DÉCRET N° 96-1124 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'école polytechnique.
Du 20 décembre 1996NOR D E F D 9 6 0 2 0 4 7 D
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la défense et du ministre de l\'économie et des finances,
Vu le code du domaine de l\'État ;
Vu la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) modifiée, notamment son article 60. ;
Vu la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l\'École polytechnique, modifiée par la loi n° 94-577 du 12 juillet 1994 (BOC, p. 3233) tendant à préciser les missions actuelles de l\'École polytechnique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l\'État ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l\'enseignement supérieur ;
Vu le décret du 15 janvier 1934 (1) portant règlement sur l\'administration et la comptabilité des écoles militaires ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 (2) instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l\'État ;
Vu le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié fixant le statut des agents sur contrat du ministère des armées ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 59-587 du 29 avril 1959 modifié relatif aux nominations aux emplois de direction de certains établissements publics, entreprises publiques et sociétés nationales ;
Vu le décret n° 64-726 du 16 juillet 1964 modifié relatif aux attributions, à l\'organisation générale et au fonctionnement du contrôle général des armées ;
Vu le décret n° 73-310 du 14 mars 1973 modifié relatif aux règles applicables aux personnels enseignants de l\'École polytechnique ;
Vu le décret n° 73-311 du 14 mars 1973 modifié fixant les dispositions applicables aux personnels scientifiques des laboratoires et centres de recherche de l\'École polytechnique ;
Vu le décret n° 73-312 du 14 mars 1973 modifié fixant les dispositions applicables aux personnels techniques des laboratoires et centres de recherche de l\'École polytechnique ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans les armées ;
Vu le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 fixant la liste des établissements publics de l\'État à caractère administratif prévue au 2. de l\'article 3. de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée notamment par le décret n° 87-16 du 14 janvier 1987 ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu\'ils sont à la charge des budgets de l\'État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 91-430 du 7 mai 1991 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des ouvriers de l\'État sur le territoire métropolitain de la France lorsqu\'ils sont à la charge des budgets de l\'État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 92-159 du 21 février 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels militaires sur le territoire de la France ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d\'avances des organismes publics ;
Vu l\'avis du comité technique paritaire de l\'École polytechnique en date du 4 janvier 1995 ;
Le Conseil d\'État (section des finances) entendu,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
Dans le cadre de la mission définie par la loi, l\'École polytechnique participe à l\'enseignement supérieur du second et du troisième cycle. Elle assure la promotion de ses activités et la diffusion de ses travaux tant en France qu\'à l\'étranger ; elle peut, dans ce cadre, engager des actions de coopération scientifique, technique et pédagogique, y compris par la définition de programmes communs de formation, avec des établissements français et étrangers d\'enseignement ou de recherche.
Niveau-Titre Titre premier. Le conseil d'administration.
Art. 2.
(Modifié : décret du 29/01/2004).
Le conseil d\'administration de l\'École polytechnique comprend :
- le président ;
- le directeur général de l\'école, vice-président ;
- sept membres représentant l\'État :
- deux représentants du ministre de la défense ;
- un représentant du ministre chargé de la recherche ;
- un représentant du ministre chargé de l\'industrie ;
- un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
- un représentant du ministre chargé de l\'enseignement supérieur ;
- un représentant du ministre chargé du budget ;
- onze membres choisis en raison de leur compétence :
- le directeur d\'une école d\'application d\'ingénieurs de l\'armement ;
- le directeur d\'une école d\'application d\'ingénieurs civils ;
- six membres désignés parmi les membres des grands corps de l\'État et les cadres des entreprises publiques nationalisées, de l\'industrie privée et des établissements scientifiques ;
- deux directeurs d\'institutions étrangères d\'enseignement et de recherche ;
- un représentant de la société Amicale des anciens élèves de l\'École polytechnique ;
- six membres représentant le personnel et les élèves de l\'école :
- deux membres du personnel enseignant de l\'école désignés par ce personnel ;
- deux élèves, à raison d\'un par promotion admise à l\'école depuis plus d\'un an, choisis sur proposition de leur promotion respective ;
- un membre du personnel de recherche de l\'école désigné par ce personnel ;
- un membre du personnel technique et administratif de l\'école désigné par ce personnel.
Cinq au moins des membres du conseil d\'administration, compte non tenu des membres du personnel et des élèves, doivent être choisis parmi les anciens élèves de l\'École polytechnique.
