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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

DÉCRET N° 2001-693 créant au secrétariat général de la défense nationale une direction centrale de la sécurité des systèmes d'information.

Abrogé le 07 juillet 2009 par : DÉCRET N° 2009-834 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ». Du 31 juillet 2001
NOR P R M X 0 1 0 0 0 9 3 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Erratum du 11 septembre 2002 (BOC, p. 6832). , Décret N° 2007-663 du 02 mai 2007 pris pour l'application des articles 30, 31 et 36 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et relatif aux moyens et aux prestations de cryptologie.

Texte(s) modifié(s) : Décret N° 96-67 du 29 janvier 1996 relatif aux compétences du secrétaire général de la défense nationale dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information. Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 86-316 du 3 mars 1986 (BOC, p. 2471) et son modificatif : décret n° 96-67 du 29 janvier 1996 (BOC, p. 608).

Décret n° 86-318 du 3 mars 1986 (BOC, p. 5225) et ses modificatifs : décret n° 87-863 du 26 octobre 1987 (BOC, p. 6060), décret n° 93-209 du 15 février 1993 (BOC, p. 1421), décret n° 96-67 du 29 janvier 1996 (BOC, p. 608), décret n° 99-285 du 14 avril 1999 (BOC, p. 2336) et son erratum du 4 mai 1999 (BOC, p. 2506).

Décret n° 87-354 du 25 mai 1987 (BOC, p. 2683) et ses modificatifs : décret n° 87-866 du 26 octobre 1987 (BOC, p. 6060) et décret n° 93-210 du 15 février 1993 (BOC, p. 1422).

Décret n° 87-864 du 26 octobre 1987 (n.i. BO, JO du 28, p. 12528).

Décret n° 87-865 du 26 octobre 1987 (n.i. BO, JO du 28, p. 12528).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.4.2.4.

Référence de publication : JO du 2 août, p. 12496 ; BOC, p. 4532.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre,

Vu le décret no 78-78 du 25 janvier 1978 (1) fixant les attributions du secrétaire général de la défense nationale ;

Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 (2) relatif à l\'organisation des services d\'administration centrale ;

Vu le décret no 96-67 du 29 janvier 1996 (3) relatif aux compétences du secrétaire général de la défense nationale dans le domaine de la sécurité des systèmes d\'information ;

Vu le décret no 2007-663 du 2 mai 2007 (4) pris pour l\'application des articles 30, 31 et 36 de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l\'économie numérique et relatif aux moyens et aux prestations de cryptologie ;

Vu le décret no 2001-272 du 30 mars 2001(5) pris pour l\'application de l\'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique ;

Vu l\'avis du comité technique paritaire des services du Premier ministre en date du 5 juillet 2001 ;

Le Conseil d\'État (section de l\'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Il est créé une direction centrale de la sécurité des systèmes d\'information, placée sous l\'autorité du secrétaire général de la défense nationale et chargée de l\'assister dans l\'exercice des compétences qui lui sont conférées par le décret du 29 janvier 1996 susvisé.

Art. 2.

 

La direction centrale de la sécurité des systèmes d\'information apporte son concours aux services de l\'État, dans le domaine défini par l\'article premier, et assure la cohérence du cadre juridique de leur action. À cet effet :

  1. Elle organise les travaux interministériels et prépare les mesures que le secrétaire général de la défense nationale propose au Premier ministre ;

  2. Elle procède à l\'évaluation des dispositifs de protection des services de l\'État, analyse les besoins et propose des solutions propres à les satisfaire ; elle participe à l\'orientation des études et du développement des produits ; elle formule une appréciation sur les produits qui lui sont soumis ;

  3. Elle élabore et répartit les clefs de chiffrement des satellites nationaux ou construits en coopération avec d\'autres États et les clefs de signature électronique dont elle a la charge ;

  4. Elle anime un service de veille, d\'alerte et de réaction aux intrusions dans les systèmes d\'information de l\'État ;

  5. Elle participe aux négociations internationales.

Art. 3.

 

 (Modifié : décret du 02/05/2007).

La direction centrale de la sécurité des systèmes d\'information prépare les dossiers en vue des autorisations, agréments, cautions ou homologations délivrés par le Premier ministre, notamment pour l\'application du décret no 2007-663 du 2 mai 2007 susvisé ; elle en suit l\'exécution. Elle met en œuvre les procédures d\'évaluation et de certification prévues en particulier par le décret du 30 mars 2001 susvisé.

Art. 4.

 

La direction centrale de la sécurité des systèmes d\'information assure la formation des personnels qualifiés dans le domaine de la sécurité des systèmes d\'information ; elle comprend à cet effet un centre de formation.

Art. 5.

 

La direction centrale de la sécurité des systèmes d\'information peut apporter son concours à des utilisateurs privés, français ou étrangers, pour l\'instruction de dossiers relatifs à la sécurité de l\'information. Elle dispense aux États qui ont conclu avec la France des accords en ce domaine l\'assistance technique prévue par ces accords.

Art. 6.

 

Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d\'État.

Art. 7.

 

Le décret no 86-316 du 3 mars 1986 portant création du directoire de la sécurité des systèmes d\'information, le décret no 86-318 du 3 mars 1986 portant création du service central de la sécurité des systèmes d\'information, le décret no 87-354 du 25 mai 1987 relatif au centre d\'études supérieures de la sécurité des systèmes d\'information, le décret no 87-684 du 26 octobre 1987 relatif aux conditions de nomination et d\'avancement dans l\'emploi de chef du service central de la sécurité des systèmes d\'information, le décret no 87-865 du 26 octobre 1987 relatif aux conditions de nomination et d\'avancement dans les emplois d\'adjoint du délégué interministériel pour la sécurité des systèmes d\'information et le premier alinéa de l\'article 3 du décret no 96-67 du 29 janvier 1996 sont abrogés.

Dans les textes réglementaires où il est fait mention du service central de la sécurité des systèmes d\'information, la référence à la direction centrale de la sécurité des systèmes d\'information est substituée à la référence à ce service.

Art. 8.

 

Le Premier ministre et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 juillet 2001.

JACQUES CHIRAC.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel JOSPIN.

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l\'État,

Michel SAPIN.