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CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

DÉCRET N° 92-311 soumettant la passation de certains contrats de fournitures, de travaux ou de prestation de services à des règles de publicité et de mise en concurrence, et modifiant le livre V du code des marchés publics (art. 1er à 30). (radié du BOEM 432.2.3.).

Du 31 mars 1992
NOR E C O M 9 1 0 0 1 0 1 D

Précédent modificatif :  Décret du 21 février 1994 (BOC, p. 1909) NOR ECOT9351324D. , Décret n° 97-638 du 31 mai 1997, art. 10 (BOC, p. 3502) NOR TASL9710761D. , Décret n° 98-112 du 27 février 1998 (BOC, p. 1051) NOR ECOM9701651D.

Référence de publication : BOC, p. 1520.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires sociales et de l'intégration, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et du ministre délégué au budget,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 (1) ;

Vu la directive du Conseil des communautés européennes no 89-440 du 18 juillet 1989 (2) modifiant la directive no 71-305 du 26 juillet 1971 (3) portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux ;

Vu la directive du Conseil des communautés européennes no 88-295 du 22 mars 1988 (4) modifiant la directive no 77-62 du 21 décembre 1976 (5) portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures et abrogeant certaines dispositions de la directive no 80-767 du 22 juillet 1980 (6) ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret-loi du 12 novembre 1938 (7) portant extension de la réglementation en vigueur pour les marchés de l'Etat aux marchés des collectivités locales et de leurs établissements publics ;

Vu la loi no 57-908 du 7 août 1957 (8) tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs, notamment son article 21 ;

Vu la loi no 91-3 du 3 janvier 1991 (9) relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence ;

Vu le décret 84-74 du 26 janvier 1984 BOC, p. 3112 modifié fixant le statut de la normalisation ;

Vu l'avis de la commission centrale des marchés en date du 10 septembre 1991 ;

Le Conseil d'Etat entendu,

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Mesures de publicité applicables aux contrats définis à l'article 11 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 et à certains contrats passés par l'État ou ses établissements publics autres que les établissements publics à caractère industriel et commercial.

Art. 1er.

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux contrats qui sont :

  • 1. Définis aux premier et deuxième alinéas de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée ;

  • 2. Et à ceux dont le montant est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, dont l'objet est défini à l'article 9 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée et que se proposent de conclure l'Etat ou ses établissements publics autres que les établissements à caractère industriel et commercial lorsque la rémunération de l'entrepreneur consiste en tout ou partie dans le droit d'exploiter l'ouvrage.

Art. 2.

La personne qui se propose de conclure un contrat fait connaître son intention au moyen d'un avis conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Elle envoie cet avis dans les meilleurs délais, par les voies les plus appropriées, à l'office de publications officielles des communautés européennes et doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi.

Les délais de réception des candidatures ou des offres qui figurent dans les avis sont calculés à partir du jour qui suit celui au cours duquel a lieu l'envoi à l'office des publications officielles des communautés européennes.

La publication sur le plan national, lorsqu'elle s'avère nécessaire, ne peut être antérieure à l'envoi de l'avis à l'office des publications officielles des communautés européennes et ne peut fournir de renseignements autres que ceux qui sont publiés au Journal officiel des communautés européennes.

Art. 3.

Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les personnes, définies au deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée, qui se proposent de conclure un contrat ne sont pas tenues de faire connaître leur intention au moyen d'un avis dans les cas suivants :

  • 1. Travaux dont l'exécution, pour des raisons techniques, artistiques ou tenant de la protection des droits d'exclusivité, ne peut être confiée qu'à un entrepreneur déterminé.

  • 2. Urgence impérieuse, résultant d'événements imprévisibles qui ne sont pas du fait de la personne qui se propose de conclure le contrat, lorsqu'elle n'est pas compatible avec les délais exigés aux articles 4 et 5 du présent décret.

