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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau études générales

LOI N° 64-1329 relative à la création de cadres d'officiers techniciens de l'armée de terre et de l'armée de l'air.

Du 26 décembre 1964
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  311-0.4.3., 231.1.2.3.

Référence de publication : BOC/G, 1965, p. 675 ; BO/A, p. 2177.

Contenu.

 

L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Art. 1er.

 

Il est créé, dans les conditions fixées à l'article 9 de la présente loi, des cadres d'officiers techniciens des armées de terre et de l'air dont la hiérarchie comprend les grades de sous-lieutenant, lieutenant et capitaine.

Art. 2.

 

Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, les officiers techniciens sont soumis aux lois et règlements applicables, suivant le cas, aux officiers de l'armée de terre ou de l'armée de l'air.

Art. 3.

 

Nul ne peut être nommé sous-lieutenant dans un cadre d'officiers techniciens s'il n'a :

  • 1. Soit, ayant satisfait à ses obligations militaires et obtenu les diplôme universitaire et brevet ou certificat militaires qui figureront l'un et l'autre sur une liste établie par décret, passé avec succès les épreuves d'un concours et souscrit l'engagement de servir l'État pendant une durée minimum fixée par décret.

  • 2. Soit, ayant au moins le grade de sergent-chef ou maréchal des logis-chef et ayant servi au moins huit ans dans les cadres actifs des armées, satisfait aux épreuves d'un concours ouvert aux titulaires de certains titres ou brevets militaires figurant sur une liste établie par décret.

  • 3. Soit, ayant servi douze ans au moins dans les cadres actifs des armées, détenu pendant deux ans le grade d'adjudant ou d'adjudant-chef.

Art. 4.

 

Dans chaque cadre d'officiers techniciens :

  • le concours visé au 1o de l'article 3 ci-dessus est ouvert pour 25 p. 100 au plus des vacances à pourvoir par voie de concours ;

  • le concours visé au 2o de l'article 3 ci-dessus est ouvert pour 75 p. 100 des vacances à pourvoir par voie de concours ;

  • les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats visés au 1o de l'article 3 ci-dessus pourront être attribués aux candidats visés au 2o du même article ;

  • les nominations au titre du 3o de l'article 3 ci-dessus ne peuvent excéder 10 p. 100 du nombre des nominations prononcées en application des 1o et 2o du même article.

Art. 5.

 

Les limites d'âge des officiers techniciens sont les mêmes que celles des officiers de même grade des armes, services, corps ou cadres correspondants de l'armée de terre ou de l'armée de l'air.

Toutefois, les officiers techniciens sont considérés comme ayant atteint la limite d'âge et placés en position de retraite dès qu'ils ont effectué vingt-sept ans de services militaires effectifs s'ils appartiennent à une arme de l'armée de terre ou à l'armée de l'air et trente-deux ans s'ils appartiennent à un cadre spécial ou à un service de l'armée de terre.

Art. 6.

 

Nul ne peut être nommé capitaine dans les cadres d'officiers techniciens s'il n'a servi au moins six ans dans le grade de lieutenant de ces cadres.

Les promotions au grade de capitaine sont prononcées exclusivement au choix.

Art. 7.

 

Les capitaines des cadres d'officiers techniciens peuvent être nommés capitaines dans les autres cadres. Ils conservent dans leur nouveau cadre l'ancienneté de grade qu'ils détenaient.

Ces nominations sont prononcées uniquement au choix. Leur nombre ne peut excéder chaque année 10 p. 100 du nombre total des vacances dans le grade de capitaine.

Art. 8.

 

Pour assurer la constitution initiale des cadres d'officiers techniciens, il pourra être dérogé aux dispositions des articles 4, 5 (2e alinéa) et 6 de la présente loi dans les conditions indiquées à l'article 9 ci-après.

Les officiers des cadres normaux qui en feront la demande pourront, à cette même fin, être intégrés avec leur grade dans les cadres d'officiers techniciens.

Art. 9.

 

Les conditions d'application de la présente loi feront l'objet de décrets en conseil d'État qui préciseront notamment :

  • les corps, armes et services dans lesquels seront créés des cadres d'officiers techniciens ;

  • les modalités des concours pour le recrutement des sous-lieutenants des cadres d'officiers techniciens ;

  • les dispositions transitoires visées à l'article 8 ci-dessus et la durée pendant laquelle elles auront effet.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Colombey-les-Deux-Églises, le 26 décembre 1964.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Georges POMPIDOU.

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.

Le ministre d'État chargé de la réforme administrative,

Louis JOXE.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Valéry GISCARD D'ESTAING.