INSTRUCTION N° 1/DEF/EMM/MDR/SST relative à l'application de la réglementation relative à la santé et à la sécurité au travail dans la marine.
Du 29 juillet 2008NOR D E F B 0 8 5 1 9 5 5 J
Préambule.
La présente instruction fixe les conditions d'application au personnel militaire et au personnel civil de la marine des dispositions du décret et de l'arrêté relatifs à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, cités en références b) et h). Elle définit l'organisation de la marine pour la prévention au bénéfice du personnel.
Les dispositions prescrites s'imposent à toutes les formations de la marine telles que définies dans le décret de référence d) (2). Conformément aux dispositions du décret de référence b), chaque formation constituée ou établissement est désigné par le terme « d'organisme ».
La prévention recouvre l'ensemble des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale du personnel. Ces mesures comprennent les actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Elle a pour buts de réduire le nombre et les conséquences des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que d'améliorer les conditions de travail.
Le chef d'organisme a, en toutes circonstances, vis-à-vis de la santé et de la sécurité au travail, une obligation de résultat. Pour la respecter, en application des principes généraux de prévention (3), il établit en particulier, le document d'analyse des risques (DAR) et le registre des dispositions de prévention (RDP).
Au-delà de la responsabilité propre du chef d'organisme, la prévention doit être pour chacun un souci permanent. Chaque individu, en fonction de sa formation et de ses capacités, doit prendre en compte sa sécurité et celle du personnel qu'il expose dans la conduite de ses activités au travail.
1. CHAMP D'APPLICATION.
Les dispositions de prévention qui s'appliquent au personnel de la marine diffèrent selon sa catégorie et selon les circonstances.
1.1. Personnel civil.
En l'absence de dispositions particulières prises par arrêté ou instruction par la direction des ressources humaines du ministère de la défense (DRH-MD), le personnel civil est régi par les règles techniques faisant l'objet de la quatrième partie (4) du code du travail et des textes pris en application de ces règles (5).
1.2. Personnel militaire.
Quelles que soient les circonstances dans lesquelles il exerce son métier, le personnel militaire demeure soumis aux dispositions statutaires qui lui sont propres (6) et aux prescriptions du règlement de discipline générale dans les armées (7).
Les mesures de prévention à appliquer pour assurer la santé et la sécurité au travail du personnel militaire dépendent par ailleurs des circonstances et de son activité.
La durée du temps de travail n'entre pas dans le champ d'application de la présente instruction. La fatigue du personnel, due à des durées ou à des horaires de travail atypiques, est cependant un élément qui doit être pris en compte par le commandement dans l'analyse de risques.
1.2.1. Activités de service normal.
Pour les activités de service normal, en l'absence de dispositions particulières prises par arrêté ou instruction par la direction des ressources humaines du ministère de la défense, ou par le chef d'état-major de la marine, le personnel militaire est régi par les règles techniques faisant l'objet de la quatrième partie du code du travail(4) et les textes pris en application. Ces dispositions peuvent être amendées par des mesures arrêtées par le chef d'organisme, après analyse des risques sous réserve que ces dernières offrent un niveau de protection au moins égal.
Le service normal correspond aux circonstances autres que celles couvertes par les points 1.2.2 et 1.2.3 ci-dessous.
1.2.2. Activités ou situations particulières.
Dans les circonstances telles que des conditions météorologiques dégradées, des sinistres et des fortunes de mer, des missions de sauvetage, les dispositions prévues par les textes en vigueur (8) peuvent être jugées inadaptées, insuffisantes ou trop contraignantes pour réaliser en sécurité, les objectifs visés.
Dans ce cas, le chef d'organisme, après avoir évalué les risques, arrête des mesures de prévention adaptées qui permettent d'assurer une protection du personnel compatible avec le niveau de risque accepté. Ces mesures, qui doivent respecter les principes de prévention, s'appellent « mesures compensatoires ».
Nota : les éventuelles mesures compensatoires qui pourraient être jugées nécessaires par le chef d'organisme dans le cas d'activités d'entraînement du personnel aux opérations de sauvetage, de crise ou de combat doivent garantir un niveau de protection du personnel a minima identique à celui visé pour les circonstances normales.
1.2.3. Opérations en zone de crise ou au combat.
Les situations d'opérations en zone de crise ou de combat ne sont pas formellement couvertes par la présente instruction.
Le chef d'organisme doit cependant conserver à l'esprit que, veiller en toutes circonstances à la santé et à la sécurité de son personnel, c'est aussi contribuer à la réussite de la mission.
En conséquence, il doit dans ces situations procéder à l'évaluation des risques et prendre les mesures de prévention compatibles avec la mission, qui respectent les principes généraux de prévention et l'esprit des règles de santé et sécurité au travail (SST).
1.2.4. Exercice du droit de retrait.
« Lorsqu'en situation de service normal, un militaire a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé, il en avise immédiatement le chef de son organisme ou son représentant » (9). Il doit dans ce cas se retirer de la situation dangereuse dans laquelle il se trouve en s'assurant que la situation qu'il laisse ne constitue pas pour autrui un danger grave et imminent (10).
Le droit de retrait trouve ses limites dans les dispositions statutaires et le règlement de discipline générale et ne saurait être invoqué en tout état de cause dès lors que l'organisme se prépare à « assurer par la force des armes la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la nation » (11).
1.3. Cas de l'outre-mer.
Les organismes de la marine situés outre-mer ou à l'étranger appliquent les dispositions de la présente instruction. Cependant, le coordonnateur central à la prévention compétent pour l'outre-mer ou à l'étranger est celui qui est placé auprès du chef d'état-major des armées. La coordination de la prévention est assurée localement par le coordonnateur interarmées à la prévention qui est placé auprès du commandant supérieur des forces armées (COMSUP), ou du commandant des forces stationnées à l'étranger (COMFOR).
Dans ce cas, les chefs d'organismes de la marine à terre procèdent, en tant que de besoin, aux aménagements nécessaires de leur organisation pour prendre en compte les demandes de la coordination interarmées.
En application des dispositions de l'instruction n° 97/DEF/EMM/ORJ du 23 juillet 2007 (12), il appartient à l'amiral commandant la force d'action navale (ALFAN) et l'amiral commandant la force de l'aéronautique navale (ALAVIA) de préciser les délégations qu'ils accordent aux COMSUP ou COMFOR en matière de SST pour les navires de la marine et les formations de l'aéronautique navale, stationnés outre-mer.
2. ORGANISMES : DÉFINITIONS.
2.1. Généralités.
Un « organisme » désigne un service, un établissement, une formation ou toute autre entité composée de personnes civiles ou militaires placées sous les ordres d'une unique autorité [décret cité en référence b)].
L'emprise territoriale d'un organisme est toujours délimitée (13).
Le cas général est celui d'un organisme seul dans son emprise, c'est-à-dire sans risques partagés avec le voisinage, dont l'accessibilité est contrôlable et où le personnel est sous l'autorité d'un unique donneur d'ordres.
Cependant, lorsque sur une même emprise interviennent plusieurs organismes, il convient de distinguer les organismes « d'accueil », les organismes « affectés » ou « implantés », les organismes « utilisateurs » et les organismes « intervenants ».
Ces différents types d'organismes sont définis ci-après.
2.2. Organisme d'accueil.
On désigne par « organisme d'accueil », l'organisme qui héberge sur son emprise un ou plusieurs organismes qui y assurent à titre permanent des activités. L'organisme d'accueil est celui dont le chef exerce le contrôle des accès sur l'ensemble de l'emprise.
2.3. Organisme affecté ou implanté.
Un organisme est « affecté » lorsqu'il relève, notamment pour ses missions, de la même chaîne organique que l'organisme d'accueil. Il est « implanté » dans les autres cas.
Les organismes implantés bien que ne relevant pas organiquement du chef de l'organisme d'accueil lui sont néanmoins subordonnés, dans le cadre notamment de la gestion des risques résultant des interférences et des coactivités.
À l'intérieur de l'emprise de l'organisme d'accueil, les zones placées sous la pleine responsabilité des chefs des organismes affectés ou implantés doivent être clairement identifiées sur un plan annexé au protocole passé entre les chefs d'organismes respectifs.
2.4. Implantation permanente d'une entreprise extérieure.
Dans le cas de l'implantation d'une entreprise extérieure autorisée par une convention d'occupation temporaire (COT), une autorisation d'occupation temporaire (AOT) ou un marché public, les dispositions énoncées dans la présente instruction s'appliquent (14). Les zones placées sous la pleine responsabilité de l'entreprise extérieure sont dans ce cas clairement identifiées sur un plan annexé à la convention passée entre le responsable de l'entreprise et le chef d'organisme d'accueil.
2.5. Organisme utilisateur.
L'organisme est dit « utilisateur » (15) lorsqu'il remplit les dispositions définies par l'instruction de référence z).
Dans le cas où l'organisme utilisateur est un organisme affecté ou un organisme implanté, dès lors qu'il fait appel à un organisme intervenant dans sa zone de compétence, le chef de l'organisme d'accueil doit être associé à toutes les phases d'application des dispositions de l'instruction de référence z).
Le chef de l'organisme d'accueil peut arrêter les opérations dès lors qu'il constate que les dispositions de prévention arrêtées par les chefs des organismes utilisateurs et intervenants comportent des risques inacceptables pour les parties communes de l'emprise (16) ou pour les autres organismes hébergés sur l'emprise.
2.6. Organisme intervenant.
Un organisme est dit « intervenant » lorsqu'il exerce une activité temporaire sur l'emprise d'un organisme utilisateur (cf. point 2.5). Cet intervenant peut être un organisme militaire (17) ou une entreprise extérieure.
2.7. Organisme bénéficiaire.
Un organisme bénéficiaire est un organisme au profit duquel sont exécutés des travaux, mais qui n'est pas obligatoirement l'organisme utilisateur (18).