  • 3. Travaux complémentaires qui ne figurent pas au projet initial et qui sont devenus, à la suite d'une circonstance imprévue, nécessaires à l'exécution de l'ouvrage, à condition que l'attribution soit faite à l'entrepreneur qui exécute ledit ouvrage et que le montant cumulé des contrats passés pour les travaux complémentaires ne soit pas supérieur à 50 p. 100 du montant du contrat principal.

  • 4. Nouveaux travaux consistant dans la répétition d'ouvrages similaires confiés à l'entreprise titulaire d'un premier contrat à condition :

    • a).  Que ces travaux soient conformes au projet de base ayant fait l'objet du premier contrat.

    • b).  Que ce premier contrat ait été passé par procédure ouverte ou restreinte.

    • c).  Que cette possibilité ait été indiquée dès la mise en concurrence initiale.

    • d).  Que cette procédure soit mise en œuvre dans les trois ans qui suivent la conclusion du contrat initial.

Art. 4.

Pour les contrats définis au premier alinéa de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée et au 2° de l'article premier du présent décret, le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis à l'office des publications officielles des communautés européennes.

Art. 5.

Pour les contrats définis aux deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée, le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à trente-sept jours à compter de la date d'envoi de l'avis à l'office des publications officielles des communautés européennes. Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à quarante jours à compter de la date d'envoi de l'avis à l'office ou de l'invitation à présenter une offre.

Art. 6.

La personne qui se propose de conclure l'un des contrats mentionnés au premier alinéa de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée et au 2° de l'article premier du présent décret peut :

  • a).  Soit imposer aux candidats de confier à des tiers un pourcentage minimal de 30 p. 100 de la valeur globale des travaux, tout en prévoyant la faculté pour les candidats de majorer ce pourcentage ; ce pourcentage doit être indiqué dans le contrat.

  • b).  Soit inviter les candidats à indiquer eux-mêmes, dans leurs offres, le pourcentage, lorsqu'il n'est pas nul, de la valeur globale de travaux faisant l'objet du contrat qu'ils comptent confier à des tiers.

Les candidats fournissent à l'appui de leur candidature une liste exhaustive des entreprises définies au troisième alinéa de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée. Cette liste est mise à jour selon les modifications qui interviennent ultérieurement dans les liens entre ces entreprises.

Art. 6.1.

(Ajouté : décret du 21/02/1994.)

Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux contrats dont le titulaire a été pressenti avant le 22 juillet 1990 et a, en contrepartie, engagé des études et des travaux préliminaires.

Niveau-Titre TITRE II. Mesures de publicité et de mise en concurrence applicables aux contrats définis aux articles 9, 9-1, 10 et 10-1 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991.

Art. 7.

(Modifié : décret du 27 février 1998.)

Les contrats définis aux articles 9, 9-1, 10 et au II de l'article 10-1 de la loi no 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée sont soumis aux dispositions des articles 8 à 30 du présent décret.

Les contrats définis au III de l'article 10-1 du la même loi sont soumis aux dispositions des articles 10 et 15 du présent décret.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 8.

(Modifié : décret du 27/02/1998.)

Les contrats peuvent être passés au terme d'une procédure qui est, selon le cas, ouverte, restreinte ou négociée.

La procédure est dite « ouverte » lorsque tout fournisseur, entrepreneur ou prestataire de services intéressé peut présenter une offre.

Elle est dite « restreinte » lorsque seuls peuvent remettre des offres les fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services invités à le faire par la personne qui se propose de conclure le contrat.

Elle est dite « négociée » lorsque cette personne consulte les fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services de son choix et négocie les conditions du contrat avec l'un ou plusieurs d'entre eux.

Le fournisseur, entrepreneur ou prestataire de services qui a présenté une offre est désignée par le mot « soumissionnaire » ; celui qui a sollicité une invitation à participer à une procédure restreinte ou négociée est désigné par le mot « candidat ».

Art. 8-1.

(Ajouté : décret du 27/02/1990.)

  I. La personne qui se propose de conclure un contrat de services est dispensée d'un nouvel avis d'appel à la concurrence si le cahier des charges de ce contrat a prévu que les candidats admis à présenter une offre seront tous les lauréats d'un concours répondant aux exigences des II à V.

