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LOI N° 101 complétant et modifiant la réglementation générale sur la défense passive.

Du 23 février 1944
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Ordonnance du 7 octobre 1944 (JO du 8, p. 890).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.3.2.

Référence de publication :  BO/A, p. 234 et erratum du 6 juin 1944 (BO/A, p. 694).

 

Texte validé par l'ordonnance du 18 juillet 1944 complétant et modifiant la réglementation générale sur la défense passive, elle-même déclarée exécutoire sur le territoire continental de la France par l'ordonnance du 11 octobre 1944 additive à l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental (JO du 12 octobre 1944, p. 915).

 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu les actes constitutionnels nos 12 et 12 bis,

Le conseil de cabinet entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les attributions du ministre de la défense nationale en matière de défense passive, définies par la loi du 11 juillet 1938 (1) sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre et par les dispositions législatives ou réglementaires subséquentes, sont transférées au ministre de l'intérieur.

Chaque secrétaire d'Etat (2) reste chargé, d'accord avec le ministre de l'intérieur, de l'étude, de la préparation et de l'exécution des mesures de défense passive dans les services et installations relevant de son autorité ou de son contrôle dans les conditions fixées à l'article premier du décret du 30 janvier 1939 (3).

Art. 2.

 

Le ministre de l'intérieur dirige, coordonne et contrôle la préparation et l'exécution des mesures de défense passive sur tout le territoire national.

En particulier, il donne toutes instructions nécessaires en exécution de l'article 7 de la loi du 11 juillet 1938 qui rend l'organisation de la défense passive obligatoire sur tout le territoire national.

Il désigne les localités où doivent être appliquées les mesures générales ou spéciales de défense passive, ainsi que les établissements privés et entreprises d'intérêt national ou public devant assurer eux-mêmes leur protection contre le danger aérien.

Art. 3.

 

Le préfet régional anime, coordonne et contrôle la préparation et l'exécution des mesures de défense passive dans sa région dans les conditions précisées par le ministre de l'intérieur (4).

Art. 4.

 

Dans chaque département, le préfet assure la responsabilité de la direction, de la préparation et de l'exécution des mesures de défense passive. Il dispose du concours des maires et des directeurs de la défense passive départementale assistés des adjoints indispensables, désignés par le ministre de l'intérieur sur sa proposition.

Art. 5.

 

Dans chaque commune, le maire est chargé de l'application des règlements et des instructions ministérielles ou préfectorales relatifs à la défense passive.

Dans les localités, désignées par le ministre de l'intérieur, où doivent être appliquées des mesures générales ou spéciales de défense passive, le maire est secondé par un directeur de la défense passive assisté des adjoints nécessaires, désignés, les uns et les autres, par le ministre de l'intérieur, sur proposition du préfet et après avis du maire.

Les attributions du directeur de la défense passive urbaine sont fixées par le préfet après avis du maire.

Art. 6.

 

Le département de la Seine (5) et la ville de Paris demeurent soumis à une réglementation spéciale en ce qui concerne les attributions des préfets et des maires.

Art. 7.

 

Des arrêtés du ministre de l'intérieur prescriront toutes mesures de police concernant la protection de la population civile contre le danger aérien, la protection des immeubles, établissements et services, la circulation sur voie publique en cas d'alerte et l'éclairage public et privé en temps de guerre.

Outre les mesures générales de défense passive, des mesures spéciales pourront être prévues dans certaines catégories d'établissements industriels, commerciaux et agricoles par arrêtés signés du ministre de l'intérieur et des secrétaires d'Etat (2) intéressés.

Art. 8.

 

Pour permettre de rechercher et combattre au plus tôt les foyers d'incendie, pendant et après l'alerte ou le bombardement, les agents qualifiés de la défense passive et leurs auxiliaires sont habilités à pénétrer, sans aucune formalité, autorisation, ni assistance, dans tous les locaux habités ou non.

Art. 9.

 

En temps de guerre, les dépenses relatives au service de protection contre les gaz de combat sont à la charge exclusive de l'Etat, qu'il s'agisse des dépenses de premier établissement ou des dépenses d'entretien et de conservation incombant aux départements et aux communes aux termes de l'article 14 du décret du 12 novembre 1938 relatif à la défense passive.

Le personnel spécialiste nécessaire à ce service sera désigné par le ministre de l'intérieur ou agréé par lui. La rémunération de ce personnel sera fixée par décret contresigné du ministre de l'intérieur et du secrétaire d'Etat (6) à l'économie nationale et aux finances.

Art. 10 (7).

 

(Modifié : ordonnance du 07/10/1944.)

Art. 11.

 

Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l'Etat.

Notes

    1BO/G, p. 2715, BO/M, p. 364, BOR/M, p. 2/132Lire « ministres et secrétaires d'Etat ».3BO/G, p. 614.

Fait à Vichy, le 23 février 1944.

Pierre LAVAL.

Par le chef du gouvernement :

Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat à la justice,

Maurice GABOLDE.

Le ministre secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances,

Pierre CATHALA.