2.8. Organisme à emprises multiples.
Un même organisme peut être implanté sur plusieurs lieux géographiques distincts. Dans ce cas le chef d'organisme doit adopter une organisation de la prévention lui permettant d'assumer ses responsabilités réglementaires en matière de SST. Il met en place si nécessaire sur les différentes emprises une structure similaire à celle de la partie principale.
Ces dispositions font l'objet d'un document qui précise :
- les limites des attributions confiées aux responsables présents sur les emprises secondaires en matière de SST ;
- les éventuelles habilitations à signer par ordre ;
- les désignations d'éventuels assistants de prévention (ou chargés de prévention délégués) pour chacune de ces emprises et leur degré de subordination au chargé de prévention.
Ces dispositions sont intégrées au recueil des dispositions de prévention de l'organisme.
3. ORGANISATION DE LA PRÉVENTION DANS LA MARINE.
Le chef d'organisme est le personnage central dans l'organisation de la prévention de la santé et de la sécurité du personnel au travail. Toutefois, contrairement au chef d'établissement (19), il ne dispose pas en propre de tous les moyens nécessaires pour exercer l'ensemble des obligations confiées à ce dernier par le code du travail (20). Ces obligations sont en conséquence partagées par la structure hiérarchique de la marine et de la défense. Ainsi, les différents acteurs concernés par la SST se répartissent dans les chaînes suivantes :
- chaîne de mise en œuvre ;
- chaîne des soutiens ;
- chaîne d'animation/coordination ;
- chaîne de contrôle.
L'organigramme de l'organisation de la prévention fait l'objet de l'annexe V.
3.1. La chaîne de mise en œuvre.
La chaîne de mise en œuvre est chargée d'appliquer ou de faire appliquer les dispositions prescrites et, le cas échéant de les adapter selon les circonstances et les besoins dans l'esprit de la meilleure protection accessible au profit de la santé et la sécurité du personnel au travail.
Cette chaîne comporte :
- dans l'organisme, les acteurs suivants :
- le chef d'organisme ;
- le commandant en second ou le directeur adjoint(21) ;
- le personnel d'encadrement (les commandants adjoints, chefs de groupement, chefs de service, chefs de secteur, chefs de section, chefs de quart, chefs d'équipe...) ;
- le personnel d'exécution ;
- l'autorité organique ;
- le chef d'état-major de la marine.
3.2. La chaîne des soutiens.
La chaîne des soutiens est celle qui est chargée d'apporter les moyens, l'expertise, le conseil et l'assistance nécessaires aux organismes pour garantir la SST des personnels.
Elle se compose :
- de l'autorité organique ;
- de l'autorité territoriale ;
- des directions et des services dans leurs fonctions de fournisseurs de formation, d'équipements et de maîtres d'ouvrage ;
- du service de santé des armées (médecine de prévention...).
3.3. La chaîne d'animation/coordination.
La chaîne d'animation/coordination a pour missions de promouvoir l'esprit de prévention au travers de l'exploitation du retour d'expérience, de la veille réglementaire, de l'expertise et du conseil, réalisée au profit des organismes.
Elle comprend :
- le coordonnateur central à la prévention dans la marine (CCPM) ;
- le coordonnateur local ;
- le délégué de prévention de force maritime, de direction ou de service ;
- le chargé de prévention ;
- les experts d'un domaine particulier (PCPREM, PCR(22)...) ;
- le médecin de prévention ;
- les instances consultatives du domaine SST [comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents (CCHPA)].
3.4. La chaîne de contrôle.
La chaîne de contrôle vérifie que les dispositions prescrites sont bien appliquées dans les différents organismes. Le contrôle peut être interne ou externe à la marine.
3.4.1. Le contrôle interne.
Il est activé par chaque niveau de la chaîne de mise en œuvre et est assuré par :
- le chargé de prévention ;
- les coordonnateurs locaux ;
- les délégués à la prévention de force, de direction ou service ;
- le coordonnateur central à la prévention ;
- l'inspecteur de la marine nationale (23) pour le compte du chef d'état-major de la marine (CEMM) ;
- la commission permanente des programmes et des essais (CPPE) dans le cas des bâtiments en armement ou après modifications (24).
3.4.2. Le contrôle externe.
Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 85-755 du 19 juillet 1985 modifié et du décret n° 64-726 du 16 juillet 1964 modifié, relatif aux attributions, à l'organisation générale et au fonctionnement du contrôle général des armées, le contrôle de l'application de la réglementation relative à l'hygiène, la sécurité et aux conditions de travail est de la compétence du contrôle général des armées/inspection du travail dans les armées (CGA/IS/IT). Cette mission est exécutée par les inspecteurs du travail dans les armées.
L'annexe I. précise les attributions de chacun des acteurs de la prévention.
4. LA FORMATION.
4.1. La formation du personnel impliqué dans l'organisation prévention.
4.1.1. Les fonctionnels de la prévention.
Les chargés de prévention, fonctionnels de la prévention, sont des experts du domaine. Civils ou militaires, ils doivent avoir suivi une formation préalablement à leur affectation. Il importe donc que ces postes soient identifiés au plan d'armement de l'organisme, afin que les gestionnaires du personnel puissent affecter du personnel formé ou veiller à sa formation préalable. Ce personnel est, selon la taille de l'organisme et le poste qu'il doit occuper (chargé de prévention ou adjoint) :
- pour le personnel civil : ingénieur des études et fabrications (IEF), technicien supérieur des études et fabrications (TSEF), technicien du ministère de la défense (TMD) ou ouvrier de spécialité prévention ;
- pour le personnel militaire : officier, officier marinier supérieur titulaire du brevet de maîtrise environnement/prévention (BM ENV/PREV), officier marinier titulaire du brevet supérieur (BS) généralement de spécialité marin pompier (MARPO) (25) ou officier marinier titulaire du brevet d'aptitude technique (BAT) généralement de la spécialité MARPO ayant effectué si nécessaire un stage d'adaptation à l'emploi.
Ils peuvent bénéficier des formations proposées par le CDFHSCT (26).
Les coordonnateurs et les délégués à la prévention sont formés par le CDFHSCT au cours de stages spécifiques.
4.1.2. Les représentants du personnel.
4.1.2.1. Les représentants du personnel civil aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Les modalités d'exécution de la formation des représentants du personnel civil aux CHSCT sont fixées par l'instruction de référence w). Cette formation est pilotée par le coordonnateur local à la prévention au bénéfice de tous les organismes de l'arrondissement maritime et est mise en œuvre par l'autorité maritime à compétence territoriale (AMT).
4.1.2.2. Les représentants du personnel militaire aux commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents.
Les modalités d'exécution de la formation des représentants du personnel militaire aux CCHPA sont fixées par l'instruction n° 302679/DEF/DFP/PER/5 du 3 octobre 2000. Cette formation est pilotée par le coordonnateur local à la prévention au bénéfice de tous les organismes de l'arrondissement maritime et est mise en œuvre par l'AMT.
4.2. La formation du personnel de l'organisme.
La formation à la SST est une obligation mise à la charge du chef d'organisme par l'instruction de référence u) (point III) pour tout ce qui a trait aux risques connus de l'organisme. Elle concourt à la prévention des risques professionnels et a pour objet d'instruire le personnel des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes employées dans l'organisme. Elle est constituée des informations, enseignements et instructions sur les conditions de circulation dans l'emprise de l'organisme, l'exécution de son travail et les dispositions qu'il doit prendre en cas d'accident du travail. Les éléments qui constituent cette formation découlent du document d'analyse des risques (cf. annexe II, point 1).
4.3. La formation à la santé et à la sécurité au travail du personnel militaire.
Conformément aux dispositions du point II de l'instruction de référence u), la formation SST du personnel militaire est effectuée en école à toutes les étapes de la scolarité. Elle est mise en œuvre sous la responsabilité de la direction du personnel militaire de la marine (DPMM) selon des orientations fixées par l'ADC prévention (27). Une instruction sous présent timbre (instruction n° 16/DEF/EMM/MDR/SST à paraître) fixe les objectifs à atteindre pour chaque catégorie de personnels et pour chaque niveau de formation.
4.4. La formation à la santé et à la sécurité au travail du personnel civil.
Conformément aux dispositions du point II de l'instruction de référence u), cette formation est de la compétence DRH-MD. Elle est donnée sous forme de stages intervenant le plus tôt possible dans le cours de la vie professionnelle.
4.5. Autres formations.
Des formations spécifiques (28) (vérificateur d'équipements de levage, cariste...) peuvent être effectuées en interne ou dans des organismes civils. Ces formations sont financées sur crédits de l'autorité organique ou de l'AMT selon le cas.
5. LA CIRCULATION DE L'INFORMATION.
L'information est un élément essentiel d'amélioration de la santé et de la sécurité au travail.
Elle est descendante lorsqu'elle renseigne les chefs d'organismes et le personnel sur l'évolution de la réglementation, des dispositions que prennent le ministre, le chef d'état-major de la marine, l'autorité organique ou territoriale pour faire face à certaines situations particulières.
Elle est montante lorsqu'elle renseigne les délégués à la prévention et les autorités organiques, le coordonnateur local, l'AMT ou le coordonnateur central sur les besoins et les difficultés rencontrées par les chefs d'organismes pour assurer leurs obligations.
5.1. L'information descendante.
Elle a pour origine l'administration centrale, l'inspection du travail dans les armées, l'état-major de la marine (EMM), les directions, les autorités organiques et les AMT. Sa circulation est animée par le coordonnateur central, le coordonnateur local et les délégués à la prévention de force ou de direction.
Cette information est transmise sous forme de courriers, mais de plus en plus elle est accessible sur Intramar, sur le site du bureau « maîtrise des risques » de l'EMM (EMM/MDR) ou, pour la veille réglementaire, sur le site du commissariat de la marine (application Crémone).
