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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Sous-Direction du domaine et de l'environnement

INSTRUCTION N° 21116/DEF/DAG/DE/DOM/URB/30 relative à la gestion forestière de terrains militaires par l'office national des forêts.

Abrogé le 26 juillet 2012 par : INSTRUCTION N° 1283/DEF/SGA/DMPA/SDIE/ENV relative à la gestion forestière des sites militaires par l'office national des forêts. Du 16 mai 1991
NOR D E F D 9 1 5 3 0 1 8 J

Pièce(s) jointe(s) :     Trois annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  400.2.3.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 1983.

Le ministère de la défense est attributaire d'un domaine boisé important. Depuis de nombreuses années, une partie de ce domaine a été confiée en gestion à l'office national des forêts (ONF). Des conventions ont été ainsi établies localement entre directeurs régionaux de l'ONF et représentants du ministère de la défense, affectataire des terrains ; d'autres sont en préparation.

Dans un souci de bonne administration, il est apparu nécessaire d'élaborer au plan national un modèle type de convention de gestion, afin de constituer un cadre permanent destiné à servir de base aux négociations Défense/ONF.

Les destinataires de la présente instruction voudront bien trouver ci-joint le modèle type de convention de gestion élaboré en accord avec l'office national des forêts, l'état-major de l'armée de terre et la direction centrale du génie, ainsi que la lettre no 152/89 du 2 janvier 1990 du ministre de l'économie, des finances et du budget, en date du 2 janvier 1990, relative à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, et l'instruction no 91/G/40/ONF/DCT/3 du 24 avril 1991 (n.i. BO), destinée à diffuser le modèle aux services régionaux de l'ONF.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées, directeur de l'administration générale,

Philippe TENNESON.

Annexes

ANNEXE I. (Modèle type de convention de gestion.)

Contenu

CONVENTION relative à la gestion du domaine militaire boisé de :

Contenu

L'an mille neuf cent quatre-vingt … et le (jour et mois).

Entre les soussignés,

Monsieur le ministre de la défense, représenté par le directeur de l'établissement du génie de … d'une part,

et

« l'office national des forêts, … représenté par son directeur régional pour la région de …, désigné par le sigle ONF » d'autre part, …

Vu le code forestier et notamment les articles L. 111-1, L. 121-3 et R.* 121-6 ;

Vu l'article premier de la loi de finances no 64-1278 du 23 décembre 1964 (1) créant l'office national des forêts ;

Vu l'instruction no 66-137/A/8-B/8 du 14 décembre 1966 (2) du ministère de l'économie et des finances ;

Vu l' instruction 21116 /DEF/DAG/DE/DOM/URB/30 du 16 mai 1991 (3) ;

Vu l'instruction no 91/G/40/ONF/DTC/3 du 24 avril 1991 (4) ;

Vu la lettre no 152/89 du 2 janvier 1990 (5) du ministre de l'économie, des finances et du budget,

EXPOSE :

  • 1. L'emprise domaniale visée ci-dessous, affectée au ministère de la défense et attribuée à … (service attributaire), comporte des bois, boisements naturels et artificiels et des landes susceptibles de faire l'objet d'une gestion forestière.

  • 2. Cependant, certaines zones de cette emprise peuvent être exclues du champ d'application de la présente convention pour les besoins de la défense.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

CONVENTION.

Article premier Objet de la convention.

  1.1. L'état (défense) … (attributaire) confie à l'ONF la conservation et la gestion des terrains domaniaux dont il est affectataire, dépendant de … (nom de l'immeuble) immatriculé au tableau général des propriétés de l'Etat (TGPE) sous n° …, et situé sur la (les) commune(s) de … (département de …). Les terrains ainsi confiés à l'ONF sont ceux délimités par un trait de couleur … sur le plan ci-annexé, daté et signé des deux parties. Leur superficie est de … ha … a … ca suivant l'état également ci-annexé dans les mêmes formes et donnant leur désignation cadastrale et leurs limites.

  1.2. Sont toutefois exclues, pour les besoins de la défense, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'exposé ci-dessus, les zones figurant sous un trait de couleur … sur le plan mentionné à l'alinéa précédent.

Article 2 Plan de gestion et programmes annuels.

  2.1. Les terrains précités seront gérés conformément à un plan de gestion élaboré par l'ONF pour une durée de … (au minimum 10 ans) annexé à la présente convention et qui aura été préalablement approuvé par l'autorité militaire compétente (6). Il sera complété par des programmes annuels, élaborés par l'ONF et qui devront, avant tout début d'exécution, être approuvés par l'autorité militaire.

