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Archivé DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L'ARMEMENT : Direction des engins ; Service technique des poudres et explosifs

LOI N° 79-519 réprimant le défaut de déclaration de la disparition de produits explosifs.

Du 02 juillet 1979
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  731.1.5.

Référence de publication : BOC, 1985, p. 5390.

Contenu.

 

L'assemblée nationale et le sénat ont adopté,

Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er.

 

Sera punie d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de 2 000 francs à 40 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne détentrice d'une autorisation de fabriquer, d'acquérir, de transporter ou de conserver en dépôt des produits explosifs qui n'aura pas effectué une déclaration auprès des services de police ou de gendarmerie dans les vingt-quatre heures suivant le moment où elle a eu connaissance de la disparition de tout ou partie de ces produits.

Lorsque la personne détentrice d'une autorisation est une personne morale, les mêmes peines sont applicables à ses dirigeants si ces derniers ont eu connaissance de cette disparition et ne l'ont pas déclarée dans le délai prévu à l'alinéa précédent.

Art. 2.

 

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article premier ci-dessus, tout préposé auquel aura été confiée la garde de produits explosifs est tenu, s'il constate la disparition de tout ou partie de ces derniers, d'en faire dans les vingt-quatre heures la déclaration aux services de police ou de gendarmerie. Toute infraction à cette prescription sera punie d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 1 000 francs à 10 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art. 3.

 

Les autorisations ou habilitations réglementaires porteront mention des dispositions de la présente loi.

Avant de lui confier la garde des produits explosifs, l'employeur doit, dans les conditions fixées par décret en conseil d'Etat, avertir le préposé des obligations que lui crée l'article 2 de la présente loi, et obtenir reconnaissance de cet avertissement.

Art. 4.

 

Les dispositions de la présente loi sont applicables dans les territoires d'outre-mer ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 2 juillet 1979.

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Raymond BARRE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Alain PEYREFITTE.

Le ministre de l'intérieur,

Christian BONNET.