5.2. L'information montante.
Elle utilise les mêmes canaux que l'information descendante. Elle se compose notamment :
- des déclarations d'accident, saisies au niveau de l'organisme sur l'application informatique figurant sur Intramar (29) ;
- des procès-verbaux de CHSCT et de CCHPA qui sont transmis pour action au coordonnateur local(30) à la prévention et pour information au délégué à la prévention, qui en assure l'exploitation en réalisant une synthèse annuelle sur le fonctionnement de ces instances (ces procès-verbaux ne sont pas transmis au CCPM) ;
- des procès-verbaux de CHSCT et CCHPA extraordinaires [hormis ceux qui ont pour seul objet d'arrêter les dates des jours d'aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT)] qui sont transmis également au CCPM ;
- du rapport annuel d'autorité, arrêté à la date du 31 décembre et rédigé par chaque autorité organique. Il est transmis au bureau « maîtrise des risques » de l'EMM (EMM/MDR), le 15 mars au plus tard (un canevas de rédaction est accessible sur le site de EMM/MDR) ;
- des recensements des besoins financiers induits par les obligations réglementaires en matière de prévention ;
- etc.
5.3. Les journées régionales de santé et sécurité au travail.
Chaque année, le coordonnateur local à la prévention organise au moins une journée régionale de SST. Ces journées sont destinées à réunir les acteurs de la prévention de tous les organismes de l'arrondissement maritime. Elles doivent permettre de faire partager l'expérience des uns et des autres, de présenter les dernières évolutions réglementaires et techniques, d'exploiter le retour d'expérience récent et, aux autorités d'apprécier les préoccupations des chargés de prévention.
5.4. Le retour d'expérience.
L'exploitation du retour d'expérience (RETEX) a pour rôle principal d'éviter le renouvellement des incidents ou accidents. Le RETEX désigne le processus à travers lequel il est possible d'examiner et de juger du bien-fondé des mesures prises au niveau de la conception, de la réalisation et de l'exploitation des installations existantes.
Le retour d'expérience est organisé par le coordonnateur central à la prévention et fait l'objet d'une instruction prise sous le présent timbre (instruction n° 17/DEF/EMM/MDR/SST à paraître).
6. LA MÉDECINE DE PRÉVENTION.
La médecine de prévention n'est ni une médecine de soins sauf en cas d'urgence, ni une médecine de contrôle.
Son domaine de compétences, exclusivement préventif, s'étend à toutes les questions se rapportant :
- à l'aptitude médicale des travailleurs et agents de toutes catégories à leur poste de travail ;
- à la surveillance régulière de leur état de santé ;
- au dépistage des maladies, qu'elles soient ou non d'origine professionnelle ;
- à l'hygiène générale des locaux, des lieux de travail ainsi que des services de restauration collective ;
- à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;
- à l'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail aux possibilités individuelles et collectives des personnels, du point de vue physique, physiologique et psychologique (31) ;
- à l'initiation et à la réalisation d'études ergonomiques et d'enquêtes épidémiologiques ;
- à l'action d'information et d'éducation sanitaire en matière d'hygiène et de sécurité du travail ainsi qu'à l'enseignement du secourisme.
6.1. Responsabilité du suivi médical du personnel.
Le chef d'organisme est responsable du suivi médical de tout son personnel. Il émet les convocations à échéance puis s'assure que les visites et les examens complémentaires demandés par le médecin de prévention sont exécutés dans les délais. Il est destinataire des comptes-rendus de visite précisant l'aptitude du personnel.
6.2. Le suivi médical du personnel civil.
Le service de médecine de prévention du ministère de la défense est chargé de la réalisation des visites médicales dans les conditions fixées par l'arrêté de référence m).
6.3. Le suivi médical du personnel militaire.
En général, le personnel militaire relève des prestations assurées par le service de santé des armées au titre de la médecine d'armée dont les missions, définies par le décret n° 91-685 du 14 juillet 1991, portent notamment sur les soins, l'hygiène, la prévention et le contrôle de l'aptitude.
Néanmoins, quand il exerce des activités de même nature que celles confiées au personnel civil, il peut bénéficier des prestations du service de médecine de prévention (32).
7. LA PRÉVENTION ROUTIÈRE.
L'instruction n° 11/DEF/EMM/MDR/HSCT du 6 avril 2007 fixe le cadre de mise en œuvre de la prévention routière dans la marine.
8. GESTION DES INTERFÉRENCES.
La coordination des mesures destinées à prévenir les risques liés aux interférences entre les activités, les installations et les matériels des différentes entreprises présentes sur les sites de la défense (y compris l'organisme utilisateur) fait l'objet de l'instruction de référence z). Compte tenu des situations particulières rencontrées dans la marine, elle est déclinée par les deux textes d'application suivants :
- instruction n° 2/DEF/EMM/MDR/SST relative aux travaux exécutés à bord des navires de la marine nationale à paraître ;
- instruction n° 4/DEF/EMM/MDR/SST relative à la gestion des interférences sur les chantiers exécutés dans les emprises à terre à paraître.
9. LA PRÉVENTION DES SINISTRES (INCENDIE, VOIES D'EAU).
La prévention des sinistres est un des aspects de la SST.
Compte tenu des modes de mise en œuvre et de l'organisation qui sont différents selon les organismes (organismes à terre, navires, organismes mettant en œuvre des aéronefs), elle fait l'objet d'organisations et de principes de mise en œuvre adaptés aux différentes situations.
Un texte d'organisation sous timbre EMM [instruction n° 257/DEF/EMM/PL/ORA 16 avril 1998 modifiée (à refondre)] fixe les principes généraux et désigne les autorités de direction générale en charge de chaque domaine particulier.
L'officier général coordonnateur central pour la prévention dans la marine assure pour ce domaine particulier la cohérence et la coordination des actions de la marine, des directions et des services relevant du chef d'état-major de la marine.
10. LE SECOURISME.
L'organisation du secourisme fait l'objet d'un texte particulier sous timbre EMM/MDR/SST (à paraître).
11. ACCIDENTS DU TRAVAIL.
La finalité de la prévention est d'éviter les accidents du travail. Néanmoins, quand ceux-ci surviennent malgré tout, le chef d'organisme et ses subordonnés doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour en minimiser les conséquences et pour préserver l'avenir :
- en mettant en place une organisation pour assurer les secours ;
- en faisant en sorte que toutes les informations relatives à l'accident soient sauvegardées puis collectées afin de préserver les droits de la victime et fournir des éléments d'appréciation aux autorités compétentes en cas de procédure judiciaire. La procédure à appliquer est celle prévue dans l'instruction de référence hh).
D'autre part, tout accident du travail pouvant conduire à une incapacité de travail supérieure à un mois, donne lieu à l'établissement d'un compte rendu d'évènement grave (EVENGRAVE) en application des dispositions de l'instruction de référence cc). Les modalités d'application de ce texte dans la marine sont fixées par la circulaire de référence mm).
12. TEXTES ABROGÉS.
Les textes mentionnés ci-dessous sont abrogés :
- instruction n° 155/DEF/EMM/PL/ORA du 8 février 1999 portant application de la réglementation relative à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention dans la marine nationale ;
- circulaire n° 193/DEF/EMM/HSCT du 7 décembre 2001 relative à l'organisation de la prévention du personnel civil et du personnel militaire dans la marine ;
- directive n° 161/DEF/EMM/HSCT du 22 novembre 1995 relative au développement de l'esprit de prévention dans la marine (1).
Pour le ministre de la défense et par délégation :
L'amiral,
chef d'état-major de la marine,
Pierre-François FORISSIER.
Annexes
Annexe I. LES ACTEURS DE LA PRÉVENTION.
1. AU NIVEAU DE L'ORGANISME.
1.1. Le chef d'organisme.
Le commandant, le directeur ou le chef d'un service de la marine, au sens du décret cité en référence b), est chef d'organisme. Ses attributions sont définies à l'article 9 de ce décret et détaillées aux articles 6 et 7 de l'arrêté de référence h). Elles consistent principalement à :
- prendre les mesures de prévention qui s'imposent au profit du personnel et suivre en permanence la pertinence et l'application de ces mesures ;
- appliquer la réglementation générale, au sens du décret précité ;
- organiser et diriger les secours sur son emprise au profit du personnel, quel que soit l'organisme d'appartenance de ce dernier ;
- élaborer le recueil des dispositions de prévention.
Des dispositions propres à chaque catégorie de chefs d'organisme sont rappelées ci-après.
Le chef d'organisme peut être amené à exercer des responsabilités d'acheteur (commandant de navire en escale notamment). Dans ces circonstances, les dispositions du point 2.3.1 ci-après lui sont applicables.
1.1.1. Chef d'organisme d'accueil.
Les obligations du chef de l'organisme d'accueil comportent la coordination générale des mesures de prévention prises pour traiter les risques d'interférences sur son emprise. Cette coordination prend en compte les dispositions qu'il prend et celles prises par chacun des organismes intervenant dans l'emprise. Ces obligations s'exercent sans préjudice des obligations propres des chefs d'organismes implantés, affectés ou intervenants.
Le chef d'organisme d'accueil met en place, à cette fin, une organisation adaptée.
Un protocole est passé entre le chef d'organisme d'accueil et les chefs d'organismes implantés ou affectés et le cas échéant une convention avec le chef d'établissement d'une entreprise extérieure disposant d'une implantation permanente (AOT, COT) (1) pour régler contractuellement les modalités d'utilisation des voies d'accès et les mesures à prendre pour gérer les éventuels risques réciproques d'interférences selon les dispositions prévues au point 1.2.2.4. de l'instruction de référence z).
Ce document permet de préciser les contours physiques des zones et les obligations respectives des signataires.
Pour l'essentiel, les chefs d'organismes doivent se concerter pour que :
- chacun reçoive des autres les informations nécessaires à l'exercice de ses obligations ;
- le chef d'organisme d'accueil puisse coordonner les mesures de prévention sur son emprise.