Les fonctions de président et de membre du conseil d\'administration sont exercées à titre gratuit. Toutefois, les membres peuvent percevoir des indemnités liées à leurs déplacements dans les conditions fixées par les décrets du 28 mai 1990, du 7 mai 1991 et du 21 février 1992 susvisés.
Nota. Décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12. X. : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986, 12 avril 1989, 28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.
Art. 3.
(Modifié : décret du 07/11/2012).
Assistent aux séances du conseil d\'administration avec voix consultative :
- l\'inspecteur de l\'École polytechnique ;
- le contrôleur budgétaire près l\'École polytechnique ;
- l\'agent comptable de l\'établissement ;
- les deux directeurs généraux adjoints ;
- le directeur de la formation humaine et militaire ;
- le secrétaire général.
Le président peut faire entendre par le conseil toute personne qu\'il juge susceptible de l\'éclairer sur l\'une des questions à l\'ordre du jour.
Art. 4.
(Modifié : décret du 29/01/2004).
Le président du conseil d\'administration est nommé par décret. Les membres représentant l\'État sont nommés par arrêté interministériel signé du ministre de la défense et des ministres qu\'ils représentent.
Les autres membres sont nommés par arrêté du ministre de la défense.
La durée des mandats, à l\'exception de ceux du directeur général et des élèves, est de trois ans.
Les mandats ne sont renouvelables que deux fois. Cette disposition s\'applique aux mandats des membres du conseil d\'administration en exercice à la date de publication du présent décret ainsi qu\'aux membres nommés en application du second alinéa de l\'article 33. dudit décret.
Art. 5.
(Modifié : décret du 29/01/2004).
Le conseil d\'administration arrête, d\'une part, l\'organisation interne et les règles de fonctionnement de l\'école, y compris notamment son centre de recherche, et, d\'autre part, sous réserve des dispositions de l\'article 8. ci-dessous, le budget et le compte financier de l\'école ainsi que les emprunts, aliénations, acquisitions et échanges d\'immeubles. Il autorise les actions en justice et les transactions.
Le conseil d\'administration approuve chaque année les comptes des filiales et se fait rendre compte de la situation des sociétés dans lesquelles des participations ont été prises en application de l\'article 25. du présent décret. Les rapports annuels des commissaires aux comptes des filiales lui sont communiqués.
Le président nomme en conseil les membres du personnel enseignant, à l\'exception des professeurs qui sont nommés sur sa proposition par le ministre de la défense.
Le conseil d\'administration met en œuvre, pour l\'organisation des cours et des méthodes d\'enseignement, les orientations générales décidées par le ministre. Il arrête le choix des domaines de recherche. Il propose au ministre le programme et les mesures à prendre pour l\'organisation du concours d\'admission.
Le conseil d\'administration délibère sur le règlement intérieur de l\'école qui devient exécutoire après approbation par le ministre de la défense. Il approuve les principes selon lesquels sont établies les conventions relatives à l\'enseignement ou à la recherche.
En outre, le conseil d\'administration peut être appelé à émettre des avis et des propositions sur l\'organisation de l\'enseignement, y compris la formation complémentaire, et sur toutes les questions dont il est saisi par le ministre de la défense ou qui lui sont soumises par son président.
Le conseil d\'administration adresse chaque année au ministre de la défense un rapport sur le fonctionnement, les activités et le rayonnement de l\'école. Le ministre décide, dans chaque cas, de la publication totale ou partielle de ce rapport.
Art. 6.
(Modifié : décret du 29/01/2004).
Le conseil d\'administration se réunit, sur convocation du président, au moins trois fois par an. Le président est en outre tenu de réunir le conseil à la demande du ministre de la défense ou à la requête des deux tiers au moins des membres du conseil.
Art. 7.
Le conseil d\'administration ne peut valablement délibérer que lorsque le nombre total des présents est supérieur à la moitié du nombre des membres ayant voix délibérative sous réserve des dispositions prévues au quatrième alinéa ci-après.
Si, lors d\'une séance, ce quorum n\'est pas atteint, le président réunit à nouveau le conseil dans un délai de huit jours ; les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des personnes présentes ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le vote a lieu au scrutin secret, sur demande d\'un ou de plusieurs membres du conseil. Dans ce cas, les deux premiers tours de scrutin ont lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, le tour suivant à la majorité relative.
