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LOI relative à la poudre dynamite (art. 3, 4, 5, 6, 7 et 8).

Du 08 mars 1875
NOR

Précédent modificatif :  Loi du 29 avril 1926 (Bulletin des lois n° 416, p. 2384 et mentionnée BOC, 1985, p. 6181).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  107.1.1.

Référence de publication : Document figurant au code pénal, édition Dalloz (1970-1971), p. 292.

Contenu.

 

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Art. 3.

 

Aucune fabrique de dynamite ou d'explosifs à base de nitroglycérine ne pourra s'établir sans l'autorisation du gouvernement. L'autorisation spécifiera l'emplacement de l'usine et les conditions de toute nature auxquelles devront être soumises sa construction et son exploitation.

Art. 4.

 

Tous fabricants ou débitants de dynamite seront assimilés aux débitants de poudre. Les mêmes règlements leur seront applicables. Le gouvernement pourra, en outre, soumettre la conservation, la vente et le transport de la dynamite à tels règlements nouveaux qui paraîtraient nécessités par les besoins de la sûreté générale.

Art. 5.

 

L'importation des poudres dynamites ne pourra être effectuée qu'avec l'autorisation du gouvernement.

Contenu.

 

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Art. 6.

 

Le gouvernement autorisera, dans les cas où il le jugera convenable, la fabrication de la nitroglycérine sur le lieu d'emploi.

Les industriels qui voudront profiter de cette autorisation devront indiquer, dans leur demande, la nature et l'importance des travaux qu'ils comptent effectuer au moyen de la nitroglycérine…

Art. 7.

 

(Nouvelle rédaction : loi du 29/04/1926.)

Après avis de la commission des substances explosives qui entendra à titre consultatif un représentant des usagers et un représentant des ouvriers mineurs, des autorisations pourront être accordées pour la fabrication et l'emploi aux travaux de mine des explosifs et composés chimiques explosibles nouveaux.

Les demandes d'autorisation devront être adressées au ministère des armées (direction des poudres).

Des décrets, qui seront contresignés par les ministres des travaux publics, des armées et des finances, détermineront les conditions d'application du présent article et fixeront l'impôt gradué d'après la puissance d'utilisation pratique des explosifs.

Art. 8.

 

Tout contrevenant aux dispositions de la présente loi et aux règlements rendus pour son exécution sera passible d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 360 francs à 36 000 francs sous la réserve des effets de l'article 463 du code pénal en ce qui touche la peine d'un emprisonnement.

Tout individu qui se sera soustrait, par une fausse déclaration, aux règlements fixant les conditions du transport et de l'emmagasinement de ces produits, sera passible des mêmes peines.

Contenu.

 

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