1.1.2. Chef d'organisme affecté ou implanté.
Le chef d'un organisme affecté ou implanté reçoit des prestations de la part de l'organisme d'accueil et peut être générateur d'interférences vis-à-vis des activités conduites dans l'emprise de ce dernier. Il doit en conséquence informer le chef d'organisme d'accueil de ses prévisions d'activités et appliquer les prescriptions en vigueur vis-à-vis de la gestion des coactivités et interférences dans l'emprise.
1.1.3. Chef d'organisme intervenant.
Les obligations du chef d'un organisme intervenant s'exercent dans le cadre d'une activité temporaire, réglementée dans la plupart des cas par un plan de prévention [instruction citée en référence z)].
1.1.4. Dispositions particulières.
Dès lors qu'il constate qu'il ne dispose pas en propre des moyens nécessaires pour mettre en œuvre les installations et équipements de travail de manière à assurer la sécurité de son personnel, le chef d'organisme prend les mesures permettant de recouvrer un niveau de prévention suffisant. Ces mesures peuvent être soit une limitation de l'activité, soit des dispositions compensatoires qui garantissent la sécurité du personnel tout en permettant le maintien de l'activité jusqu'au recouvrement de l'intégrité des équipements. Il informe son autorité organique de cette réduction d'activité ou de capacité.
Dans le cas où les mesures compensatoires prises au niveau du chef d'organisme s'avèrent insuffisantes pour maintenir l'activité ou la mission ordonnée, il rend compte à son autorité organique en demandant la mise en place de moyens supplémentaires.
1.2. Le commandant en second ou le directeur adjoint.
Le chef d'organisme est responsable de la définition et de la mise en œuvre des dispositions visant à assurer la santé et la sécurité au travail du personnel. La coordination de la mise en œuvre de ces mesures est effectuée par le commandant en second (2) ou selon le cas par le directeur adjoint (3) l'un et l'autre ayant autorité sur tous les services.
1.3. Le chargé de prévention.
Conformément à l'article 7 de l'arrêté de référence h), le chef d'organisme désigne un chargé de prévention(4). Ce poste est identifié au plan d'armement de l'organisme (5). Celui-ci, qui peut être un personnel militaire ou civil, aura suivi préalablement à sa prise de fonction une formation adaptée à la santé et la sécurité au travail. Cette fonction ne peut être normalement (6) cumulée avec celles de chef de groupement ou de service.
Expert dans le domaine de la SST, il est directement subordonné au chef d'organisme pour le conseiller (7). Il exerce ses attributions au profit du personnel civil et du personnel militaire de son unité. Ses missions sont décrites dans l'instruction de référence q). Il travaille en étroite collaboration avec le commandant en second ou le directeur adjoint.
Il a autorité sur le bureau prévention lorsqu'une telle structure existe.
1.4. Le personnel d'encadrement.
Le personnel d'encadrement est responsable de la santé et de la sécurité des personnes placées sous ses ordres et de celles potentiellement exposées par les actions conduites sous sa responsabilité.
Il veille à l'application des dispositions arrêtées par le chef d'organisme et dont la mise en œuvre est coordonnée par le commandant en second (8) pour assurer la prévention des accidents.
1.5. Le personnel d'exécution.
« Il incombe à chacun de prendre soin en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail » (9).
1.6. Le médecin de prévention.
Le médecin de prévention a pour rôle d'identifier et de prévenir les effets néfastes pour la santé, susceptibles d'être provoqués par les conditions de travail, en s'assurant de leur absence d'impact sur la santé du personnel, en contribuant à l'amélioration des conditions d'hygiène des locaux de travail et à la diminution des risques professionnels. Il est un des conseillers directs du chef d'organisme. Ses attributions sont définies par les textes de références l), m) et s). Il les exerce en concertation avec le commandant en second (8)et le chargé de prévention. Son activité est structurée pour lui permettre de consacrer un tiers de son temps à sa mission en milieu professionnel ainsi qu'à l'étude et à l'aménagement des postes de travail.
Il est soumis à un impératif de secret professionnel médical. Les modalités et les limites de cette contrainte sont décrites dans l'instruction de référence o).
Le médecin de prévention est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé du personnel employé.
Le chef de l'organisme employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître au médecin de prévention les raisons pour lesquelles il ne peut leur accorder une suite favorable. Le médecin de prévention est consulté sur l'application de la législation relative aux emplois réservés et aux personnes handicapées.
L'organisation de la médecine de prévention fait l'objet du point 6 de la présente instruction.
1.7. Les instances de concertation des organismes.
Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret de référence b), il est créé des commissions chargées d'assister le commandement dans la mise en œuvre de la réglementation SST : le CHSCT et la CCHPA.
Leurs réunions peuvent être conjointes.
1.7.1. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
C'est une instance consultative composée de représentants élus ou désignés du personnel civil, du chef d'organisme ou son représentant (président), du chargé de prévention et du médecin de prévention.
Sa composition, ses attributions et son mode de fonctionnement sont précisés par l'arrêté de référence i). Les organismes dont l'effectif est inférieur à cinquante personnes, peuvent être rattachés à un CHSCT de regroupement ou disposer de représentants élus pour l'HSCT selon les modalités de l'arrêté précité.
Par délégation du coordonnateur central à la prévention, le coordonnateur local à la prévention donne un avis sur l'opportunité de déroger à la fréquence trimestrielle de réunion du CHSCT. La dérogation est ensuite accordée ou refusée par l'autorité organique (10). La demande de dérogation est introduite par le chef d'organisme. Elle doit faire l'objet d'une délibération du CHSCT.
Les procès-verbaux de réunion de CHSCT sont envoyés au coordonnateur local à la prévention, en tant que délégataire du CCPM (11).
1.7.2. La commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents.
Elle est composée de représentants du personnel militaire, du chef d'organisme ou de son représentant (président), du chargé de prévention et du médecin de prévention du personnel militaire.
Sa composition, ses attributions et son mode de fonctionnement sont précisés par l'arrêté de référence k).
Elle est normalement créée dès lors que l'effectif atteint cinquante militaires.
Dans la marine, les dispositions complémentaires suivantes sont appliquées :
- une CCHPA est créée dans tout organisme dont le chef reçoit une lettre de commandement, quel que soit son effectif ;
- des CCHPA de regroupement sont créées pour prendre en compte le personnel des petits organismes appartenant à une même ligne hiérarchique ;
- des CCHPA d'emprise peuvent être créées pour prendre en compte le personnel des petits organismes présents sur l'emprise et non représentés par une autre CCHPA. Le mode de fonctionnement de ces instances doit faire l'objet d'un protocole entre les différentes autorités organiques et doit être approuvé par le coordonnateur local à la prévention.
Par délégation du coordonnateur central à la prévention, le coordonnateur local à la prévention donne un avis sur l'opportunité de déroger à la fréquence trimestrielle de réunion de la CCHPA. La dérogation est ensuite accordée ou refusée par l'autorité organique (10). La demande de dérogation est introduite par le chef d'organisme. Elle doit faire l'objet d'une délibération de la CCHPA.
Les procès-verbaux de CCHPA sont envoyés au coordonnateur local à la prévention, en tant que délégataire du CCPM (11).
1.8. Les experts d'un domaine particulier.
1.8.1. L'adjoint sécurité (ou officier de sécurité).
Il lui revient notamment de veiller à la prévention des sinistres (incendie, voie d'eau). Son action porte en particulier sur : la satisfaction des moyens nécessaires à assurer cette prévention (moyens humains, techniques et matériels), la formation du personnel, l'organisation d'exercices, la rédaction des consignes, la délivrance de permis de feu... Il travaille en liaison avec le chargé de prévention. Ses attributions font l'objet de textes particuliers pris par les autorités du domaine d'expertise particulier (ADP) concernées (instruction n° 6/DEF/EMM/PL/ORA du 14 juin 2004 modifiée, relative au rôle des autorités transverses dans la fonction organique). Il tient notamment à jour le registre incendie de l'organisme.
1.8.2. La personne compétente en radioprotection.
Désignée par le chef d'organisme (12) lorsque le risque existe, la PCR doit posséder le certificat de formation de « personne compétente en radioprotection ». Elle exerce ses attributions en liaison avec le chargé de prévention, le commandant en second (8) et le médecin de prévention. L'ensemble de ses attributions ainsi que l'organisation mise place en matière de radioprotection font l'objet de l'instruction n° 10/DEF/EMM/ALNUC du 9 juillet 2008.
1.8.3. La personne compétente en prévention des risques électromagnétiques.
Désignée par le chef d'organisme lorsque le risque existe (13), la PCPREM, doit posséder la compétence requise et détenir les référentiels techniques et réglementaires. Le cas échéant, elle doit suivre une formation complémentaire dont le contenu est défini en annexe IV de l'instruction de référence dd).
Sous les ordres du commandant en second (8) et en liaison avec le chargé de prévention, le médecin de prévention (14), le CHSCT et la CCHPA, elle :
- analyse les postes de travail exposés aux rayonnements électromagnétiques ;
- établit et tient à jour le dossier de site ;
- propose les procédures et consignes de sécurité de l'organisme ;
- recense les situations ou les modes de travail susceptibles de conduire à des expositions exceptionnelles ou accidentelles des individus (personnes habilitées ou non habilitées) ;
- participe à la formation à la sécurité des agents exposés.
Pour les sites comportant plusieurs organismes (cas des bases navales ou d'aéronautique navale), et lorsqu'il existe un risque créé par les rayonnements électromagnétiques, le chef d'organisme qui a la charge des accès et de la sécurité / sûreté de l'emprise assure la fonction de « coordonnateur des mesures de prévention des risques créés par les rayonnements électromagnétiques » (COMREM). Il est assisté par la PCPREM de son organisme.