  II. Sans préjudice des prescriptions particulières non contraires prévues pour les concours d'architecture et d'ingénierie par le titre premier du décret 93-1269 du 29 novembre 1993 , il ne peut être recouru à une procédure de concours pour mettre en compétition des candidats sur la remise de prestations définies au cahier des charges d'un contrat de services et appréciées par un jury que dans les conditions définies aux III à V ci-après.

  III. L'ouverture du concours donne lieu à un avis d'appel à la concurrence. Cet avis mentionne au moins :

  • le type de concours, ouvert ou restreint, et, en cas de concours restreint, les critères de sélection, clairs et non discriminatoires, des participants au concours ;

  • les délais de remises des prestations et, si le concours est restreint, de réception des demandes de participation, lesquels ne peuvent être inférieurs à ceux fixés, pour les procédures ouvertes et restreintes correspondantes, respectivement par l'article 17 et par l'article 19 ;

  • la nature des prestations attendues des candidats au concours, les critères clairs et non discriminatoires d'appréciation de ces prestations et le lieu où peut être obtenu le cahier des charges du contrat en vue duquel est organisé le concours ;

  • le montant des primes éventuellement prévues pour les lauréats du concours et des indemnités éventuellement prévues pour les participants au concours.

  IV. Le jury est composé de personnes indépendantes des participants au concours. Lorsqu'une compétence particulière est exigée pour participer au concours, le jury comprend pour un tiers au moins de ses membres ayant voix délibérative des personnes ayant la même compétence ou une compétence équivalente.

  V. Les prestations sont transmises de manière anonyme au jury. Celui-ci les analyse, en vérifie la conformité au cahier des charges du contrat et en propose un classement fondé sur les critères d'appréciation indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence.

Il dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule un avis motivé sur le ou les lauréats du concours. Ce procès-verbal est transmis à l'autorité compétente qui décide du ou des lauréats du concours.

Art. 9.

  I. La personne qui se propose de conclure un contrat communique, dans un délai de quinze jours à partir de la réception de la demande, à tout candidat ou soumissionnaire qui en fait la demande par écrit, les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre ainsi que le nom de l'attributaire.

Elle communique également aux candidats ou soumissionnaires qui en font la demande par écrit les motifs de la décision qui l'ont conduite à ne pas attribuer ou notifier le contrat ou à recommencer la procédure. L'Office des publications officielles des communautés européennes est informé de cette décision.

  II. Un procès-verbal est établi pour chaque contrat. Il comporte au moins :

  • a).  Le nom et l'adresse de la personne qui se propose de conclure le contrat, l'objet et la valeur du contrat ;

  • b).  Les noms des candidats ou soumissionnaires retenus et la justification de leur choix ;

  • c).  Les noms des candidats ou soumissionnaires exclus et les motifs du rejet de leur candidature ou de leur offre ;

  • d).  Le nom de l'attributaire et la justification du choix de son offre ainsi que, si elle est connue, la part qu'il a l'intention de sous-traiter à des tiers ;

  • e).  La justification du recours à l'un des cas de procédure négociée prévus aux articles 11 et 12 du présent décret.

Ce procès-verbal ou les principaux points de celui-ci sont communiqués à la Commission des communautés européennes sur sa demande.

Art. 10.

Les spécifications techniques sont définies par la personne qui se propose de conclure un contrat par référence aux normes homologuées ou à d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux, dans les conditions et limites prévues au décret du 26 janvier 1984 susvisé.

Art. 10-1.

(Ajouté : décret du 27/02/1998.)

Lorsque la nature ou la complexité des prestations le justifie, la personne qui se propose de conclure le contrat peut demander que le prestataire de services justifie d'un dispositif destiné à assurer la qualité des prestations fournies, établi sur la base de systèmes d'assurance qualité fondés sur les séries de normes européennes EN ISO 9000.

Cette justification peut être apportée par la production de certificats établis par des organismes indépendants accrédités, le cas échéant dans d'autres Etats membres, sur la base des normes européennes de la série EN 45000 ou par d'autres preuves équivalentes de garantie de la qualité.