  2.2. Ces programmes annuels comporteront au minimum un calendrier des coupes, un programme des travaux d'entretien et de régénération et éventuellement le programme des travaux sylvicoles ou de reboisement à réaliser avec les délimitations correspondantes, à la demande du service militaire gestionnaire ou avec son accord. Le premier programme annuel devra être établi et approuvé comme il est dit ci-dessus dans les deux mois suivant la signature de la présente convention. Les programmes annuels ultérieurs devront être établis et approuvés avant le 31 décembre précédant l'année pour lesquels ils auront été établis.

Article 3 Circulation des agents de l'ONF et des entreprises d'exploitation et de travaux.

Il est interdit au public de pénétrer sur les terrains militaires gérés par l'ONF. Des panneaux mentionnant cette interdiction seront posés à l'entrée de tous les chemins d'accès par l'autorité militaire.

Les agents de l'ONF et les entreprises d'exploitation et de travaux expressément autorisés à y pénétrer, ainsi que d'une manière générale toute personne salariée ou non commise par l'ONF ou les entreprises ci-dessus et autorisée à pénétrer sur les lieux, dans les conditions définies à l'article 10, sont tenus de respecter strictement les instructions et consignes de l'autorité militaire, édictées pour assurer leur sécurité en cas de tirs, d'exercices ou d'expérimentation de matériel.

A cet effet, les personnes citées à l'alinéa précédent seront tenues informées par l'ONF du régime extérieur du champ de tir annexé à la présente convention et du régime intérieur particulier du champ de tir ainsi que des programmes de tir qui pourront être consultés auprès de l'autorité militaire responsable (commandant d'armes ou bureau de l'officier de tir dans les camps nationaux).

D'autre part, le service local de l'ONF, rendu régulièrement destinataire du programme d'utilisation du champ de tir et des consignes de sécurité à respecter, devra les faire connaître à son personnel et aux personnes citées au deuxième alinéa du présent article.

Article 4 Vente des produits.

Les produits à exploiter par application du plan de gestion ainsi que les produits imprévus seront vendus par l'ONF pour son compte, dans les mêmes conditions et suivant les mêmes procédures que les produits des forêts domaniales et selon les modalités fixées par l'instruction susvisée du 14 décembre 1966 du ministère de l'économie et des finances (direction générale de la comptabilité publique).

La commercialisation de produits ligneux autres que les coupes et le produit des coupes, des produits ligneux non comptabilisés en volume, des produits végétaux non ligneux et des produits minéraux suivra la procédure adoptée par l'office pour la vente des menus produits. Le montant de ces ventes sera encaissé par l'ONF.

Article 5 Conditions d'exploitation.

  5.1. Le cahier des clauses générales et le cahier des clauses communes à l'ONF seront applicables aux ventes de coupes.

  5.2. En outre, les clauses particulières devront prévoir pour les acquéreurs des coupes l'obligation de se soumettre aux conditions de sécurité prévues, en particulier lors de l'exécution des tirs, et de supporter le passage des troupes dans les coupes et celui des véhicules et engins militaires sur les pistes qui les traversent.

  5.3. En cas de défaillance d'un adjudicataire, l'ONF se substituera au ministère de la défense pour obtenir la réparation des dommages qui auraient été causés aux installations militaires.

Article 6 Responsabilités.

L'ONF renonce à tout recours contre l'Etat en cas de dommages causés à ses biens, du fait des activités militaires, lorsqu'il y aura eu infraction aux consignes de sécurité ou aux réglementations concernant ces activités.

Article 7 Plantations.

L'office pourra faire des plantations :

  • à la demande de l'autorité militaire à titre onéreux ;

  • dans les zones soumises à sa gestion, conformément au plan de gestion prévu à l'article 2. Toutefois, avant chaque opération de reboisement, l'accord préalable de l'autorité militaire sur les délimitations des plantations sera demandé, de manière à éviter toute gêne éventuelle dans l'emploi prévisible du domaine militaire.

Article 8 Exploitation pour les besoins de la défense.

  8.1. Dans la zone soumise à la gestion de l'ONF, des exploitations à caractère extraordinaire pourront être effectuées par l'ONF pour satisfaire les besoins militaires, et notamment la manœuvre des troupes. Ces coupes extraordinaires, qui dérogent aux prescriptions mentionnées à l'article 2, seront effectuées après entente entre le directeur régional de l'ONF et le directeur d'établissement du génie de …

Ces demandes d'exploitation seront formulées par l'autorité militaire avant le 31 octobre pour l'année suivante.