1.8.4. L'officier des sports.
Désigné par le chef d'organisme, il exerce ses fonctions en matière de prévention des accidents par des actions de sensibilisation, de surveillance et d'éducation. Il procède au recensement des accidents de sport dans l'organisme et fait procéder à l'établissement de leur déclaration. Il propose un plan d'action adapté à l'accidentologie sportive. Il agit sous les ordres du commandant en second (8), en liaison avec le chargé de prévention, notamment pour le contrôle des installations sportives soumises à des vérifications périodiques obligatoires (instruction n° 18/DEF/EMM/MDR/SST).
1.8.5. Le correspondant en prévention routière.
Il anime et coordonne toutes les actions en faveur de la sécurité routière, en et hors service. Une instruction particulière précise l'organisation de la prévention routière dans la marine (instruction n° 11/DEF/EMM/MDR/HSCT du 6 avril 2007).
1.8.6. Le correspondant pour les transports (de marchandises dangereuses) d'organisme.
Il est désigné par le chef d'organisme, lorsque le risque existe, c'est-à-dire dès lors que l'organisme procède au transport, à l'emballage, au chargement, au remplissage, ou au déchargement de marchandises dangereuses. Son rôle et ses attributions sont indiqués dans la note de référence nn). Il agit sous les ordres du commandant en second en liaison avec le chargé de prévention. Il travaille en étroite collaboration avec le conseiller à la prévention territorial, placé auprès de l'AMT (15).2. AU NIVEAU INTERMÉDIAIRE.
2.1. Autorité organique.
L'autorité organique (16) s'assure de la prise en compte par les chefs d'organisme placés sous leur tutelle, de leurs obligations en matière de prévention et veille à ce qu'ils disposent des moyens leur permettant de les assumer. Elle vérifie notamment que les services et autorités de soutien répondent aux besoins exprimés par le chef d'organisme en matière de prévention.
Le cas échéant elle doit provoquer la mise en place des moyens complémentaires ou ordonner la limitation de l'utilisation des installations à un niveau permettant d'assurer la santé et la sécurité du personnel.
Si les moyens de recouvrer un niveau de prévention suffisant ne sont pas mis en place et que par ailleurs une réduction d'activité n'est pas possible, elle communique les difficultés rencontrées au coordonnateur local et à l'AMT. Si ceux-ci ne peuvent résoudre les problèmes rencontrés, elle rend compte de ses difficultés au chef d'état-major de la marine.
Elle dispose d'un délégué à la prévention (de force ou de direction) qui assure à son profit le contrôle interne et l'animation. Elle lui accorde les moyens nécessaires pour assurer sa mission.
Elle définit, le cas échéant, dans une instruction soumise au visa du CCPM, ses directives et l'organisation particulière de sa force ou de sa direction en matière de SST.
Chaque autorité organique (commandant de force maritime ou directeur de service) établit dans un ordre annuel, paraissant au 1er janvier, la liste des chefs d'organismes dont elle assure la tutelle. Cet ordre est adressé aux chefs d'organisme, aux coordonnateurs locaux concernés, ainsi qu'au coordonnateur central à la prévention.
2.2. L'autorité maritime à compétence territoriale.
Le décret portant organisation générale de la marine nationale [décret de référence d)] confie à l'autorité maritime à compétence territoriale des attributions dans le domaine de la SST sans préjudice des responsabilités propres à d'autres commandements organiques et aux directeurs et chefs de services. Il lui revient de coordonner au profit des organismes installés dans la zone de l'arrondissement maritime toutes les actions qui peuvent être mutualisées et, entre autres :
- de veiller, en vertu de ses prérogatives en matière d'infrastructure (instruction n° 335/DEF/EMM/PL/ORA du 26 juin 1995 relative au commandement maritime à compétence territoriale), à ce que les installations projetées, livrées ou rénovées par les directions locales du service d'infrastructure de la défense, respectent la réglementation SST qui leur est applicable ;
- d'orienter et de coordonner l'action des services locaux de la marine en matière de soutien de l'ensemble des forces maritimes affectées, stationnées ou de passage dans son arrondissement (17) ;
- de faire mettre en place les crédits nécessaires, programmer la réalisation et faire passer les marchés par les directions compétentes (18) afin de répondre aux besoins recensés par le coordonnateur local pour les prestations telles que les vérifications périodiques réglementaires, ou les mises à niveau SST des installations et équipements (19) ;
- de gérer le budget formation SST dont elle dispose ou de faire mettre en place les crédits nécessaires, programmer et faire procéder à l'achat des prestations pour les besoins en formations SST recensés par le coordonnateur local, pour tous les organismes de l'arrondissement maritime ;
- de définir, le cas échéant, dans une instruction soumise au visa du CCPM, ses directives et l'organisation particulière de l'arrondissement en matière de SST.
2.3. Les responsabilités particulières des directions et services (21).
2.3.1. Responsabilités d'acheteurs.
Les directions et services de la marine, de la délégation générale pour l'armement (DGA), du secrétariat général pour l'administration (SGA), interarmées [structure intégrée du maintien en conditions opérationnelles des matériels aéronautiques du ministère de la défense (SIMMAD), service de santé des armées (SSA) et service des essences des armées (SEA)...] en tant que services d'achat de la défense assument des responsabilités en matière de SST. Ils doivent fournir aux chefs d'organismes des machines et équipements de travail, des matériaux ou des substances et préparations dangereuses conformes aux réglementations et normes en vigueur, par défaut aux règles techniques faisant l'objet de la quatrième partie du code du travail(22) ou, quand elles existent, aux règles établies par le ministre de la défense, ou le chef d'état-major de la marine.
Les équipements de travail doivent, au minimum faire l'objet d'une déclaration CE de conformité (dont un exemplaire doit être remis au chef d'organisme) et un marquage de conformité doit être apposé de manière distincte, lisible et indélébile. À défaut, l'acheteur doit apporter la preuve que le matériel présente un niveau de sécurité au moins équivalent à la conformité « CE ».
Chaque installation, machine ou équipement de travail doit être accompagné d'une notice d'instructions rédigée en français (loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de langue française, dite « loi Toubon »)(23) et conforme aux dispositions du point 1.7.4 de l'annexe I du titre I du livre III de la quatrième partie du code du travail (partie réglementaire nouvelle).
La formation (au moins initiale) à la conduite de l'équipement doit être prévue dans le contrat d'achat, tout comme l'entretien et les vérifications périodiques dès lors qu'il s'agit d'un équipement spécifique.
Les matériaux ou les substances et préparations dangereuses approvisionnés doivent être d'utilisation autorisée selon les dispositions du premier alinéa ci-dessus. Pour ces agents chimiques dangereux (ACD), comme pour tous les produits chimiques, une « fiche de données de sécurité » en français doit être fournie. Par ailleurs, le service ou la direction doit limiter autant que faire se peut l'achat d'ACD et proposer systématiquement, lorsqu'ils existent, des produits de remplacement non dangereux ou moins dangereux remplissant les mêmes fonctions(24).
2.3.2. Responsabilité de maître d'ouvrage.
Les directions et services donneurs d'ordres des entreprises extérieures doivent prendre en compte, dans les clauses des marchés qu'ils passent, les dispositions réglementaires en matière de SST que devront respecter ces intervenants (25).
Ils veilleront également à ne contracter qu'avec les entreprises extérieures possédant la compétence ou l'agrément pour exécuter le type de travaux demandés.
Lors de la création d'une installation nouvelle ou de la modification d'une installation existante, le maître d'ouvrage doit préciser le référentiel de conformité à appliquer à cette installation. Ces règles doivent être compatibles avec le corpus réglementaire SST que doit respecter le chef d'organisme qui l'exploitera.
Lorsque le maître d'ouvrage fait intervenir une ou plusieurs entreprises dans l'emprise d'un organisme pour effectuer des travaux, si le chef d'organisme ne dispose pas en propre des moyens nécessaires pour assurer la coordination des mesures de prévention des risques, sur sa demande et après avis de l'autorité organique, la maîtrise d'ouvrage met ces moyens (26) à disposition.
Cas des installations à terre.
Lors de la création d'une installation nouvelle ou de la modification d'une installation existante, le visa SST de l'AMT et le cas échéant des commissions concernées (commission de sécurité de l'arrondissement maritime...), sera systématiquement recherché par le maître d'ouvrage. Le dossier de cette installation ou de cette infrastructure aura, auparavant, été soumis à l'avis du CHSCT et/ou de la CCHPA de l'organisme qui en sera l'attributaire.
2.4. Les autorités, donneurs d'ordres des directions et services.
Les directions et services de la défense [direction locale du service de l'infrastructure de la défense (DTM)...] ou de la marine [direction du commissariat de la marine (DCM), direction du service de soutien de la flotte (DCSSF)...], interviennent au bénéfice des organismes de la marine sur demande des autorités organiques ou territoriales. Il est donc indispensable que dans le besoin exprimé, ces autorités fassent apparaître le référentiel réglementaire SST (27) et les prescriptions (28) que devront faire respecter ces maîtres d'ouvrage dans l'exécution de la commande.
2.5. Le coordonnateur local à la prévention.
Compétent pour l'ensemble du personnel stationné dans l'arrondissement maritime, le coordonnateur local est placé auprès de l'autorité maritime à compétence territoriale. Cette fonction est normalement occupée par le chef de la division ou du service ayant la prévention dans ses attributions. Le coordonnateur local est le délégataire en région du coordonnateur central à la prévention. À ce titre, il coordonne dans sa région, les actions relatives à la SST, qui ne ressortissent pas des délégués à la prévention de force ou de direction (29).
Par délégation du CCPM, il peut visiter les organismes de son arrondissement afin de contrôler l'application des règles de prévention. Ses visites sont coordonnées avec celles effectuées par les délégués à la prévention de force ou de direction afin que tous les organismes de l'arrondissement maritime soient contrôlés au moins une fois tous les trois à quatre ans.
En cas de réunion d'urgence d'une CCHPA ou d'un CHSCT, après qu'un personnel a fait usage de son droit de retrait, il représente le coordonnateur central à la prévention. Le délégué à la prévention de la force ou de la direction peut assister à cette réunion.