Chapitre CHAPITRE II. Procédures négociées.

Contenu

(Modifié : décret du 27/02/1998.)

Art. 11.

Il ne peut être recouru à la procédure négociée, avec publication préalable d'un avis, que dans les cas suivants :

  • 1. Fournitures, travaux ou prestations de services qui, après une procédure ouverte ou restreinte, n'ont donné lieu qu'à des offres irrégulières ou à des soumissions inacceptables au regard des dispositions des articles 22 à 30 du présent décret, pour autant que les conditions initiales du contrat ne soient pas substantiellement modifiées ;

  • 2. Fournitures, travaux ou prestations de services qui sont réalisés uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation ou de mise au point ;

  • 3. Exceptionnellement, travaux ou prestations de services dont la nature ou les aléas ne permettent pas une fixation préalable et globale des prix.

  • 4. Pour les contrats de services :

    • a).  Ayant pour objet des services d'assurances ou des services bancaires ou d'investissement ;

    • b).  De maîtrise d'œuvre au sens de la loi 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée.

Toutefois, les contrats sur procédure négociée en vue des travaux définis au 1° ne font pas l'objet d'une publicité préalable lorsque la négociation est menée avec toutes les entreprises qui, lors de la procédure ouverte ou restreinte antérieure, ont soumis des offres respectant les exigences de délai et de forme de la procédure de passation du contrat.

Art. 12.

(Modifié : décret du 27/02/1998.)

Il ne peut être recouru à la procédure négociée, sans publication préalable d'un avis, que dans les cas suivants :

  • 1. Aucune soumission appropriée n'a été déposée en réponse à une procédure ouverte ou restreinte, alors que les conditions initiales du contrat ne sont pas substantiellement modifiées ;

  • 2. Contrats dont l'exécution ne peut être confiée qu'à un fournisseur, un entrepreneur ou un prestataire de services déterminé, pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection des droits d'exclusivité ;

  • 3. Urgence impérieuse, résultant d'événements imprévisibles qui ne sont pas du fait de la personne qui se propose de conclure le contrat, lorsqu'elle n'est pas compatible avec les délais exigés dans les procédures ouvertes, restreintes ou négociées après publicité préalable ;

  • 4. Lorsque des prestations de travaux, fournitures ou services complémentaires ne figurant pas dans un contrat conclu antérieurement sont devenus nécessaires à condition :

    • qu'à la suite de circonstances imprévues, extérieures aux parties au contrat, ces prestations soient indispensables à la satisfaction du besoin tel qu'il a été décrit dans le cahier des charges initial ;

    • que la séparation de ces prestations du contrat principal dans le cadre d'une mise en concurrence pose de graves difficultés techniques ou économiques à la personne ayant conclu ce contrat ;

    • et que ces prestations soient confiées au même titulaire.

      Le montant cumulé du ou des contrats passés pour les prestations complémentaires ne peut dépasser 50 p. 100 du marché initial.

  • 5. Nouveaux travaux ou services consistant dans la répartition d'ouvrages ou de prestations similaires confiés à l'entreprise titulaire d'un premier contrat à condition :

    • a).  Que ces travaux soient conformes au projet de base ayant fait l'objet du premier contrat ;

    • b).  Que ce premier contrat ait été passé par procédure ouverte ou restreinte ;

    • c).  Que cette possibilité ait été indiquée dès la mise en concurrence initiale ;

    • d).  Que cette procédure soit mise en œuvre dans les trois ans qui suivent la conclusion du contrat initial.

    Pour les contrats visés au 1° de l'alinéa précédent, la personne qui se propose de conclure le contrat communique à la Commission des communautés européennes, sur sa demande, un rapport justifiant de l'utilisation de la procédure négociée.

