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DÉCRET N° 2008-227 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs.

Du 05 mars 2008
NOR B C F R 0 7 5 6 1 0 0 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 2010-429 du 29 avril 2010 (n.i. BO ; JO du 30 avril 2010, texte n° 56). , Décret N° 2012-1247 du 07 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux nouvelles règles de la gestion budgétaire et comptable publique .

Texte(s) abrogé(s) : Décret N° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.6.1.

Référence de publication : JO n° 57 du 7 mars 2008, texte n° 44, p. 4264 ; signalé au BOC 16/2008.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la Constitution, notamment ses articles 74. et 77. ;

Vu le code des juridictions financières, notamment le II. de son article R. 112-18. ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article R. 314-67-1. ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R. 1617-1. à R. 1617-18. ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 6145-54-1. ;

Vu l'article 60. de la loi no 63-156 du 23 février 1963 modifié dans sa rédaction issue de l'article 146. de la loi no 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment ses articles 12. et 18. ;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret no 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance no 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, notamment son article 26. ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la Cour des comptes en date du 11 mai 2007 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

Décrète :

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Étendue de la responsabilité.

Art. 1er.

Les régisseurs chargés pour le compte des comptables publics d'opérations d'encaissement (régisseurs de recettes) ou de paiement (régisseurs d'avances) sont personnellement et pécuniairement responsables de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qu'ils recueillent ou qui leur sont avancés par les comptables publics, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives ainsi que de la tenue de la comptabilité des opérations.

La responsabilité pécuniaire des régisseurs s'étend à toutes les opérations de la régie depuis la date de leur installation jusqu'à la date de cessation des fonctions.

Art. 2.

(Modifié : décret  du 07/11/2012).

Les régisseurs de recettes sont personnellement et pécuniairement responsables de l\'encaissement des recettes dont ils ont la charge.

Ils sont également responsables des contrôles qu\'ils sont tenus d\'exercer en matière de recettes dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les comptables publics par l\'article 19. du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Art. 3.

(Modifié : décret du 07/11/2012).

Les régisseurs d\'avances sont personnellement et pécuniairement responsables du paiement des dépenses dont ils sont chargés.

Toutefois, leur responsabilité, quant aux oppositions et autres significations, est limitée à l\'exécution des mesures prescrites par les comptables assignataires des dépenses.

Ils sont également responsables des contrôles qu\'ils sont tenus d\'exercer en matière de dépenses, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les comptables publics par l\'article 19. du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Toutefois, le contrôle des régisseurs d\'avances ne porte pas sur la disponibilité des crédits.

Art. 4.

La responsabilité d'un régisseur se trouve engagée dès lors qu'un déficit en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par la faute du régisseur, une recette n'a pas été encaissée ou une indemnité a dû être versée par l'organisme public à un tiers ou à un autre organisme public.

Chapitre CHAPITRE II. Constatation de la force majeure.

Art. 5.

En application des V et X de l'article 60. de la loi du 23 février 1963 susvisé, l'autorité administrative compétente pour mettre en débet le comptable public assignataire constate au bénéfice du régisseur l'existence de circonstances constitutives de la force majeure, sur saisine de celui-ci, de l'ordonnateur ou du comptable public assignataire, par arrêté ou décision.

Art. 6.

L'arrêté ou la décision constatant la force majeure mentionné à l'article 5. est notifié dans les conditions et formes prévues à l'article 9.

Chapitre CHAPITRE III. Mise en jeu de la responsabilité.

Art. 7.

La responsabilité pécuniaire du régisseur est mise en jeu au cours d'une procédure amiable par l'émission d'un ordre de versement.

Art. 8.

L'ordre de versement est émis, après avis du comptable public assignataire, par l'ordonnateur de l'organisme public auprès duquel le régisseur est placé.

Art. 9.

L'ordre de versement est notifié immédiatement au régisseur intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La notification peut également être effectuée dans la forme administrative. Il est donné récépissé de cette notification et, à défaut de récépissé, il est dressé procès-verbal de la notification par l'agent qui l'a faite.

Art. 10.

Le régisseur peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordre de versement, solliciter un sursis de l'autorité qui a émis l'ordre de versement.

Cette autorité se prononce dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de sursis. Passé ce délai, le sursis est réputé accordé.

La durée du sursis est limitée à une année.

Toutefois, si le régisseur a présenté une demande de remise gracieuse, dans les conditions définies à l'article 12., le ministre chargé du budget peut prolonger la durée du sursis jusqu'à la date de la notification de la décision statuant sur la demande.

Art. 11.

(Modifié : décret du 7 novembre 2012).

Si le régisseur n\'a pas acquitté la somme réclamée et s\'il n\'a pas sollicité ou n\'a pas obtenu le sursis ou si le sursis est venu à expiration, un arrêté de débet est immédiatement pris à son encontre en remplacement de l\'ordre de versement. Un arrêté de débet est également émis si l\'ordonnateur mentionné à l\'article 8. n\'a pas émis l\'ordre de versement.

L\'arrêté de débet est émis par l\'autorité compétente pour mettre en débet le comptable assignataire.

Toutes les dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique susvisé et des textes subséquents relatives aux arrêtés de débet pris à l\'encontre des comptables de l\'État sont applicables aux arrêtés de débet pris contre les régisseurs des organismes publics.

Chapitre CHAPITRE IV. Remise gracieuse des débets mis à la charge des régisseurs.

Art. 12.