Il est chargé entre autres :
- de préparer les directives régionales d'application de la politique de prévention de la marine nationale ;
- de coordonner et orienter les structures locales notamment en rassemblant une fois par an les fonctionnels de la prévention des organismes implantés dans son arrondissement (journée annuelle de prévention) ;
- d'assurer l'information réglementaire, technique et juridique des chefs d'organismes et des fonctionnels de la prévention (pour les domaines de sa compétence) ;
- de viser avant approbation par l'autorité compétente les recueils des dispositions de prévention des organismes (30) ;
- de conseiller le bureau ressources humaines (RH) de l'AMT dans la définition des rattachements des organismes en vue des élections du personnel civil aux CHSCT ;
- de planifier et suivre la formation des fonctionnels de la prévention et d'organiser la formation interne des membres des CHSCT et aux CCHPA ;
- d'exploiter les procès-verbaux de CHSCT et CCHPA(31) et de réaliser, au profit du coordonnateur central à la prévention, une synthèse annuelle sur le fonctionnement de ces instances consultatives des organismes de l'arrondissement ;
- de fournir les avis relatifs aux dérogations à la fréquence trimestrielle des réunions des CHSCT et des CCHPA(32), en application des dispositions des articles 21 de l'arrêté de référence i) et 14 de l'arrêté de référence k) ;
- de renseigner et suivre les indicateurs de pilotage demandés par le CCPM ;
- de veiller à la cohérence des informations fournies dans les recensements financiers demandés par le CCPM ;
- de formuler un commentaire, lorsqu'il le juge nécessaire, sur les déclarations d'accident ;
- de répertorier tous les établissements recevant du public et de veiller au respect des visites périodiques ;
- de transmettre au bureau « maîtrise des risques » de l'EMM un bilan annuel des actions menées en faveur de la prévention routière ;
- d'organiser les actions régionales en matière de prévention routière ;
- de vérifier au niveau de l'avant-projet sommaire (APS), que tous les projets infrastructure prévus dans l'arrondissement respectent les règles SST qui leur sont applicables. À ce titre, il participe au comité de coordination d'infrastructure piloté par la division infrastructure de l'AMT.
Les délégués à la prévention de force ou de direction sont informés des actions entreprises par le coordonnateur local à la prévention au bénéfice de l'ensemble des organismes de l'arrondissement maritime.
Il dispose d'un bureau de prévention armé par du personnel ayant reçu une formation en matière de SST.
Pour les organismes dont l'autorité maritime à compétence territoriale est autorité organique, il assure les prestations dévolues aux délégués à la prévention.
2.6. Le délégué de prévention de force maritime ou de direction.
Un délégué à la prévention est placé auprès de chaque commandant de force maritime ou directeur de service. Cadre civil de catégorie A ou officier, il est chargé principalement :
- de définir la politique prévention propre au domaine de compétence spécifique (33) de sa direction ou de sa force ;
- de piloter ce domaine et d'harmoniser pour tous les niveaux de la chaîne les actions concourant à la mise en œuvre de ce concept. Plus particulièrement, il participe à l'élaboration des directives techniques spécifiques et contrôle la cohérence des dispositions retenues en matière de prévention ;
- de veiller à la continuité des actions et à l'efficacité des mesures correctives éventuellement préconisées ;
- de s'assurer de l'intégration des principes de prévention des risques dans les phases de conception, de contractualisation, de réalisation ou de modification des équipements ou infrastructures spécifiques du domaine de spécialité ;
- de conduire, si nécessaire des actions de formation, d'information, de sensibilisation, de contrôle et d'audit dans le domaine de spécialité ;
- de contrôler, par des visites des organismes, l'application des règles de prévention ;
- de conseiller le commandant de la force ou le directeur ainsi que les chefs d'organismes ;
- d'assurer l'information réglementaire, technique et juridique des chefs d'organismes et des fonctionnels de la prévention ;
- de contrôler les recueils des dispositions de prévention des organismes qui sont ensuite approuvés par l'autorité organique (ou le directeur) ;
- de participer éventuellement aux enquêtes à la suite des incidents ou accidents du travail ;
- de rédiger ou d'exploiter les rapports et documents statistiques ou de synthèse relatifs au domaine de compétence spécifique.
Pour les domaines de compétence du coordonnateur local à la prévention, il est en liaison avec celui-ci et vérifie que les besoins des organismes sous la tutelle de son autorité organique ou de sa direction, sont couverts.
Cas particulier de la FAN et de la FOST.
La majorité des organismes de la FAN et la FOST étant mobile, pour toutes les actions de prévention de sa compétence le coordonnateur local s'adresse aux formations par l'intermédiaire du délégué à la prévention de force (ou son échelon local).
2.7. Le conseiller à la sécurité territorial.
Placé auprès de l'AMT, il travaille au profit des organismes mettant en œuvre des transports de matières dangereuses. Ses attributions sont déclinées au point 5.2.3.2 de la note de référence nn).
3. NIVEAU CENTRAL DE LA MARINE.
3.1. Le coordonnateur central à la prévention pour la marine.
Compétent pour l'ensemble du personnel de la marine (34), le coordonnateur central à la prévention est placé auprès du chef d'état-major de la marine. Cette fonction est attribuée à l'officier général, coordonnateur central chargé des affaires nucléaires, de la prévention au bénéfice du personnel et de la protection de l'environnement (ALNUC). Son rôle est décliné dans l'instruction de référence p). Il s'appuie sur la section prévention du bureau « maîtrise des risques » de l'EMM pour définir et coordonner les actions assurant la mise en œuvre de la politique ministérielle de prévention.
Il est autorité du domaine de compétence SST pour toutes les formations du personnel de la marine.
3.2. L'expert du rayonnement électromagnétique.
En application des dispositions de l'instruction de référence dd), le chef d'état-major de la marine désigne un expert dénommé EREM « expert du rayonnement électromagnétique » qui en liaison avec le coordonnateur central à la prévention est chargé d'apporter une assistance technique aux PCPREM et COMREM.
3.3. Le conseiller à la sécurité central.
Compétent pour la mise en œuvre des transports de matières dangereuses, il est placé auprès du CEMM. Ses fonctions sont précisées au point 5.2.3.1 de la note de référence nn).
3.4. Les bureaux de l'état-major de la marine donneurs d'ordres des directions et services.
Les directions et services de la défense [délégation générale pour l'armement (DGA), direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense (DIRISI), direction centrale du service d'infrastructure de la défense (DCSID)...] ou de la marine [direction centrale du commissariat de la marine (DCCM), direction centrale du service de soutien de la flotte (DCSSF)...], interviennent au bénéfice des organismes de la marine sur demande des bureaux de l'EMM. Il est donc indispensable que dans le besoin exprimé, ces bureaux fassent apparaître le référentiel réglementaire SST (35) que devront faire respecter ces maîtres d'ouvrage dans l'exécution de la commande.
En particulier, ils veilleront à ce que soient rappelées les obligations légales des fournisseurs en matière de notices d'instructions qui doivent être rédigées en français (loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de langue française, dite « loi Toubon ») (36).
3.4.1. Cas des navires.
Le chef d'état-major de la marine détermine le référentiel de conformité SST à prendre en compte.
3.4.2. Cas des aéronefs.
Le chef d'état-major de la marine détermine le référentiel de conformité SST à prendre en compte (37).
3.5. La commission de sécurité maritime.
Créée par l'arrêté du 20 juin 2006 (dit « arrêté 156 ») pour les bâtiments de surface de la marine nationale, la commission de sécurité maritime (CSM) fournit au président de la CPPE, dans le cadre du processus de délivrance du permis de naviguer, des avis et recommandations en matière de sécurité nautique, de sécurité classique, de prévention de la pollution, d'hygiène, d'habitabilité, de sécurité et de santé au travail.
3.6. Les instances centrales de concertation.
3.6.1. La commission centrale de prévention.
Cette instance consultative est composée de représentants de l'administration centrale et du personnel civil. Elle examine les questions relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail du personnel civil de la défense. Sa composition, ses attributions et son fonctionnement sont précisés par l'arrêté de référence j).
Le représentant de l'état-major de la marine à cette instance est le coordonnateur central à la prévention ou son suppléant désigné.
3.6.2. La commission interarmées de prévention.
Cette instance consultative est composée de représentants des chefs d'états-majors et directions et de membres du personnel, militaires titulaires désignés.
Elle examine les questions relatives à l'hygiène, la sécurité et aux conditions de travail du personnel militaire de la défense. Sa composition, ses attributions et son fonctionnement sont précisés par l'arrêté de référence g).
Les deux membres titulaires et suppléants représentant le personnel militaire, sont désignés par l'état-major de la marine après recherche de candidatures via les coordonnateurs locaux à la prévention.
Les membres titulaires ou suppléants doivent obligatoirement être des militaires en activité de service, de carrière ou engagés et membres de CCHPA.
3.7. Les acteurs de la prévention externes à la marine.
3.7.1. La direction des ressources humaines du ministère de la défense.
Elle représente le niveau ministériel. Elle est en charge de la définition de la politique à mettre en œuvre en matière de SST. Elle anime et coordonne la mise en œuvre de cette politique et en assure le suivi. Concrètement, elle élabore le cadre institutionnel et rédige la réglementation applicable à l'ensemble du personnel. Son rôle est détaillé dans le décret et l'arrêté de références b) et h).
Elle dispense des actions de formation et de conseil et assure la constitution, la mise à jour et la diffusion d'un fond documentaire [références r) et u)].
3.7.2. L'état-major des armées.
L'état-major des armées est chargé :
- de la coordination des actions propres à assurer une prévention efficace pour l'ensemble des forces sous commandement interarmées outre-mer et à l'étranger, en relation étroite et permanente avec les états-majors d'armées. L'organisation mise en place et son mode de fonctionnement font l'objet de l'instruction de référence gg) ;
- d'établir la doctrine et l'organisation de l'hygiène et de la sécurité en opérations (HSO). Ce dispositif fait l'objet de l'instruction de référence ff), qui n'est pas applicable à bord des navires de la marine nationale pour lesquels la présente instruction s'applique dans toutes les situations.