  • 6. Produits fabriqués uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement en quantité ne permettant pas d'établir la viabilité commerciale du produit ou à amortir les frais de recherche et de développement ;

  • 7. Livraisons complémentaires de fournitures effectuées auprès du fournisseur initial destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait la personne qui se propose de conclure le contrat à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés d'utilisation et d'entretien disproportionnées. La durée de ces contrats, ainsi que celle des contrats renouvelables, ne peut pas, en règle générale, dépasser trois ans.

Chapitre CHAPITRE III. Règles de publicité.

Art. 13.

(Nouvelle rédaction : décret du 27/02/1998.)

Les personnes mentionnées aux articles 9 et 10 de la loi no 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence adressent au moins une fois par an pour publication à l'Office des publications officielles des Communautés européennes un avis d'information sur les contrats qu'elles ont l'intention de passer.

Pour les contrats de fournitures, l'avis indique le volume total de fournitures susceptibles de faire l'objet de contrats pendant les douze mois à venir lorsque le montant de ces fournitures estimé par groupes de produits est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

Pour les contrats de services, l'avis indique le montant total des services susceptibles de faire l'objet de contrats pendant les douze mois à venir lorsque le montant des ces services estimé par catégories de services est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

Pour les contrats de travaux, l'avis indique les caractéristiques essentielles de ces contrats lorsque les travaux sont inclus dans un programme dont la réalisation a été décidée et dont le montant est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

Art. 14.

(Modifié par : décret du 27/02/1998.)

La personne qui se propose de conclure un contrat au terme d'une procédure ouverte, restreinte ou négociée, dans les cas prévus à l'article 11 du présent décret, envoie un avis d'appel public à la concurrence à l'Office des publications officielles des Communautés européennes.

L'avis contient les motifs des dérogations éventuelles, telles qu'elles sont énumérées dans le décret susvisé du 26 janvier 1984 , aux normes homologuées ou à d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux, sauf si ces motifs figurent dans les cahiers des charges.

La personne qui se propose de conclure un contrat ne peut exiger dans l'avis que les candidats ou soumissionnaires produisent d'autres renseignements concernant les conditions de caractère économique et technique que ceux qui sont prévus à l'article 26 du présent décret.

Art. 15.

(Modifié par : décret du 27/02/1998.)

La personne qui a conclu un contrat fait connaître le résultat de la procédure au moyen d'un avis d'attribution, dans un délai de quarante-huit jours à compter de la date de sa signature.

Toutefois, certaines informations sur la passation du contrat ne sont pas publiées lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services.

Art. 16.

Les avis prévus au présent titre doivent être conformes à des modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Ils sont envoyés par la personne qui se propose de conclure un contrat, dans les meilleurs délais et par les voies les plus appropriées, à l'Office des publications officielles des communautés européennes. Ils sont publiés au Journal officiel des communautés européennes. La personne qui se propose de conclure un contrat doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi de ces avis.

Les délais de réception des candidatures ou des offres qui figurent dans les avis sont calculés à partir du jour qui suit celui au cours duquel a lieu l'envoi à l'Office des publications officielles des communautés européennes.

La publication sur le plan national, lorsqu'elle s'avère nécessaire, ne peut être antérieure à l'envoi de l'avis à l'Office et ne peut fournir de renseignements autres que ceux qui sont publiés au Journal officiel des communautés européennes.

Chapitre CHAPITRE IV. Délais de remise des candidatures ou des offres.

Art. 17.

(Modifié par décret du 27/02/1998.)

En cas de procédure ouverte, le délai de réception des offres ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis mentionné au premier alinéa de l'article 14 du présent décret à l'Office des publications officielles des communautés européennes. Pour les contrats de travaux et les contrats de services, lorsque l'avis de préinformation prévu à l'article 13 du présent décret a été publié antérieurement, ce délai peut être réduit sans être inférieur à trente-six jours. Lorsque les offres ne peuvent être faites qu'à la suite d'une visite des lieux ou après consultation sur place de documents annexés au cahier des charges, ces délais sont prolongés de façon adéquate.

Art. 18.

En cas de procédure ouverte, et sous réserve qu'ils soient demandés en temps utile, les cahiers des charges et les documents complémentaires sont envoyés dans les six jours qui suivent la réception de la demande.