Les bois à provenir de ces coupes seront vendus dans les conditions prévues à l'article 4.

Dans l'hypothèse où ces coupes ne pourraient être vendues sur pied ou délivrées, l'exploitation en régie pourra être effectuée par les soins de l'ONF et les produits façonnés vendus à son profit.

  8.2. Dans la limite des quantités disponibles au titre des coupes prévues au plan de gestion ou s'il existe du bois chablis, les bois vifs et sains qui seraient nécessaires aux besoins des armées pourront être délivrés par l'office à l'autorité militaire, sur demande de cette dernière. Celle-ci versera la valeur des bois à l'ONF. L'exploitation sera faite sous la direction et la surveillance des agents de l'ONF.

  8.3. Dans la zone dont la gestion est confiée à l'ONF, les troupes stationnant sur le terrain pourront, avec l'accord du commandant d'armes et sans accord préalable de l'ONF, ramasser le bois mort gisant sans remboursement de sa valeur à l'ONF.

Article 9 Chemins.

  9.1. Les chemins et routes militaires existants ou qui seront créés par l'armée pourront être utilisés pour la vidange des coupes, à l'exception des voies ci-après désignées :

  • … ;

  • ….

L'ONF participera à l'entretien de ces chemins et routes (fossés et pare-feu compris) à concurrence de … p. 100 et assurera seul, par le versement d'une indemnité, la réparation des dommages accidentels que ces chemins et routes pourraient subir de son fait, du fait des exploitants ou plus généralement des personnes, salariées ou non, commises par eux et appelées à pénétrer sur les lieux.

  9.2. Les tracés des routes forestières et chemins à ouvrir pour faciliter la vidange, ainsi que l'emplacement des places de dépôt de bois, seront arrêtés en commun par le service militaire gestionnaire et l'ONF.

Les plans et devis nécessaires seront dressés par ce dernier et les travaux financés par lui. L'exécution de ces travaux sera dirigée par l'office qui en effectuera la réception.

Ces nouveaux chemins et nouvelles routes pourront être utilisés par les armées qui participeront à leur entretien à concurrence de … p. 100 et assureront, sous la forme d'une indemnisation, la réparation des dommages accidentels qu'elles auront pu y causer.

Article 10 Autorisations d'accès.

L'ONF fera connaître à l'autorité militaire chargée de délivrer des cartes de circulation individuelles, les noms de ses agents, ceux des personnes employées à des travaux forestiers et la nature des matériels pour lesquels il demandera la possibilité de pénétrer sur les terrains militaires pendant les périodes autorisées. Ces cartes leur seront délivrées avec une validité d'un an.

Article 11 Interventions des agents de l'ONF.

Les interventions des agents de l'ONF dans la gestion forestière ne devront gêner en rien les exercices et manœuvres des troupes. Elles devront faire l'objet d'une information de l'autorité militaire locale.

Outre les martelages, la surveillance de l'exploitation des coupes, la direction et la réalisation des travaux forestiers, cette intervention comprendra la répression des infractions et de tous les délits forestiers commis dans les zones gérées par l'ONF. Les agents de l'ONF exerceront, en outre, leurs pouvoirs de constatation en matière de chasse et de pêche.

Dans le cas où des procès-verbaux seraient dressés contre des militaires en activité de service, une copie sera envoyée à leur commandant d'armes ; les poursuites ne pourront être exercées que dans les conditions fixées par l'article 698-1 du code de procédure pénale.

Les liaisons locales entre le commandant d'armes et l'ONF seront effectuées par l'intermédiaire de … (responsable à désigner par l'ONF).

Le traitement et les indemnités du personnel forestier sont pris en charge par l'ONF.

Article 12 Exercices et manœuvres.

  12.1. Dans la partie soumise à la gestion de l'ONF, mais à l'exclusion des zones de régénération et des zones qui seront définies en accord avec l'autorité militaire et dont le balisage est à la charge de l'ONF, les troupes pourront exécuter des exercices et manœuvres à pied.

  12.2. Les véhicules militaires pourront y accéder par les chemins désignés ci-après :

  • … ;

  • …,

    figurant en … sur le plan joint en annexe.

  12.3. Dans le cadre de ces exercices, les troupes pourront effectuer des bivouacs dans les zones suivantes :

  • … ;

  • …,

    figurant en … sur le plan joint en annexe.

Le balisage de ces zones est à la charge de l'autorité militaire.

Sur la demande de l'une ou l'autre des parties, ces zones pourront être déplacées et feront l'objet, en ce cas, d'un avenant à l'actuelle convention.