3.7.3. La direction centrale du service de santé des armées.
La direction centrale du service de santé des armées (DCSSA) met en œuvre la médecine de prévention pour le personnel civil et le personnel militaire.
Le SSA intervient à tous les niveaux de la prévention en tant qu'expert et conseiller. Il met en place, au niveau de chacune de ses directions régionales, un conseiller régional interarmées de médecine de prévention (CRIAMP) ainsi qu'un conseiller vétérinaire régional interarmées (CVRI).
3.7.4. La mission prévention et sécurité routières dans les armées.
Le ministre de la défense s'appuie sur la « mission prévention et sécurité routières dans les armées » (MPSRA) pour définir et mettre en œuvre sa politique en matière de prévention et de sécurité routières. Sa composition, ses attributions et son mode de fonctionnement sont précisés dans l'instruction n° 21693/DEF/CAB du 29 octobre 2001.
Annexe II. LA DOCUMENTATION.
1. LE RECUEIL DES DISPOSITIONS DE PRÉVENTION.
Appelé par l'arrêté de référence h) son contenu est précisé dans l'instruction de référence y). Le plan type à respecter pour les organismes de la marine fait l'objet de la circulaire n° 120/DEF/EMM/HSCT du 13 avril 1999 (n.i. BO) modifiée. Ce document, qui intègre le document d'analyse des risques et le formulaire de la fiche emploi nuisances (FEN), est obligatoire et sa mise à jour, au moins annuelle, est impérative.
La liste des documents réglementaires détenus par le chef d'organisme est fixée par la réglementation SST. Elle est rappelée en appendice A de cette annexe (cette liste n'est pas exhaustive).
2. LES DOCUMENTS RÉGLEMENTAIRES ÉTABLIS PAR LES AUTORITÉS INTERMÉDIAIRES.
Un rapport annuel de prévention d'autorité, arrêté à la date du 31 décembre, est établi par chaque autorité organique. Ce rapport dont le canevas est donné sur le site Intramar « EMM/Environnement et prévention des risques » est transmis à l'état-major de la marine pour le 31 mars au plus tard.
Les coordonnateurs locaux à la prévention établissent aux mêmes dates un rapport de synthèse des procès-verbaux des CHSCT et des CCHPA(1) des organismes de l'arrondissement maritime.
2.1. La veille réglementaire.
Elle est de la responsabilité de tous les niveaux hiérarchiques.
À la demande du niveau central (EMM), le service technique et des marchés généraux du commissariat de la marine (SERTEMARCO) met les informations réglementaires à la disposition de tous, via la base de données « Crémone », accessible sur Intramar, onglet du commissariat de la marine/application « Crémone ».
La fiche d'alerte réglementaire (FAR) informe les chargés de prévention et responsables SST de la parution d'un texte susceptible d'avoir une incidence sur leurs pratiques. Elle est diffusée par le SERTEMARCO par messagerie électronique aux destinataires définis par le bureau EMM/MDR. Les demandes de modification et de mise à jour de cette liste sont adressées à EMM/MDR par les coordonnateurs locaux et les délégués à la prévention.
Toutes les fiches d'alerte sont également disponibles sur le site Intramar du SERTEMARCO :
- « cmap-intra.dccm.marine.defense.gouv.fr/nouveausite/espaceVisiteurs/organisation/page.htm » ;
- puis bouton SERTEMARCO.
2.2. Le Bulletin officiel des armées.
Tous les textes organisationnels et techniques du domaine SST sont publiés au Bulletin officiel des armées. Ils sont ensuite insérés dans les volumes de son édition méthodique (BOEM) 126* et 913. Ces volumes méthodiques, comme l'édition chronologique, sont consultables en ligne, sur le site Intradef du SGA (accessible sur Intramar), lien « bulletin officiel en ligne ».
2.3. La documentation du centre de documentation et de formation à l'hygiène, la sécurité et aux conditions de travail.
Le CDFHSCT permet aux armées d'accéder aux prestations de l'institut national de recherche et de sécurité (documentation, films, stages, enseignement à distance). Les modalités pour bénéficier de ces prestations font l'objet de l'instruction de référence r).
Les demandes formulées par les chefs d'organismes sont à adresser au coordonnateur local à la prévention, ou au délégué à la prévention qui assure un premier filtrage avant de les adresser au coordonnateur central.
Appendice II.A. DOCUMENTATION RÉGLEMENTAIRE ET LES REGISTRES RELATIFS AUX ACCIDENTS ET À LA MÉDECINE DE PRÉVENTION.
1 DOCUMENTATION RÉGLEMENTAIRE.
DOCUMENT | CONTENU | RÉFÉRENCES (SIMPLIFIÉES) |
Recueil des dispositions de prévention (RDP). | - Document d'analyse des risques (DAR) ; | - Décret n° 85-755 du 19 juillet1985 modifié ; |
Dossier des installations électriques. | - Plan des lieux de travail avec risque électrique ; | - Décret n° 88-1056 |
Registre incendie.
| - Note ou instruction permanente sécurité ; | - Code du travail ; |
Registres de sécurité [un registre par machine ou équipement de travail (ascenseurs, appareils de levage, fours micro-onde, appareil sous pression, équipements sportifs...)]. | - Certificat de conformité ; | Code du travail. Nota : le mode d'archivage des informations n'est pas imposé. |
Recueil des fiches de données de sécurité (FDS). | Concerne les substances et préparations dangereuses utilisées par l'organisme. | Code du travail. |
Registre des dangers graves et imminents (RDGI). |
| - Arrêté du 22 avril 1997 modifié (CHSCT) ; |
Registre des entreprises extérieures. | Selon les cas : | - Instruction n° 688/DEF/CGA/IT |
Registre des observations et mises en demeure de l'inspecteur du travail dans les armées. |
| Décret n° 85-755 du 19 juillet 1985 modifié. |
Dossier technique amiante. |
| Code de la santé publique ou instruction n° 5/DEF/EMM/HSCT du 4 avril 2006 pour les navires. |
Bulletin officiel des armées. | - BOEM 125* (protection contre l'incendie) ; |
|
Registre de site relatif aux rayonnements électromagnétiques non ionisants. | Cartographie et zonage du site. |
2 REGISTRES.
REGISTRE | CONTENU | RÉFÉRENCES (SIMPLIFIÉES) |
Rapports et déclaration d'accident du personnel civil. | - Rapports modèle 126*/110 ; | - Instruction n° 300055/DEF/SGA/DFP/PER/1 |
Déclaration d'accident du personnel militaire. | Déclarations modèles 126*/103. | - Instruction n° 1807/DEF/EMA/OL/2 du 18 octobre 1993 modifiée ; |
Déclaration d'accident des entreprises extérieures. |
| |
Registre de surveillance médicale renforcée (SMR). | Modèles 628*/8-1 et 628*/8-2. | BOEM 628*. |
Registre de constatations médicales. | Modèles 628*/7. | BOEM 628*. |
Annexe III. TEXTES DE RÉFÉRENCE.
a) Code de la défense (parties législative et réglementaire).
b) Décret n° 85-755 du 19 juillet 1985 modifié, relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail et la prévention au ministère de la défense.
c) Décret n° 91-669 du 14 juillet 1991 modifié, portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie.
d) Décret n° 91-671 du 14 juillet 1991 modifié, portant organisation générale de la marine nationale.
e) Décret n° 97-506 du 20 mai 1997 relatif au commandement de force maritime et d'élément de force maritime.
f) Décret n° 2005-796 du 15 juillet 2005 modifié, relatif à la discipline générale militaire.
g) Arrêté du 3 janvier 1986 modifié, relatif à la commission interarmées de prévention du ministère de la défense.
h) Arrêté du 15 avril 1997 modifié, relatif à l'organisation de la prévention au bénéfice du personnel civil et du personnel militaire du ministère de la défense.
i) Arrêté du 22 avril 1997 modifié, relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au ministère de la défense.
j) Arrêté du 30 octobre 1997 modifié, relatif à la commission centrale de prévention du ministère de la défense.
k) Arrêté du 8 mars 1999 relatif aux commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents pour les militaires.
l) Arrêté du 30 mars 2005 relatif aux modalités de nomination des médecins de prévention ainsi qu'à l'organisation et aux conditions de fonctionnement du service de médecine de prévention au ministère de la défense.
m) Arrêté du 2 mai 2005 relatif aux visites médicales obligatoires organisées au bénéfice du personnel civil du ministère de la défense dans le cadre de la santé et de la sécurité au travail.
n) Arrêté n° 14 du 15 novembre 2005 relatif à l'exercice du commandement et à l'organisation des forces maritimes et des éléments de force maritime.
o) Instruction n° 175/DEF/EMA/OL/2 - 237/DEF/DCSSA/ETG du 26 janvier 1982 relative au secret professionnel médical dans les armées.
p) Instruction n° 300977/DEF/DFR/PER/5 du 15 mai 1991 concernant les attributions des coordonnateurs centraux à la prévention.
q) Instruction n° 300978/DEF/DFP/PER/5 du 15 mai 1991 relative aux attributions du chargé de prévention en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les organismes relevant du ministère de la défense.
r) Instruction n° 416835/DEF/DFP/GPC/5/CDFHSCT du 17 juillet 1992 relative à la fourniture de prestations hygiène, sécurité et conditions de travail de l'institut national de recherche et de sécurité.
s) Instruction n° 1702/DEF/EMA/OL/2 du 9 octobre 1992 modifiée, relative à la constatation des blessures ou maladies survenues aux militaires pendant le service.
t) Instruction n° 1807/DEF/EMA/OL/2 du 18 octobre 1993 modifiée, relative à la saisie et au suivi des accidents en service, survenant au personnel militaire.