Les renseignements complémentaires sur les cahiers des charges sont communiqués par la personne qui se propose de conclure le contrat six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.

Lorsque, en raison de l'importance de leur volume, les cahiers des charges et les documents ou renseignements complémentaires ne peuvent être fournis dans les délais prévus au présent article, ceux-ci sont prolongés de façon adéquate.

Lorsque l'envoi n'est pas fait à titre gratuit, l'avis précise le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit être versée pour obtenir ces documents.

Art. 19.

(Modifié par décret du 27/02/1998.)

En cas de procédure restreinte ou de procédure négociée prévue à l'article 11 du présent décret, le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à trente-sept jours à compter de la date d'envoi de l'avis mentionné au premier alinéa de l'article 14 du présent décret à l'Office des publications des communautés européennes.

Pour les contrats de travaux et les contrats de services, en cas de procédure restreinte, le délai accordé aux candidats retenus pour remettre leurs offres ne peut être inférieur à quarante jours à compter de la date d'envoi de l'invitation écrite à remettre lesdites offres. Lorsque l'avis de préinformation prévu à l'article 13 du présent décret a été publié antérieurement, ce délai peut être réduit sans être inférieur à vingt-six jours. Lorsque les offres ne peuvent être faites qu'à la suite d'une visite des lieux ou après consultation sur place de documents annexes au cahier des charges, ces délais sont prolongés de façon adéquate.

En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne qui se propose de conclure un contrat peut décider de ramener le délai prévu au premier alinéa à quinze jours au moins et le délai prévu au deuxième alinéa à dix jours au moins. Les demandes de participation et les invitations à présenter une offre sont faites par les voies les plus rapides et confirmées par lettre avant l'expiration des délais prévus au présent alinéa.

Art. 20.

En cas de procédure restreinte ou de procédure négociée prévue à l'article 11 du présent décret, la lettre d'invitation à présenter une offre est adressée simultanément et par écrit aux candidats retenus. Elle peut être accompagnée du cahier des charges et des documents complémentaires. Elle comporte au moins :

  • a).  Le cas échéant, l'adresse du service auprès duquel le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés et la date limite pour présenter cette demande, ainsi que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit être éventuellement versée pour obtenir ces documents ;

  • b).  La date de réception des offres, l'adresse à laquelle elles sont transmises et l'indication de l'obligation de les rédiger en langue française ;

  • c).  La référence à l'avis mentionné à l'article 14 du présent décret ainsi que les critères d'attribution du contrat s'ils ne figurent pas dans cet avis ;

  • d).  L'indication des documents à joindre pour justifier des capacités à soumissionner.

Sous réserve qu'ils soient demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur les cahiers des charges sont communiqués par la personne qui se propose de conclure le contrat six jours au plus tard avant la date fixée pour la réception des offres.

Dans le cas d'une procédure restreinte prévoyant des délais d'urgence, ces renseignements sont communiqués quatre jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.

Chapitre CHAPITRE V. Règles de participation à la procédure de passation des contrats.

Art. 21.

(Modifié par décret du 27/02/1998.)

En cas de procédure restreinte, l'avis mentionné au premier alinéa de l'article 14 du présent décret peut fixer le nombre minimum et le nombre maximum de candidats invités à déposer une offre. Le nombre minimum ne peut être inférieur à cinq.

Dans les cas de procédure négociée prévus à l'article 11 du présent décret, le nombre de candidats invités à déposer une offre ne peut être inférieur à trois, sous réserve de l'existence d'un nombre suffisant de candidats appropriés.

Art. 22.

Dans le cahier des charges, la personne qui se propose de conclure le contrat peut demander au soumissionnaire d'indiquer dans son offre la part du contrat qu'il a éventuellement l'intention de sous-traiter à des tiers.

Art. 23.

(Modifié par décret du 27/02/1998.)

Lorsque le critère d'attribution du contrat est l'offre économiquement la plus avantageuse et lorsque les variantes ne sont pas autorisées, l'avis l'indique expressément.

