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ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau instruction

INSTRUCTION N° 1642/DEF/EMAT/INS/FG/66 , relative au désobusage des champs de tir. (radié du BOEM 501.2.3.).

Du 30 avril 1980
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 18 juin 1981(BOC, p. 3021).

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 7597/DEF/EMAT/3/EG du 30 septembre 1953.

Référence de publication : BOC, p. 1547.

La présente instruction a pour but de fixer les prescriptions de toutes natures à suivre pour effectuer le désobusage des champs de tir et les précautions à prendre à l'égard des projectiles ou engins qui n'ont pas fonctionné pendant le tir (1), à l'exclusion du problème particulier du désobusage profond (2).

Elle est destinée à compléter, dans le cadre de l'organisation actuelle des divers champs de tir (régimes et règles d'exécution des tirs), les mesures de sécurité purement techniques inhérentes aux tirs.

Les mesures propres à assurer le désobusage effectif des champs de tir sont essentiellement de deux sortes :

  • 1. Les mesures concernant la recherche des engins considérés comme dangereux ;

  • 2. Les mesures concernant la destruction de ces engins.

On doit considérer comme engins dangereux :

  • tout projectile n'ayant pas éclaté ;

  • tout artifice, pétard ou pain d'explosif n'ayant pas explosé ;

  • tout élément quelconque de munition non entièrement désorganisé ;

  • tout débris de projectile contenant encore une matière active ou non identifiée de façon certaine.

Le désobusage pratiqué conformément aux dispositions énoncées ci-après ne peut mettre totalement à l'abri de tout risque. C'est pourquoi, il est également essentiel d'informer les usagers des terrains de l'existence de ces risques et d'instruire les personnels sur la conduite à tenir en cas de découverte d'engins dangereux. Tel est l'objet du chapitre III et des annexes.

1. Recherche des engins dangereux.

1.1. Contenu

La recherche des engins dangereux est une opération capitale car, de sa bonne exécution, dépend l'élimination future qui pourra être effectuée, de toutes les munitions ou éléments de munitions qui n'ont pas fonctionné au moment du tir (3).

Cette recherche doit s'effectuer différemment suivant que l'on se trouve, au cours de la séance de tir (4), dans un champ de tir de catégorie A ou de catégorie B. En matière de désobusage :

  • le champ de tir de catégorie A est un champ de tir dont, au moment de son utilisation, aucune partie de la zone dangereuse n'est commune avec tout ou partie de la zone dangereuse d'un autre champ de tir ;

  • le champ de tir de catégorie B est un champ de tir dont, au moment de son utilisation, une partie, ou la totalité, de la zone dangereuse est commune avec tout ou partie de la zone dangereuse d'un autre champ de tir occupé.

Les champs de tir, qu'ils soient de catégorie A ou B, peuvent être situés aussi bien dans un champ de tir de garnison, que dans un camp, ou un champ de tir de manœuvre. Par ailleurs, la classification d'un champ de tir, dans la catégorie A ou B, n'est, en général, pas définitive et dépend des conditions d'occupation, notamment dans le cas de complexes de tir.

La catégorie à laquelle appartient le champ de tir doit être mentionnée dans le régime de ce dernier.

1.2. Champ de tir de catégorie A.

En dehors du cas particulier à certains engins (entre autres grenades et roquettes) traité d'une façon bien précise par le TTA 207 (5), chaque unité intéressée doit organiser, avec le concours du personnel dont elle dispose, une équipe de surveillance et de recherche, placée sous la direction d'un sous-officier ou même, suivant l'importance du tir, la consommation prévue des projectiles et le genre de tir exécuté, d'un officier.

Cette équipe, qui travaille en liaison avec le directeur de tir, est chargée :

  • de relever le nombre et l'emplacement des engins éclatés et de déterminer ensuite, en fin d'exercice, par différence avec le nombre d'engins tirés, le nombre d'engins dangereux ;

  • de repérer, d'une façon aussi précise et apparente que possible, après chaque séance de tir, dans la zone des points de chute ou des points d'éclatement, l'emplacement de chaque engin dangereux ; ce repérage consiste à disposer, à proximité de l'engin, soit un jalon, soit tout autre moyen d'indication approprié (branchage surmonté d'un morceau de papier, etc…) ;

  • de signaler le nombre et la qualité des engins non eclatés et non repérés.

