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Archivé DIRECTION DU CONTRÔLE : Études générales et financières ; bureau du budget

LOI N° 46-854 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1946 (art. 42 : ouverture de crédits, emploi et gestion des fonds spéciaux).

Du 27 avril 1946
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.2.1.

Référence de publication : BO/M, p. 618 ; BOR/M, p. 269.

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Niveau-Titre TITRE II. DISPOSITIONS SPECIALES.

Contenu

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Art. 42.

Il ne peut être ouvert de crédits de fonds spéciaux qu'au budget de la présidence du gouvernement. Le président du gouvernement est responsable devant l'assemblée de l'emploi de ces fonds. Les ministres intéressés sont responsables devant le président du gouvernement des sommes mises par ce dernier à leur disposition.

Les crédits applicables aux dépenses imputées sur fonds spéciaux ne peuvent être ordonnancés, à l'avance, que pour une période de trois mois au maximum.

Des décrets pris en conseil des ministres dans le délai d'un mois procéderont au transfert à la présidence du gouvernement des fonds spéciaux actuellement inscrits dans les différents budgets tant civils que militaires.

La gestion des fonds spéciaux est sanctionnée, au départ de chacun des ministres intéressés, par un décret de quitus mentionnant explicitement :

  • 1. Les provisions reçues ;

  • 2. Les sommes dépensées au cours de la gestion ;

  • 3. Les reliquats disponibles.

Dans les mêmes conditions, un décret de quitus sera établi chaque année au 31 décembre pour chacun des ministres attributaires ; les sommes non dépensées seront rétablies au budget de la présidence du gouvernement aux fins d'annulation. Seront de même annulés les crédits demeurés sans emploi sur le chapitre des fonds spéciaux du même budget.

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Fait à Paris, le 27 avril 1946.

Félix GOUIN.

Par le Président du Gouvernement provisoire de la République :

Le Ministre des Finances,

A. PHILIP.