La personne qui se propose de conclure le contrat peut prendre en considération les variantes présentées par des soumissionnaires lorsqu'elles répondent aux exigences minimales requises. Les conditions minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur soumission sont indiquées dans le cahier des charges.

Une variante ne peut être rejetée pour la seule raison qu'elle a été établie avec des spécifications techniques différentes des normes homologuées ou d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux si ces spécifications ont été définies, selon le cas, par référence :

  • 1. A des normes nationales en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne transposant les normes européennes ;

  • 2. A des agréments techniques européens ;

  • 3. Aux spécifications techniques nationales en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en œuvre des produits.

Art. 24.

(Modifié par décret du 27/02/1998.)

Les groupements de personnes sont autorisés à soumissionner. La transformation de ces groupements dans une forme juridique déterminée ne peut être exigée pour la présentation de l'offre, mais le groupement retenu peut être contraint d'assurer cette transformation lorsque le contrat lui a été attribué.

Art. 25.

(Ajouté : décret du 27/02/1998.)

  I. La personne qui se propose de conclure un contrat peut exclure de la participation à ce contrat tous les candidats ou soumissionnaires qui, selon les dispositions législatives ou réglementaires françaises ou celles de leur pays d'origine, se trouvent dans l'une des situations suivantes :

  • 1. Ils sont en état de liquidation judiciaire ou leur faillite personnelle a été prononcée ou ils sont admis au redressement judiciaire et n'ont pas prouvé qu'ils ont été habilités à poursuivre leur activité ;

  • 2. Ils ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour tout délit affectant leur moralité professionnelle ;

  • 3. Ils ne sont pas en règle avec leurs obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ;

  • 4. Ils ne sont pas en règle avec leurs obligations relatives au paiement de leurs impôts et taxes ;

  • 5. Ils ont rempli de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles en application du présent article ou de l'article 26 du présent décret.

Si le candidat ou soumissionnaire est une personne morale, l'exclusion mentionnée au 2° est également applicable lorsque la ou les personnes physiques qui sont les dirigeants, de fait ou de droit, de la personne morale ont fait l'objet de la condamnation.

  II. Lorsque la personne qui se propose de conclure un contrat demande au candidat ou soumissionnaire la preuve qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas mentionnés ci-dessus, elle accepte comme preuve suffisante :

  • 1. Pour les cas prévus aux 1° et 2° du I, la production d'un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine et dont il résulte que ces exigences sont satisfaites ;

  • 2. Pour les cas prévus aux 3° et 4° du I, un certificat délivré par l'autorité compétente de l'Etat membre concerné.

Lorsqu'un tel document ou certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine.

Ces documents ou certificats sont rédigés en langue française.

Art. 25 bis.

Lorsqu'une personne se propose de conclure un contrat, pour vérifier la situation des candidats en application de l'article 27 de la loi no 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal, elle accepte comme preuve suffisante :

  • 1. Pour le candidat établi ou domicilié en France, l'attestation sur l'honneur qu'il n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail ;

  • 2. Pour le candidat établi ou domicilié hors de France, une attestation sur l'honneur certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard de la réglementation française ou des règles d'effet équivalent dans le pays auquel ils sont attachés.

Art. 26.

(Modifié par décret du 27/02/1998.)

  I. Tout candidat ou soumissionnaire doit apporter la preuve de son inscription à un registre professionnel dans les conditions prévues par la législation de l'Etat membre de la Communauté économique européenne où il est établi.

A l'appui de sa candidature ou de son offre, l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services doit être en mesure d'apporter les justifications de ses capacités financières, économiques et techniques.

  II. La justification de la capacité financière économique de l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire de services peut être fournie par un ou plusieurs des documents suivants :

  • a).  Déclarations bancaires pertinentes ;

  • b).  Bilans ou extraits des bilans de l'entreprise ;

  • c).  Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires en fournitures, en travaux ou en prestations de services en relation avec l'objet du contrat de l'entreprise au cours des trois derniers exercices.

