maximum ou minimum ; étude lorsque x tend vers l'infini.

Contenu

Multiplication d'un vecteur par un nombre relatif ; rapport de deux vecteurs parallèles.

Théorème de Thalès en géométrie plane.

Contenu

Equation 6. Représentation graphique des fonctions :

 image_15531.png
 

rectangulaires, non nécessairement normés.

4

Equation 5. Fonction y

 image_15530.png
 

tence, sens de variation ; étude lorsque x tend vers zéro ou vers l'infini.

5

Etude de problèmes simples pouvant faire appel à l'ensemble des connaissances acquises et dont la résolution conduit à des équations et des inéquations du premier degré à coefficient numérique.

CHAPITRE II Géométrie plane et notions de géométrie analytique plane.

A) Géométrie plane.

B) Notions de géométrie analytique plane.

IV Programme relatif à l'épreuve n°  4 du concours « externe » de secrétaires administratifs des services extérieurs des armées.

CHAPITRE PREMIER Option droit. Droit civil.

1

Contenu

Les personnes, la personnalité juridique et ses caractéristiques ; les incapables.

Contenu

Le budget de l'Etat ; préparation, vote, exécution et contrôle.

Contenu

Le contrat de travail. Le règlement d'entreprise. Le contrat d'apprentissage.

Contenu

Les personnes, la personnalité juridique et ses caractères ; les incapables.

Contenu

Le contrat de travail, le règlement d'entreprise. Le contrat d'apprentissage.

2

Contenu

Les biens. Droits réels et droits personnels. La propriété et son acquisition.

Contenu

Les principes généraux de la comptabilité publique. Ordonnateurs et comptables, engagement, ordonnancement, liquidation et paiement des dépenses de l'Etat. Régies d'avances.

Contenu

Les groupements professionnels, les conventions collectives.

Contenu

Les biens. Droits réels et droits personnels. La propriété et son acquisition.

Contenu

Les groupements professionnels, les conventions collectives.

3

Contenu

Les obligations, caractères et sources.

Contenu

Le contrôle des dépenses engagées.

Contenu

Les comités d'entreprise, les délégués du personnel.

Contenu

Les obligations, caractères et sources.

Contenu

Les comités d'entreprise, les délégués du personnel.

4

Contenu

Les contrats : définition, classification, validité, effets. La responsabilité contractuelle.

Contenu

La cour des comptes.

Contenu

Les conditions légales du travail : durée, repos, congés, hygiène et sécurité.

Contenu

Les contrats : définition, classification, validité, effets. La responsabilité contractuelle.

Contenu

Les conditions légales du travail : durée, repos, congés, hygiène et sécurité.

5

Contenu

Les délits et la responsabilité délictuelle.

Contenu

La sécurité sociale : avantages familiaux, assurances sociales, accidents du travail et maladies professionnelles.

Contenu

Les délits et la responsabilité délictuelle.

Contenu

La sécurité sociale ; avantages familiaux, assurances sociales, accidents du travail et maladies professionnelles.

6

Contenu

Notions sur les principaux contrats.

Contenu

Notions sur les principaux contrats.

CHAPITRE II Législation financière.

A) Le budget de l'Etat :

préparation, vote, exécution et contrôle.

B) Les principes généraux de la comptabilité publique.

Ordonnateurs et comptables. Engagement, ordonnancement, liquidation et paiement des dépenses de l'Etat. Régies d'avances.

C) Le contrôle des dépenses engagées.

D) La cour des comptes.

CHAPITRE III Législation du travail.

V Programme relatif à l'épreuve n°  4 du concours « externe » de secrétaires administratifs des services extérieurs des armées.

CHAPITRE PREMIER Option comptabilité commerciale.

Contenu

Introduction à l'étude de la comptabilité.

Le compte.

Le jeu des comptes.

Application du principe de la partie double.

La tenue des livres.

L'enregistrement des opérations courantes.

Etablissement en fin d'exercice des comptes de résultats et du bilan.

Contenu

Introduction à l'étude de la comptabilité.

Le compte.

Le jeu des comptes.

Application du principe de la partie double.

La tenue des livres.

L'enregistrement des opérations courantes.

Etablissement en fin d'exercice des comptes de résultats et du bilan.

VI Programme relatif à l'épreuve n°  2 de droit administratif et de législation financière du concours « interne » de secrétaire administratif des services extérieurs des armées.

CHAPITRE PREMIER Droit administratif.

A) L'organisation administrative du pouvoir central.

