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ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : Division opérations ; Bureau études et plans opérationnels ; Division plans

INSTRUCTION N° 170/EMM/OPS/PLANS relative à la conduite nautique des bâtiments.

Du 15 juillet 1982
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Autre du 20 février 2013 de classement.

Référence(s) :

Décret n° 79-481 du 19 juin 1979 (1).

Arrêté n° 140 du 25 juillet 1979 (2).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  140.1.

Référence de publication : BOC, p. 3405.

La présente instruction pour la conduite nautique des bâtiments précise certains points des textes cités en référence qui doivent être parfaitement connus de tout officier ou gradé participant à la conduite nautique des bâtiments. Ces textes établissent que la responsabilité attachée à une fonction de commandement ou de quart, ne se délègue pas : la responsabilité du commandant est totale en toute circonstances ; ses adjoints sont responsables devant lui dans les limites des attributions de leurs fonctions. Ce principe ne souffre pas d'exception et doit être clairement compris de tous.

1. Responsabilité.

1.1. Responsabilités du commandant de force maritime.

En matière de manœuvre, le commandant d'une force maritime permanente ou occasionnelle est responsable des risques encourus par les bâtiments de la force notamment en ce qui concerne :

  • la formation, qu'il convient d'adapter aux circonstances (zone à forte densité de trafic par exemple) ;

  • les manœuvres qui peuvent être dangereuses soit en elles-mêmes, soit par suite du manque d'entraînement d'un ou plusieurs participants.

En opération du temps de guerre ou au cours des exercices du temps de paix, certains risques inévitables pour l'accomplissement de la mission ou l'exécution de l'exercice peuvent être acceptés. Ils font partie de l'évaluation de la situation faite par le commandant de la force et doivent être soigneusement pesés. En navigation courante de temps de paix, ces risques sont inadmissibles.

1.2. Responsabilités du commandant de bâtiment.

1.2.1.

Le décret dans son article 50 précise que : « la responsabilité du commandant est totale en toutes circonstances. Elle concerne la conduite de l'élément, sa sécurité, sa sûreté intérieure, son entretien et sa conservation ».

1.2.2.

Dans son article 50, alinéa 3, le décret précise que les règlements en vigueur, les instructions et ordres qu'a reçus le commandant lui servent de guide. A défaut, il doit agir d'après son appréciation personnelle sans craindre d'engager sa responsabilité. Cette disposition du décret implique :

  • qu'en manœuvre de groupe, si une formation, une manœuvre ou une route ordonnée par l'autorité supérieure lui paraît dangereuse soit dans sa conception soit dans sa réalisation ;

  • si un ordre lui paraît inapplicable ou dangereux,

le commandant doit :

  • prendre toutes les mesures adéquates pour assurer la sécurité de son bâtiment ;

  • en rendre compte sans délai au commandant de la force.

1.2.3.

En opération réelle ou au combat le commandant doit accepter les risques qui sont imposés par la poursuite des missions et des tâches qui sont confiées au bâtiment pour exécuter les ordres reçus de l'autorité supérieure.

1.3. Action personnelle du commandant.

L'article 67 du décret prescrit que : « dans toutes les circonstances importantes ou délicates le commandant dirige en personne la manœuvre du bâtiment ». Ceci implique pour le commandant :

  • qu'il s'entraîne personnellement et qu'il entraîne son remplaçant désigné aux manœuvres visées par cet article du décret (présentations de remorquage ou ravitaillement à la mer par exemple) ;

  • qu'il considère comme un devoir essentiel de réserver ses forces pour les situations où il doit intervenir personnellement et pour faire face à tout imprévu ;

  • que, lorsqu'il prend lui-même la manœuvre il le fasse connaître clairement par la formule : « je prends la manœuvre » ; l'officier chef du quart garde alors toutes les autres attributions du quart. S'il veut seulement lui donner un conseil ou un ordre, le commandant doit préciser : « faites la manœuvre ».

2. Principes d'organisation du bâtiment pour la mer.

Le principe essentiel concerne la responsabilité du commandant qui est de tous les instants et couvre tout le bâtiment.

L'action du commandant est permanente, elle s'exerce soit directement soit par l'intermédiaire d'officiers ou de gradés du quart ; l'organisation qui doit être mise en place pour assurer cette permanence, doit répondre à deux nécessités :

  • a).  Assurer la permanence de l'autorité du commandant, en plaçant en tout temps, aux endroits nécessaires, un officier ou un gradé de quart dépositaire de ses ordres et ayant autorité dans les limites d'attributions clairement consenties pour agir et commander. Cet officier ou ce gradé aura la responsabilité en l'absence du commandant de le faire prévenir en temps utile ou de provoquer son intervention chaque fois que les décisions à prendre ne seront plus dans le domaine des attributions fixées.

    Cette permanence constitue la priorité essentielle souvent exprimée par la formule « le quart prime le service ».

  • b).  Assurer la continuité dans l'emploi des moyens et la conduite de l'action. Malgré les changements de situation et les relèves de personnel entraînées par les nécessités de la permanence, il est indispensable que chaque catégorie de moyens ou de type d'action soit suivi de bout en bout par un seul responsable, pour la préparation de cette action, la mise en condition d'emploi des moyens et la synthèse des événements au fur et à mesure qu'ils se reproduisent.

Parallèlement, l'organisation du bâtiment pour la mer doit être telle que soient assurées :

  • l'unicité de l'autorité de telle manière que dans un domaine donné, il n'y ait jamais au même instant, qu'un seul officier responsable de la même tâche avec la même autorité ;

  • la désignation claire et sans ambiguïté de l'officier responsable pour mener une action donnée, pour que chacun sache qui a la responsabilité et qui donne les ordres ;

  • la définition du domaine de libre action de chacun qui se traduit par les limites que le commandant impose, la définition des événements dont il entend être prévenu sans retard, les décisions et les actions qu'il se réserve ;

  • la cohésion des équipes de quart, entre elles et à l'intérieur de chacune d'elles, pour éviter les conséquences que peut entraîner la défaillance même momentanée d'un seul homme, fut-il le principal responsable ;

  • la continuité dans l'action du personnel en place hors des changements de situation du bâtiment (passage de la situation « mouillage » à la situation « mer », rappel aux postes de combat, ravitaillement à la mer, etc.).

Les « instructions générales pour la mer » fixent les organisations à mettre en place en fonction des différentes circonstances. Ces instructions doivent définir les fonctions à assurer et non les équipes à mettre en place. La composition de ces équipes dépend du type de bâtiment et des circonstances ; il est de la responsabilité des commandants d'en arrêter la définition.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'amiral, chef d'état-major de la marine,

LANNUZEL.