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Archivé DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Service de la Comptabilité générale ; Bureau de la Réglementation et de l'Exploitation statistique

DÉCRET N° 64-685 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics.

Du 02 juillet 1964
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 2005-957 du 9 août 2005 (n.i. BO ; JO du 10 août 2005, texte n° 14). , Décret N° 2012-1298 du 23 novembre 2012 modifiant le décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir article 17.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.6.2.

Référence de publication : JO du 8 juillet 1964, p. 6079 ; BO/G, p. 2928 ; BO/M, p. 2731 ; BO/A, p. 1239.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques.

Vu l\'article 60. de la loi no 63-156 du 23 février 1963 (BO/G, p. 1796) (2e partie : moyens des services et dispositions spéciales), et notamment les paragraphes II et III (3e alinéa) ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l\'article 17.,

DÉCRÈTE :

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Constitution du cautionnement.

Art. 1er.

 (Modifié : décret du 23/11/2012).

Le cautionnement exigé des comptables publics doit être constitué pour le montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget ou par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre intéressé lorsqu\'un texte particulier le prévoit.

Le montant du cautionnement prévu par ces arrêtés est calculé par référence soit au traitement indiciaire, soit au budget ou à la comptabilité de l\'organisme concerné. Les arrêtés visés à l\'alinéa précédent déterminent les modalités de calcul à partir de l\'un ou l\'autre de ces critères.

Lorsqu\'un comptable gère plusieurs postes comptables, même en qualité d\'intérimaire, le cautionnement est fixé pour un seul montant correspondant au poste le plus important et affecté solidairement à ses diverses gestions, sauf dispositions spéciales arrêtées par les autorités désignées à l\'alinéa premier ci-dessus.

Art. 2.

 (Modifié : décret du 23/11/2012).

Le cautionnement est constitué par un dépôt de numéraire, de rentes sur l\'État ou d\'autres valeurs du Trésor.

Il peut être remplacé par l\'engagement d\'une caution solidaire constituée par l\'affiliation du comptable à une association de cautionnement mutuel agréée par le ministre chargé du budget.

Art. 3.

Sauf autorisation expresse de l\'autorité investie du pouvoir de nomination, la nature des garanties constituées ne peut être modifiée pendant toute la durée d\'affectation du comptable à un même poste.

Dans le cas de cessation d\'affiliation d\'un comptable à une association de cautionnement mutuel, ce comptable doit obligatoirement avoir constitué une nouvelle garantie à la date à laquelle cesse la garantie de l\'association.

Toute infraction aux règles précédentes constitue une faute professionnelle. Elle entraîne la suspension immédiate du comptable.

Art. 4.

La caution solidaire par une association de cautionnement mutuel agréée est justifiée par un extrait d\'inscription délivré par cette association et certifiant le montant pour lequel elle a accordé sa garantie.

Art. 5.

Le cautionnement est déposé à la caisse des dépôts et consignations.

La valeur des rentes et autres valeurs du Trésor est calculée d\'après le cour officiel à la bourse de Paris du jour de la constitution du cautionnement sans que cette valeur puisse dépasser le pair.

La constitution du cautionnement est justifiée par le reçu fourni par la caisse des dépôts et consignations.

Art. 6.

Les frais de constitution et de conservation des garanties sont une charge personnelle des comptables.

Art. 7.

Les dispositions des articles 4. à 6. ci-dessus sont applicables aux régisseurs de recettes et aux régisseurs d\'avances.

Chapitre CHAPITRE II. Libération du cautionnement.

Art. 8.

 (Remplacé : décret du 23/11/2012).

La libération du cautionnement est partielle ou totale.

Les certificats de libération du cautionnement sont délivrés à la demande des comptables ayant cessé définitivement leurs fonctions.

Section Section 1. Certificat de libération partielle.

Art. 9.

 (Modifié : décret 23/11/2012).

Le certificat de libération partielle peut être délivré au seul comptable principal :

1. S\'il a rendu au juge des comptes le dernier compte de sa gestion.

2. Si l\'organisme public au titre duquel il a rendu ses comptes n\'a pas formulé de réclamation sur sa gestion.

3. S\'il a produit les justifications de ses opérations au titre de sa gestion comme comptable secondaire dans le cas où il posséderait ou aurait antérieurement possédé cette qualité.

Art. 10.

 (Modifié : décret du 23/11/2012).

Sur présentation du certificat de libération partielle, le comptable principal peut obtenir la libération de la moitié des garanties constituées en application des articles 1er. à 5. ci-dessus.

Section Section 2. Certificat de libération totale.

Art. 11.

(Modifié : décrets du 09/08/2005 et du 23/11/2012). 

Le certificat de libération totale est délivré au comptable principal pour l\'ensemble de sa gestion :

1. Si le comptable a obtenu, au titre de tous les comptes qu\'il doit rendre en qualité de comptable principal, soit un arrêt ou jugement de quitus prononcé par le juge des comptes, soit le quitus prévu par le IV. de l\'article 60. de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963).

2. Si l\'organisme public n\'a pas formulé la réclamation sur sa gestion ou si les réclamations éventuellement formulées par l\'organisme public ont été satisfaites ;

3. S\'il  remplit les conditions prévues à l\'article 12. ci- dessous  au titre de sa gestion comme comptable secondaire dans le cas où il posséderait ou aurait antérieurement possédé cette qualité.

Art. 12.

 (Modifié : décret du 23/12/2012).

Le certificat de libération totale est délivré au comptable secondaire par l\'autorité désignée à l\'article 15. ci-dessous.

Cette autorité peut refuser de délivrer le certificat de libération totale pendant un délai de deux mois à partir de la date d\'expiration du délai accordé au successeur du comptable pour formuler des réserves.