Le régisseur mis en débet peut demander au ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à sa charge, intérêts compris.

Art. 13.

I. Le ministre chargé du budget statue sur la demande en remise gracieuse, après avis de l'ordonnateur de l'organisme public intéressé et du comptable public assignataire.

II. Dans le cas où la somme allouée en remise est supportée par un organisme public autre que l'État, dans les conditions prévues à l'article 15., le ministre, après avis de l'organisme intéressé, ne peut accorder une remise supérieure à celle acceptée par celui-ci.

III.  Tout projet de remise gracieuse dont le montant excède une limite fixée par arrêté du ministre chargé du budget est soumis à l'avis de la Cour des comptes.

Art. 14.

Lorsque le ministre décide de ne pas suivre l'avis de la Cour des comptes, sa décision est motivée. La Cour des comptes en est informée.

Art. 15.

En application du second alinéa du IX. de l'article 60. de la loi du 23 février 1963 susvisé, lorsqu'un régisseur de l'État exécute des opérations pour le compte d'autres organismes publics, les sommes allouées en remise gracieuse sont supportées par le budget de l'organisme public.

Toutefois, elles sont supportées par le budget de l'État si le débet ne provient pas de pièces irrégulièrement établies ou visées par l'ordonnateur.

Art. 16.

Le régisseur qui a couvert de ses deniers le montant d'un déficit est en droit de poursuivre à titre personnel le recouvrement de la somme correspondante.

Art. 17.

Dans le cas où des recouvrements sont opérés sur un débet couvert partiellement par un régisseur, les sommes correspondantes servent à rembourser :

1. Par priorité l'organisme public qui a supporté la remise, dans la limite et au prorata, le cas échéant, des sommes laissées à sa charge ;

2. Pour le surplus, le régisseur.

Art. 18.

Les prélèvements sur les cautionnements en numéraire et en valeurs sont effectués à la diligence du comptable qui a pris en charge l'arrêté de débet.

Dans le cas de caution solidaire fournie par une association de cautionnement mutuel, le ministre chargé du budget notifie à l'association les débets constatés à la charge de ses adhérents et dont le versement incombe à celle-ci.

Chapitre CHAPITRE V. Déconcentration.

Art. 19.

(Modifié : décret du 29/04/2010).

I. Le ministre chargé du budget peut déléguer par arrêté, et dans les conditions prévues par le présent décret :

1. Aux trésoriers-payeurs généraux le pouvoir de prendre les décisions constatant la force majeure et les arrêtés de débet à l\'encontre des régisseurs des collectivités et des établissements publics locaux ;

2. Aux directeurs des services fiscaux, le pouvoir de prendre les décisions constatant la force majeure, les ordres de versement et les arrêtés de débet à l\'encontre des régisseurs de la direction générale des impôts.

II. Le ministre chargé de l\'éducation peut déléguer par arrêté, et dans les conditions prévues par le présent décret, aux recteurs d\'académie, le pouvoir de prendre les décisions constatant la force majeure, après avis du trésorier-payeur général et les arrêtés de débet à l\'encontre des régisseurs des établissements publics locaux d\'enseignement.

III. Le ministre chargé de l\'agriculture peut déléguer par arrêté, et dans les conditions prévues par le présent décret, aux directeurs régionaux de l\'alimentation, de l\'agriculture et de la forêt, le pouvoir de prendre les décisions constatant la force majeure, après avis du trésorier-payeur général et les arrêtés de débet à l\'encontre des régisseurs des établissements publics locaux d\'enseignement agricole.

Art. 20.

Le ministre chargé du budget peut déléguer par arrêté, dans les conditions prévues par le présent décret :

1. Aux trésoriers-payeurs généraux, le pouvoir de se prononcer sur les demandes de remise gracieuse des régisseurs des collectivités et des établissements publics locaux, ainsi que des établissements publics locaux d'enseignement ;

2. Aux directeurs des services fiscaux, le pouvoir de se prononcer sur les demandes de sursis de versement et sur les demandes de remise gracieuse des régisseurs de la direction générale des impôts.

Art. 21.

(Modifié : décret du 29/04/2010).

Dans l\'exercice des pouvoirs mentionnés aux articles 19. et 20. les trésoriers-payeurs généraux, les directeurs des services fiscaux et les directeurs régionaux de l\'alimentation, de l\'agriculture et de la forêt ne peuvent déléguer leur signature.

Dans l\'exercice de ces pouvoirs, les recteurs d\'académie peuvent déléguer leur signature au secrétaire général d\'académie dans les conditions prévues par voie réglementaire.

Art. 22.

Ne peut faire l'objet de la délégation de pouvoir prévue aux articles 19. et 20. le pouvoir de :

1. Constater et apurer les débets consécutifs à des détournements de fonds publics ;

2. Statuer sur les demandes de remise gracieuse dont le montant excède le seuil fixé par l'arrêté mentionné au III. de l'article 13.

Chapitre CHAPITRE VI. Dispositions diverses et transitoires.

Art. 23.

Les projets de remise gracieuse sur les débets consécutifs à des ordres de versement notifiés à compter du 1er janvier 2008 sont soumis par le ministre chargé du budget à l'avis de la Cour des comptes prévu à l'article 13.

Art. 24.

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. de la Constitution.

Art. 25.

Art. 26.

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 mars 2008.
François FILLON.

Par le Premier ministre :



Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Éric WOERTH.


La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle ALLIOT-MARIE.