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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale du budget

DÉCRET N° 67-1039 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer.

Du 29 novembre 1967
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 85-1237 du 25 novembre 1985 (BOC, p. 7608).

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Art. 8.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  402.5., 252-0.6.

Référence de publication :  BOC, 1985, p. 7607 et son erratum de classement du 12 juin 1995 (BOC, p. 3045), NOR  DEF9553027Z.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 (1) portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu l'ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 (2) relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu la loi no 56-619 du 23 juin 1956 (3) autorisant le gouvernement à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l'évolution des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ;

Vu le décret modifié no 56-1227 du 3 décembre 1956 (4) portant définition des services de l'Etat dans les territoires d'outre-mer et énumération des cadres de l'Etat ;

Vu le décret modifié no 56-1228 du 3 décembre 1956 (5) relatif à l'organisation des services publics civils dans les territoires d'outre-mer ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat mariés ayant la qualité de chef de famille, veufs, divorcés ou célibataires, en poste dans les territoires d'outre-mer, et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent, sont logés et meublés par le service qui les emploie.

Art. 2.

 

La charge du logement et de l'ameublement des magistrats et fonctionnaires de l'Etat visés à l'article premier ci-dessus incombe soit au ministère métropolitain dont relève le service dans lequel ils sont affectés ou détachés, soit au territoire s'ils sont détachés dans un emploi d'un service territorial.

Art. 3.

 

La mise à la disposition des magistrats et fonctionnaires de l'Etat visés à l'article premier ci-dessus d'un logement et d'un ameublement donne lieu à une retenue précomptée mensuellement sur leur rémunération.

Le taux de cette retenue est fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre de l'économie et des finances.

Cette retenue est perçue au profit du budget dont relève le service employeur.

Art. 4.

 

Les titulaires des logements de fonction pour lesquels aucune retenue ne sera opérée seront limitativement désignés par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre de l'économie et des finances.

Art. 5.

 

La fourniture de l'ameublement est limitée aux meubles meublants et aux meubles fixes à demeure. Sauf pour les hauts-commissaires, gouverneurs, représentants du gouvernement de la République, hauts-commissaires adjoints, secrétaires généraux et premiers présidents et procureurs généraux de cour d'appel, elle ne peut comprendre ni linge de maison, de table ou de toilette, ni service de table, ni argenterie, ni verrerie, etc. Sous la même réserve, la fourniture de l'ameublement ne comprend pas la fourniture de l'eau, de la force électrique pour chauffage, éclairage, ventilation réfrigération, etc., ni des matières nécessaires au chauffage, à l'éclairage, au nettoyage et non plus que la fourniture de moyens de transport.

Sont compris dans l'ameublement les appareils sanitaires, les appareils de chauffage et d'éclairage, les climatiseurs, ventilateurs et réfrigérateurs.

Art. 6.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 25/11/1985.)

Au cas où, faute de logements et d'ameublements administratifs, les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat visés à l'article premier seraient obligés de se loger et de se meubler à leurs frais. Ils seront admis, sur présentation de la quittance remise par le propriétaire, au remboursement du loyer dans les conditions définies à l'alinéa suivant.

Le montant du remboursement ne pourra pas excéder la différence entre le loyer effectivement acquitté, d'une part, et, d'autre part, la retenue que devraient verser les intéressés s'ils étaient logés et meublés par leur service, augmentée le cas échéant de l'un ou l'autre ou des deux éléments suivants :

  • a).  Une part égale à 25 p. 100 de la différence entre le montant de la retenue prévue à l'article 3 du décret susvisé et celui du loyer réel dans la limite du loyer plafond fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives.

  • b).  Une part égale à 75 p. 100 de la partie du loyer acquitté qui excède le loyer plafond prévu ci-dessus.

Aucun remboursement ne sera accordé à ceux des intéressés qui refuseraient d'occuper le logement administratif mis à leur disposition.

Art. 7.

 

En aucun cas l'administration ne pourra prendre en location directement des logements destinés aux personnels visés à l'article premier du présent décret.

Art. 8.

 

Cessent d'être applicables aux magistrats et fonctionnaires de l'Etat visés à l'article premier toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

Art. 9.

 

Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la fonction publique, le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 novembre 1967.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Georges POMPIDOU.

Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer,

Pierre BILLOTTE.

Le ministre d'Etat chargé de la fonction publique,

Edmond MICHELET.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Louis JOXE.

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel DEBRE.

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances,

Robert BOULIN.