Passé ce délai, le comptable peut demander la délivrance du certificat au ministre chargé du budget, qui doit statuer dans un délai de six mois à compter de cette demande.

La délivrance du certificat de libération totale au comptable secondaire ne fait pas obstacle à la mise en jeu ultérieure de sa responsabilité

Art. 13.

 (Modifié : décret du 23/11/2012).

Sur présentation du certificat de libération totale, le comptable est libéré de la totalité des garanties constituées en application des articles 1er. à 5. ci-dessus (1).

Section Section 3. Dispositions communes.

Art. 14.

 (Modifié : décret du 23/11/2012).

Le certificat de libération partielle ou totale est délivré au comptable principal sur sa demande par :

  • le directeur général des finances publiques pour  :

    • les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels ; 

    • les comptables de directions départementales ou le cas échéant régionales des finances publiques ;
    • les comptables des directions locales ou spécialisées des finances publiques, des services à compétence nationale ou des budgets annexes  ;
    • les agents comptables d\'établissements publics nationaux ou de groupements d\'intérêt public nationaux nommés par le ministre chargé du budget ou conjointement par le ministre chargé du budget et le ministre de tutelle ;
    • le directeur général des douanes et droits indirects, avec l\'accord du directeur général des finances publiques, pour les comptables de la direction générale des douanes et droits indirects ;
    • le ministre de tutelle pour les agents comptables d\'établissements publics ou de groupements d\'intérêt public nommés par le ministre de tutelle avec l\'agrément du ministre chargé du budget ;
  • Le directeur régional, départemental, local ou spécialisé des finances publiques pour :
    • les comptables de la direction générale des finances publiques, comptables des collectivités territoriales et des établissements publics, autres que ceux visés aux alinéas précédents ;
    • les agents comptables des établissements publics locaux et des groupements d\'intérêt public, autres que ceux visés aux alinéas précédents.

Art. 15.

 (Modifié : décret du 23/11/2012).

Le certificat de libération totale est délivré au comptable secondaire sur sa demande par :

  • le directeur régional, départemental, local ou chargé d\'une direction à compétence nationale ou spécialisée des finances publiques pour les comptables de la direction générale des finances publiques ayant la seule qualité de comptable secondaire ainsi que pour les inspecteurs des finances publiques chargés des fonctions d\'huissier  ;

  • le directeur régional ou départemental avec l\'accord du comptable principal auquel les comptes sont rendus, pour les comptables de la direction générale des douanes et des droits indirects ;

  • le comptable principal auquel les comptes sont rendus pour les autres comptables secondaires.

Art. 16.

Les règlements particuliers à chaque catégorie de comptables peuvent prévoir que la délivrance du certificat est subordonnée à l\'accord d\'autorités non prévues au présent décret.

Art. 17.

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment :

  • l\'arrêté du 23 ventôse an VIII (14 mars 1800), qui détermine la manière dont seront remboursés les cautionnements en numéraire fournis par les receveurs généraux de département ;

  • l\'arrêté du 7 thermidor an VIII (26 juillet 1800) relatif aux cautionnements des payeurs et caissiers du Trésor public ;

  • l\'arrêté du 13 frimaire an IX (4 décembre 1800) qui fixe la répartition des cautionnements à fournir par les payeurs généraux et caissiers du Trésor public et par les payeurs des divisions militaires, des armées et des ports ;

  • l\'arrêté du 13 germinal an X (3 avril 1802) relatif aux cautionnements à fournir par les caissiers du Trésor public en inscriptions du tiers consolidé ;

  • le décret du 18 septembre 1806 sur le mode de remboursement des cautionnements des titulaires décédés ou interdits en tant que concernant les comptables publics ;

  • le décret du 28 août 1808 relatif aux cautionnements en numéraires des receveurs particuliers de la régie des droits réunis ;

  • l\'ordonnance du 14 février 1816 concernant le remboursement ou la compensation des cautionnements fournis par les fonctionnaires et les comptables nés en France ou naturalisés Français, pour les places qu\'ils ont exercées dans les départements séparés de la France ;

  • l\'ordonnance du 9 janvier 1818 portant fixation des cautionnements des payeurs du Trésor royal ;

  • l\'ordonnance du 19 juin 1825 qui détermine les bases des cautionnements en rentes fournis au Trésor royal ;

  • les articles 4. à 10. de l\'ordonnance du 6 juin 1830 relative à l\'administration et à la comptabilité des hospices et des établissements de bienfaisance ;

  • l\'ordonnance du 25 juin 1835 relative aux cautionnements des préposés des administrations financières ;

  • l\'ordonnance du 24 août 1841 relative au paiement du capital et des intérêts des cautionnements ;

  • le décret du 6 juin 1850 relatif aux cautionnements des receveurs d\'hospices et autres établissements de bienfaisance ;

  • le décret du 31 octobre 1850 relatif aux cautionnements de divers agents comptables et non comptables ressortissant au ministère des finances ;

  • le décret du 31 janvier 1872 relatif à l\'affectation des rentes sur l\'État aux cautionnements des comptables, en tant que concernant les comptables publics ;

  • le décret du 5 juillet 1898 fixant les délais dans lesquels les comptables et autres fonctionnaires assujettis à un cautionnement en numéraire doivent opter pour la transformation en un cautionnement en rentes sur l\'État ;

  • le décret du 16 mai 1918 admettant les receveurs particuliers des finances à adhérer au cautionnement mutuel pour la totalité de leur cautionnement ;

  • l\'article 1er. du décret du 9 juillet 1919 portant admission des trésoriers-payeurs généraux au cautionnement mutuel.

Art. 18.

Le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 juillet 1964.

Georges POMPIDOU.

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Valéry GISCARD D\'ESTAING.



Le secrétaire d\'État au budget,

Robert BOULIN.