Si un doute subsiste en ce qui concerne la certitude du repérage de la totalité des engins non explosés, il en est rendu compte au commandant du camp ou au commandant d'armes. Celui-ci fait alors effectuer ultérieurement des recherches comme indiqué pour les champs de tir de catégorie B aux paragraphes 121 et 122.

1.3. Champ de tir de catégorie B.

  121. La recherche des engins dangereux y est rendue délicate par le fait que la zone dangereuse du champ de tir appartient, en tout ou partie, à la zone dangereuse d'un autre champ de tir en cours d'utilisation.

Dans ce cas, il appartient au commandant du camp ou au commandant d'armes, responsable de la sécurité des champs de tir et du désobusage, de fixer avec précision les mesures propres à assurer une coordination parfaite des missions de surveillance et de recherche qu'il confie à chacune des unités qui exécuteront des tirs à munitions explosives. A ce titre, il devra notamment déterminer non seulement les horaires de tir pour le champ de tir considéré, mais encore les horaires pendant lesquels les zones dangereuses des champs de tir peuvent être explorées sans danger.

Dans le cadre de ces mesures, les directeurs de tir intéressés, après avoir fait assurer la surveillance du champ de tir et procéder, dans les zones dangereuses dont ils sont responsables, à la recherche des engins dangereux, adressent au commandant du camp ou au commandant d'armes un état des engins repérés. Cet état est appuyé de toutes précisions permettant une identification rapide : coordonnées, mesures métriques par rapport à des points connus, etc…

  122. En outre, le commandant du camp ou le commandant d'armes constitue périodiquement, et si possible une fois par mois, avec l'aide de personnels prélevés sur les différents corps de troupe stationnant dans le camp, appartenant à la garnison ou utilisant le champ de tir, un détachement spécial chargé de compléter les opérations de prospection faites par les unités ayant tiré.

En fin d'opération, le commandant du détachement adresse au commandant du camp ou au commandant d'armes, un compte rendu indiquant le nombre d'engins repérés, ainsi que les événements survenus.

  123. De plus, pour certains terrains de manœuvre le commandant organise à diverses périodes de l'année une prospection méthodique du terrain.

Elle peut se faire :

  • soit en fin de séjour des grandes unités utilisant le camp, avec du personnel prélevé sur les effectifs de celles-ci ;

  • soit lors des créneaux annuels pour l'entretien du camp, avec du personnel provenant à la fois des unités stationnées sur le camp et d'unités extérieures désignées par le commandement.

Cette prospection méthodique du terrain est exécutée par un détachement spécial (6) commandé chaque fois que possible par le chef du service des munitions de l'établissement de rattachement ou du groupement de munitions.

  124. Dans les camps nationaux (7), en raison des contraintes d'utilisation et notamment lors de l'exécution des campagnes de tir de l'artillerie et des tirs de mortiers lourds, les commandants de camp sont autorisés à définir des zones temporairement interdites à la manœuvrer (8), dans lesquelles les opérations de désobusage (recherche et destruction) seront entreprises périodiquement, à leur initiative.

1.4. Cas particulier des obus explosifs de 20 mm.

Les obus explosifs de 20 mm se détruisent automatiquement après un certain temps de trajet (9). Par dérogation aux dispositions précédentes, leur recherche, après chaque tir, n'est pas effectuée. Par contre, la recherche systématique prévue aux paragraphes 122 et 123 doit être réalisée.

Dans le cadre des prescriptions du chapitre 3 ci-après, l'attention de tous les militaires est spécialement attirée sur les dangers créés par la présence d'obus de 20 mm sur les champs de tir.

2. Destruction des engins dangereux.

2.1. Champs de tir de catégorie A.

La destruction des engins dangereux doit être effectuée après chaque séance de tir.

Dans le cas d'impossibilité justifiée d'opérer dans ces conditions, cette destruction doit avoir lieu, en tout état de cause, dans les plus brefs délais. Toute circulation dans la zone dangereuse est, entre-temps, interdite.

La destruction des engins dangereux est effectuée par les soins des établissements du matériel, sauf en ce qui concerne les munitions dont la destruction doit être réalisée par l'unité qui a effectué le tir, conformément aux prescriptions du TTA 207.