  12.4. L'autorité militaire s'engage, en ce qui concerne ses personnels :

  • à ne tolérer de campement que sur les zones existantes actuellement ou à créer ;

  • à faire respecter les arbres existant sur les zones de bivouac ;

  • à utiliser exclusivement des munitions d'exercice.

  12.5. L'atterrissage d'hélicoptères sera autorisé sur les zones de bivouac et sur les aires de poser naturelles figurant en … sur le plan joint en annexe.

Article 13 Chasse et pêche.

Dans les zones visées à l'article premier ci-dessus, l'exercice du droit de chasse ne pourra être loué par les services fiscaux qu'à une société de chasse militaire, étant entendu que les clauses particulières relatives à l'exploitation de ce droit prendront en considération les sujétions imposées par les servitudes tenant à l'existence d'installations militaires, ainsi que par les mesures que l'ONF pourrait être conduit à envisager pour protéger les reboisements.

La location du droit de pêche dans ces mêmes zones ne sera délivrée qu'avec l'accord de l'autorité militaire compétente.

Cette autorité tiendra compte, au mieux, des intérêts des diverses parties concernées, des mesures de protection que l'ONF pourrait être amené à envisager à ses frais pour protéger les reboisements contre les atteintes du gibier et des nuisibles, sous réserve que lui aient été signalées par écrit et au préalable l'application et la situation de ces mesures et leurs compétences dans le temps.

Article 14 Taxe foncière sur les propriétés non bâties.

Les terrains visés à l'article premier ci-dessus bénéficient de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévues à l'article n° 1394, 2° du code général des impôts.

Toutefois, les terrains visés à l'article 13, qui feraient l'objet d'une location du droit de chasse ou de pêche, seront imposés à la taxe foncière sur les propriétés non bâties au nom du ministère de la défense.

Article 15 Engagements pris par l'autorité militaire vis-à-vis des diverses administrations et des particuliers.

Le service militaire gestionnaire adressera à la direction régionale de l'office national des forêts une copie des actes portant reconnaissance des servitudes sur les emplacements gérés par l'ONF en vertu de la présente convention.

Article 16 Frais.

Réserve étant faite de ce qui est dit aux articles 7 et 9 ci-dessus, la présente convention n'engage l'autorité militaire à aucun règlement de frais de gestion ou d'indemnité à l'ONF.

Elle est dispensée du droit de timbre et d'enregistrement.

Article 17 Durée.

La présente convention est conclue pour une durée de … (au minimum dix ans)… à compter de son approbation. Elle pourra être reconduite pour la même durée après accord des deux parties, avec possibilité pour chacune des parties d'une révision triennale, à charge de préavis d'un mois par lettre recommandée.

Elle pourra être dénoncée, sans indemnité, par le ministre de la défense en cas de force majeure ou, avec un préavis d'un an, en cas de changement de destination du domaine militaire. Elle pourra également être dénoncée par l'ONF avec un préavis de trois mois en cas de contraintes nouvelles dans la gestion forectière imposées par la défense, ou sans préavis en cas de force majeure.

Article 18 Modifications.

La présente convention peut, en cas de nécessité, être modifiée par voie d'avenant.

Contenu

Le directeur régional de l'ONF,

Le directeur de l'établissement du génie de …,

ANNEXE II.

Contenu

MINISTERE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DU BUDGET : Service de la législation fiscale. Sous-direction : B. Bureau : B 3.

LETTRE 152/89 du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 2 janvier 1990.

Du 11 Mars 1964


Objet : Taxe foncière sur les propriétés non bâties relative à des terrains militaires gérés par l'office national des forêts.

Références :

  • Lettre no 919/DEF/DSF/F du 5 avril 1989.
  • Lettre n° 2539/DEF/DSF/F/785 du 25 octobre 1989 (n.i. BO).

Contenu

Vous appelez l'attention sur la situation, en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties, des terrains militaires boisés dont la gestion est confiée à l'office national des forêts.

Vous demandez si ces terrains seraient ou non passibles de l'impôt local, compte tenu des termes de la convention de gestion qui est en cours de négociations avec l'office national des forêts.

En application de l'article 1394, 2° du code général des impôts, les propriétés de l'Etat bénéficient d'une exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés non bâties lorsqu'elles sont affectées à un service public ou d'utilité générale et improductives de revenus. A défaut, l'imposition est établie au nom du propriétaire conformément à l'article 1400 du même code.

Cela étant les parties peuvent convenir que l'impôt sera supporté par un autre que le propriétaire. Mais de telles conventions sont inopposables à l'administration. Aux termes de la convention-type actuellement en cours de négociation, la situation des terrains militaires boisés dont la gestion est confiée à l'ONF doit donc être examinée au regard de ces principes.