Les élèves membres du conseil ne participent pas aux délibérations concernant les nominations ou les propositions de nomination dans le personnel enseignant, l\'étude du statut des enseignants et le choix des examinateurs et des membres de jury.
Le conseil, sur la proposition de son président, peut créer toute commission ou groupe de travail qu\'il estime utile.
Art. 8.
(Modifié : décret du 29/01/2004).
Les décisions du conseil d\'administration, à l\'exception de celles qui portent sur le budget et ses modifications, le compte financier, les emprunts, les créations de filiales et les prises de participation prévues à l\'article 25. ci-après, les acquisitions, aliénations et échanges d\'immeubles, sont exécutoires de droit dans un délai de trente jours à compter de la date de notification à l\'autorité de tutelle.
Durant ce délai, le ministre de la défense peut s\'opposer à ces décisions.
Les conditions d\'application des autres décisions sont précisées à l\'article 28.
Niveau-Titre Titre II. La direction de l'école.
Art. 9.
Le directeur général est un officier général choisi parmi les officiers généraux de chaque armée ou parmi les ingénieurs généraux de l\'armement ; il est nommé par décret.
Art. 10.
(Modifié : décret du 29/01/2004).
Le directeur général est responsable, devant le ministre de la défense, de l\'observation des règlements militaires à l\'intérieur de l\'école et de la formation militaire des élèves pour le temps où ils sont sous son commandement. Il dispose des pouvoirs conférés par le décret du 28 juillet 1975 susvisé à l\'officier général exerçant le commandement immédiatement supérieur au chef de corps.
Art. 11.
Le directeur général prépare les décisions du conseil d\'administration et en assure l\'exécution.
Il négocie et signe toutes conventions passées avec les universités, les établissements d\'enseignement supérieur et de recherche, les collectivités locales et, le cas échéant, tout autre organisme national, étranger ou international.
Il est la personne responsable des marchés au sens du code des marchés publics.
Il représente l\'école en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il est chargé de l\'engagement et de l\'ordonnancement des dépenses et de l\'émission des titres de recettes.
Il exerce son autorité sur l\'ensemble du personnel de l\'école à l\'exception de l\'agent comptable et il est responsable de la discipline générale.
Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n\'est compétente.
Art. 12.
(Modifié : décret du 29/01/2004).
Le directeur général adjoint chargé de l\'enseignement est nommé par arrêté du ministre de la défense sur proposition du président du conseil d\'administration.
Il est chargé, dans le cadre des dispositions du présent décret et sous l\'autorité du directeur général, de la conception et de la mise en œuvre de l\'enseignement dispensé par l\'école. Il assure les liaisons avec les institutions françaises, étrangères et internationales concourant à la formation complémentaire des élèves. Il veille, pour ce qui le concerne, au bon fonctionnement des liaisons entre l\'enseignement et le centre de recherche.
Il est assisté d\'un conseil d\'enseignement, organe consultatif dont les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de la défense sur proposition du président du conseil d\'administration.
Le directeur général adjoint chargé de l\'enseignement assiste le directeur général pour les questions de sa compétence relatives aux enseignants, notamment pour ce qui concerne leur gestion.
Art. 13.
(Modifié : décret du 29/01/2004).
Le directeur général adjoint chargé de la recherche est nommé par arrêté du ministre de la défense sur proposition du président du conseil d\'administration.
Il est chargé, dans le cadre des dispositions du présent décret et sous l\'autorité du directeur général, de proposer et de mettre en œuvre la politique de la recherche, d\'assurer la liaison du centre de recherche de l\'école avec les organismes de recherche français, étrangers et internationaux et de préparer les accords et conventions de recherche. Il veille, pour ce qui le concerne, au bon fonctionnement des liaisons entre le centre de recherche et l\'enseignement.
Il est assisté d\'un conseil de recherche, organe consultatif dont les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de la défense sur proposition du président du conseil d\'administration.
Le directeur général adjoint chargé de la recherche assiste le directeur général pour les questions de sa compétence relatives aux directeurs de laboratoire et aux chercheurs, notamment pour ce qui concerne leur gestion.
Art. 14.
(Modifié : décret du 29/01/2004).
Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du directeur général.