Pour que les établissements puissent effectuer la destruction qui leur incombe dans les délais requis, ils doivent être prévenus, en temps utile, des séances de tir.

L'équipe de destruction, guidée si possible par l'équipe de surveillance et de recherche prévue au paragraphe I, opère la destruction de tous les engins repérés. Si quelque doute subsiste sur le résultat de l'opération, il importe de rendre compte, sans délai, au commandant du camp ou au commandant d'armes. Ce dernier informe les usagers du champ de tir.

Dans le cas d'un champ de tir de circonstance, le commandant d'armes informe les maires intéressés de toute interruption des opérations de désobusage qui pourrait survenir (10). Ces opérations doivent être reprises au plus tôt, jusqu'au désobusage complet.

2.2. Champs de tir de catégorie B.

Il appartient au commandant du camp ou au commandant d'armes d'organiser, dans les délais les plus courts, la destruction de tous les engins qui ont été repérés. Si le désobusage ne peut être organisé avant que de nouveaux tirs soient effectués, les commandants des unités devant tirer (et qui devront donc rechercher par la suite certains de leurs engins tirés qui n'auraient pas explosé), recevront tous les renseignements disponibles sur les engins repérés qui n'avaient pu être détruits.

Il appartient également au commandant du camp d'organiser dans les meilleurs délais la destruction des engins trouvés par les détachements spéciaux constitués précédemment (cf. 122 et 123).

L'action des équipes de destruction doit suivre immédiatement l'action des équipes de surveillance et de recherche.

2.3. Camps nationaux et terrains de manœuvre.

(Nouvelle rédaction : 1er modif.)

Pour préserver les possibilités de manœuvre, les commandants de camps nationaux sont habilités à déroger aux dispositions des articles 4 et 5 précédents. A ce titre, ils peuvent autoriser l'utilisation de certaines zones avant que les destructions n'aient été opérées.

Dans ces camps nationaux et dans les terrains de manœuvre, les destructions pratiquées après chaque séance de tir ou périodiquement sont complétées à l'occasion des prospections méthodiques (cf. 123).

3. Mesures concernant l'interdiction de toucher ou ramasser des engins dnagereux.

3.1. Dispositions générales.

Toute manipulation d'engins considérés comme dangereux peut entraîner des accidents très graves, même mortels et doit être de ce fait formellement interdite à qui que ce soit, en dehors du personnel chargé d'effectuer la destruction (11).

La manipulation envisagée ci-dessus doit s'entendre non seulement d'un ramassage éventuel d'engins dangereux, mais également de toutes tentatives de ramassage ou de déplacement de ces engins et de tout contact avec eux soit direct, soit par l'intermédiaire d'un objet quelconque.

3.2. Mesures de détails.

  a) L'interdiction visée à l'article précédent doit obligatoirement faire l'objet, dans les différents corps et services, de séances d'instruction appropriées. La date et la progression de ces séances d'instruction sont fixées de telle manière qu'aucun homme ne puisse circuler en zone dangereuse sans avoir reçu l'instruction nécessaire. Le programme d'ensemble porte sur :

  • les dangers de manipulation des engins classés comme dangereux ;

  • l'obligation de laisser aux équipes spécialisées d'artificiers le soin de manipuler éventuellement de tels engins en vue de leur destruction ;

  • la conduite à tenir par tout militaire qui trouvera des engins de cette nature ;

  • les sanctions.

  b) Des placards, conformes au modèle indiqué à l'annexe I de la présente instruction, seront apposés dans les casernements des troupes en séjour dans les camps ou les champs de tir.

  c) Des prescriptions d'interdiction ou de servitudes analogues seront insérées dans les cahiers de charges relatifs aux marchés passés éventuellement avec les entreprises civiles pour le ramassage des débris de tir inertes.

  d) Des prescriptions d'interdiction ou de servitudes analogues seront insérées dans les régimes des champs de tir pour l'annonce des tirs aux populations civiles. En outre, des pancartes indiquant le risque de présence d'engins dangereux et l'interdiction de toucher à quelque objet que ce soit, devront être placées à la périphérie des zones dangereuses des champs de tir ».