Le Premier ministre, les ministres et leurs collaborateurs.

L'Etat, les administrations centrales des ministères. Les services extérieurs et les établissements publics de l'Etat. Les services concédés. Les entreprises nationales.

La centralisation et la décentralisation administratives.

B) L'organisation administrative des collectivités locales.

L'organisation départementale : le préfet, le conseil général, l'arrondissement.

Cas particulier des départements d'outre-mer.

L'organisation communale : le conseil municipal, la municipalité, les maires et les adjoints.

Les territoires d'outre-mer.

C) L'organisation et la compétence des juridictions administratives.

Le conseil d'Etat.

Les tribunaux administratifs.

D) Les personnels des services publics.

Les fonctionnaires, statut général (recrutement, avancement, discipline, positions diverses, retraite).

Les ouvriers sous statut. Embauchage. Catégories professionnelles. Déroulement de carrière. Discipline. Retraite.

E) Le ministère des armées.

1
Contenu

Le ministre des armées, les directions et organismes qui en relèvent directement.

Contenu

Notion de fonction conçue comme correspondance ; exemple.

Fonction d'une variable ; notation y = f (x).

Notion d'accroissement, fonction croissante, fonction décroissante, fonction constante sur un intervalle.

Contenu

Eléments orientés sur une droite. Segment orienté. Droite orientée ou axe. Mesure algébrique d'un segment orienté sur un rapport orienté. Formule de Chasles.

Abscisse d'un point sur un axe. Segment défini par les abscisses des points qui le limitent : mesure algébrique (segment orienté), longueur, abscisse du milieu.

Contenu

Triangles semblables. Cas de similitude. Relations métriques dans le triangle rectangle.

Contenu

Système de coordonnées cartésiennes dans le plan ; axes obliques, axes rectangulaires ; choix des unités sur les axes. Système ou repère orthonormé. Composantes scalaires (coordonnées d'un vecteur, coordonnées d'un point).

2
Contenu

Administration centrale du ministère des armées :

  • la délégation ministérielle pour l'armement et les directions qui en relèvent ;

  • le secrétariat général pour l'administration, les directions et services qui en relèvent ;

  • l'état-major des armées, les directions et services centraux interarmées ;

  • l'état-major de l'armée de terre, les directions et services centraux ;

  • l'état-major de la marine, les directions et services centraux ;

  • l'état-major de l'armée de l'air et les directions centrales.

Contenu

Transformation du binôme ax + b conduisant à la forme a (x - p).

Equation et inéquation du premier degré à une inconnue, à coefficients numériques ou littéraux.

Fonctions y = ax, y = ax + b de la variable x ; existence, sens de variation, étude lorsque x tend vers l'infini ; signe.

Système de deux équations du premier degré à deux inconnues, à coefficients numériques ; méthode pratique de résolution.

Contenu

Vecteurs. Equipollence. Addition ; associativité et commutativité. Vecteur nul ; vecteurs opposés. Soustraction.

Projection orthogonale d'un vecteur sur un plan, sur une droite.

Projection orthogonale sur une droite orientée ; mesure algébrique de la projection d'un vecteur, d'une somme ou d'une différence de vecteur.

Contenu

Rapports trigonométriques d'un angle aigu ; relations trigonométriques dans le triangle rectangle.

Valeurs numériques des rapports trigonométriques des angles de 30o, 45o et 60o.

Exercice de calcul comportant l'usage de tables de rapports trigonométriques.

Contenu

Représentation graphique de la fonction y = ax + b. Ordonnée à l'origine ; coefficient directeur (repère quelconque), pente (repère orthonormé).

VII Programme relatif à l'épreuve n°  4 du concours « interne » de secrétaires administratifs des services extérieurs des armées.

VIII Programme relatif à l'épreuve n°  4 du concours « interne » de secrétaires administratifs des services extérieurs des armées.

CHAPITRE PREMIER Option géographie.

La France métropolitaine.

IX Programme relatif à l'épreuve n°  4 du concours « interne » de secrétaires administratifs des services extérieurs des armées.

CHAPITRE II Géometrie.

A) Eléments orientés. Vecteurs.

B) Triangles semblables. Applications.

C) Coordonnées (géométrie plane) représentation graphique.

X Programme relatif à l'épreuve n°  4 du concours « interne » de secrétaires administratifs des services extérieurs des armées.

CHAPITRE PREMIER Option droit.

Droit civil.

CHAPITRE II Législation du travail.