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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau effectifs-personnels

DÉCRET N° 77-790 pris pour l'application de l'article premier du décret N° 77-789du 1 er juillet 1977 relatif aux militaires servant à titre étranger.

Abrogé le 12 septembre 2008 par : DÉCRET N° 2008-956 relatif aux militaires servant à titre étranger. Du 01 juillet 1977
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  210-2.4.1., 230.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 2403.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu la loi du 09 mars 1831 qui autorise la formation d'une légion étrangère en France et de corps militaires composés d'indigènes et d'étrangers hors du territoire continental ;

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) portant statut général des militaires modifiée par la loi no 75-1000 du 30 octobre 1975 (BOC, p. 4167) ;

Vu le décret 75-675 du 28 juillet 1975 (BOC, p. 2861) portant règlement de discipline générale dans les armées ;

Vu le décret 77-789 du 01 juillet 1977 (BOC, p. 2399) relatif aux militaires servant à titre étranger,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les militaires servant à titre étranger dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article premier du décret du 01 juillet 1977 susvisé sont regroupés au sein de la légion étrangère.

La légion étrangère constitue une formation combattante interarmes de l'armée de terre. Elle est en outre chargée :

  • Du recrutement des volontaires désirant servir à titre étranger dans les armées.

  • De la formation de base commune à tous les militaires admis à servir à ce titre.

  • De l'administration des militaires servant à titre étranger dans l'armée de terre.

Art. 2.

 

Indépendamment des militaires servant à titre étranger dans la légion étrangère, ne peuvent y servir que des officiers et sous-officiers de carrière et des officiers ou aspirants de réserve servant en situation d'activité ou au titre du service actif légal qui assurent, concurremment avec les officiers et sous-officiers servant à titre étranger, l'encadrement de cette formation.

Art. 3.

 

Le droit au commandement des militaires servant à titre étranger est déterminé selon les règles en vigueur pour les militaires servant à titre français. Toutefois un militaire servant à titre étranger ne peut exercer :

  • Les fonctions de chef de corps que s'il possède la nationalité française.

  • Le commandement d'un détachement comprenant une ou plusieurs unités n'appartenant pas à la légion étrangère que s'il détient le grade le plus élevé. À grade égal, le commandement est exercé par le militaire le plus ancien servant à titre français.

Art. 4.

 

Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er juillet 1977.

Raymond BARRE.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.