La personne qui se propose de conclure un contrat précise, dans l'avis mentionné à l'article 14 du présent décret ou dans l'invitation à présenter une offre, celles de ses références qu'elle exige ainsi qu'éventuellement les autres références qu'elle entend obtenir.

Si, pour une raison justifiée, l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services n'est pas en mesure de fournir les références demandées, il peut prouver sa capacité économique et financière par tout autre document pertinent.

  III. La justification des capacités techniques du candidat peut être fournie :

  • a).  Par des diplômes et titres professionnels obtenus par le candidat ou ses collaborateurs et, en particulier, par celui ou ceux à qui serait confiée la responsabilité de l'exécution du contrat ;

  • b).  Par la liste des fournitures fabriquées ou livrées, des travaux ou services réalisés au cours des cinq dernières années, cette liste étant accompagnés de certificats de bonne exécution des contrats les plus importants ;

  • c).  Par une déclaration mentionnant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont disposerait le candidat pour exécution du contrat ;

  • d).  Par une déclaration mentionnant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance de ses cadres pendant les trois dernières années ;

  • e).  Par une déclaration mentionnant les techniciens ou les organes techniques, qu'ils soient ou non intégrés à l'entreprise, dont le candidat disposerait pour l'exécution du contrat.

La personne qui se propose de conclure le contrat précise, dans l'avis mentionné au premier alinéa de l'article 14 du présent décret ou dans l'invitation à présenter une offre, celles de ces références qu'elle entend obtenir. Elle peut inviter le candidat à compléter les certificats et documents présentés ou à les expliciter.

Art. 27.

La personne qui se propose de conclure un contrat demande aux soumissionnaires de certifier qu'ils ont tenu compte, lors de la préparation de leur offre, des obligations relatives à la protection des travailleurs et aux conditions de travail qui sont en vigueur au lieu où les travaux sont à exécuter.

Il est indiqué dans le cahier des charges que les soumissionnaires peuvent obtenir auprès des directeurs régionaux ou départementaux du travail et de l'emploi les informations pertinentes sur les conditions de travail qu'ils devront respecter.

Art. 28.

En cas de procédure restreinte ou négociée, la personne qui se propose de conclure le contrat choisit les candidats qu'elle invitera à remettre une offre ou à négocier avec elle parmi ceux qui présentent les qualifications requises définies à l'article 26 du présent décret.

Le contrat est attribué après vérification que les candidats ou soumissionnaires présentent ces qualifications.

Art. 29.

Pour attribuer le contrat, la personne qui se propose de le conclure ne peut se fonder que sur le prix le plus bas ou sur différents critères permettant de déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse. Ces critères peuvent être notamment le prix, le délai d'exécution, le coût d'utilisation, la rentabilité, la valeur technique. Dans ce cas, tous les critères d'attribution choisis sont mentionnés dans le cahier des charges ou dans l'avis mentionné à l'article 14 du présent décret, si possible dans l'ordre décroissant de l'importance qui leur est attribuée.

Art. 30.

Une offre dont le prix semble présenter un caractère anormalement bas ne peut être rejetée qu'après qu'il a été demandé, par écrit, des précisions sur le contenu de l'offre et qu'a été vérifié ce contenu en tenant compte des justifications fournies.

Si les documents relatifs au contrat prévoient l'attribution au prix le plus bas, la personne qui a conclu le contrat informe la Commission des communautés européennes du rejet des offres jugées trop basses.

Niveau-Titre TITRE III. Dispositions particulières applicables à certains marchés de fournitures et de travaux et modifiant le livre V du code des marchés publics.

Art. 31 à 39.

.................... 

La rédaction de ces articles modifie le code des marchés.

Art. 40.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget, le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mars 1992.

Edith CRESSON.

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie des finances et du budget,

Pierre BEREGOVOY.

Le ministre de l'intérieur,

Philippe MARCHAND.

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Jean-Louis BIANCO.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,

Paul QUILES.

Le ministre délégué au budget,

Michel CHARASSE.

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

Jean-Pierre SUEUR.