u) Instruction n° 300006/DEF/DFP/PER/5 du 7 janvier 1993 modifiée, relative à la formation, à la prévention et à la sécurité du travail du personnel civil et du personnel militaire du ministère de la défense.
v) Instruction n° 688/DEF/CGA/IT du 20 décembre 1994 modifiée, sur les conditions d'application de la réglementation relative à 1'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail du personnel des entreprises travaillant dans les établissements du ministère de la défense.
w) Instruction n° 301115/DEF/DFP/PER/5 du 5 mai 1997 relative à la formation des membres représentant le personnel civil aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ou pour l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail (HSCT).
x) Instruction n° 300055/DEF/SGA/DFP/PER/1 du 12 janvier 1998 relative aux statistiques générales et technologiques des accidents du travail, des accidents de trajet et des maladies professionnelles du personnel civil au ministère de la défense.
y) Instruction n° 300506/DEF/DFP/PER/5 du 5 mars 1998 modifiée, relative au recueil des dispositions de prévention élaborées par le chef d'organisme.
z) Instruction n° 300611/DEF/DFP/PER/5 du 16 mars 1998 relative aux mesures de prévention concernant les travaux ou prestations de services effectués dans un organisme de la défense par une ou plusieurs entreprises extérieures.
aa) Instruction n° 300612/DEF/DFP/PER/5 du 16 mars 1998 relative à certaines dispositions de prévention applicables aux opérations de bâtiment ou de génie civil effectuées dans un organisme du ministère de la défense.
bb) Instruction n° 257/DEF/EMM/PL/ORA du 16 avril 1998 modifiée, relative à l'organisation générale de la sécurité dans la marine.
cc) Instruction n° 379/DEF/EMM/PL/ORA du 29 juillet 1999 relative à la sécurité dans les organismes de la marine à terre.
dd) Instruction n° 302143/DEF/SGA/DFP/PER/5 du 18 août 2003 relative à la protection des personnes contre les effets des champs électromagnétiques émis par les équipements ou installations relevant du ministère de la défense.
ee) Instruction n° 1950/DEF/CAB/SDBC/CPAG du 6 février 2004 fixant la conduite à tenir par les autorités militaires et civiles en cas d'accidents ou d'incidents survenus au sein du ministère de la défense ou des établissements publics qui en dépendent.
ff) Instruction n° 1826/DEF/EMA/SLI/PSE du 13 septembre 2005 relative à l'organisation de la prévention au profit du personnel militaire au sein des forces servant en opérations.
gg) Instruction n° 101/DEF/EMA/SLI/PSE du 13 janvier 2006 relative à l'organisation de la prévention du personnel civil et du personnel militaire dans les organismes implantés outre-mer et à l'étranger.
hh) Instruction n° 53/DEF/EMM/PL/ORA du 18 janvier 2006 modifiée, relative à la procédure d'enquête à mettre en œuvre en cas d'accident grave ou d'incident grave.
ii) Instruction n° 300767/DEF/SGA/DFP/PER/5 du 28 mars 2006 relative aux conditions d'attribution des récompenses en espèce en matière de prévention.
jj) Instruction n° 1560/DEF/EMA/ORH/OR du 25 octobre 2006 relative à l'organisation et aux modalités de fonctionnement des commandements interarmées permanents hors du territoire métropolitain.
kk) Instruction n° 1230/DEF/DCSSA/AST/SST/MP du 26 avril 2007 relative à l'exercice de la médecine de prévention au ministère de la défense.
ll) Circulaire n° 416836/DEF/DFP/GPC/5/CDFHSCT du 17 juillet 1992 relative à la procédure permettant le prêt par la direction de la fonction militaire et du personnel civil, centre de documentation et de formation à l'hygiène, la sécurité et aux conditions de travail (DFP/CDFHSCT) de films de l'institut national de recherche et de sécurité (INRS) sur support vidéo.
mm) Circulaire n° 52/DEF/EMM/PL/ORA du 8 décembre 2004 modifiée, relative aux procédures d'information des hautes autorités civiles et militaires à mettre en œuvre lors de la survenance d'évènements graves ou importants dans une formation relevant de la marine nationale.
nn) Note n° 1001/DEF/EMM/ALNUC du 3 janvier 2006 (1) relative à l'organisation relative à la sécurité des transports terrestres de marchandises dangereuses dans la marine.
Notes
Annexe IV. ARBORESCENCE DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES SANTÉ ET SECURITÉ AU TRAVAIL.
Décret n° 85-755 du 19 juillet 1985 modifié.
- Organisation, principes généraux : instruction n° 1/DEF/EMM/MDR/SST du 29 juillet 2008 (dite « instruction n° 1 santé et sécurité au travail »).
- Entreprises extérieures :
travaux sur les navires : instruction n° 2/DEF/EMM/MDR/SST à paraître (dite « instruction n° 2 santé et sécurité au travail ») ; travaux à terre et chantier environnant navires : instruction n° 4/DEF/EMM/MDR/SST à paraître (dite « instruction n° 4 santé et sécurité au travail ») ; interventions et réparations dans les soutes à combustible ou carburant des bâtiments de la flotte ; opérations de dégazage : instruction n° 3/DEF/EMM/HSCT du 21 février 2005 (dite « instruction n° 3 santé et sécurité au travail »).
- Amiante :
prévention des risques dus à une exposition à l'amiante à bord des navires de la marine nationale : instruction n° 5/DEF/EMM/HSCT du 4 avril 2006 (dite « instruction n° 5 santé et sécurité au travail ») ; protection du personnel contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante : instruction n° 6/DEF/EMM/MDR/SST à paraître (dite « instruction n° 6 santé et sécurité au travail ») .
- Équipements sous pression : instruction n° 8/DEF/EMM/MDR/SST à paraître (dite « instruction n° 8 santé et sécurité au travail ») .
- Sécurité pyrotechnique à bord des navires (application du décret n° 79-846 du 28 septembre 1979) : instruction n° 9/DEF/EMM/MDR/SST à paraître (dite « instruction n° 9 santé et sécurité au travail ») .
- Sécurité électrique sur les navires : instruction n° 13/DEF/EMM/MDR/SST à paraître (dite « instruction n° 13 santé et sécurité au travail ») .
- Radioprotection : instruction n° 10/DEF/EMM/ALNUC du 9 juillet 2008 dite « instruction n° 10 santé et sécurité au travail »).
- Prévention routière : instruction n° 11/DEF/EMM/MDR/HSCT du 6 avril 2007 (dite « instruction n° 11 santé et sécurité au travail »).
- Sécurité incendie : instruction n° 12/DEF/EMM/MDR/SST à paraître (dite « instruction n° 12 santé et sécurité au travail ») .
- Contrôle de la qualité de l'air de plongée : instruction n° 14/DEF/EMM/MDR/SST à paraître (dite « instruction n° 14 santé et sécurité au travail ») .
- Planchons et coupées : instruction n° 15/DEF/EMM/MDR/SST à paraître (dite « instruction n° 15 santé et sécurité au travail ») .
- Formation SST : instruction n° 16/DEF/EMM/MDR/SST à paraître (dite « instruction n° 16 santé et sécurité au travail ») .
- Organisation du retour d'expérience : instruction n° 17/DEF/EMM/MDR/SST à paraître (dite « instruction n° 17 santé et sécurité au travail ») .
- Entretien et vérification des équipements sportifs :
- instruction n° 18/DEF/EMM/MDR/SST à paraître (dite « instruction n° 18 santé et sécurité au travail ») ;
- arrêté du 20 juin 2006 relatif aux règles et dispositions de sécurité applicables à la conception et à la construction des bâtiments de guerre de surface de la marine nationale.
- Répertoire SST applicable à la conception et à la réalisation des bâtiments de la marine nationale : instruction n° 7/DEF/EMM/MDR/SST à paraître (dite « instruction n° 7 santé et sécurité au travail »).
Annexe V. ORGANISATION DE LA PRÉVENTION DANS LA MARINE.
Annexe VI. DISPOSITIONS APPLICABLES DEPUIS L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL.
Extrait de la note n° 310807/DEF/SGA/DRH-MD/SRHC/RSSF du 30 avril 2008 (1).
Depuis le 1er mai 2008, concernant la santé et la sécurité au travail (SST), le cadre réglementaire de référence est constitué, sous réserve des dispositions du décret n° 85-755 du 19 juillet 1985 modifié, relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention au ministère de la défense, des règles techniques issues de la quatrième partie du code du travail et des textes pris en application de celle-ci, complétées, dans certains cas, de dispositions nouvelles qui n'existaient pas dans le livre II - titre III de l'ancien code du travail.
Ci-dessous, figurent les dispositions de la partie IV du nouveau code du travail qui ne relevaient pas du livre II - titre III de l'ancien code du travail.
Dispositions de la quatrième partie du code du travail relative à la santé et à la sécurité au travail, ne relevant pas du livre II - titre III de l'ancien code du travail. |
Partie législative.
- LIVRE VI - INSTITUTIONS ET ORGANISMES DE PRÉVENTION.
TITRE II - Services de santé au travail. TITRE III - Service social du travail. TITRE IV - Institutions concourant à l'organisation de la prévention.
CHAPITRE II - Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail.
- LIVRE VII - CONTRÔLE.
TITRE Ier - Documents et affichages obligatoires. TITRE III - Mesures et procédures d'urgence.
CHAPITRE II - Procédures de référé. TITRE IV - Dispositions pénales.
- LIVRE VIII - DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER.
Partie réglementaire.
- LIVRE VI - INSTITUTIONS ET ORGANISMES DE PRÉVENTION.
TITRE II - Services de santé au travail. TITRE III - Service social du travail.
- LIVRE VII - CONTRÔLE.
TITRE Ier - Documents et affichages obligatoires. TITRE IV - Dispositions pénales.
- LIVRE VIII - DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER.