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ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : division « plans » ; bureau « organisation-réglementation-administration »

ARRÊTÉ N° 236 relatif aux groupements d'alimentation et à la vie collective à bord des bâtiments de la marine nationale.

Du 29 décembre 2005
NOR D E F B 0 5 5 3 2 4 6 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Autre du 20 février 2013 de classement.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  140.2., 564.2.

Référence de publication : BOC, 2006, p. 368.

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu l' arrêté interministériel du 04 décembre 1946 (BO/M, 1947, p. 883, BOR, 1946, p. 516) modifié, sur l'alimentation dans la marine ;

Vu l' arrêté 14 du 15 novembre 2005 (BOC, p. 8395), relatif à l'exercice du commandement et à l'organisation des forces maritimes et des éléments de force maritime,

ARRÊTE :

Art. 1er.

À bord des bâtiments de la marine nationale, les groupements d'alimentation suivants peuvent être constitués :

  • la table de l'amiral ou du commandant ;

  • les tables d'officiers et d'officiers mariniers ;

  • l'ordinaire des quartiers-maîtres et matelots.

Art. 2.

Les passagers ou subsistants militaires et civils sont répartis dans les différents groupements d'alimentation par un ordre du commandant.

Art. 3.

Les locaux des bâtiments dans lesquels les officiers et officiers mariniers tiennent table sont dénommés « carrés ». Ils sont destinés à améliorer les conditions de vie et de travail de leurs membres et leurs possibilités de remplir leurs obligations de représentation.

Les locaux dans lesquels se tiennent les activités de l'ordinaire sont dénommés « cafétérias ».

Art. 4.

Lorsque les dispositions matérielles le permettent, une coopérative est créée à bord pour assurer la fourniture de menus articles réglementaires ou nécessaires à la vie courante et au confort de l'équipage. Les bénéfices réalisés sont exclusivement utilisés pour l'amélioration du bien-être commun.

La coopérative fonctionne sur ses fonds et avec son matériel propre sous le contrôle du commandant dans des conditions fixées par instruction ministérielle.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Des tables et des carrés.

Art. 5.

On distingue les tables individuelles et les tables collectives.

Des tables individuelles peuvent être tenues soit par le commandant du bâtiment, soit par un officier commandant de force maritime ou par un commandant de force opérationnelle à la mer, embarqué pour une longue période à bord d'un bâtiment appartenant à la force qu'il commande. Les tables individuelles d'officier commandant une force maritime ou une force opérationnelle sont constituées sur décision du ministre par le chef d'état-major de la marine (CEMM) ou par délégation par le directeur central du commissariat de la marine (DCCM).

Des tables collectives peuvent être tenues par :

  • les officiers supérieurs ;

  • les officiers subalternes ;

  • les officiers mariniers supérieurs ;

  • les officiers mariniers.

Art. 6.

 Le commandant admet à sa table :

  • le commandant en second et les officiers supérieurs si les dispositions ne permettent pas l'aménagement d'un carré des officiers supérieurs et dans la limite des capacités d'accueil du carré du commandant ;

  • tous les officiers, si les dispositions ne permettent l'aménagement que d'un seul carré ou s'il est officier subalterne lui-même ;

  • les officiers mariniers si lui-même est officier marinier ou si les aménagements ne permettent pas la création d'un carré réservé aux officiers mariniers ;

  • les militaires du rang si lui-même est officier marinier et si les aménagements ne permettent pas la création d'une cafétéria.

Art. 7.

 L'officier, autre que le commandant, tenant une table individuelle, tient cette table à bord du bâtiment où il est physiquement embarqué pour une longue période.

Il admet à sa table :

  • le commandant du bâtiment ;

  • son chef d'état-major.

La table du commandant est alors dissoute et les autres officiers sont admis à une table rassemblant tous les officiers de l'état-major et du bâtiment.

Le commandant de force maritime ou le commandant de force maritime opérationnelle qui embarque de façon temporaire sur un bâtiment autre que celui où il tient table prend passage à la table du commandant du bâtiment qui le reçoit.

Art. 8.

 Lorsque les dispositions ne permettent l'aménagement que d'un seul carré d'officiers mariniers, tous les officiers mariniers sont admis à la table collective des officiers mariniers.

Art. 9.

 Les fonctions de président de table et de président de carré sont cumulées par la même personne.

  • I.   Les présidents de carrés d'officiers sont choisis par le commandant parmi les membres les plus anciens du carré ; toutefois lorsque le commandant en second fait partie du carré des officiers, il le préside quels que soient son grade et son ancienneté.

  • II.   Le président du carré des officiers mariniers supérieurs est choisi par le commandant parmi ses membres les plus anciens. S'il exerce par ailleurs la fonction de président des officiers mariniers, un vice-président du carré, désigné par le commandant sur sa proposition, peut lui être adjoint.

  • III.   Le président du carré des officiers mariniers est choisi par le commandant parmi ses membres les plus anciens.

  • IV.   Les présidents de carré sont responsables de la tenue de leur carré ; ils veillent à l'application du règlement intérieur de leur carré qui interdit toute conversation ayant trait à des sujets sur lesquels le secret et la discrétion doivent être observés, les jeux d'argent ainsi que les collectes et les souscriptions non expressément autorisées.

Art. 10.

 Le commandant fixe les principes de fonctionnement des carrés en approuvant les règlements intérieurs proposés par les présidents.

  • I.  Chaque table collective est gérée collégialement par une commission de table présidée par le président de carré et composée d'au moins trois membres. L'un des membres de la commission de table autre que le président et désigné par lui pour une période de six mois renouvelable, exerce la fonction de gérant de table.

    Le gérant de table ne peut tenir par ailleurs de fonctions dans la gestion des finances ou des vivres du bâtiment. Il est notamment chargé de la tenue de la comptabilité de la table et de la détention de ses liquidités financières.

    Les modalités de désignation des membres des commissions de table et leurs règles de fonctionnement sont fixées par le commandant de force maritime.

    La gestion de chaque table collective est examinée chaque mois par la commission de table. Elle fait l'objet d'un contrôle par le commandant de la formation dans le cadre du contrôle interne de l'administration, selon les modalités fixées par instruction ministérielle.

  • II.  Les règles de gestion et de comptabilité des tables individuelles et collectives sont définies par instruction ministérielle.

    La gestion des tables individuelles et collectives est contrôlée par le commandant de force maritime dans le cadre de la surveillance administrative, selon les modalités fixées par instruction ministérielle.

  • III.  La dissolution des tables fait l'objet d'une décision du commandant de force maritime qui en fixe les modalités.

Niveau-Titre TITRE II. De l'ordinaire.

Art. 11.

 Le commandant en second veille au bon fonctionnement de l'ordinaire. Il peut être assisté dans cette tâche par un officier adjoint.

Le commandant en second ou son officier adjoint s'assure en particulier que :

  • les prestations fournies à l'ordinaire et aux autres groupements par le service ou le secteur en charge de la restauration sont satisfaisantes ;

  • la nourriture est saine, bien préparée et variée ;

  • les règles d'hygiène alimentaires sont respectées.

Le commandant en second ou son officier adjoint est assisté pour ce faire par une commission d'ordinaire, qu'il préside.

Art. 12.

 La gestion matérielle de l'ordinaire est assurée par un officier d'ordinaire. Cette fonction est normalement tenue par le chef de service ou du secteur chargé de la restauration.

L'officier d'ordinaire compose les menus et veille à ce que les dépenses restent dans la limite des ressources du groupement.

Art. 13.

 La commission d'ordinaire est composée :

  • de membres permanents : le commissaire de la formation s'il existe, l'officier d'ordinaire, le maître adjoint (maître commis) du service ou du secteur en charge de la restauration, le chef de cuisine et le médecin-major de la formation s'il existe ou à défaut l'infirmier major ;

  • de membres temporaires : un à quatre représentants du personnel nourris par l'ordinaire, désignés selon les modalités fixées par le commandant.

Art. 14.

 La commission d'ordinaire :

  • assiste le maître commis pour les achats journaliers de vivres ;

  • examine les menus et veille à ce que les distributions de repas soient faites conformément à la réglementation en vigueur ;

  • transmet ses observations éventuelles sur l'alimentation au commandant en second ou à son officier adjoint, à défaut à l'officier de garde.

Ces observations sont portées par écrit sur le cahier de commission d'ordinaire ou, à bord des petits bâtiments, directement sur le cahier de gestion de l'ordinaire.

La commission d'ordinaire se réunit selon une périodicité fixée par le commandant et au moins une fois par trimestre.

Niveau-Titre TITRE III. Dispositions particulières.

Art. 15.

 Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur au 1er janvier 2006.

Art. 16.

 Le chef d'état-major de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le général, chef d'état-major de la marine,

Alain OUDOT DE DAINVILLE.