Il assiste le directeur général dans ses fonctions et, à ce titre, il assure la direction des services administratifs, financiers et généraux de l\'école et coordonne leurs activités. Il est notamment responsable de la gestion du personnel civil et militaire de l\'école ainsi que de la préparation et de l\'exécution du budget.
Art. 15.
Le directeur de la formation humaine et militaire est un officier supérieur. Il exerce à l\'égard du personnel militaire de l\'école, y compris les élèves, le pouvoir de notation et le pouvoir disciplinaire de chef de corps en application des dispositions du décret du 28 juillet 1975 susvisé. Il est responsable de la formation militaire des élèves.
Art. 16.
À son initiative et sous sa responsabilité, le directeur général peut déléguer sa signature pour accomplir en son nom des actes relatifs à certaines de ses attributions.
Niveau-Titre Titre III. Le personnel de l'école polytechnique.
Art. 17.
Le personnel de l\'école comprend :
1. Des fonctionnaires affectés, en service détaché, hors cadres ou mis à disposition ;
2. Des militaires affectés, en service détaché ou hors cadres ;
3. Des gents recrutés sur contrat dans les conditions prévues par le décret du 3 octobre 1949 modifié susvisé ou par le décret du 18 janvier 1984 susvisé ;
4. Du personnel ouvrier régi par les règles en vigueur au ministère chargé des armées ;
5. Du personnel enseignant, du personnel scientifique de laboratoire et de centre de recherches et du personnel technique de laboratoire et de centre de recherches, chacune de ces catégories étant régie par des textes propres à l\'École polytechnique et, notamment, par les décrets du 14 mars 1973 modifiés susvisés.
Niveau-Titre Titre IV. Le régime financier de l'école.
Art. 18.
(Modifié : décret du 07/11/2012).
L\'école est soumise, sous réserve des dispositions du présent décret, aux dispositions des titres premier. et III. du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Art. 19.
(Abrogé : décret du 07/11/2012).
Art. 20.
Les recettes de l\'École polytechnique comprennent notamment :
les subventions de l\'État, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé, français, étranger ou international ;
les remboursements des frais de scolarité ;
le produit des droits de scolarité, d\'examen et de concours ;
les contributions des élèves, des étudiants et des stagiaires ;
les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, colloques et manifestations qu\'elle organise et des prestations de service qu\'elle effectue ;
les produits des travaux de recherche, de développement et d\'application correspondant aux contrats qu\'elle exécute, à l\'exploitation et à la cession de brevets et aux publications qu\'elle édite ;
les recettes provenant du produit des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d\'apprentissage ;
les revenus des biens meubles et immeubles ;
le produit des emprunts,
et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
Art. 21.
Les dépenses de l\'École polytechnique comprennent :
les dépenses correspondant aux rémunérations et aux charges sociales du personnel visé à l\'article 17. ;
les dépenses d\'équipement, de fonctionnement, d\'entretien et de sécurité ;
d\'une manière générale, toutes dépenses nécessaires aux activités de l\'école et notamment à celles qui résultent de l\'application de l\'article 25.
Art. 22.
Pour ce qui concerne la solde, l\'hébergement, la nourriture, l\'habillement, l\'entretien et les besoins de la formation militaire, l\'École polytechnique est soumise aux textes en vigueur dans les armées.
L\'ensemble de ces dépenses fait l\'objet d\'un état récapitulatif annexé au budget de l\'école.
Art. 23.
(Modifié : décret du 07/11/2012).
Des régies d\'avances et de recettes peuvent être créées par le directeur général de l\'école, après accord du contrôleur budgétaire, dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé et ses textes d\'application.
Les régisseurs sont désignés par le directeur général de l\'école avec l\'agrément de l\'agent comptable.
Art. 24.
(Abrogé : décret du 07/11/2012).
Art. 25.
L\'école peut, sur délibération de son conseil d\'administration, prendre des participations financières et créer des filiales dans le cadre de ses missions définies par la loi, en vue, notamment, d\'assurer la valorisation de ses recherches.
Art. 26.
Les marchés conclus par l\'École polytechnique sont passés et exécutés dans les conditions prescrites pour les marchés de l\'État.
S\'agissant des opérations visées à l\'article 22. ci-dessus, l\'école peut bénéficier des procédures en vigueur pour les armées.
Art. 27.
(Abrogé : décret du 07/11/2012).
Art. 28.