Les terrains concernés resteraient affectés au service public de la défense nationale. Ils ne seraient pas, d'autre part, productifs de revenus pour l'Etat puisque celui-ci ne percevrait aucune redevance à raison des coupes de bois réalisés par l'ONF.

Ils seraient donc susceptibles de bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1394, 2° du code général des impôts.

Toutefois l'article 13 de la convention-type précise que l'administration se réserve le droit de donner en location le droit de chasse ou de pêche sur certains de ces terrains. Dès lors que certains terrains feraient l'objet d'une telle amodiation moyennant redevance, ils devraient être considérés comme productifs de revenus et imposés en conséquence à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Peu importerait à cet égard que la location ait un caractère précaire, que son prix soit modique ou que des sujétions particulières soient supportées par le locataire.

Dans cette hypothèse, l'imposition serait établie au nom du ministère de la défense au titre des parcelles sur lesquelles porteraient les droits de chasse ou de pêche.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur,

Michel TALY.

ANNEXE III.

Contenu

OFFICE NATIONAL DES FORETS : Direction générale. 2, av. de Saint-Mandé 75570 Paris Cedex 12.

INSTRUCTION 91/G/40/ONF/DTC/3

Du 24 Avril 1991


Objet : Gestion par l'office nationale des forêts (ONF) de massifs domaniaux affectés à divers départements ministériels.

Références :

  • Lettre no 919/DEF/DSF/F du 5 avril 1989.
  • Lettre n° 2539/DEF/DSF/F/785 du 25 octobre 1989 (n.i. BO).

Contenu

L'office national des forêts est habilité à gérer les massifs boisés domaniaux affectés à divers départements ministériels. Cette gestion fait l'objet de conventions entre les représentants des ministres affectataires des terrains domaniaux et les directeurs régionaux de l'office national des forêts.

Cette collaboration doit être poursuivie et développée lorsqu'elle présente les avantages suivants :

  • permettre une bonne gestion patrimoniale des forêts et espaces naturels appartenant à l'Etat, par un établissement public spécialisé ;

  • assurer un entretien de ces espaces, sans frais pour l'affectataire ;

  • constituer pour l'ONF une activité conventionnelle financièrement équilibrée.

Il est précisé que le montant des ventes de produits provenant de ces massifs est recouvré pour le compte de l'ONF dans les mêmes conditions que les produits des forêts domaniales (voir l'inst. du 14 décembre 1966 du ministre de l'économie et des finances jointe en annexe 1) (1).

Il est également précisé qu'aucune taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut être mise à la charge de l'ONF au titre de cette gestion dès lors que ces terrains sont affectés à un service public ou d'utilité générale. Cette disposition résulte de l'analyse faite par le ministre de l'économie, des finances et du budget dans sa lettre du 2 janvier 1990 adressée au ministre de la défense jointe en annexe 2.

Dans un souci de bonne administration, il est apparu nécessaire d'élaborer au plan national un modèle-type de convention de gestion.

Comme la majorité des massifs de ce type sont des terrains militaires, un texte a été élaboré en concertation avec le ministère de la défense ; il est joint en annexe 3. L'instruction de diffusion aux services du ministère de la défense est jointe en annexe 4 (2).

Ce modèle n'est pas un texte obligatoire, mais il doit servir de base aux négociations entre le représentant du ministre de la défense, affectataire du terrain, et le directeur régional de l'ONF.

Il peut également être utilisé pour la gestion de massifs boisés affectés à d'autres départements ministériels.

Ce modèle doit être adapté avec beaucoup de souplesse aux situations extrêmement variées rencontrées localement et qui tiennent en particulier à l'usage des terrains affectés, à la nature des boisements qu'ils renferment et aux habitudes qui ont été prises après plusieurs décennies de collaboration avec les services affectataires.

Par ailleurs, il est précisé que les pourcentages de participation à l'entretien des chemins et routes évoqués à l'article 9 doivent correspondre, bien entendu, à l'estimation forfaitaire de l'usure due aux activités forestières. Cette estimation peut être délicate car, si l'on peut prévoir à peu près l'intensité des activités forestières, il est souvent plus difficile de prévoir l'impact de la circulation des véhicules militaires. Il est donc conseillé de définir avec précision les itinéraires de débardage et de vidange et de limiter la participation financière de l'ONF à ces tronçons.

La présente instruction annule et remplace l'instruction no 67/C/21 du 20 février 1967 (3)

Le directeur général,

Georges TOUZET.