Toutefois, en ce qui concerne les champs de tir de circonstance, pour lesquels l'application de ces dernières dispositions est susceptible de se révéler difficile, il convient de se conformer aux dispositions particulières faisant l'objet de l'annexe II de la présente instruction.

4. Répertoire des actions de désobusage.

Tout champ de tir peut, en principe, être affecté à un autre ministère que celui de la défense, à des collectivités locales, ou à des particuliers.

Ces affectations ou aliénations ne peuvent être effectuées avant que l'administration militaire compétente ait fait exécuter l'enlèvement et la destruction des munitions, explosifs ou engins tirés qui s'y trouvent et que ces opérations aient été contrôlées par la commission interministérielle de contrôle du déminage prévue par le décret 76-225 du 04 mars 1976 (12).

Les opérations ainsi décrites constituent le désobusage profond qui n'est pas traité dans la présente instruction.

Sur les champs de tir, il est parfois difficile de connaître, plusieurs années après, le type et le nombre des munitions qui ont été tirées et que l'on risque de retrouver dans les terrains soit en surface, soit en profondeur.

Afin de pallier cet inconvénient, chaque commandant de camp ou commandant d'armes fera tenir, par champ de tir, un registre sur lequel seront portés les renseignements ci-après :

  • 1. Les types de munitions tirées conformément au régime du champ de tir.

  • 2. Les dates et nature des opérations de nettoyage et de destruction d'explosifs réalisées par les équipes de désobusage ainsi que toutes autres interventions ayant pour objectif de décontaminer le terrain, en précisant les zones effectivement nettoyées.

Le désobusage est une opération délicate.

Elle exige que tous les personnels y aient été sérieusement sensibilisés.

L'exécution des prescriptions de la présente instruction est capitale tant pour la sécurité des utilisateurs des champs de tir que pour celle des personnels chargés d'exécuter le désobusage.

Notes

    11Dans les cas des destructions devant être effectuées par le personnel des unités : cadres habilités à la mise en œuvre des explosifs ; dans les autres cas : personnels du matériel.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, sous-chef d'état-major de l'armée de terre,

RABOT.

Annexes

ANNEXE I. Instruction pour les militaires qui trouvent des engins dangereux.

ANNEXE II. Dispositions relatives à la suavegarde des populations civiles concernant particulièrement les champs de tir de circonstance.

Les dispositions générales du chapitre III de la présente instruction relatives à la sauvegarde des populations civiles peuvent se révéler d'application difficile en ce qui concerne les champs de tir de circonstance, étant donné que ces champs de tir ne sont utilisés que pendant quelques séances par an et que leur emplacement varie généralement d'une année à l'autre.

Jusqu'au désobusage complet, des panneaux mettant en garde la population civile contre les dangers auxquels elle s'expose en touchant des engins dangereux, seront placés aux extrémités des routes et des chemins qui traversent le champ de tir.

De plus, il sera rappelé, dans les avis à adresser aux maires des communes intéressées, conformément aux dispositions du paragraphe 2 — champs de tir de circonstance — de l'instruction du 3 août 1901(1) … pour l'application de la loi du 17 avril 1901(2) loi du 03 juillet 1877 (insérés au BO/M, p. 282), relative à l'exécution des tirs de toutes armes, qu'il y a danger de mort à chercher à toucher, à quelque titre que ce soit, des engins dangereux.

Il sera précisé, d'autre part, que les prescriptions suivantes sont à observer :

  • a).  Toute personne qui trouvera un engin dangereux devra signaler immédiatement ce fait au maire de la commune, en indiquant l'emplacement exact dudit engin, après l'avoir repéré d'une façon aussi précise que possible. Disposer, à cet effet, à proximité (un ou deux mètres), un objet quelconque (branchage, pierre, bout de planche) ou, mieux encore, une baguette fichée en terre et surmontée d'un papier ou d'un chiffon.

  • b).  Les maires sont chargés de transmettre les renseignements, qui leur sont ainsi fournis, à l'autorité militaire intéressée (à désigner par les soins des généraux commandant les régions). Tous ordres utiles sont alors donnés en vue de l'enlèvement ou de la destruction sur place des engins en question.

Notes

    1BO/G, p. 5852BO/G, p. 585 modifiant la .