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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE : Bureau de l'organisation et de la mobilisation de l'armée

LOI N° 61-802 rendant applicables aux territoires d'outre-mer les dispositions de l'ordonnance n o 58-1371 du 29 décembre 1958 sur la protection des installations d'importance vitale.

Du 28 juillet 1961
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.2.2.1.4.

Référence de publication :  BO/G, p. 3494 ; mentionnée au BO/A, p. 1962.

Contenu.

 

L'assemblée nationale et le sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er.

 

L' ordonnance 58-1371 du 29 décembre 1958 (1) tendant à renforcer la protection des installations d'importance vitale est applicable aux territoires d'outre-mer sous réserve des dispositions figurant aux articles suivants.

Art. 2.

 

Lorsqu'ils travaillent ou sont susceptibles de travailler d'une façon directe et importante pour la satisfaction des besoins des armées, les établissements, les installations et les ouvrages mentionnés à l'article premier de l'ordonnance précitée du 29 décembre 1958 sont désignés par le ministre des armées sur proposition du ministre chargé des territoires d'outre-mer, après avis des représentants du Gouvernement de la République.

Dans les cas ne relevant pas de la compétence du ministre des armées, ils sont désignés par le ministre chargé des territoires d'outre-mer sur proposition du représentant du Gouvernement de la République.

Art. 3.

 

Les obligations prescrites par l'ordonnance du 29 décembre 1958 peuvent être étendues par les autorités mentionnées à l'article 4 ci-dessous à des établissements visés par la réglementation locale en matière d'établissements dangereux, insalubres et incommodes.

Art. 4.

 

Les représentants du Gouvernement de la République exercent les attributions dévolues aux préfets par les articles 2, 3, 4 bis et 4 ter de l'ordonnance du 29 décembre 1958.

Art. 5.

 

Les décisions du représentant du Gouvernement de la République agissant en exécution de l'article 3 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 peuvent faire l'objet d'un recours devant le conseil du contentieux administratif qui statuera d'urgence. Le conseil du contentieux administratif pourra apprécier la nécessité des travaux exigés et réformer en tant que de besoin la décision du représentant du Gouvernement de la République.

Art. 6.

 

Les arrêtés de mise en demeure prévus à l'article 4 ter de l'ordonnance du 29 décembre 1958 et concernant les entreprises nationales ou faisant appel au concours financier de l'Etat sont transmis au ministre chargé des territoires d'outre-mer, qui est immédiatement informé des difficultés susceptibles de se produire dans l'application de l'arrêté.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 28 juillet 1961.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Michel DEBRE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Edmond MICHELET.

Le ministre d'Etat,

Robert LECOURT.

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.