(Modifié : décret du 07/11/2012).
Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués par l\'école au ministre de la défense et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d\'administration.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III. du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d\'immeubles sont exécutoires dans les mêmes conditions.
En cas d\'opposition, le conseil d\'administration dispose d\'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau.
En cas d\'opposition à cette nouvelle délibération ou à défaut d\'une nouvelle délibération, le budget est arrêté conjointement par le ministre de la défense et par le ministre chargé du budget.
Les délibérations du conseil d\'administration relatives aux prises de participations financières, à la création de filiales, aux emprunts et aux aliénations, acquisitions et échanges d\'immeubles sont soumises à l\'approbation expresse du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et, en tant que de besoin, du ministre chargé de l\'économie.
Art. 29.
(Abrogé : décret du 07/11/2012).
Niveau-Titre Titre V. Le contrôle.
Art. 30.
Le contrôle général des armées exerce sur l\'École polytechnique le contrôle prévu à l\'article 4. du décret du 16 juillet 1964 susvisé.
Art. 31.
(Modifié : décret du 29/01/2004).
Un officier général de la première section est nommé inspecteur de l\'École polytechnique par arrêté du ministre de la défense.
Il est chargé d\'inspecter les élèves, notamment dans leurs activités militaires extérieures à l\'école.
Il établit des rapports qu\'il adresse au ministre de la défense.
Niveau-Titre Titre VI. Dispositions diverses et transitoires.
Art. 32.
Le directeur de l\'enseignement et de la recherche prévu par l\'article 11. du décret n° 71-707 du 25 août 1971 modifié relatif à l\'organisation et au régime administratif et financier de l\'École polytechnique reste en fonction jusqu\'à ce que soient effectives les nominations du directeur général adjoint chargé de l\'enseignement et du directeur général adjoint chargé de la recherche prévues respectivement à l\'article 12. et à l\'article 13. du présent décret. Toutefois, si le poste de directeur de l\'enseignement et de la recherche est vacant avant que n\'interviennent les nominations des deux directeurs généraux adjoints, il appartient au directeur général de désigner le ou les cadres nécessaires pour assurer l\'intérim de ce directeur.
Art. 33.
Les membres du conseil d\'administration en exercice à la date de publication du présent décret restent en fonction jusqu\'au prochain renouvellement.
Pour la période restant à courir, jusqu\'à ce renouvellement, il sera procédé à la nomination des membres suivants du conseil d\'administration :
un représentant du ministre chargé du budget ;
deux directeurs d\'institutions étrangères d\'enseignement et de recherche.
Art. 34.
(Modifié : décret du 29/01/2004).
Les biens appartenant à l\'État et mis à la disposition de l\'École polytechnique à la date d\'application du présent décret sont remis à l\'École polytechnique :
- en toute propriété, en ce qui concerne les biens meubles ;
- en gestion, en ce qui concerne les biens du domaine public dont la liste sera établie par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de la défense ;
- en dotation, conformément aux dispositions de l\'article R. 81. (dernier alinéa) du code du domaine de l\'État, en ce qui concerne les immeubles du domaine privé dont la liste sera établie par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de la défense.
Art. 35.
Le décret susmentionné n° 71-707 du 25 août 1971 modifié est abrogé, à l\'exception de ses articles 16. à 28., à la date de publication du présent décret.
Les dispositions des articles 18. à 29. ci-dessus entrent en vigueur à compter du 1er janvier de l\'année qui suit celle au cours de laquelle le présent décret a été publié. À cette même date, les articles 16. à 28. du décret susmentionné no 71-707 du 25 août 1971 modifié sont abrogés.
Art. 36.
Le Premier ministre, le ministre de l\'éducation nationale, de l\'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la défense, le ministre de l\'économie et des finances, le ministre de l\'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l\'État et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 décembre 1996.
Jacques CHIRAC.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Alain JUPPÉ.
Le ministre de la défense,
Charles MILLON.
Le ministre de l\'éducation nationale, de l\'enseignement supérieur et de la recherche,
François BAYROU.
Le ministre de l\'économie et des finances,
Jean ARTHUIS.
Le ministre de l\'industrie, de la poste et des télécommunications,
Franck BOROTRA.
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l\'État et de la décentralisation,
Dominique PERBEN.
Le ministre délégué au budget, porte-parole du gouvernement,
Alain LAMASSOURE.