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LOI sur les détenteurs d'armes ou de munitions de guerre (art. 2 et 4).

Du 24 mai 1834
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  107.1.1.

Référence de publication : Document figurant au code pénal, édition Dalloz (1970-1971), p. 291.

Art. 2.

 

Tout individu qui, sans y être légalement autorisé, aura fabriqué, débité ou distribué de la poudre, ou sera détenteur d'une quantité quelconque de poudre de guerre, ou de plus de 2 kilogrammes de toute autre poudre, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, sans préjudice des autres peines portées par les lois.

Contenu.

 

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Art. 4.

 

Les infractions prévues par les articles précédents seront jugées par les tribunaux de police correctionnelle.

Les armes et munitions fabriquées, débitées, distribuées ou possédées sans autorisation, seront confisquées.

Les condamnés pourront, en outre, être interdits de séjour pendant un temps qui ne pourra excéder deux ans (deux à cinq ans : code pénal, art. 44, alinéa 3).

En cas de récidive les peines pourront être élevées jusqu'au double.

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